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Cour fédérale

 

Federal Court

 


 

 

 

 


  Date : 20110307

Dossier : IMM-1111-11

Référence : 2011 CF 257

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 7 mars 2011

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

Entre :

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

B232

 

 

 

défendeur

 

 

  MOTIFS MODIFIÉS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

I. Aperçu

  • [1] La société ne peut être assurée si ses instances prennent des risques indus, à l’encontre des paramètres de leurs champs de compétence.

 

  • [2] La suprématie constitutionnelle n’exige pas une séparation des pouvoirs par lesquels les trois branches du gouvernement, exécutif, législatif et judiciaire, fonctionnent en trois solitudes distinctes.

 

 

  • [3] Le pouvoir exécutif met en œuvre ses politiques au sein des paramètres de la volonté du législateur. La volonté du législateur est exprimée par l’adoption d’une loi par les élus au nom des personnes qu’elle sert; et la fonction judiciaire n’est pas de juger de son propre gré, mais simplement d’interpréter la volonté du législateur.

 

  • [4] Les paragraphes introductifs de toute loi donnent les directives de la voix à entendre et l’objet ou l’intention devant être interprété dans chaque loi.

 

  • [5] Par conséquent, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,LC 2001, ch. 27[LIPR] stipule que la fragilité de la condition humaine est traitée en tant qu’intégrité du système d’immigration. Cela signifie que l’ensemble des personnes qui constituent la société canadienne doivent être considérées à l’égard de leur sécurité dans toutes leurs décisions, comme le précisent clairement les paragraphes introductifs. La volonté du législateur, telle qu’elle est légiférée dans la Loi, y est énoncée.

 

II. Introduction

  • [6] Le défendeur est un citoyen célibataire de 40 ans du Sri Lanka qui admet avoir travaillé pour les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les TLET), une organisation terroriste énoncée et figurant sur le Règlement établissant une liste d’entités du Code criminel comme entité terroriste. Le défendeur est arrivé au Canada avec 491 autres personnes, dans des conditions décrites comme un réseau de contrebande de « fret humain » à bord du navire, le MV Sun Sea.

 

  • [7] Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) a demandé le maintien en détention du défendeur au motif qu’il fait l’objet d’une enquête pour interdiction de territoire pour raison de sécurité.

 

III. Procédure judiciaire

  • [8] Le demandeur, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, demande un deuxième sursis de l’ordonnance de mise en liberté de la détention de l’immigration du défendeur, datée du 17 février 2011 et rendue par un commissaire de la Section de l’Immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Dans une procédure connexe, MCI v B232, dans le dossier de la Cour no IMM-341-11, le ministre a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire qui visait la précédente ordonnance rendue par la Section de l’immigration, datée du 18 janvier 2011, pour le même défendeur. Le juge Blanchard a accordé, par une ordonnance de la Cour datée du 8 février 2011, le sursis de l’ordonnance de mise en liberté du 18 janvier 2011 du ministre. La Cour a aussi accordé la demande d’autorisation d’appel et a accéléré la demande de contrôle judiciaire avec une audience prévue le 10 mars 2011 à 11 h 30, heure d’Ottawa. Le ministre demande que la présente instance soit fusionnée avec le dossier IMM-341-11 et que les audiences soient entendues ensemble.

 

  • [9] Selon le demandeur, la décision du 17 février 2011 de libérer le défendeur selon ses conditions comprend d’importantes erreurs qui soulèvent une question sérieuse et qui justifient l’octroi d’un sursis :

  • [10] Ces procédures doivent être jointes et consolidées aux procédures connexes du dossier IMM-341-11.

a)  Bien que l’agent ait reconnu qu’il y avait des soupçons raisonnables de croire que le défendeur puisse être interdit de territoire pour raison de sécurité, l’agent a commis une erreur en appliquant le critère relatif aux « mesures voulues » en évaluant les mesures prises par le ministre au sujet des soupçons raisonnables ;

b)  L’agent a mal appliqué le critère relatif au danger pour la sécurité publique ;

c)  L’agent a exposé une analyse incomplète des risques du défendeur ;

d)  Finalement, l’agent a libéré le défendeur sous conditions minimes, notamment sans caution pour assurer le respect des conditions, particulièrement la collaboration continue avec l’enquête en cours de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC).

 

IV. Point de procédure

 

  • [11] Le défendeur se fonde sur les faits énoncés dans l’ordonnance du juge Blanchard, datée du 8 février 2011, dans le dossier IMM-341-11. Ces faits ne sont pas contestés (MCI c B282 (IMM-341-11), ordonnance du juge Blanchard datée du 8 février 2011 – pièce « C » de l’affidavit d’Elly Huang, dossier de requête du demandeur).

