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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20110321

Dossier : IMM-4508-10

Référence : 2011 CF 341

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 mars 2011

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

ENTRE :

 

ASAMENAW ABEBE

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), qui vise la décision du 12 juillet 2010 (la décision), par laquelle la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé l’appel du demandeur quant à la décision rejetant la demande de résidence permanente de son épouse dans la catégorie du regroupement familial en application de l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement).

 

[2]               Le demandeur demande à la Cour de rendre une ordonnance annulant la décision de la Commission et renvoyant l’affaire devant un tribunal différemment constitué pour qu’une nouvelle décision soit rendue.

 

Le contexte

 

[3]               Asamenaw Abebe (le demandeur) est un citoyen de l’Éthiopie qui a reçu le statut de résident permanent au Canada le 18 février 1994 et il est devenu citoyen canadien le 23 février 2003. Il est né le 27 juillet 1952. L’épouse du demandeur, Selamawit Asfaw Zegeye (la conjointe) est une citoyenne de l’Éthiopie qui était une réfugiée en Afrique du Sud lorsqu’elle a été présentée au demandeur. Elle est née le 1er août 1977. Le demandeur est arrivé au Canada en 1989 à titre de réfugié parrainé par un groupe.

 

[4]               Le 1er janvier 2006, par l’entremise de son cousin, le demandeur a fait la connaissance par téléphone de la femme qui est maintenant sa conjointe. La conjointe est une voisine du cousin du demandeur, qui habite en Afrique du Sud. Le demandeur et sa conjointe ont commencé à communiquer régulièrement par téléphone. Le 26 novembre 2006, le demandeur s’est rendu en Afrique du Sud pour rencontrer sa conjointe en personne. Ils se sont mariés le 28 novembre 2006, et le demandeur est retourné au Canada le 30 novembre 2006.

 

[5]               La conjointe a présenté une demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie du regroupement familial le 1er février 2007 et elle a subi une entrevue le 9 octobre 2007.

 

[6]               Dans une lettre datée du 8 avril 2008, la conjointe a été informée que sa demande était rejetée parce que l’agent avait conclu que le mariage n’était pas authentique. Cette décision était fondée sur les points suivants : la preuve divergente au sujet du moment auquel le demandeur a demandé à sa conjointe de l’épouser; la différence d’âge entre le demandeur et sa conjointe; le manque de preuve de contacts réguliers entre le demandeur et sa conjointe; le fait que le demandeur n’avait pas envoyé de cadeaux ou d’argent à sa conjointe; le manque de connaissances de la conjointe au sujet des enfants du demandeur; le fait que la conjointe n’a jamais dit, lors de l’entrevue, qu’elle aimait le demandeur; le manque de progression logique de leur relation.

 

[7]               Le demandeur fut aussi informé de cette décision le 8 avril 2008. Il a alors interjeté appel auprès de la Commission.

 

[8]               Le demandeur est retourné en Afrique du Sud pendant quatre jours en janvier 2009 pour rendre visite à sa conjointe.

 

[9]               La Commission a entendu l’appel du demandeur le 21 juin 2010.

 

La décision de la Commission

 

[10]           La Commission a tenu compte du témoignage du demandeur à l’audience et de la preuve documentaire supplémentaire, mais elle a conclu que le mariage n’était pas authentique.

 

[11]           La Commission a conclu qu’il y avait des différences importantes entre les renseignements qui se trouvaient sur la demande, le témoignage du demandeur à l’audience et le témoignage de la conjointe lors de son entrevue. En particulier, la Commission a conclu qu’il y avait des différences au sujet du moment auquel le demandeur a demandé à sa conjointe de l’épouser. La Commission a aussi conclu qu’il y avait un manque d’évolution dans la relation, en particulier compte tenu du peu de temps que le demandeur a passé avec sa conjointe et compte tenu du fait que le demandeur n’avait pas échangé de photographies avec sa conjointe avant de lui demander de l’épouser. La Commission a aussi relevé des divergences dans la preuve au sujet du nombre de fois où le demandeur avait été marié auparavant et a conclu que cela soulevait des doutes au sujet de l’authenticité du mariage, tout comme le manque de connaissances de la conjointe au sujet des enfants du demandeur.

