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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110307

Dossier : T-238-10

Référence : 2011 CF 237

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 mars 2011

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE :

 

GERARD CHARLES DE LEEUW

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

I.          Aperçu

 

[1]               M. Gerard C. De Leeuw s’était enrôlé dans l’armée canadienne à l’automne 1944, à l’âge de dix-huit ans. Bien qu’il était enthousiaste à l’idée de servir outre-mer, il n’a jamais eu l’occasion de le faire. À l’époque, seuls les militaires âgés de plus de dix-neuf ans étaient envoyés au combat. Son dix-neuvième anniversaire n’est arrivé qu’au printemps 1945, alors que la guerre tirait à sa fin. Il a été réformé en septembre 1945. Après la guerre, il est devenu footballeur professionnel pour les Blue Bombers de Winnipeg, pour qui il a joué de 1947 à 1952.

 

[2]               En 2007, M. De Leeuw a présenté une demande de pension d’invalidité des anciens combattants fondée sur un souffle cardiaque et une coronaropathie. Le ministre des Anciens Combattants a rejeté la demande de M. De Leeuw du fait qu’il n’avait pas établi que son invalidité était rattachée d’une manière ou d’une autre à son service militaire. M. De Leeuw a sollicité l’annulation de la décision du ministre devant un tribunal de révision, un comité d’appel et deux comités de réexamen du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal), mais on a rejeté sa demande à chaque étape.

 

[3]               M. De Leeuw sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la plus récente décision de réexamen, alléguant que le Tribunal a commis une erreur dans son interprétation des dispositions pertinentes de la Loi sur les pensions, L.R.C. 1985, ch. P-6 (la Loi), a omis de reconnaître ses droits au titre de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), et a déraisonnablement conclu qu’il n’avait pas établi son droit à une pension. M. De Leeuw me demande d’annuler la décision du Tribunal et d’ordonner que sa demande soit renvoyée devant un comité différent pour un nouvel examen.

 

[4]               Je ne trouve rien qui puisse fonder l’annulation de la décision du Tribunal et je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Je ne relève aucune erreur dans l’analyse de la Loi et de la Charte qu’a faite le Tribunal, et je ne peux pas non plus juger que sa conclusion, selon laquelle M. De Leeuw ne satisfaisait pas aux conditions d’admissibilité à une pension, était déraisonnable.

 

[5]               Les trois questions en litige sont les suivantes :

 

1.         Le Tribunal a-t-il commis une erreur dans son interprétation de la Loi?

2.         A-t-on porté atteinte aux droits de M. De Leeuw au titre des articles 15 et 12 de la Charte?

3.         La conclusion du Tribunal était-elle déraisonnable?

 

II.         Le contexte factuel

[6]               M. De Leeuw s’était enrôlé le 11 octobre 1944. Il avait subi un examen médical au cours duquel on avait remarqué un [traduction] « léger souffle systolique » qui disparaissait avec l’exercice. Bien que M. De Leeuw ait signé le certificat médical, il allègue qu’il n’avait pas été informé de ce souffle cardiaque. M. De Leeuw affirme aussi qu’il avait reçu des soins dentaires le lendemain, mais qu’on ne lui avait pas donné d’antibiotiques. Il laisse entendre que ce traitement pourrait avoir causé une infection valvulaire.

 

[7]               Durant son service dans l’armée, M. De Leeuw n’a eu aucun problème cardiaque. Il tenait le rythme de ses compagnons d’armes durant l’entraînement.

 

[8]               Après la guerre, il est devenu footballeur professionnel et a joué pendant cinq ans. Il a pris sa retraite après qu’on lui eut diagnostiqué un souffle cardiaque et d’autres symptômes connexes.

 

[9]               M. De Leeuw n’a pas eu d’autres problèmes cardiaques avant 1985. On l’a alors opéré pour un pontage coronarien et un remplacement valvulaire.

 

III.       La décision du Tribunal

[10]           Le Tribunal a examiné la preuve relative à la demande de pension de M. De Leeuw. Il a aussi apprécié ses arguments au titre de la Loi et de la Charte.

