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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20110208

Dossier : T-1298-10

Référence : 2011 CF 138

Ottawa (Ontario), le 8 février 2011

En présence de monsieur le juge Scott 

 

ENTRE :

 

LOUIS DUFOUR

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LA COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

         MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le demandeur déposait, le 8 décembre 2010, une requête accessoire visant l’émission d’une ordonnance contre la Cour criminelle de l’Ontario (la « Cour criminelle ») et le Service de police de la Ville d’Ottawa (le « Service de police ») aux termes des articles 466, 473 et 474 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, dans son dossier principal de demande de contrôle judiciaire initié le 10 août 2010.

 

[2]               Cette requête fait suite à des évènements qui auraient débuté le ou vers le 25 juin 2010. Après ces incidents, le Service de police serait intervenu pour aviser le demandeur de ne plus se présenter au 112, rue Kent à Ottawa, adresse du siège social du Commissaire à l’information, en raison d’une plainte pour profération de menaces.

 

[3]               Le demandeur soutient que l’avertissement qui lui aurait alors été donné par le Service de police constitue une entrave au libre exercice de ses droits, notamment son droit de signifier à une personne des procédures dans son dossier de demande de révision judiciaire.

 

[4]               Le demandeur allègue également une intervention du Service de police à son encontre en date du 12 août 2010 sans apporter plus de précisions.

 

[5]               Aucune accusation n’a été portée contre le demandeur à la suite de ces incidents.

 

[6]               Le demandeur a donc déposé cette demande d’ordonnance à l’encontre du Service de police et de la Cour criminelle pour que les représentants de ces deux institutions cessent toute intervention à son encontre.

 

[7]               Conformément à l’ordonnance rendue le 10 décembre 2010 par Madame la protonotaire Tabib, les parties impliquées dans cette requête ont déposé, dans les délais prescrits, leurs représentations écrites et ont convenu de signifier les documents subséquents par voie électronique.

 

[8]               Après une étude attentive des représentations écrites déposées par les parties, la Cour rejette la demande d’ordonnance du demandeur contre le Service de police et la Cour criminelle pour les motifs suivants : 

 

a)         La Cour fédérale n’a pas la compétence requise aux termes de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, ch F-7, d’émettre une telle ordonnance à l’encontre d’institutions qui ne sont pas parties au litige et qui relèvent exclusivement de la compétence de la province de l’Ontario. Il est important de rappeler que la Cour fédérale est un tribunal créé par la loi et qu’elle ne possède pas de compétence inhérente. Ce sont les cours supérieures des provinces qui sont investies d’une compétence générale et inhérente.

 

b)       Les dispositions pertinentes quant à la compétence de la Cour se retrouvent aux articles 2, 4 et 18 à 26 de la Loi sur les Cours fédérales et à l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, reproduite dans LRC 1985, app. II, no 5 : nous reproduisons en annexe les articles qui constituent l’assise de la compétence de la Cour fédérale.

 

[9]               Dans l’arrêt ITO-International Terminal Operators Ltd c MiidaElectronics Inc, [1986] 1 RCS 752, la Cour suprême du Canada a énoncé à la page 766 les critères applicables afin de déterminer si la Cour fédérale possède la compétence de traiter d’une affaire donnée. Dans un premier temps, il doit y avoir attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral, ensuite il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la résolution du litige et qui constitue le fondement de l’attribution légale de compétence et, finalement, la loi invoquée dans l’affaire doit être « une loi du Canada » au sens de l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867.

 

[10]           Lorsque j’applique les règles énoncées ci-dessus, j’en arrive à la conclusion que la demande formulée par le demandeur contre le Service de police et la Cour criminelle n’est aucunement reliée à une règle de droit fédérale applicable. En effet, la présente demande repose essentiellement sur des règles applicables en matière de droit pénal à l’encontre d’organismes qui relèvent de la compétence de la province de l’Ontario et qui ne sont pas parties au litige.

 

[11]           La Cour reconnaît, comme le souligne le demandeur, qu’elle doit permettre aux parties à une instance devant elle le libre exercice de leurs droits. Si une des présentes parties à l’instance empêche une autre partie d’exercer pleinement ses droits, la Cour interviendra.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande du demandeur soit rejetée, le tout avec dépens, le montant à suivre.

