Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Federal Court

 

Cour fédérale

 


 

 

 

 

 


Date : 20110310

Dossier : IMM-4521-10

Référence : 2011 CF 284

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 mars 2011

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

 

MOHAMED RISMY MOHAMED MAHDOON

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Introduction

[1]               Les conclusions quant à la plausibilité et à la crédibilité relèvent de la compétence des tribunaux spécialisés.

 

[2]               Les commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) sont considérés comme étant spécialisés à l'égard des questions soulevées dans les affaires dont ils sont saisis, de même qu'à l'égard des conditions du pays à l'intérieur desquelles la question se situe.

 

[3]               Les décideurs de la CISR sont tenus, en première instance, d'examiner et donc d'analyser chaque partie importante de chaque affaire en plus de fournir des motifs montrant qu'ils l'ont prise en compte. Les motifs fournis établissent ensuite la prise en compte de l'ensemble de tous les éléments d'une affaire, même si ce n'est que sommairement, mais suffisamment pour motiver chaque décision.

 

[4]               Si les motifs et les conclusions du tribunal spécialisé sont jugés raisonnables eu égard aux faits et corrects en ce qui a trait aux dispositions juridiques, il faut alors faire preuve de retenue à l'égard de la décisions spécialisée qu'il rend.

 

II.  Procédure judiciaire

[5]               Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la CISR, datée du 11 juillet 2010, dans laquelle la CISR a conclu que le demandeur n'avait pas la qualité de « réfugié au sens de la Convention » ni celle de « personne à protéger » au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [la LIPR].

 

III.  Contexte

[6]               Le demandeur, M. Mohamed Rismy Mohamed Mahdoon, né à Panadura le 23 juin 1977, est un Tamoul musulman du Sri Lanka. Il était copropriétaire d'une entreprise qui faisait le commerce des pierres précieuses, « Mini Gem and Jewelry Boxes », chez lui à Beruwala, dans la province de l'Ouest, avec son beau-père, qui était bailleur de fonds dans l'entreprise. M. Mahdoon est l’époux de Mme Fathuma Farjana Mohamed Fais depuis 2003 et ils ont un enfant, né en 2006.

 

[7]               M. Mahdoon allègue que le 23 septembre 2006, revenant d'un voyage en Malaisie, il s'était rendu avec son chauffeur, à la demande d’un ami, à une mine de pierres précieuses à Kantalai, dans la province de l'Est, à environ 285 km de chez lui. Vers environ 20 h, alors qu'il retournait à Beruwala, des membres des Tigres de libération de l’Eelan Tamoul [TLET] ont arrêté sa voiture. Les TLET lui ont dérobé des pierres précieuses d'une valeur de 300 000 roupies ainsi que 200 000 roupies en argent comptant. Les membres des TLET l'ont aussi attaqué de même que son chauffeur avant de finalement les libérer. M. Mahdoon est revenu en voiture à Beruwala et a signalé l'incident aux policiers locaux qui lui ont répondu qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose puisque les TLET déplaçaient leurs points de contrôle.

 

[8]               À la suite de l'incident de septembre 2006, les membres des TLET seraient entrés par effraction dans la résidence de M. Mahdoon, auraient menacé sa famille et lui, auraient battu M. Mahdoon et lui auraient extorqué de l'argent à plusieurs reprises au cours de l'année qui a suivi, soit en octobre 2006, en février 2007 et en novembre 2007. Les membres des TLET seraient également entrés par effraction dans la résidence de ses parents en avril et en août 2008.

 

[9]               Selon ses allégations, M. Mahdoon a sollicité l'aide de la police locale après les incidents de 2006. Les policiers lui ont indiqué qu'ils n'avaient pas les ressources pour l’aider.

 

[10]           En décembre 2007, M. Mahdoon a informé les TLET qu'il participerait à un salon sur les pierres précieuses à Tucson, aux États-Unis, et qu'il reviendrait uniquement en mars 2008. Il leur a demandé de ne rien exiger de sa femme pendant son absence. Les membres des TLET qu'il a rencontrés auraient consigné par écrit les détails concernant son passeport et son visa.