 

V. Faits

  • [12] Le 13 août 2010, un navire nommé MV Sun Sea est arrivé dans les eaux canadiennes au large de la côte ouest de l’île de Vancouver (Colombie-Britannique).

 

  • [13] Des membres de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) ont arraisonné le navire. La GRC a trouvé le défendeur ainsi que 491 autres personnes (les migrants) à bord du navire.

 

  • [14] Le défendeur et les migrants ont été détenus par des agents de l’ASFC en vertu de la LIPR afin d’établir leur identité et leur admissibilité au Canada.

 

VI. Contrôle de la détention

A. Preuve de l’identité de l’étranger

  • [15] Le défendeur s’est présenté à son premier contrôle des motifs de détention le 19 août 2010. La Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Section de l’immigration ou la SI) a ordonné le maintien en détention du défendeur en vertu de l’alinéa 58(1)d) de la LIPR, puisque son identité n’avait pas encore été établie.

 

  • [16] La détention du défendeur a été maintenue pour des raisons tenant à l’identification lors des contrôles ultérieurs des motifs de la détention, précisément le 25 août 2010, le 16 septembre 2010, le 13 octobre 2010 et le 8 novembre 2010. La SI a souligné en particulier que le défendeur est arrivé au Canada sans pièces d’identité de base. Ces pièces semblent être arrivées au Canada seulement entre les audiences d’octobre et de novembre.

 

B. Mise en détention

  • [17] Le 2 décembre 2010, le défendeur s’est présenté au sixième contrôle des motifs de la détention. Lors de cette audience, la SI a maintenu la détention du défendeur pour raison de sécurité en vertu de l’alinéa 58(1)c) de la LIPR, précisément que le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité.

 

  • [18] À l’audience, l’agent a conclu que le défendeur vivait dans une région contrôlée par les TLET, qu’il a été incarcéré pendant une période d’un an au Sri Lanka et qu’il possède une carte d’identité délivrée par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), une organisation se livrant à la réadaptation et la réinsertion des Tamils impliqués dans le conflit armé au Sri Lanka.

 

  • [19] L’agent était également d’avis que l’identité du défendeur n’avait pas encore été établie, mais que le ministre tentait d’établir son identité.

 

  • [20] Le défendeur s’est présenté à son septième contrôle des motifs de la détention le 20 décembre 2010, date à laquelle sa détention a encore été maintenue afin que le ministre enquête sur les motifs raisonnables de soupçonner l’interdiction de territoire pour raison de sécurité. L’agent, à cette audience, a conclu que malgré le fait que le défendeur ait refusé de signer une renonciation permettant au ministre d’avoir accès, par l’entremise de l’OIM, à des renseignements à son sujet, le ministre prenait néanmoins des mesures raisonnables pour trouver des renseignements en lien avec l’affaire.

 

  • [21] L’agent était également d’avis que le ministre faisait des efforts raisonnables pour établir l’identité du défendeur.

 

  • [22] Le 18 janvier 2011, l’agent McPhalen de la SI s’est écarté des conclusions des sept contrôles des motifs de détention précédents et a libéré le défendeur sous conditions minimes.

 

  • [23] En ce qui a trait au motif de maintien en détention aux fins d’une enquête de sécurité, l’agent a conclu qu’il n’y avait plus d’enquête en cours et que l’ASF [traduction] « sait qui vous êtes, du moins aux fins d’une enquête de sécurité ». L’agent a également douté de la fiabilité des renseignements disponibles provenant de l’OIM, et a en plus conclu qu’étant donné que le défendeur a refusé de signer une renonciation, l’enquête a pris fin et il n’y a aucune raison de maintenir à la détention pour ce motif.

 

  • [24] En ce qui concerne le maintien en détention au motif qu’il est peu probable que le défendeur se présente à une audience relative à son renvoi ou à une enquête d’admissibilité, l’agent a conclu que le défendeur ne présente pas de risque de fuite seulement au motif que sa dette a été acquittée.