 

 

Juge


ANNEXE « A »

 

 

Loi constitutionnelle de 1867, (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, reproduite dans LRC 1985, app II, no 5

 

The Constitution Act, 1867 (U.K.), 30 & 31 Victoria, c 3, reprinted in RSC 1985, App II no 5

101. Le parlement du Canada pourra, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi, lorsque l'occasion le requerra, adopter des mesures à l'effet de créer, maintenir et organiser une cour générale d'appel pour le Canada, et établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada.

101. The Parliament of Canada may, notwithstanding anything in this Act, from Time to Time provide for the Constitution, Maintenance, and Organization of a General Court of Appeal for Canada, and for the Establishment of any additional Courts for the better Administration of the Laws of Canada.

 

 

Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7

 

Federal Courts Act, RSC 1985, c F-7

 

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

« action pour collision »

action for collision

 

« action pour collision » S’entend notamment d’une action pour dommages causés par un ou plusieurs navires à un ou plusieurs autres navires ou à des biens ou personnes à bord d’un ou plusieurs autres navires par suite de l’exécution ou de l’inexécution d’une manoeuvre, ou par suite de l’inobservation du droit, même s’il n’y a pas eu effectivement collision.

 

« biens »

property

 

« biens » Biens de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, notamment les droits et les parts ou actions.

 

« Cour » [Abrogée, 2002, ch. 8, art. 15]

 

« Cour d’appel » ou « Cour d’appel fédérale » [Abrogée, 2002, ch. 8, art. 15]

 

« Couronne »

Crown

 

« Couronne » Sa Majesté du chef du Canada.

 

« Cour suprême » [Abrogée, 1990, ch. 8, art. 1]

 

« droit canadien »

laws of Canada

 

« droit canadien » S’entend au sens de l’expression « lois du Canada » à l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867.

 

« droit maritime canadien »

Canadian maritime law

 

« droit maritime canadien » Droit — compte tenu des modifications y apportées par la présente loi ou par toute autre loi fédérale — dont l’application relevait de la Cour de l’Échiquier du Canada, en sa qualité de juridiction de l’Amirauté, aux termes de la Loi sur l’Amirauté, chapitre A-1 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou de toute autre loi, ou qui en aurait relevé si ce tribunal avait eu, en cette qualité, compétence illimitée en matière maritime et d’amirauté.

 

« greffe »

Registry

 

« greffe » Greffe établi, pour l’application de la présente loi, par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires aux termes de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires.

 

« juge » [Abrogée, 2002, ch. 8, art. 15]

 

« juge en chef » [Abrogée, 2002, ch. 8, art. 15]

 

« juge en chef adjoint » [Abrogée, 2002, ch. 8, art. 15]

 

« jugement définitif »

final judgment

 

« jugement définitif » Jugement ou autre décision qui statue au fond, en tout ou en partie, sur un droit d’une ou plusieurs des parties à une instance.

 

« navire »

ship

 

« navire » Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute partie d’un navire qui s’est brisé.

 

« office fédéral »

federal board, commission or other tribunal

 

« office fédéral » Conseil, bureau, commission ou autre organisme, ou personne ou groupe de personnes, ayant, exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale ou par une ordonnance prise en vertu d’une prérogative royale, à l’exclusion de la Cour canadienne de l’impôt et ses juges, d’un organisme constitué sous le régime d’une loi provinciale ou d’une personne ou d’un groupe de personnes nommées aux termes d’une loi provinciale ou de l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867.

 

« pratique et procédure »

practice and procedure

 

« pratique et procédure » Pratique et procédure, y compris en matière de preuve.

 

« règles »

Rules

 

« règles » Dispositions de droit, règles et ordonnances établies en vertu de l’article 46.

 

« réparation »

relief

 

« réparation » Toute forme de réparation en justice, notamment par voie de dommages-intérêts, de compensation pécuniaire, d’injonction, de déclaration, de restitution de droit incorporel, de bien meuble ou immeuble.