 

[11]           M. Mahdoon est demeuré aux États-Unis du 4 février au 31 août 2008. Il n'aurait pas présenté de demande d'asile parce que son ami lui aurait dit qu'il serait détenu et qu'il ferait l'objet de soupçons parce qu'il était musulman. Le 31 août 2008, M. Mahdoon a illégalement traversé la frontière pour entrer au Canada et a présenté une demande d'asile le 14 octobre 2008.

 

[12]           En novembre 2008, les TLET auraient enlevé le cousin de M. Mahdoon. Lorsque les membres de la famille ont signalé l'enlèvement à la police locale, on leur aurait dit de garder la chose secrète

 

[13]           Le 11 juillet 2010, la CISR a rejeté la demande d'asile de M. Mahdoon parce qu'elle a conclu qu'il n'était pas crédible.

 

IV.  Décision faisant l'objet du contrôle

[14]           La CISR a conclu que la prétention de M. Mahdoon selon laquelle il avait été victime d'extorsion de la part des TLET au Sri Lanka n'était pas crédible. La CISR a fondé cette conclusion sur de nombreuses conclusions d’invraisemblance et inquiétudes concernant son témoignage. En ce qui a trait à la première rencontre avec les TLET, mentionnons les conclusions suivantes :

a.       l'absence de crédibilité concernant la première rencontre du demandeur avec les TLET;

b.      le fait qu'il ne savait pas si d'autres commerçants de pierres précieuses au Sri Lanka avaient des problèmes semblables;

c.       le fait d'avoir parcouru une distance de plus de 285 km uniquement parce qu'un ami le lui avait demandé;

d.      le fait d'avoir parcouru toute la distance en voiture jusqu'à Beruwala avant de signaler le premier incident à la police;

e.       le fait qu'il voyageait la nuit dans une région contrôlée par les TLET;

f.        le fait qu'il n'a connu aucun autre problème pendant son trajet de la province de l'Est à la province de l'Ouest;

g.       le fait que son cousin a été enlevé et que les policiers ont exigé que les membres de la famille gardent l'enlèvement secret.

 

[15]           De plus, la CISR a constaté les éléments suivants en ce qui a trait aux irrégularités que contenaient les documents fournis :

a.       un rapport de police, daté du 23 septembre 2006, comportait une date et une heure erronées, en raison de l'insertion d'une période de 12 heures précédant l’heure alléguée à laquelle l'incident s'est réellement produit;

b.      le livret de banque du demandeur contenait des modifications importantes douteuses de caractères, la non-utilisation de virgules et l'absence de données pour une période de presque huit mois;

c.       le rapport de police, daté du 23 avril 2004, contenait une date erronée, soit une date qui semble précéder de quatre ans ledit incident et comportait la date du 15 avril 2008, soit une semaine avant l'incident.

 

[16]           En conséquence, la CISR a conclu que M. Mahdoon n'était pas crédible et a rejeté sa demande d'asile.

 

V.  Position des parties

[17]           Le demandeur soutient qu'il est la cible des TLET et que les circonstances particulières de sa situation, qui donnent lieu à un risque personnel, ne sont pas des circonstances auxquelles la population en général est exposée. Il soutient que la CISR a commis une erreur en ne lui donnant pas, lors de l'audience, l'occasion de répondre aux inquiétudes qu'elle pouvait avoir concernant la plausibilité de ses allégations et les irrégularités qu'elle avait trouvées dans les documents. Il prétend de plus que l'une des conclusions de la CISR n'est pas étayée par la preuve.

 

[18]           Le défendeur soutient que la CISR n’était pas tenue de confronter le demandeur à ses inquiétudes. Il prétend en outre que la CISR a correctement examiné la preuve dont elle était saisie.

 

VI.  Questions en litige

[19]           (1) La CISR avait-elle l’obligation de confronter le demandeur à l’invraisemblance de sa rencontre avec les TLET et aux irrégularités qu'elle pouvait avoir trouvées dans la preuve documentaire?

(2) La CISR a-t-elle correctement examiné les éléments de preuve en ce qui a trait à la vraisemblance du harcèlement de son beau-père par les TLET?

 

VII.  Norme de contrôle

[20]           L'obligation de la CISR de donner au demandeur l'occasion de répondre à ses inquiétudes est une question d'équité procédurale et est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Azali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 517, par. 12, 167 ACWS (3d) 164 [Azali]).