 

  • [25] En ce qui concerne le motif selon lequel le défendeur constitue un danger pour la sécurité publique, l’agent a rejeté sommairement la possibilité du maintien en détention pour motif de danger pour la sécurité publique en disant : [traduction] « Je n’ai aucun élément de preuve selon lequel il aurait fait quelque chose de dangereux dans le passé » et « Il n’y a aucune preuve, selon la prépondérance des probabilités que l’intéressé a été membre des TLET ou qu’il a collaboré avec les TLET. »

 

  • [26] Par conséquent, l’agent a libéré le défendeur sous « conditions minimes », en substance, un cautionnement de 500 $ déposé par le défendeur, accompagné de commentaires, non indiqués dans l’ordonnance de mise en liberté, laissant entendre qu’il réside dans un temple hindouiste local (transcription des procédures, contrôle des motifs de la détention datée du 18 janvier 2011 – pièce « D » à l’affidavit d’Elly Huang, dossier de requête du demandeur).

 

VII. Contrôle judiciaire

  • [27] L’agent a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de l’ordonnance de mise en liberté du 18 janvier 2011 du dossier de la Cour IMM-341-11. Dans une ordonnance de la Cour datée du 8 février 2011, le juge Blanchard a accordé un sursis de l’ordonnance de mise en liberté du 18 janvier 2011. Le juge Blanchard a également accordé la demande d’autorisation d’appel. L’audition de la demande de contrôle judiciaire aura lieu le jeudi 10 mars 2011, à 11 h 30, heure d’Ottawa. La Cour a ordonné des délais raccourcis pour le dépôt du dossier certifié du tribunal, pour d’autres affidavits et pour un mémoire du défendeur additionnel (MCI c B282 (IMM-341-11), ordonnance du juge Blanchard datée du 8 février 2011 – pièce « C » à l’affidavit d’Elly Huang, dossier de requête du demandeur).

 

VIII. Contrôle de la détention – 17 février 2011

  • [28] Le 17 février 2011, la SI a tenu un neuvième contrôle des motifs de la détention. Lors de l’audience, l’agent n’a pas donné suite au maintien en détention pour des raisons tenant à l’identification; néanmoins, le ministre a soutenu le maintien en détention pour trois motifs : il présente un danger pour la sécurité publique en vertu de l’alinéa 58(1)a) de la LIPR; il se soustraira vraisemblablement à l’enquête ou au renvoi, en vertu de l’alinéa 58(1)b) de la LIPR; et le ministre prend les mesures nécessaires pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le défendeur peut être interdit de territoire pour raison de sécurité de la LIPR en vertu de l’alinéa 58(1)c) de la LIPR.

 

  • [29] Dans ses motifs, l’agent Rempel a conclu qu’il n’y avait pas de motifs clairs et convaincants de rendre une décision différente que celle rendue par l’agent McPhalen au contrôle de la détention du 18 janvier 2011. L’agent Rempel a ordonné la mise en liberté du défendeur sous de « minimes conditions », soient les mêmes conditions imposées par l’ordonnance de mise en liberté datée du 18 janvier 2011, avec l’ajout d’un couvre-feu.

 

  • [30] L’agent Rempel a adopté les mêmes conditions imposées par l’agent McPhalen avec la condition supplémentaire d’un couvre-feu tous les soirs entre minuit et 6 h, sauf pour une situation d’urgence ou comme l’autorise l’ASFC (décisions et motifs de la Section de l’immigration datés du 17 février 2011 – pièce « A » à l’affidavit d’Elly Huang, dossier de requête du demandeur).

 

IX. Questions en litige

  • [31] Le critère à trois volets pour surseoir à une ordonnance de mise en liberté est le suivant :

(a)  Une question sérieuse à trancher a été soulevée en ce qui concerne l’ordonnance de mise en liberté

(b)  Le ministre ou la société subiront un préjudice irréparable s’il n’y a pas sursis à l’ordonnance de mise en liberté du défendeur ;

(c)  La balance des inconvénients favorise l’ordonnance suspendant l’ordonnance de mise en liberté du défendeur (Toth c Canada (Citoyenneté et Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF)).

X. Discussion

  • [32] La personne qui demande l’ordonnance de sursis doit démontrer une cause défendable et démontrer que les questions soulevées ne sont ni frivoles ni vexatoires (Canada (MSPEP) c Iamkhong, 2009 CF 52 aux paragraphes 16 et 17. Toth, précitée.