 

« Section  de  première instance » [Abrogée, 2002, ch. 8, art. 15]

 

Sénat et Chambre des communes

 

(2) Il est entendu que sont également exclus de la définition de « office fédéral » le Sénat, la Chambre des communes, tout comité ou membre de l’une ou l’autre chambre, le conseiller sénatorial en éthique et le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’égard de l’exercice de sa compétence et de ses attributions visées aux articles 41.1 à 41.5 et 86 de la Loi sur le Parlement du Canada.

 

 

2. (1) In this Act,

 

“action for collision”

« action pour collision »

 

“action for collision” includes an action for damage caused by one or more ships to another ship or ships or to property or persons on board another ship or ships as a result of carrying out or omitting to carry out a manoeuvre, or as a result of non-compliance with law, even though there has been no actual collision;

 

“Associate Chief Justice” [Repealed, 2002, c. 8, s. 15]

 

“Canadian maritime law”

« droit maritime canadien »

 

“Canadian maritime law” means the law that was administered by the Exchequer Court of Canada on its Admiralty side by virtue of the Admiralty Act, chapter A-1 of the Revised Statutes of Canada, 1970, or any other statute, or that would have been so administered if that Court had had, on its Admiralty side, unlimited jurisdiction in relation to maritime and admiralty matters, as that law has been altered by this Act or any other Act of Parliament;

 

“Chief Justice”[Repealed, 2002, c. 8, s. 15]

 

“Court”[Repealed, 2002, c. 8, s. 15]

 

“Court of Appeal”[Repealed, 2002, c. 8, s. 15]

 

“Crown”

« Couronne »

 

“Crown” means Her Majesty in right of Canada;

 

“federal board, commission or other tribunal”

« office fédéral »

 

 “federal board, commission or other tribunal” means any body, person or persons having, exercising or purporting to exercise jurisdiction or powers conferred by or under an Act of Parliament or by or under an order made pursuant to a prerogative of the Crown, other than the Tax Court of Canada or any of its judges, any such body constituted or established by or under a law of a province or any such person or persons appointed under or in accordance with a law of a province or under section 96 of the Constitution Act, 1867;

 

“Federal Court of Appeal”[Repealed, 2002, c. 8, s. 15]

 

“final judgment”

« jugement définitif »

 

“final judgment” means any judgment or other decision that determines in whole or in part any substantive right of any of the parties in controversy in any judicial proceeding;

 

“judge”[Repealed, 2002, c. 8, s. 15]

 

“laws of Canada

« droit canadien »

 

“laws of Canada” has the same meaning as those words have in section 101 of the Constitution Act, 1867;

 

“practice and procedure”

« pratique et procédure »

 

“practice and procedure” includes evidence relating to matters of practice and procedure;

 

“property”

« biens »

 

“property” means property of any kind, whether real or personal or corporeal or incorporeal, and, without restricting the generality of the foregoing, includes a right of any kind, a share or a chose in action;

 

“Registry”

« greffe »

 

 “Registry” means a registry established by the Chief Administrator of the Courts Administration Service pursuant to the Courts Administration Service Act  for the purposes of this Act;

 

“relief”

« réparation »

 

“relief” includes every species of relief, whether by way of damages, payment of money, injunction, declaration, restitution of an incorporeal right, return of land or chattels or otherwise;

 

“Rules”

« règles »

 

“Rules” means provisions of law and rules and orders made under section 46;

 

“ship”

« navire »

 

“ship” means any vessel or craft designed, used or capable of being used solely or partly for navigation, without regard to method or lack of propulsion, and includes

 

(a) a ship in the process of construction from the time that it is capable of floating, and

(b) a ship that has been stranded, wrecked or sunk and any part of a ship that has broken up.

 

“Supreme Court”[Repealed, 1990, c. 8, s. 1]

 

“Trial Division”[Repealed, 2002, c. 8, s. 15]

 

Senate and House of Commons

 

(2) For greater certainty, the expression “federal board, commission or other tribunal”, as defined in subsection (1), does not include the Senate, the House of Commons, any committee or member of either House, the Senate Ethics Officer or the Conflict of Interest and Ethics Commissioner with respect to the exercise of the jurisdiction or powers referred to in sections 41.1 to 41.5 and 86 of the Parliament of Canada Act.

