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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110126

Dossier : IMM-5052-10

Référence : 2011 CF 92

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 26 janvier 2011

En présence de monsieur le juge Scott

 

ENTRE :

 

JOSHUA ADAM KEY

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

  MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

  • [1] Le demandeur, Joshua Adam Key, a déposé un avis de requête (l’« avis » conformément au paragraphe 397(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, le 6 décembre 2010, pour demander le réexamen de l’ordonnance que j’ai rendue le 26 novembre 2010 (l’« ordonnance »), rejetant sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire (la « demande »), et pour solliciter une ordonnance autorisant le contrôle judiciaire de la décision rendue par la Commission du statut de réfugié (la « Commission ») en date du 13 août 2010, dans laquelle la Commission a conclu que le demandeur bénéficierait d’une protection adéquate de l’État aux États-Unis.

 

  • [2] L’agent a rendu sa décision relativement à la demande sans comparution des parties en application de l’alinéa 72(2)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés L.C. 2001, ch. 27. Conformément à la manière habituelle de procéder de la Cour, l’ordonnance faisant état de la décision relative à la demande a été publiée sans motifs. Comme l’énonce l’alinéa 72(2)e) de la Loi, le jugement sur la demande d’autorisation de contrôle judiciaire n’est pas susceptible d’appel.

 

  • [3] Le demandeur est représenté et a présenté une requête en vertu des articles 369 et 397 des Règles des Cours fédérales pour un réexamen, par écrit et sans comparution personnelle. Le demandeur et le défendeur ont tous deux déposé des observations écrites.

 

  • [4] L’article 397 des Règles des Cours fédérales est libellé comme suit :

 

 

397.(1)  Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

 

a) l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

 

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

 

Erreurs

 

(2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.

 

 

397(1)  Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

 

 

 

 

(a) the order does not accord with any reasons given for it; or

 

 

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

 

Mistakes

 

(2)  Clerical mistakes, errors or omissions in an order may at any time be corrected by the Court.

 

Cet article permet à une partie de demander à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes : a) l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier; b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

 

  • [5] Dans cette affaire, comme il est de pratique courante au sein de la Cour, l’ordonnance rejetant la demande a été rendue sans motifs; par conséquent, l’alinéa 397(1)a) des Règles ne peut s’appliquer.

 

  • [6] La question que je dois trancher devient alors celle de savoir si je devrais réexaminer les termes de mon ordonnance parce qu’une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

 

  • [7] À l’appui de la présente requête, le demandeur a déposé des observations écrites, y compris quatre (4) affidavits : un (1) de Brigit J. Wilson, un avocat américain spécialisé en droit militaire des États-Unis ; un (1) du professeur Sean Rehaag, enseignant à la faculté de droit Osgoode; un (1) d’une professeure auxiliaire à la même faculté de droit, Geraldine Sadoway, et une déclaration assermentée de Donald Rehkopf Jr., avocat américain en droit militaire.

 

  • [8] Le défendeur s’est opposé à la production des affidavits des professeurs Sadoway et Rehaag au motif qu’ils contiennent des arguments et devraient donc être radiés. Le défendeur s’est également opposé à la production de la déclaration sous serment de Donald G. Rehkopf Jr., et de l’affidavit de Brigit J. Wilson, tous deux assermentés après le rejet de la demande d’autorisation, au motif qu’ils contiennent de nouveaux éléments de preuve, dont aucun n’avait été présenté à la Section de la protection des réfugiés, et sont donc irrecevables.

 

  • [9] En réponse, le demandeur soutient que les affidavits des professeurs Sadoway et Rehaag sont recevables conformément au paragraphe 81(1) des Règles.

 

  • [10] La Cour rejette l’opposition déposée par le défendeur à l’égard des affidavits des professeurs Sadoway et Rehaag, au motif qu’ils devraient être admis à l’appui d’une requête.