 

  • [33] Dans une ordonnance rendue par la Cour le 26 novembre 2010, le juge Zinn a fait une distinction avec Canada (MCI) v XXXX (IMM-5368-10), précité, sur le seuil approprié et relatif aux questions sérieuses, et a conclu que « suspendre une ordonnance visant la mise en liberté d’une personne ne revient pas à accorder au ministre la réparation qu’il sollicite dans la demande de contrôle judiciaire sous-jacente par laquelle il conteste l’ordonnance de mise en liberté. Cette suspension ne fait que préserver le statu quo ». Le critère de la question sérieuse doit être apprécié selon la norme établie par la Cour suprême du Canada dans Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores ltd, 1987 CanLII 79 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 110, et RJR-MacDonald inc. c. Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117 (C.S.C.), [1994] 1 R.C.S. 311, à savoir s’il existe « une question sérieuse à juger, par opposition à une réclamation futile ou vexatoire » (Canada (MCI) v. XXXX (IMM-5368-10)).

 

  • [34] La Cour accepte la position du demandeur selon laquelle un seuil préliminaire élevé pour la question sérieuse a été respecté en l’espèce.

 

A. Étapes pour des enquêtes de sécurité

  • [35] L’agent Rempel a commis une erreur en appliquant le critère des « mesures nécessaires » dans son évaluation des mesures des soupçons raisonnables du ministre.

 

  • [36] Dans MCI c XXXX, 2010 F 112, le juge Barnes a examiné le critère juridique et l’étendue de la compétence des agents de la SI en ce qui concerne l’alinéa 58(1)c) de la LIPR dans une affaire où il est question d’un autre groupe de personnes qui arrivent à bord d’un navire nommé l’Ocean Lady. Le bon critère à l’évaluation des « mesures nécessaires » est de déterminer si le ministre effectue une enquête de bonne foi susceptible de révéler la preuve pertinente fondée sur les soupçons du ministre :

Il n’appartient pas à la Commission de dicter les mesures nécessaires pour le déroulement de l’enquête en cours du ministre. […] La compétence de surveillance de la Commission à l’égard de cette question se limite à examiner si les mesures proposées peuvent permettre de découvrir des éléments de preuve pertinents liés aux soupçons du ministre et à vérifier que le ministre effectue l’enquête en cours de bonne foi. (MCI c XXXX, 2010 CF 112 au paragraphe 20; MCI c X, 2010 FC 1095 aux paragraphes 28-29) [souligné dans l’original].

 

  • [37] En l’espèce, l’agent Rempel a reconnu le critère énoncé par le juge Barnes en ce qui concerne les « mesures nécessaires », mais a précisé que l’agent serait favorable à obtenir de la Cour des conseils sur la façon exacte de définir si les mesures sont nécessaires ou non, et le potentiel que ces mesures doivent avoir en réalité pour permettre de découvrir des éléments de preuve pertinents

 

  • [38] Dans ses motifs, l’agent Rempel était convaincu qu’il était raisonnable de la part du ministre de soupçonner une interdiction de territoire pour raison de sécurité selon plusieurs facteurs : un informateur a allégué que le défendeur était membre des TLET et a parlé des TLET à bord du navire; le défendeur a avoué sa participation aux diverses activités sur l’ordre des TLET; et des renseignements provenant de l’OIM ont confirmé que le défendeur a été impliqué dans un programme visant les anciens combattants des TLET. Toutefois, l’agent Rempel a conclu que le ministre ne prenait pas les mesures nécessaires pour enquêter les soupçons d’interdiction de territoire pour raison de sécurité.

  (a)  Les vérifications ultérieures de la carte d’identité nationale du défendeur par l’entremise du Bureau de l’intégrité des mouvements migratoires ne sont pas une mesure nécessaire, puisque le ministre n’a pas été en mesure de fournir une explication pour le retard ou un délai pour établir à quel moment l’enquête serait terminée ;

  (b)  L’examen d’un expert médical effectué sur les prétendues blessures n’est pas nécessairement une mesure nécessaire étant donné qu’il semble y avoir des obstacles empêchant l’examen médical, et on ne sait pas avec certitude si un examen médical pourrait être susceptible de permettre la découverte d’éléments de preuve pertinents à l’égard des soupçons concernant la sécurité;

  (c)  En ce qui concerne l’enquête de suivi et les renseignements fournis par un informateur, aucun renseignement précis n’a été fourni de l’enquête ou du délai afin d’atteindre cette mesure;

  (d)  La deuxième enquête au HCNUR en Thaïlande entreprise le 11 février 2011 n’est pas une mesure nécessaire, puisqu’aucun renseignement n’a été fourni sur la raison pour laquelle cette mesure est nécessaire ou sur le type de renseignements pertinents qu’elle peut produire concernant la sécurité;