 

4. La section de la Cour fédérale du Canada, appelée la Section de première instance de la Cour fédérale, est maintenue et dénommée « Cour fédérale » en français et « Federal Court » en anglais. Elle est maintenue à titre de tribunal additionnel de droit, d’equity et d’amirauté du Canada, propre à améliorer l’application du droit canadien, et continue d’être une cour supérieure d’archives ayant compétence en matière civile et pénale.

4. The division of the Federal Court of Canada called the Federal Court — Trial Division is continued under the name “Federal Court” in English and “Cour fédérale” in French. It is continued as an additional court of law, equity and admiralty in and for Canada, for the better administration of the laws of Canada and as a superior court of record having civil and criminal jurisdiction.

 

18. (1) Sous réserve de l’article 28, la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour :

 

a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;

 

 

b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l’alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d’obtenir réparation de la part d’un office fédéral.

 

 

 

(2) Elle a compétence exclusive, en première instance, dans le cas des demandes suivantes visant un membre des Forces canadiennes en poste à l’étranger : bref d’habeas corpus ad subjiciendum, de certiorari, de prohibition ou de mandamus.

 

 

(3) Les recours prévus aux paragraphes (1) ou (2) sont exercés par présentation d’une demande de contrôle judiciaire.

 

 

18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l’objet de la demande.

 

(2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l’office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

 

 

 

(3) Sur présentation d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut :

 

a) ordonner à l’office fédéral en cause d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable ;

 

b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu’elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l’office fédéral.

 

 

(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l’office fédéral, selon le cas :

 

a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;

 

 

b) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter;

 

c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

 

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

 

e) a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;

 

f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

 

 

(5) La Cour fédérale peut rejeter toute demande de contrôle judiciaire fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime qu’en l’occurrence le vice n’entraîne aucun dommage important ni déni de justice et, le cas échéant, valider la décision ou l’ordonnance entachée du vice et donner effet à celle-ci selon les modalités de temps et autres qu’elle estime indiquées.

 

 

 

 

18.2 La Cour fédérale peut, lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, prendre les mesures provisoires qu’elle estime indiquées avant de rendre sa décision définitive.

 

18.3 (1) Les offices fédéraux peuvent, à tout stade de leurs procédures, renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question de droit, de compétence ou de pratique et procédure.

 

 

(2) Le procureur général du Canada peut, à tout stade des procédures d’un office fédéral, sauf s’il s’agit d’un tribunal militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question portant sur la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une loi fédérale ou de ses textes d’application.

 

 

 

18.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour fédérale statue à bref délai et selon une procédure sommaire sur les demandes et les renvois qui lui sont présentés dans le cadre des articles 18.1 à 18.3.

 

(2) Elle peut, si elle l’estime indiqué, ordonner qu’une demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s’il s’agissait d’une action.

 

 

18.5 Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu’une loi fédérale prévoit expressément qu’il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l’impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d’une décision ou d’une ordonnance d’un office fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d’un tel appel, faire l’objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d’évocation, d’annulation ni d’aucune autre intervention, sauf en conformité avec cette loi.

 

19. Lorsqu’une loi d’une province reconnaît sa compétence en l’espèce, — qu’elle y soit désignée sous le nom de Cour fédérale, Cour fédérale du Canada ou Cour de l’Échiquier du Canada — la Cour fédérale est compétente pour juger les cas de litige entre le Canada et cette province ou entre cette province et une ou plusieurs autres provinces ayant adopté une loi semblable.

 

20. (1) La Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, dans les cas suivants opposant notamment des administrés :

 

a) conflit des demandes de brevet d’invention ou d’enregistrement d’un droit d’auteur, d’une marque de commerce, d’un dessin industriel ou d’une topographie au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés;

 

b) tentative d’invalidation ou d’annulation d’un brevet d’invention, ou d’inscription, de radiation ou de modification dans un registre de droits d’auteur, de marques de commerce, de dessins industriels ou de topographies visées à l’alinéa a).