 

[11]           M. De Leeuw a fait valoir devant le Tribunal qu’on avait violé son droit à l’égalité au titre de l’article 15 de la Charte, car on lui avait refusé une pension en raison de son problème cardiaque préexistant. D’autres militaires qui n’avaient pas un tel problème, mais qui en ont développé un par la suite durant leur service dans les Forces canadiennes, auraient droit à une pension, mais pas lui. Le Tribunal a conclu que M. De Leeuw n’avait pas été traité différemment à cause de son invalidité; il n’était tout simplement pas admissible. De plus, il n’avait pas été traité comme une personne de moindre valeur ou d’une manière qui le privait de sa dignité humaine.

 

[12]           M. De Leeuw a fait valoir qu’il avait droit à une pension selon le paragraphe 21(1) de la Loi, qui prévoit que « des pensions sont [...] accordées aux membres des forces [...] en cas d’invalidité causée par une blessure ou maladie [...] survenue au cours du service militaire ou attribuable à celui-ci ». Selon M. De Leeuw, le mot « survenue » (« incurred ») a la même signification qu’« existait » (« existed »), et donc, puisqu’il avait une invalidité durant son service, il avait droit à une pension.

 

[13]           Le Tribunal n’était pas d’accord. Il n’avait relevé aucune preuve liant le problème cardiaque de M. De Leeuw à son service militaire et a donc conclu qu’il n’avait pas droit à une pension.

(1)   Le Tribunal a-t-il commis une erreur dans son interprétation de la Loi?

[14]           La Loi prévoit que les membres des forces ont droit à une pension s’ils souffrent d’une invalidité « survenue au cours du service militaire ou attribuable à celui-ci » (alinéa 21(1)a); les dispositions législatives citées sont reproduites à l’annexe).

 

[15]           M. De Leeuw fait valoir que, bien que son souffle cardiaque ait été détecté lorsqu’il s’était enrôlé, celui-ci est « survenu » lors de son service militaire, au sens qu’il était continu. Il soutient aussi qu’il est appuyé par d’autres dispositions de la Loi. Il invoque plus particulièrement l’alinéa 21(1)c), qui spécifie qu’on « n’autorise aucune déduction sur le degré d’invalidité véritable » d’un membre des forces relativement à une invalidité « qui est antérieure au service accompli ». Il fait aussi référence au paragraphe 21(10), qui prévoit que « [l]es renseignements fournis par un membre des forces au moment de son enrôlement en ce qui concerne une invalidité [...] ne constituent pas une preuve que l’invalidité [...] existait avant son enrôlement sauf si ces renseignements sont corroborés par une preuve ».

[16]            À mon avis, le mot « incurred », dans le contexte de [la version anglaise de] l’alinéa 21(1)a), signifie que l’invalidité doit être apparue durant le service militaire du membre des forces. Cette disposition requiert que l’invalidité doit être « incurred » au cours du service militaire du membre, ce qui introduit une exigence temporelle. Cette interprétation est renforcée par la version française de l’alinéa, qui prévoit que l’invalidité doit être « survenue au cours du service militaire » [non souligné dans l’original], ce qui signifie que le commencement ou l’apparition de l’invalidité doit avoir eu lieu durant le service militaire du membre (voir la définition de « survenir » dans Le Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi)).

 

[17]           Par conséquent, le Tribunal a correctement appliqué l’alinéa 21(1)a) lorsqu’il a exigé que M. De Leeuw fournisse la preuve d’un lien entre son problème médical et son service militaire. Un lien de causalité doit être prouvé : Lunn c. Canada (Anciens combattants), 2010 CF 1229, au paragraphe 70. À la lumière de la preuve démontrant que le problème de santé de M. De Leeuw existait avant qu’il ne s’enrôle dans l’armée, et compte tenu de l’absence de preuve que ce problème a été aggravé durant son service, je ne peux conclure que le Tribunal a commis une erreur en jugeant que M. De Leeuw n’avait pas droit à une pension.