  (e)  L’entrevue du défendeur à l’ASFC le 11 février 2001 n’a pas indiqué que le défendeur a été interrogé au sujet de son lien avec les TLET, mais plutôt la renonciation au HCNUR de divulguer des renseignements, l’aide d’un ami afin de payer le voyage et les prétendus risques en cas de retour au Sri Lanka;

  (f)  L’enquête du récit du défendeur selon lequel il a été hospitalisé à Kilinocchi en 2009 n’est pas une mesure suivante nécessaire étant donné qu’aucun délai n’a été fourni et qu’aucun élément de preuve qui établirait un lien entre l’hôpital et les TLET n’a été présenté;

  (g)  Aucun progrès dans les enquêtes n’a été réalisé depuis le dernier contrôle de la détention, et le ministre a présenté peu ou pas d’éléments de preuve des activités concernant les mesures suivantes;

  (h)  Six mois de détention ne justifient pas le maintien de la détention compte tenu du manque d’action des mesures qui étaient jugées nécessaires et de l’imprécision et le manque de délais associés aux mesures qui seront prises (décisions et motifs de la SI datés du 17 février 2011 - pièce « A » de l’affidavit d’Elly Huang, dossier de requête du demandeur).

 

  • [39] L’agent Rempel a commis une erreur en exigeant que le ministre prenne toutes les mesures que l’agent juge appropriées et qu’elles entraînent des résultats concluants et positifs sur le motif des soupçons du ministre selon lesquels le défendeur est interdit de territoire au Canada.

 

  • [40] L’alinéa 58(1)c) de la LIPR n’exige pas et n’affirme pas que le ministre soit tenu de prendre toutes les mesures possibles jugées appropriées par l’agent.

 

  • [41] L’agent a également commis une erreur en exigeant que le ministre fournisse un échéancier rigoureux des résultats prévus des mesures prises. Comme l’a déclaré le juge Barnes :

[21]  La Commission semble avoir eu une perspective plutôt simpliste de la complexité d’une enquête portant sur l’arrivée imprévue de 76 migrants provenant d’une zone de guerre. Bien qu’il ne faille pas oublier l’importance de ne pas détenir de telles personnes indûment, la protection des Canadiens et l’intérêt pressant du Canada pour assurer la sécurité de ses frontières sont également des considérations utiles. Le gouvernement ne peut recourir à l’alinéa 58(1)c) comme fondement pour détenir des étrangers pendant une période indéfinie, mais il a droit à une période raisonnable pour mener à terme son enquête sur l’admissibilité. Dans les cas d’arrivées en masse en provenance de certaines parties du monde, il est possible qu’une enquête du ministre prenne plusieurs mois, plus particulièrement lorsque l’identité des personnes est en cause. Dans la présente affaire, l’enquête du ministre était nettement incomplète et la Commission a eu tort de décider elle-même que, dans le cas du défendeur, suffisamment de mesures avaient été prises ou que plus de mesures auraient dû l’être. (MCI c XXXX, 2010 CF 112 au paragraphe 21) [Non souligné dans l’original.]

 

B. Examen des facteurs qui contribuent aux risques

  • [42] L’agent Rempel a commis une erreur en adoptant les conclusions de l’agent McPhalen selon lesquels les préoccupations concernant les risques sont atténuées par [traduction] « des conditions très strictes » imposées au contrôle antérieur de la détention.

 

  • [43] Comme l’agent McPhalen, l’agent Rempel a commis une erreur en omettant d’évaluer tous les facteurs qui contribuent à la probabilité que le défendeur ne se présente pas à l’audience. Il a seulement tenu compte de l’absence de lien du défendeur avec la collectivité en vertu de l’alinéa 245g) du RIPR, et non du fait que le défendeur puisse être interdit de territoire pour raison de sécurité. Il a une très bonne raison d’éviter un contrôle complémentaire et d’éviter une enquête ultérieure. Le défendeur a refusé de collaborer.

 

  • [44] La Cour a reconnu la capacité des agents à examiner des facteurs au-delà de ceux qui sont énoncés au paragraphe 245, dans la mesure où ils sont par ailleurs pertinents. En abordant chacun des motifs du maintien en détention isolément, l’agent n’a pas tenu compte de l’effet cumulatif que ces divers motifs pourraient avoir sur la probabilité du défendeur à se présenter aux futures audiences (Canada (Citoyenneté et immigration) c B157, 2010 CF 1314).