 

(2) Elle a compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d’une loi fédérale ou de toute autre règle de droit non visés par le paragraphe (1) relativement à un brevet d’invention, un droit d’auteur, une marque de commerce, un dessin industriel ou une topographie au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.

 

21. La Cour fédérale a compétence exclusive en matière d’appels interjetés au titre du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté.

 

 

22. (1) La Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans les cas — opposant notamment des administrés — où une demande de réparation ou un recours est présenté en vertu du droit maritime canadien ou d’une loi fédérale concernant la navigation ou la marine marchande, sauf attribution expresse contraire de cette compétence.

 

 

(2) Il demeure entendu que, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), elle a compétence dans les cas suivants :

 

 

a) une demande portant sur les titres de propriété ou la possession, en tout ou en partie, d’un navire ou sur le produit, en tout ou en partie, de la vente d’un navire;

 

b) un litige entre les copropriétaires d’un navire quant à la possession ou à l’affectation d’un navire ou aux recettes en provenant;

 

c) une demande relative à un prêt à la grosse ou à une hypothèque, un privilège ou une sûreté maritimes grevant tout ou partie d’un navire ou sa cargaison;

 

 

 

d) une demande d’indemnisation pour décès, dommages corporels ou matériels causés par un navire, notamment par collision;

 

e) une demande d’indemnisation pour l’avarie ou la perte d’un navire, notamment de sa cargaison ou de son équipement ou de tout bien à son bord ou en cours de transbordement;

 

 

f) une demande d’indemnisation, fondée sur une convention relative au transport par navire de marchandises couvertes par un connaissement direct ou devant en faire l’objet, pour la perte ou l’avarie de marchandises en cours de route;

 

g) une demande d’indemnisation pour décès ou lésions corporelles survenus dans le cadre de l’exploitation d’un navire, notamment par suite d’un vice de construction dans celui-ci ou son équipement ou par la faute ou la négligence des propriétaires ou des affréteurs du navire ou des personnes qui en disposent, ou de son capitaine ou de son équipage, ou de quiconque engageant la responsabilité d’une de ces personnes par une faute ou négligence commise dans la manoeuvre du navire, le transport et le transbordement de personnes ou de marchandises;

 

 

 

 

 

 

 

h) une demande d’indemnisation pour la perte ou l’avarie de marchandises transportées à bord d’un navire, notamment dans le cas des bagages ou effets personnels des passagers;

 

 

i) une demande fondée sur une convention relative au transport de marchandises à bord d’un navire, à l’usage ou au louage d’un navire, notamment par charte-partie;

 

j) une demande d’indemnisation pour sauvetage, notamment pour le sauvetage des personnes, de la cargaison, de l’équipement ou des autres biens d’un aéronef, ou au moyen d’un aéronef, assimilé en l’occurrence à un navire;

 

k) une demande d’indemnisation pour remorquage d’un navire, ou d’un aéronef à flot;

 

l) une demande d’indemnisation pour pilotage d’un navire, ou d’un aéronef à flot;

 

 

m) une demande relative à des marchandises, matériels ou services fournis à un navire pour son fonctionnement ou son entretien, notamment en ce qui concerne l’acconage et le gabarage;

 

 

n) une demande fondée sur un contrat de construction, de réparation ou d’équipement d’un navire;

 

o) une demande formulée par un capitaine, un officier ou un autre membre de l’équipage d’un navire relativement au salaire, à l’argent, aux biens ou à toute autre forme de rémunération ou de prestations découlant de son engagement;

 

p) une demande d’un capitaine, affréteur, mandataire ou propriétaire de navire relative aux débours faits pour un navire, et d’un expéditeur concernant des avances faites pour un navire;

 

q) une demande relative à la contribution à l’avarie commune;

 

r) une demande fondée sur un contrat d’assurance maritime ou y afférente;

 

s) une demande de remboursement des droits de bassin, de port ou de canaux, notamment des droits perçus pour l’utilisation des installations fournies à cet égard.