 

[18]           Les autres dispositions de la Loi auxquelles M. De Leeuw fait référence ne semblent pas avoir été invoquées lors de l’audience devant le Tribunal. Quoi qu’il en soit, elles ne viennent pas appuyer sa cause. L’alinéa 21(1)c) prévoit expressément qu’une déduction peut être autorisée dans la mesure où une invalidité était « évidente ou a été consignée lors d’un examen médical avant l’enrôlement ». M. De Leeuw a répondu que cette disposition peut autoriser une déduction, mais ne justifie pas la privation totale du droit à une pension. Cependant, comme il a été souligné précédemment, M. De Leeuw n’est pas admissible à recevoir une pension. L’alinéa 21(1)c) semble viser les personnes ayant droit à une pension, mais qui avaient aussi des problèmes de santé préexistants.

 

[19]           De même, le paragraphe 21(10) ne vient pas appuyer M. De Leeuw. Il semble que celui-ci n’a fourni aucun renseignement à propos d’un problème cardiaque lorsqu’il s’était enrôlé. Même s’il l’avait fait, ces renseignements auraient été corroborés par les examens médicaux qu’il a subis à ce moment-là.

 

[20]           Je ne relève donc aucune erreur dans la conclusion du Tribunal que M. De Leeuw n’a pas droit à une pension au titre de la Loi.

 

(2)   A-t-on porté atteinte aux droits de M. De Leeuw au titre des articles 15 et 12 de la Charte?

[21]           M. De Leeuw allègue qu’il a été traité différemment du fait de son invalidité. Plus particulièrement, il souligne le fait que d’autres militaires ayant développé des problèmes cardiaques au cours de leur service ont droit à une pension, tandis que lui, parce qu’il avait un problème cardiaque avant de s’être enrôlé, n’y avait pas droit.

 

[22]           À mon avis, le Tribunal a correctement conclu que M. De Leeuw n’avait pas été traité différemment en raison de son invalidité. Comme l’a déclaré le juge Russel dans Lunn, précitée, M. De Leeuw « n’a pas été visé en particulier pour faire l’objet d’un traitement différentiel; sa demande a tout simplement été refusée » (au paragraphe 75).

 

[23]           En ce qui concerne l’argument de M. De Leeuw au titre de l’article 12, selon lequel il a été victime de traitements ou peines cruels et inusités, celui-ci soutient qu’on lui a, en fait, refusé une pension d’invalidité du fait qu’il a une invalidité. Il affirme que les motifs pour lesquels il mérite une pension ont servi à motiver le fait qu’on lui en ait refusé une, et cela, maintient-il, équivaut à un traitement cruel et inusité.

 

[24]           J’interprète les observations de M. De Leeuw sur ce point comme équivalant à un argument selon lequel il est absurde, ou abusif, de lui refuser une pension pour les mêmes motifs qui, selon lui, fondent son admissibilité à une pension. Il s’agit en fait d’un argument concernant la raisonnabilité de la décision du Tribunal, laquelle est le sujet de la prochaine question en litige. Il n’est pas sérieusement soutenu que M. De Leeuw a été victime d’un traitement cruel et inusité.

            (3)  La conclusion du Tribunal était-elle déraisonnable?

 

[25]           Une décision n’est déraisonnable que si elle n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47.

[26]           J’ai déjà conclu que le Tribunal avait correctement jugé qu’un demandeur de pension devait établir un lien entre son invalidité et son service militaire. En l’espèce, M. De Leeuw n’avait présenté aucune preuve de ce lien essentiel. Plus particulièrement, il n’y a aucun document concernant les soins dentaires qu’il a décrits. Par conséquent, il n’avait pas prouvé son admissibilité.

 

[27]           À mon avis, la conclusion du Tribunal, selon laquelle M. De Leeuw n’était pas admissible à recevoir une pension, était raisonnable au regard des faits et du droit dont disposait le Tribunal.

IV.       Conclusion et dispositif

[28]           Le comité de réexamen a correctement appliqué la Loi et a raisonnablement conclu que M. De Leeuw n’avait pas établi son admissibilité à une pension. Je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire, avec dépens. À la lumière des circonstances, je fixerai les dépens à 200,00 $.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

 

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens;

2.      Les dépens sont fixés à 200,00 $.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


Annexe

 

Loi constitutionnelle de 1982 (R.-U.), constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch 11

 

Cruauté

 

  12.  Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.



Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi

  15.  (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

 

Loi sur les pensions, L R 1985, ch P-6

 

Service pendant la guerre ou en service spécial

 

  21. (1) Pour le service accompli pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, sauf dans la milice active non permanente ou dans l’armée de réserve, le service accompli pendant la guerre de Corée, le service accompli à titre de membre du contingent spécial et le service spécial :

a) des pensions sont, sur demande, accordées aux membres des forces ou à leur égard, conformément aux taux prévus à l’annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, en cas d’invalidité causée par une blessure ou maladie — ou son aggravation — survenue au cours du service militaire ou attribuable à celui-ci;

b) des pensions sont accordées à l’égard des membres des forces, conformément aux taux prévus à l’annexe II, en cas de décès causé par une blessure ou maladie — ou son aggravation — survenue au cours du service militaire ou attribuable à celui-ci;

c) l’invalidité ou l’affection entraînant incapacité dont était atteint le membre des forces qui a accompli du service sur un théâtre réel de guerre, du service pendant la guerre de Corée ou du service spécial, et qui est antérieure au service accompli pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, au service accompli pendant la guerre de Corée ou au service spécial n’autorise aucune déduction sur le degré d’invalidité véritable, sauf dans la mesure où il reçoit une pension à cet égard ou si l’invalidité ou l’affection était évidente ou a été consignée lors d’un examen médical avant l’enrôlement;

 

[...]

 

 

Corroboration nécessaire à l’égard des renseignements fournis volontairement par un membre quant à son état de santé

 

(10) Les renseignements fournis par un membre des forces au moment de son enrôlement en ce qui concerne une invalidité ou une affection entraînant incapacité ne constituent pas une preuve que l’invalidité ou l’affection entraînant l’incapacité existait avant son enrôlement sauf si ces renseignements sont corroborés par une preuve qui établit, hors de tout doute raisonnable, que l’invalidité ou l’affection entraînant incapacité existait avant son enrôlement.

Canadian Charter of Rights and Freedoms, Part I of the Constitution Act, 1982, being Schedule B to the Canada Act 1982 (UK), 1982, c 11

 

Treatment or punishment

 

  12. Everyone has the right not to be subjected to any cruel and unusual treatment or punishment.

 

Equality before and under law and equal protection and benefit of law

 

  15. (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability.

 

 

Pension Act, RSC, 1985, c P-6

 

Service during war, or special duty service

 

  21. (1) In respect of service rendered during World War I, service rendered during World War II other than in the non-permanent active militia or the reserve army, service in the Korean War, service as a member of the special force, and special duty service,

(a) where a member of the forces suffers disability resulting from an injury or disease or an aggravation thereof that was attributable to or was incurred during such military service, a pension shall, on application, be awarded to or in respect of the member in accordance with the rates for basic and additional pension set out in Schedule I;

(b) where a member of the forces dies as a result of an injury or disease or an aggravation thereof that was attributable to or was incurred during such military service, a pension shall be awarded in respect of the member in accordance with the rates set out in Schedule II;

(c) no deduction shall be made from the degree of actual disability of a member of the forces who has rendered service in a theatre of actual war, service in the Korean War or special duty service on account of a disability or disabling condition that existed in the member before the member’s period of service in World War I or World War II, service in the Korean War or special duty service, as the case may be, except

 

(i) to the extent that the member is receiving a pension for that disability or disabling condition, or

(ii) to the extent that that disability or disabling condition was obvious or was recorded on medical examination prior to enlistment;

...

Information volunteered by member as to medical condition to be corroborated

 

 

(10) Information given by a member of the forces at the time of the enlistment of the member with respect to a disability or disabling condition is not evidence that the disability or disabling condition existed prior to the enlistment of the member unless there is corroborating evidence that establishes beyond a reasonable doubt that the disability or disabling condition existed prior to the time the member became a member of the forces.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-238-10

 

INTITULÉ :                                       GERARD CHARLES DE LEEUW c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 9 février 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 7 mars 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Gerard Charles De Leeuw

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Susan Eros

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gerard Charles De Leeuw

853-20 Fort Street

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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