 

C. Mauvaise application du critère du « danger pour la sécurité publique »

  • [45] L’agent a refusé le maintien de la détention du défendeur au motif qu’il représente un danger pour la sécurité publique, et a conclu [traduction] qu’« en ce qui concerne le motif du danger pour la sécurité publique, les arguments sont très faibles selon sa prétendue association aux TLET » (transcription du contrôle des motifs de la détention datée du 17 février 2011, à la p. 29 de la transcription, pièce « A » – affidavit d’Elly Huang, dossier de requête de demandeur).

 

  • [46] Le facteur pertinent que l’agent était tenu d’examiner, en vertu de l’alinéa 246b), était l’association du défendeur à une organisation criminelle. Les TLET sont visés par la définition d’une « organisation criminelle » en vertu de la Loi. Le défendeur a confirmé à plusieurs reprises qu’il a exécuté des travaux pour les TLET. Cela suffit en soi pour établir son association aux TLET, et, conformément à l’esprit général de la loi, démontrer qu’il constitue un danger pour la sécurité publique.

 

  • [47] L’agent disposait également d’une preuve abondante qui confirmait son association aux TLET : il a été impliqué dans un programme de réadaptation d’anciens membres des TLET; il a été identifié personnellement par un informateur à bord du navire, comme étant membre des TLET et parlait de ses activités avec les TLET durant son voyage et; l’OIM détient des renseignements au sujet du défendeur qu’il hésite à divulguer.

 

  • [48] Ainsi, en concluant que l’association passée du défendeur aux TLET n’est pas suffisante pour prouver un danger à la sécurité publique, l’agent a rejeté le motif du danger sans tenir compte de la gravité d’une telle association.

 

  • [49] De plus, l’analyse du « danger à la sécurité publique » de l’agent semble entièrement porter sur le fait de savoir s’il y a des éléments de preuves indiquant que le défendeur a fait quelque chose de dangereux dans le passé. En appliquant cette analyse, toutefois, l’agent a mal interprété le sens de « danger pour la sécurité publique », qui a reçu une large interprétation de la Cour d’appel fédérale. L’analyse comporte « la question de savoir si, compte tenu de ce que le ministre sait de l’intéressé et des observations que l’intéressé a faites en son propre nom, le ministre peut sincèrement croire que l’intéressé est un récidiviste potentiel dont la présence au Canada crée un risque inacceptable pour le public » (Williams c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] 2 CF 646 (CAF)).

 

  • [50] En raison de l’admission du défendeur, l’avocat du ministre a déposé une preuve abondante concernant la position du Canada à titre de centre de financement pour les TLET, les anciens membres des TLET qui trouvent du travail en tant qu’hommes de main au nom des TLET, ainsi que la violence directe dans les communautés des TLET à l’échelle mondiale et l’atmosphère, ainsi que l’atmosphère créée dans la diaspora tamoule au Canada. Étant donné la nature de l’implication du défendeur dans les TLET, ces préoccupations sont particulièrement pertinentes (transcription des procédures, contrôle des motifs de la détention daté du 18 janvier 2011, pièce « D » de l’affidavit d’Elly Huang, dossier de requête du demandeur).

 

  • [51] L’agent n’a examiné aucune preuve et, par conséquent, n’a pas tenu compte de la façon dont le défendeur peut constituer un danger pour la sécurité publique. Là encore, bien que le défendeur ait une perception différente de cette preuve, l’agent a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve.

 

  • [52] Le facteur pertinent à considérer est l’association à une organisation criminelle, comme la Cour l’a conclu dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Nagalingam, 2004 CF 1757. Conformément à l’esprit général de la loi, être associé à une organisation criminelle est considéré dangereux par nature, et constitue un motif suffisant pour conclure le danger pour la sécurité publique. L’agent a commis une erreur en exigeant davantage (Nagalingam, précité).

 

D. La libération de B232 sous des conditions déraisonnables

  • [53] L’agent a libéré le défendeur moyennant un cautionnement de 500 $ par le défendeur lui-même. Mis à part la déclaration typique, les conditions de non-association et un couvre-feu, l’agent n’a imposé aucune autre condition à sa mise en liberté. Aucune caution et aucun lieu de résidence en particulier n’ont été précisés, à part la province de la C.-B.

 

  • [54] L’agent a libéré le défendeur sous ces conditions, malgré les motifs de sécurité invoqués à l’égard du public, avec une bonne raison de se soustraire au contrôle complémentaire à une enquête.