 

(3) Il est entendu que la compétence conférée à la Cour fédérale par le présent article s’étend :

 

a) à tous les navires, canadiens ou non, quel que soit le lieu de résidence ou le domicile des propriétaires;

 

b) à tous les aéronefs, canadiens ou non, quel que soit le lieu de résidence ou le domicile des propriétaires, lorsque le droit d’action découle des alinéas (2)j) à l);

 

 

c) à toutes les demandes, que les faits y donnant lieu se soient produits en haute mer ou dans les eaux canadiennes ou ailleurs et que ces eaux soient naturellement ou artificiellement navigables, et notamment, dans le cas de sauvetage, aux demandes relatives aux cargaisons ou épaves trouvées sur les rives de ces eaux;

 

d) à toutes les hypothèques ou tous les privilèges donnés en garantie sur un navire — enregistrés ou non et reconnus en droit ou en equity — , qu’ils relèvent du droit canadien ou du droit étranger.

 

23. Sauf attribution spéciale de cette compétence par ailleurs, la Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans tous les cas — opposant notamment des administrés — de demande de réparation ou d’autre recours exercé sous le régime d’une loi fédérale ou d’une autre règle de droit en matière :

 

 

a) de lettres de change et billets à ordre lorsque la Couronne est partie aux procédures;

 

b) d’aéronautique;

 

c) d’ouvrages reliant une province à une autre ou s’étendant au-delà des limites d’une province.

 

24. [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 33]

 

25. La Cour fédérale a compétence, en première instance, dans tous les cas — opposant notamment des administrés — de demande de réparation ou de recours exercé en vertu du droit canadien ne ressortissant pas à un tribunal constitué ou maintenu sous le régime d’une des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982.

 

 

26. La Cour fédérale a compétence, en première instance, pour toute question ressortissant aux termes d’une loi fédérale à la Cour d’appel fédérale, à la Cour fédérale, à la Cour fédérale du Canada ou à la Cour de l’Échiquier du Canada, à l’exception des questions expressément réservées à la Cour d’appel fédérale.

 

18. (1) Subject to section 28, the Federal Court has exclusive original jurisdiction

 

 

(a) to issue an injunction, writ of certiorari, writ of prohibition, writ of mandamus or writ of quo warranto, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and

 

(b) to hear and determine any application or other proceeding for relief in the nature of relief contemplated by paragraph (a), including any proceeding brought against the Attorney General of Canada, to obtain relief against a federal board, commission or other tribunal.

 

(2) The Federal Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine every application for a writ of habeas corpus ad subjiciendum, writ of certiorari, writ of prohibition or writ of mandamus in relation to any member of the Canadian Forces serving outside Canada.

 

(3) The remedies provided for in subsections (1) and (2) may be obtained only on an application for judicial review made under section 18.1.

 

18.1 (1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought.

 

(2) An application for judicial review in respect of a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within 30 days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected by it, or within any further time that a judge of the Federal Court may fix or allow before or after the end of those 30 days.

 

(3) On an application for judicial review, the Federal Court may

 

(a) order a federal board, commission or other tribunal to do any act or thing it has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or

 

(b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal.

 

(4) The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

 

(a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction;

 

(b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe;

 

 

(c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record;

 

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

 

(e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or

 

(f) acted in any other way that was contrary to law.

 

(5) If the sole ground for relief established on an application for judicial review is a defect in form or a technical irregularity, the Federal Court may

(a) refuse the relief if it finds that no substantial wrong or miscarriage of justice has occurred; and

(b) in the case of a defect in form or a technical irregularity in a decision or an order, make an order validating the decision or order, to have effect from any time and on any terms that it considers appropriate.

 

18.2 On an application for judicial review, the Federal Court may make any interim orders that it considers appropriate pending the final disposition of the application.

 

 

18.3 (1) A federal board, commission or other tribunal may at any stage of its proceedings refer any question or issue of law, of jurisdiction or of practice and procedure to the Federal Court for hearing and determination.

 

 

(2) The Attorney General of Canada may, at any stage of the proceedings of a federal board, commission or other tribunal, other than a service tribunal within the meaning of the National Defence Act, refer any question or issue of the constitutional validity, applicability or operability of an Act of Parliament or of regulations made under an Act of Parliament to the Federal Court for hearing and determination.