 

[12]           La Commission a tenu compte de la preuve supplémentaire des contacts entre le demandeur et sa conjointe, mais y a accordé peu de poids puisque ces contacts ont eu lieu après que la décision de l’agent eut été rendue. De plus, la Commission a noté que les factures de téléphone fournies en preuve ne portaient pas le nom du demandeur.

 

Les questions en litige

 

[13]           Le demandeur soulève la question suivante :

            La Commission a‑t‑elle commis une erreur de fait, commis une erreur de droit, manqué à l’équité procédurale ou outrepassé sa compétence lorsqu’elle a conclu que la relation du demandeur avec son épouse n’était pas authentique?

 

[14]           Je reformulerai les questions de la façon suivante :

            1.         Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            2.         La Commission a-t-elle apprécié les faits de façon erronée ou a‑t‑elle omis d’apprécier des éléments de preuve lorsqu’elle a conclu que le mariage n’était pas authentique?

 

Les observations écrites du demandeur

 

[15]           Le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur lorsqu’il a examiné l’authenticité du mariage en fonction des critères occidentaux. Il fait valoir que, lorsque le mariage est examiné du point de vue éthiopien, il n’y a aucune raison de croire qu’il n’est pas authentique. En particulier, le demandeur prétend que la différence d’âge et le manque de preuve au sujet de « l’évolution de la relation » sont parfaitement normaux dans la culture éthiopienne et que le fait que l’agent s’est fondé sur ces questions pour établir que le mariage n’est pas authentique démontre une application erronée des critères canadiens aux faits de la demande.

 

[16]           Le demandeur soutient aussi que la Commission n’a pas tenu compte de l’explication qu’il avait offerte au sujet de la différence dans la date à laquelle il aurait demandé à sa conjointe de l’épouser. Le demandeur fait valoir qu’il a expliqué l’erreur de l’agent, mais que la Commission n’a pas tenu compte de son explication ou a omis de redresser la conclusion erronée de l’agent. Le demandeur soutient que le défaut de la Commission d’expliquer pourquoi elle a rejeté son explication constitue une erreur susceptible de révision.

 

[17]           Le demandeur soutient aussi que la Commission a omis de traiter de ses explications au sujet de la raison pour laquelle le mariage s’était déroulé aussi tôt après son arrivée en Afrique du Sud et pourquoi sa conjointe et lui n’avaient pas passé plus de temps ensemble alors qu’il se trouvait en Afrique du Sud.

 

[18]           Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a relevé une différence au sujet du nombre de fois où il avait été marié. Le demandeur fait aussi valoir que la Commission n’a pas tenu compte des explications au sujet du fait que son épouse ne connaissait pas l’âge de ses enfants. Enfin, le demandeur fait valoir que la Commission n’a pas tenu compte de la preuve au sujet du fait qu’il utilise un numéro de téléphone qui n’est pas à son nom et qu’il avait envoyé de l’argent à sa conjointe.

 

 

 

Les observations écrites du défendeur

 

[19]           Le défendeur soutient que la Cour ne devrait pas intervenir dans l’évaluation de la crédibilité effectuée par la Commission, parce que la Commission a eu l’avantage d’entendre le témoignage du demandeur. Le défendeur soutient aussi que la Cour ne devrait pas intervenir dans les conclusions de la Commission, à moins que ces conclusions soient déraisonnables et fondées sur des facteurs non pertinents ou qu’elles ne tiennent pas compte de la preuve.

 

[20]           Le défendeur fait valoir que la question de l’authenticité du mariage est une question de fait qui doit être contrôlée selon la norme de la décision manifestement déraisonnable.

 

[21]           Le défendeur soutient que la preuve au sujet de la date à laquelle le demandeur a demandé à sa conjointe de l’épouser n’est pas cohérente et que la conclusion de la Commission est donc raisonnable.

 

[22]           Le défendeur soutient aussi que la relation n’a pas évolué.

 

[23]           Le défendeur fait valoir que la Commission a tenu compte de l’explication pour laquelle le mariage avait eu lieu aussi tôt après l’arrivée du demandeur en Afrique du Sud et que la Commission avait raison de la rejeter.

 

[24]           Le défendeur soutient qu’il était raisonnable que la Commission conclue qu’une preuve de communication à partir de janvier 2006 jusqu’au jour du mariage en novembre 2006 soutiendrait l’authenticité du mariage. Le défendeur fait valoir que la Commission a raisonnablement conclu qu’il n’y avait aucune preuve d’une telle communication.