 

  • [55] La Cour a reconnu l’importance d’élaborer des conditions de mise en liberté. Plus particulièrement, la Cour a statué (Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration) c Zhang, 2001 CFPI 521 au paragraphe 19) que :

Il semble que l’exigence relative à la fourniture d’un cautionnement ou d’une garantie de bonne exécution est fondée sur l’idée selon laquelle la personne qui fournit le cautionnement ou la garantie court un risque suffisant pour avoir intérêt à faire en sorte que l’individu en cause observe les conditions de la mise en liberté et notamment qu’il obtempère à la mesure de renvoi.

[…]

Le cautionnement ou la garantie de bonne exécution vise à motiver l’individu concerné à observer les conditions de sa mise en liberté. Comme je l’ai dit ci-dessus, la fourniture d’un cautionnement est fondée sur l’idée selon laquelle le cautionnement sert d’incitatif à l’observation des conditions de la mise en liberté. Les dispositions relatives à la fourniture d’un cautionnement s’appliqueraient uniquement aux personnes pour qui ce n’est pas nécessaire. Si la fourniture d’un cautionnement ne changeait rien à la situation, il n’y aurait pas lieu d’en exiger un. Cependant, si cela change les choses, la question de la probabilité que les conditions de mise en liberté soient respectées devrait être examinée compte tenu de l’effet du cautionnement. Si l’on adoptait le raisonnement qui a été suivi dans la décision Chen, précitée, seules les personnes qui réussissent à convaincre l’arbitre qu’elles obtempéreront à la mesure de renvoi sans qu’il soit nécessaire de fournir un cautionnement seraient admissibles à la mise en liberté, auquel cas ces personnes n’auraient pas à se voir imposer un cautionnement pour garantir l’observation des conditions de mise en liberté. Les dispositions relatives à la fourniture d’un cautionnement s’appliqueraient uniquement aux personnes pour qui ce n’est pas nécessaire.

 

  • [56] L’agent n’a pas évalué valablement si le défendeur, en l’absence de caution, est susceptible de se conformer à ses conditions. Sans la possibilité de l’ASFC de le surveiller et sans personne dotée de la responsabilité de veiller à ce qu’il respecte ses conditions, un défi de taille concernant la sécurité se présente au ministre et au public en raison de la décision de l’agent.

 

  • [57] Les conditions doivent être élaborées attentivement afin d’inciter la comparution aux procédures futures. Des raisons permettent de douter que les conditions soient respectées. Cela soulève une question importante.

 

E. Préjudice irréparable

  • [58] Le préjudice irréparable en l’espèce met en jeu la sécurité du Canada et l’intégrité du système d’immigration.

 

  • [59] Il existe une preuve convaincante justifiant un lien entre le défendeur et les TLET :

  • § il a admis avoir travaillé pour les TLET et a des connaissances approfondies des pratiques de recrutement des TLET;

  • § il participait au programme ICRS de l’OIM, dont l’objet est la réadaptation des anciens membres des TLET ;

  • § il s’est montré peu coopératif dans l’enquête en cours de l’ASFC;

  • § il a été identifié personnellement par d’autres migrants à bord du MV Sun Sea comme s’être identifié comme un membre des TLET, et avoir parlé de son travail pour les TLET.

 

  • [60] La mise en liberté du défendeur, devant l’ampleur de son association aux TLET qui a fait l’objet d’une enquête complète, compromet la capacité du ministre de poursuivre son enquête et d’assurer la protection publique.

 

  • [61] Par conséquent, l’alinéa 58(1)c) indique le maintien de la détention, alors que l’ASFC prend les mesures nécessaires pour enquêter les soupçons raisonnables que le détenu est interdit de territoire au Canada pour raison de sécurité. L’alinéa 58(1)c) est important au régime législatif canadien en ce qui concerne la sécurité. La mise en liberté de personnes à l’égard desquelles il existe des soupçons raisonnables de croire qu’elles sont des membres actifs d’organisations terroristes compromet la réalisation de l’objectif de la LIPR, ainsi que les obligations internationales du Canada en ce qui concerne le terrorisme. Cela va à l’encontre de l’objet de la disposition et, par conséquent, compromet la sécurité des Canadiens. La Cour a conclu qu’il était question de préjudice irréparable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Confidentiel, IMM-6436-09, 8 janvier 2011, Near J. (CF)).

 

  • [62] Comme l’a déclaré la Cour suprême dans Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration), 2002 CSC 1, aux paragraphes 87 et 88 :

87  […] nous croyons que les tribunaux peuvent maintenant conclure que l’appui au terrorisme à l’étranger crée la possibilité de répercussions préjudiciables à la sécurité du Canada : voir Rehman, précité, lord Slynn of Hadley, par. 16-17. Il faut interpréter les conventions internationales en tenant compte de la situation actuelle. On a peut-être déjà pu avancer, logiquement, que les actes de terrorisme dans un pays ne touchaient pas nécessairement les autres pays, mais pareille affirmation n’est plus possible depuis 2001.