 

  • [11] En ce qui concerne l’opposition déposée contre la production de l’affidavit de Brigit J. Wilson et la déclaration sous serment de Donald Rehkopf Jr., le demandeur a répondu que les deux documents sont recevables au motif qu’ils ne constituent pas l’introduction de nouveaux éléments de preuve, mais sont plutôt déposés à l’appui de sa requête pour établir qu’une question qui aurait dû être traitée a été oubliée.

 

  • [12] L’essence de l’article 397 des Règles est technique; il vise à permettre à la Cour de corriger un oubli de sa part, et non celui d’une partie (voir Boateng c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1990), 11 Imm LR (2d) 9 (CAF); à l’époque, alinéa 337(5)b)) des Règles.

 

  • [13] Dans l’affaire Samaroo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 431, au paragraphe 3, le juge Barnes, en discutant de la portée limitée d’une demande aux termes du paragraphe 397(1) des Règles, déclare ce qui suit :

 

 « Pour obtenir une telle réparation, il faut faire la preuve qu’une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement par la Cour dans la décision. Les Règles n’offrent pas à la Cour la possibilité de réexaminer le bien-fondé d’une décision ou au demandeur de corriger des faiblesses dans la preuve produite lors d’une instance antérieure. »

 

Je suis entièrement d’accord avec cette description de l’objet du paragraphe 397(1) des Règles.

 

  • [14] En l’espèce, le demandeur, au moyen des déclarations sous serment de Donald Rehkopf Jr. et de Brigit J. Wilson, tente d’établir que j’ai dû oublier une question importante puisque je n’ai pas accordé l’autorisation de contrôle judiciaire. Toutefois, comme l’a déclaré le juge en chef adjoint de l’époque Lutfy à propos de circonstances similaires dans l’arrêt Dan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF n° 638, au paragraphe 17 : « en l’absence de motifs accompagnant l’ordonnance de rejet de la demande d’autorisation, il est difficile de comprendre comment le demandeur pourrait établir que la décision prononcée dans l’affaire Baker, rendue publique quelque six mois auparavant, n’a pas été prise en considération ». En l’espèce, le demandeur tente d’établir que je n’ai pas tenu compte de la preuve mentionnée dans ces affidavits, mais en l’absence de motifs, il n’y a pas de fondement solide à la croyance du demandeur.

 

  • [15] Les affidavits discutent de l’état du droit militaire américain et, par conséquent, ne semblent pas constituer des éléments de preuve qui ont été produits depuis que j’ai pris ma décision. La jurisprudence établit que la règle du réexamen ne s’applique qu’à un oubli de la Cour et non à celui de l’une des parties, de sorte que je ne peux accepter aucun élément de preuve que le demandeur n’a pas présenté à la Commission. Par conséquent, le demandeur ne peut que réitérer ses arguments antérieurs dans le but de démontrer que j’ai oublié une question pertinente pour en arriver à ma décision de refuser l’autorisation.

 

  • [16] Il convient de noter que même dans les cas où des motifs ont été fournis, la jurisprudence montre qu’il n’est pas nécessaire de réexaminer les cas où les motifs ne traitent simplement pas de chaque argument individuel avancé par une partie (voir Haque c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF n ° 1141, aux paragraphes 5 et 6).

 

  • [17] Après avoir examiné ces affidavits, je peux assurer le demandeur qu’aucune question importante n’a été oubliée pour en arriver à mon ordonnance.

 

  • [18] Par conséquent, la requête est rejetée.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

1.  L’avis de requête daté du 6 décembre 2010 est rejeté.

2.  L’ordonnance rendue le 26 novembre 2010 est confirmée;

3.  Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

« André F.J. Scott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  IMM-5052-10

 

INTITULÉ :  JOSHUA ADAM KEY

  c.

  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Par écrit

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 6 décembre 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  Le juge SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :   Le 26 janvier 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Alyssa Manning

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Marianne Zoric

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Vander Vennen Lehrer

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan, Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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