 

[25]           Le défendeur soutient que la conjointe avait peu de connaissances au sujet du demandeur. Le défendeur fait valoir que la conjointe a donné des renseignements inexacts au sujet du nombre de fois où le demandeur avait été marié et qu’elle ne connaissait pas les âges des enfants du demandeur. Le défendeur laisse entendre que ce manque de connaissances soutient la conclusion de la Commission selon laquelle le mariage n’est pas authentique.

 

[26]           Le défendeur soutient aussi que la preuve fournie à l’audience d’appel ne démontre pas l’authenticité continue du mariage.

 

[27]           Le défendeur fait valoir que la conclusion de la Commission au sujet du fait que le mariage n’est pas authentique est raisonnable compte tenu de la preuve au dossier.

 

La réponse du demandeur

 

[28]           Le demandeur soutient que le défendeur n’a pas répondu à ses arguments, mais a simplement répété les conclusions de la Commission et a soutenu que ces conclusions sont raisonnables.

 

[29]           En particulier, le demandeur fait valoir que le défendeur n’a pas répondu à la question de savoir si l’agent et la Commission ont mal évalué l’authenticité du mariage en fonction des critères occidentaux. Plus précisément, le demandeur fait valoir que les préoccupations au sujet du manque de progression logique de la relation et de la différence d’âge entre le demandeur et son épouse, en plus du défaut de la conjointe d’exprimer son amour pour son mari, reflètent une application incorrecte des critères occidentaux à la question de savoir si le mariage est authentique. Le demandeur soutient que le défendeur n’a pas du tout répondu à cet argument.

 

[30]           Le demandeur soutient aussi que le défendeur n’a pas répondu aux explications offertes au sujet des incohérences sur la question de la date à laquelle le demandeur a demandé à sa conjointe de l’épouser et du nombre de fois où il avait déjà été marié.

 

Analyse et décision

 

[31]           La question no 1

      Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            La question de savoir si un mariage est authentique est une question mixte de fait et de droit qui entraîne une certaine retenue. La Cour a conclu que les décisions au sujet de l’authenticité d’un mariage doivent être contrôlées selon la décision raisonnable (voir Provost c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1310, 360 FTR 287, au paragraphe 23).

 

[32]           La question no 2

            La Commission a‑t‑elle apprécié les faits de façon erronée ou a‑t‑elle omis d’apprécier des éléments de preuve lorsqu’elle a conclu que le mariage n’était pas authentique?

            Le défendeur n’a pas répondu à l’argument du demandeur selon lequel la Commission avait mal évalué l’authenticité du mariage en fonction des critères canadiens. Le demandeur fonde son argument sur la décision Bains c. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 63 FTR 312, [1993] FCJ No 497 (QL), dans laquelle la Cour a annulé une décision défavorable en matière d’asile qui était fondée sur des conclusions d’improbabilité. Dans cette décision, le demandeur avait soutenu que [traduction] « les critères canadiens cadrent mal avec la réalité indienne » (au paragraphe 5) et le demandeur en l’espèce soutient que, de façon semblable, les critères canadiens cadrent mal avec la réalité éthiopienne.

 

[33]           La Cour a conclu qu’« [i]l faut se demander si la relation est « authentique » selon l’optique des intéressés eux‑mêmes, par rapport au milieu culturel dans lequel ils vivent » (voir Farid Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1490, 59 Imm LR (3d) 261, au paragraphe 16). De plus, bien que ce fût dans le contexte d’une décision portant sur une demande d’asile, la Cour a conclu dans Valtchev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776, 208 FTR 267, au paragraphe 7, que :

Le tribunal doit être prudent lorsqu’il fonde sa décision sur le manque de vraisemblance, car les revendicateurs proviennent de cultures diverses et que des actes qui semblent peu plausibles lorsqu’on les juge en fonction des normes canadiennes peuvent être plausibles lorsqu’on les considère en fonction du milieu dont provient le revendicateur.

 

 

[34]           Dans un même ordre d’idées, la Cour a récemment conclu dans la décision Gill c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 122, 362 FTR 281, au paragraphe 7, que :

Quand elle évalue l’authenticité d’un mariage arrangé, la Commission doit veiller à ne pas se reporter à des attentes qui reflètent davantage les valeurs associées à un mariage occidental. De par sa nature, un mariage arrangé, quand il est perçu à travers une lentille culturelle nord-américaine, semblera inauthentique.