 

88  Premièrement, les réseaux mondiaux de transport et de financement qui soutiennent le terrorisme à l’étranger peuvent atteindre tous les pays, y compris le Canada, et les impliquer ainsi dans les activités terroristes. Deuxièmement, le terrorisme lui-même est un phénomène qui ne connaît pas de frontières. La cause terroriste peut viser un lieu éloigné, mais les actes de violence qui l’appuient peuvent se produire tout près. Troisièmement, les mesures de prudence ou de prévention prises par l’État peuvent être justifiées; il faut tenir compte non seulement des menaces immédiates, mais aussi des risques éventuels. Quatrièmement, la coopération réciproque entre le Canada et d’autres pays dans la lutte au terrorisme international peut renforcer la sécurité nationale du Canada.

 

  • [63] Étant donné que le défendeur demeure un risque pour la sécurité, que le ministre n’a pas eu la possibilité suffisante d’enquêter afin de déterminer l’étendue de ses liens avec les TLET, sa mise en liberté dans la société causera des préjudices irréparables sérieux et non hypothétiques. De plus, le défendeur constitue un danger pour la sécurité publique s’il est mis en liberté sous de minimes conditions, dont l’absence d’un brevet pour une surveillance dans la collectivité par une caution. La mise en liberté du défendeur empêche directement les efforts du ministre d’assurer sa disponibilité pour d’autres procédures – incluant une enquête possible sur son admissibilité; elle empêche également l’exécution de son mandat d’assurer la protection publique et compromet la sécurité des Canadiens (Canada (MCI) c B188, 12 novembre 2010 (IMM-6390-10); Canada (MCI) c B017, 22 novembre 2010 (IMM-6541-10); Canada (Solliciteur général) c Oraki, 2005 CF 555; Canada (MCI) c Chen, [1999] ACF no 1815 au paragraphe 17; Canada (MCI) c Patwal, 2001 CFPI 152 au paragraphe 8; Canada (Sécurité publique et de la Protection civile) c Iamkhong, précité, au paragraphe 27; Canada (MCI) c Ambrose, 2003 CFPI 203, aux paragraphes 10 et 12).

 

XI. Balance des inconvénients

  • [64] Il est dans l’intérêt public de maintenir la détention jusqu’aux décisions du ministre sur la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

 

  • [65] Comme la Cour l’a affirmé dans Sahin c Canada (MCI), [1995] 1 CF 214 au paragraphe 31 :

[traduction]

 

Il est également question d’intérêt public, peut-être toutefois un peu moins que dans une affaire de danger à la sécurité publique, de détenir une personne quand il existe des motifs de croire qu’elle ne se présenterait pas au contrôle, à l’enquête ou au renvoi. L’intérêt public doit soupeser avec le droit à la liberté de la personne. Dans bien des cas, la ligne de conduite la plus satisfaisante est de détenir la personne, mais d’accélérer les procédures d’immigration.

 

  • [66] L’intérêt public et, par conséquent, la balance des inconvénients favorisent le maintien du statu quo jusqu’à ce que ces questions soient réglées sur le fond.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

1.  Un sursis d’exécution de l’ordonnance rendue par la SI, datée du 17 février 2011, jusqu’à ce que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire soit déterminée sur le fond;

2.  Conformément à l’article 55 des Règles des Cours fédérales, la dispense de ne pas exiger la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, l’octroi de la demande d’autorisation et l’abrègement des délais dont disposent les parties pour déposer et signifier leurs documents et pour accélérer l’audition de la demande de contrôle judiciaire soit mise au rôle immédiatement par l’administrateur de la Cour ;

3.  Conformément à l’article 105, que ces procédures soient réunies et entendues ensemble dans le dossier IMM-341-11;

4.  Que tous les documents déposés ou livrés à la Cour concernant la décision de l’agent de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire du demandeur soient considérés comme confidentiels.

 

Michel M.J. Shore

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  IMM-1111-11

 

INTITULÉ :  LEMINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

  ET DE L’IMMIGRATION c. B232

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  le 2 mars 2011

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :   LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :  Le 7 mars 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Caroline Christiaens

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Shepherd Moss

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Shepherd Moss

Avocat

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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