 

[21]           En ce qui a trait aux conclusions défavorables quant à la crédibilité, il faut faire preuve de déférence si la norme de contrôle le demande (Aguebor c. Canada (Ministre de l'emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315, par. 4, 42 ACWS (3d) 886 (CAF)). La norme de contrôle qui s'applique aux conclusions de fait tirées par la CISR, y compris les conclusions quant à la crédibilité, est la norme de la raisonnabilité (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190).

 

VIII.  Analyse

(1) La CISR avait-elle l’obligation de confronter le demandeur à l’invraisemblance de sa rencontre avec les TLET et aux irrégularités qu'elle pouvait avoir trouvées dans la preuve documentaire?

 

[22]           La Cour a précédemment examiné la question de l'obligation de confronter un demandeur à des conclusions d’invraisemblance ou à des irrégularités concernant la preuve :

[26]      Je suis d’accord avec le défendeur. Il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas où l’agent a omis de confronter les demandeurs à des éléments de preuve extrinsèques. Il s’est plutôt appuyé sur des renseignements que non seulement les demandeurs connaissaient, mais qu’ils lui avaient fournis. L’obligation d’équité n’exige pas que les demandeurs soient confrontés à des renseignements qu’ils ont eux-mêmes fournis. Dans la décision Dasent c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 1 C.F. 720, aux paragraphes 22 et 23, le juge Rothstein (maintenant juge à la Cour suprême du Canada) a souligné que pour décider ce qui constituait des éléments de preuve extrinsèques, le facteur pertinent sera la question de savoir si le demandeur connaissait les éléments de preuve. En l’espèce, il n’y a aucun doute que les demandeurs connaissaient l’autre version de leurs antécédents professionnels.

 

[27]      La juge Tremblay-Lamer a abordé une question semblable dans le contexte d’une audience de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Dans la décision Ngongo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1627, au paragraphe 16, elle a établi une liste de facteurs qui devraient être soupesés pour décider si un demandeur d’asile devrait être confronté à des contradictions dans son témoignage devant la Commission :

 

[16]           À mon avis, il s’agit de regarder dans chaque dossier la situation factuelle, la législation applicable et la nature des contradictions notées. Les facteurs suivants peuvent servir de guide:

 

1.         La contradiction a-t-elle été découverte après une analyse minutieuse de la transcription ou de l’enregistrement de l’audience ou était-elle évidente?

 

2.         S’agissait-il d’une réponse à une question directe du tribunal?

 

3.         S’agissait-il d’une contradiction réelle ou uniquement d’un lapsus?

 

4.         Le demandeur était-il représenté par avocat, auquel cas celui-ci pouvait l’interroger sur toute contradiction?

 

5.         Le demandeur communiquait-il au moyen d’interprète? L’usage d’un interprète rend les méprises attribuables à l’interprétation (et alors, les contradictions) plus probables.

 

6.         Le tribunal fonde-t-il sa décision sur une seule contradiction ou sa décision est-elle fondée sur plusieurs contradictions ou invraisemblances?

 

[28]      Parmi les facteurs énumérés ci-dessus, certains sont instructifs, bien que je n’affirme pas que les mêmes facteurs devraient être appliqués en l’espèce, compte tenu du contexte substantiellement différent. Il est important que les facteurs visent à apprécier la teneur de la contradiction et à déterminer si la contradiction est de nature technique ou si elle reflète une version substantiellement différente des événements. En l’espèce, compte tenu des faits, l’agent a correctement apprécié la nature de la contradiction lorsqu’il a conclu qu’elle ne pouvait être imputée à une erreur ou à de l’inadvertance.

 

(Azali, précité).