 

 

[35]           Le demandeur soutient que plusieurs des préoccupations de la Commission au sujet de l’authenticité du mariage découlent de son application incorrecte des critères canadiens. En particulier, le demandeur soutient que la différence d’âge entre sa conjointe et lui n’est pas inhabituelle dans la culture éthiopienne et qu’il est inhabituel dans leur culture de discuter d’amour romantique avec des étrangers. Le demandeur soutient aussi que sa culture explique le manque de progression logique dans la relation et le manque de connaissances de sa conjointe au sujet de ses enfants.

 

[36]           La Commission n’a pas mentionné la suggestion du demandeur selon laquelle sa culture offre une explication à ces préoccupations. De plus, le défendeur n’a pas traité de cet argument dans ses observations. La Commission n’a pas conclu que le témoignage du demandeur n’était pas crédible. En l’absence de preuve contredisant le témoignage sous serment du demandeur à ce sujet, il était déraisonnable que la Commission ne tienne pas compte de la question de savoir si les différences culturelles répondaient à ses préoccupations au sujet de l’authenticité du mariage.

 

[37]           Le demandeur a aussi soutenu que la Commission avait commis une erreur en concluant que lui et sa conjointe avaient donné des témoignages divergents au sujet de la date à laquelle il avait demandé à sa conjointe de l’épouser. Le témoignage du demandeur était cohérent : il a soutenu qu’ils ont été présentés le 1er janvier 2006 et qu’il a demandé à sa conjointe de l’épouser en mars de la même année. Le témoignage de la conjointe lors de son entrevue était aussi cohérent : elle a soutenu qu’ils ont été présentés le 1er janvier 2006 parce qu’ils étaient tous les deux célibataires et que le demandeur cherchait une épouse, et qu’elle avait décidé de l’épouser neuf mois plus tard. L’agent a demandé à la conjointe pourquoi elle avait inscrit le 1er janvier 2006 comme date à laquelle le demandeur lui avait demandé de l’épouser sur sa demande et elle a expliqué que la raison pour laquelle le cousin du demandeur les avait présentés était parce qu’il savait que le demandeur souhaitait se marier de nouveau, alors ils savaient tous les deux que l’objet de la présentation était de voir s’ils souhaitaient s’épouser. La conjointe a expliqué que le demandeur avait mentionné le mariage pendant leur première conversation, mais elle n’a jamais dit pendant l’entrevue que le demandeur lui avait demandé de l’épouser le 1er janvier 2006.

 

[38]           Dans un même ordre d’idées, le demandeur a soutenu que la Commission avait commis une erreur lorsqu’elle a conclu que, si le mariage était authentique, il était déraisonnable pour la conjointe de ne pas savoir combien de fois le demandeur avait été marié auparavant. Le demandeur a expliqué cette divergence à l’audience et son explication n’a pas été contestée. La Commission a conclu qu’il n’était pas raisonnable que la conjointe n’offre pas la même explication que le demandeur au sujet des renseignements inexacts. Cependant, le demandeur a expliqué que sa conjointe se sentait intimidée par l’agent et que tant la Commission que le défendeur n’avaient pas traité de cette explication.

 

[39]           Les observations du défendeur ne répondent pas aux arguments du demandeur. En l’absence d’observations contraires, le demandeur a soulevé des arguments valides qui justifient l’intervention de la Cour.

 

[40]           En conséquence, la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie.

 

[41]           Ni l’une ni l’autre des parties n’a souhaité me soumettre une question grave de portée générale aux fins de certification.

 

 


JUGEMENT

 

[42]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Commission est annulée et l’affaire est renvoyée à une autre formation de la Commission pour nouvelle décision.

 

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice

 

 


ANNEXE

 

Dispositions légales pertinentes

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

72.(1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

72.(1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002–227.

 

4.(1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :

 

a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;

 

 

b) n’est pas authentique.

 

4.(1) For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner or a conjugal partner of a person if the marriage, common-law partnership or conjugal partnership

 

 

(a) was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act; or

 

(b) is not genuine.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4508-10

 

INTITULÉ :                                       ASAMENAW ABEBE

 

                                                            - et -

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 8 mars 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 21 mars 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Micheal Crane

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Veronica Cham

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Micheal Crane

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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