 

 

18.4 (1) Subject to subsection (2), an application or reference to the Federal Court under any of sections 18.1 to 18.3 shall be heard and determined without delay and in a summary way.

 

(2) The Federal Court may, if it considers it appropriate, direct that an application for judicial review be treated and proceeded with as an action.

 

18.5 Despite sections 18 and 18.1, if an Act of Parliament expressly provides for an appeal to the Federal Court, the Federal Court of Appeal, the Supreme Court of Canada, the Court Martial Appeal Court, the Tax Court of Canada, the Governor in Council or the Treasury Board from a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal made by or in the course of proceedings before that board, commission or tribunal, that decision or order is not, to the extent that it may be so appealed, subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with, except in accordance with that Act.

 

19. If the legislature of a province has passed an Act agreeing that the Federal Court, the Federal Court of Canada or the Exchequer Court of Canada has jurisdiction in cases of controversies between Canada and that province, or between that province and any other province or provinces that have passed a like Act, the Federal Court has jurisdiction to determine the controversies.

 

20. (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, between subject and subject as well as otherwise,

 

 

(a) in all cases of conflicting applications for any patent of invention, or for the registration of any copyright, trade-mark, industrial design or topography within the meaning of the Integrated Circuit Topography Act; and

 

(b) in all cases in which it is sought to impeach or annul any patent of invention or to have any entry in any register of copyrights, trade-marks, industrial designs or topographies referred to in paragraph (a) made, expunged, varied or rectified.

 

(2) The Federal Court has concurrent jurisdiction in all cases, other than those mentioned in subsection (1), in which a remedy is sought under the authority of an Act of Parliament or at law or in equity respecting any patent of invention, copyright, trade-mark, industrial design or topography referred to in paragraph (1)(a).

 

21. The Federal Court has exclusive jurisdiction to hear and determine all appeals that may be brought under subsection 14(5) of the Citizenship Act.

 

22. (1) The Federal Court has concurrent original jurisdiction, between subject and subject as well as otherwise, in all cases in which a claim for relief is made or a remedy is sought under or by virtue of Canadian maritime law or any other law of Canada relating to any matter coming within the class of subject of navigation and shipping, except to the extent that jurisdiction has been otherwise specially assigned.

 

(2) Without limiting the generality of subsection (1), for greater certainty, the Federal Court has jurisdiction with respect to all of the following:

 

(a) any claim with respect to title, possession or ownership of a ship or any part interest therein or with respect to the proceeds of sale of a ship or any part interest therein;

 

(b) any question arising between co-owners of a ship with respect to possession, employment or earnings of a ship;

 

(c) any claim in respect of a mortgage or hypothecation of, or charge on, a ship or any part interest therein or any charge in the nature of bottomry or respondentia for which a ship or part interest therein or cargo was made security;

 

(d) any claim for damage or for loss of life or personal injury caused by a ship either in collision or otherwise;

 

(e) any claim for damage sustained by, or for loss of, a ship including, without restricting the generality of the foregoing, damage to or loss of the cargo or equipment of, or any property in or on or being loaded on or off, a ship;

 

(f) any claim arising out of an agreement relating to the carriage of goods on a ship under a through bill of lading, or in respect of which a through bill of lading is intended to be issued, for loss or damage to goods occurring at any time or place during transit;

 

(g) any claim for loss of life or personal injury occurring in connection with the operation of a ship including, without restricting the generality of the foregoing, any claim for loss of life or personal injury sustained in consequence of any defect in a ship or in her apparel or equipment, or of the wrongful act, neglect or default of the owners, charterers or persons in possession or control of a ship or of the master or crew thereof or of any other person for whose wrongful acts, neglects or defaults the owners, charterers or persons in possession or control of the ship are responsible, being an act, neglect or default in the management of the ship, in the loading, carriage or discharge of goods on, in or from the ship or in the embarkation, carriage or disembarkation of persons on, in or from the ship;

 