 

[23]           Au cours de l'audience, M. Mahdoon a présenté dans une communication tardive quatre documents : le livret de banque; une lettre du surintendant de la police de Panadura; un article de journal, daté du 4 mai 2010; un autre article de journal, daté du 3 mai 2010 (Dossier du demandeur (DD), Transcription des procédures (transcription), p. 53). La CISR a examiné tous les soi-disant éléments de preuve, notamment deux rapports de police, datés du 23 septembre 2006 et du 23 avril 2004, et le livret de banque de M. Mahdoon. Les documents ont été fournis par M. Mahdoon et, à ce titre, ils ne constituaient pas des éléments de preuve de nature extrinsèque. En outre, les irrégularités étaient nombreuses et apparentes à la face même des documents. La CISR n'était pas tenue de relever toutes les irrégularités, ni toutes les invraisemblances du témoignage de M. Mahdoon, d’autant plus qu’il était représenté par un conseil (Kandolo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1176, par. 10, 172 ACWS (3d) 184). La CISR a également pleine compétence pour apprécier la plausibilité du témoignage de M. Mahdoon, dans la mesure où les inférences qu'elle tire sont raisonnables (Ding c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1216, par. 5, 118 ACWS (3d) 703).

 

[24]           De plus, la CISR a avisé M. Mahdoon que sa crédibilité était en cause dès le début de l'audience (transcription, p. 55). La CISR a demandé à M. Mahdoon d'expliquer les divergences de dates dans le rapport de police daté du 23 avril 2004 et il n'a pu fournir d'explication satisfaisante (transcription, p. 90). Pendant l'interrogatoire concernant le livret de banque, la CISR a averti M. Mahdoon que sa crédibilité était en cause :

[traduction]

président de l'audience : Maître, la crédibilité est en cause comme je l'ai énoncée au début de l'audience. Ce document en particulier soulève un problème et je tente de comprendre comment le document a été obtenu. Lorsque votre demandeur d'asile – lorsque le demandeur d'asile dit « le 19 mai » et qu'il se reprend immédiatement, j'aimerais savoir pourquoi.

 

(DD, transcription, p. 91).

 

[25]           La CISR n'a aucune obligation de confronter M. Mahdoon à toutes les contradictions à l'audience. Même si elle avait cette obligation, la CISR a donné à M. Mahdoon amplement l'occasion d'expliquer les irrégularités évidentes dans la preuve documentaire et l'a avisé que la crédibilité était en cause dans sa demande d'asile.

 

(2) La CISR a-t-elle correctement examiné les éléments de preuve en ce qui a trait à la vraisemblance du harcèlement de son beau-père par les TLET?

 

[26]           La Cour est d'accord avec le défendeur concernant le fait que la CISR n'a pas conclu qu'il était invraisemblable que le beau-père de M. Mahdoon n'ait pas été harcelé par les TLET. Elle a plutôt rejeté ses prétentions selon lesquelles personne ne connaissait la participation de son beau-père dans l’entreprise et que les renseignements concernant cette participation n'étaient pas accessibles (décision de la CISR, par. 14 et 15). En effet, la CISR a conclu que M. Mahdoon était plus exposé à un risque.

 [35]     Le tribunal rejette l’assertion selon laquelle tout le monde ignorait que le beau-père du demandeur d’asile était son partenaire d’affaires et que les renseignements sur l’entreprise n’étaient pas disponibles. Le tribunal estime que les TLET n’ont plus aucun intérêt à rechercher le demandeur d’asile étant donné qu’ils n’ont pas pris son beau-père pour cible.

 

 

[27]           Il était raisonnable que la CISR conclue que les TLET ne s'intéressaient plus à M. Mahdoon, une conclusion qui est distincte et indépendante de sa conclusion quant à la crédibilité. Les conclusions défavorables de la CISR quant à la crédibilité, qui s'appuyaient sur plusieurs conclusions d'invraisemblance, étaient la question déterminante. La CISR a fourni des motifs clairs concernant la conclusion défavorable quant à la crédibilité.

 

IX.  Conclusion

[28]           La décision selon laquelle M. Mahdoon n'a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger est raisonnable. La CISR a raisonnablement conclu qu'il n'y avait pas de preuve montrant que le renvoi de M. Mahdoon au Sri Lanka l’exposerait à un risque personnel d'être soumis à la torture.

 

[29]           Pour tous les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée. Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4521-10

 

Intitulé :                                       MOHAMED RISMY MOHAMED MAHDOON

                                                            c. Le ministre de la citoyenneté

                                                            et de l’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 1er mars 2011

 

Motifs du jugement

et jugement :                              le juge SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 10 mars 2011

 

 

 

Comparutions :

 

Judith Boer

 

Pour le demandeur

 

François Paradis

Pour le défendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Elgin, Cannon & Associates

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

Pour le demandeur

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.