(h) any claim for loss of or damage to goods carried in or on a ship including, without restricting the generality of the foregoing, loss of or damage to passengers’ baggage or personal effects;

 

(i) any claim arising out of any agreement relating to the carriage of goods in or on a ship or to the use or hire of a ship whether by charter party or otherwise;

 

(j) any claim for salvage including, without restricting the generality of the foregoing, claims for salvage of life, cargo, equipment or other property of, from or by an aircraft to the same extent and in the same manner as if the aircraft were a ship;

 

(k) any claim for towage in respect of a ship or of an aircraft while the aircraft is water-borne;

 

 

(l) any claim for pilotage in respect of a ship or of an aircraft while the aircraft is water-borne;

 

(m) any claim in respect of goods, materials or services wherever supplied to a ship for the operation or maintenance of the ship, including, without restricting the generality of the foregoing, claims in respect of stevedoring and lighterage;

 

(n) any claim arising out of a contract relating to the construction, repair or equipping of a ship;

 

(o) any claim by a master, officer or member of the crew of a ship for wages, money, property or other remuneration or benefits arising out of his or her employment;

 

 

 

(p) any claim by a master,

charterer or agent of a ship or shipowner in respect of disbursements, or by a shipper in respect of advances, made on account of a ship;

 

(q) any claim in respect of general average contribution;

 

(r) any claim arising out of or in connection with a contract of marine insurance; and

 

(s) any claim for dock charges, harbour dues or canal tolls including, without restricting the generality of the foregoing, charges for the use of facilities supplied in connection therewith.

 

(3) For greater certainty, the jurisdiction conferred on the Federal Court by this section applies

 

(a) in relation to all ships, whether Canadian or not and wherever the residence or domicile of the owners may be;

 

(b) in relation to all aircraft where the cause of action arises out of paragraphs (2)(j) to (l), whether those aircraft are Canadian or not and wherever the residence or domicile of the owners may be;

 

(c) in relation to all claims, whether arising on the high seas, in Canadian waters or elsewhere and whether those waters are naturally navigable or artificially made so, including, without restricting the generality of the foregoing, in the case of salvage, claims in respect of cargo or wreck found on the shores of those waters; and

 

(d) in relation to all mortgages or hypothecations of, or charges by way of security on, a ship, whether registered or not, or whether legal or equitable, and whether created under foreign law or not.

 

23. Except to the extent that jurisdiction has been otherwise specially assigned, the Federal Court has concurrent original jurisdiction, between subject and subject as well as otherwise, in all cases in which a claim for relief is made or a remedy is sought under an Act of Parliament or otherwise in relation to any matter coming within any of the following classes of subjects:

 

(a) bills of exchange and promissory notes, where the Crown is a party to the proceedings;

 

(b) aeronautics; and

 

(c) works and undertakings connecting a province with any other province or extending beyond the limits of a province.

 

24. [Repealed, 2002, c. 8, s. 33]

 

25. The Federal Court has original jurisdiction, between subject and subject as well as otherwise, in any case in which a claim for relief is made or a remedy is sought under or by virtue of the laws of Canada if no other court constituted, established or continued under any of the Constitution Acts, 1867 to 1982 has jurisdiction in respect of that claim or remedy.

 

26. The Federal Court has original jurisdiction in respect of any matter, not allocated specifically to the Federal Court of Appeal, in respect of which jurisdiction has been conferred by an Act of Parliament on the Federal Court of Appeal, the Federal Court, the Federal Court of Canada or the Exchequer Court of Canada.

 



COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1298-10

 

INTITULÉ :                                       LOUIS DUFOUR

                                                            c

                                                            PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                            COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA

 

 

REQUÊTE ÉCRITE CONSIDÉRÉE À OTTAWA, ONTARIO SUITE À LA RÈGLE 369

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :                      8 février 2011

 

 

PRÉTENTIONS ÉCRITES :

 

Louis Dufour

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Chantal Sauriol

POUR LE DÉFENDEUR

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Laurence Kearly

POUR LE DÉFENDEUR

COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Louis Dufour

Notre-Dame-de-Lourdes (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Myles J.Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

Laurence Kearly

Commissariat à l’information du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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