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Date : 20110325

Dossier : IMM‑3665‑10

Référence : 2011 CF 369

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 mars 2011

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

 

ZOILA ANGELICA MARTINEZ DE ARGUETA

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

      MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés (LIPR) visant la décision en date du 8 juin 2010 de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) concluant que la demanderesse n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR. Pour les motifs exposés ci-après, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

Contexte

[2]               La présente demande de contrôle judiciaire fait suite à une demande de protection par la demanderesse, une citoyenne à la fois du Salvador et du Guatemala, fondée sur une crainte de violence de la part de son ancien conjoint. La Commission a rejeté sa demande en raison de la protection de l’État dont elle pouvait se prévaloir et de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Quetzaltenango.

 

[3]               La demanderesse est née au Guatemala et est allée vivre au Salvador alors qu’elle était âgée de cinq ans. Elle s’est mariée avec un citoyen du Salvador et elle est devenue citoyenne de ce pays. Elle est citoyenne des deux pays.

 

[4]               L’ancien conjoint de la demanderesse était un agent de police qui a par la suite servi dans les forces militaires. La Commission a admis qu’il y avait eu conduite abusive durant le mariage. En 2003, la demanderesse a quitté son conjoint pour aller vivre avec son père. En 2004, elle a quitté le Salvador pour les États-Unis, et s’est ensuite rendue au Canada en 2008, où elle a de la famille. Elle y a présenté une demande d’asile. Dans son Formulaire de renseignements personnels mis à jour (FRP), la demanderesse a écrit que son ancien conjoint s’était rendu à la demeure de son père aux mois de janvier et juin 2009 pour la rechercher et pour proférer des menaces, disant qu’il ne lui serait plus jamais possible de le quitter et qu’elle regretterait sa décision de partir.

 

La décision faisant l’objet du contrôle

[5]               Comme je l’ai indiqué plus tôt, la Commission a également conclu que la demanderesse n’était pas une personne à protéger.

 

[6]               En prenant cette décision, la Commission a pris en compte l’existence de la protection de l’État au Salvador. La Commission a souligné que le Salvador est une démocratie constitutionnelle qui tient des élections généralement libres et justes, et qui a un contrôle efficient de son territoire. Bien que l’appareil judiciaire présente des signes d’inefficacité, de corruption et de manque de ressources, la Commission a conclu que rien dans la preuve documentaire dont elle dispose ne laisse croire que le Salvador est un état où règne le désordre civil.

 

[7]               La Commission a reconnu que la documentation montre que la violence et la discrimination à l’endroit des femmes demeurent un réel problème, et que le viol entre conjoints n’était pas encore reconnu comme un crime; la Commission a toutefois également souligné que le Salvador a adopté des lois et des programmes nationaux dont l’objectif est la protection des femmes contre la discrimination, la violence conjugale et le harcèlement sexuel. Ces mesures incluent la création du Salvadoran Institute for the Development of Women.

 

[8]               En ce qui concerne le Guatemala, la Commission a souligné que le pays était une république démocratique pratiquant le multipartisme assurant des élections libres et justes; le pays a aussi des lois qui font du viol un crime, au même titre que la violence physique, économique et psychologique. La Commission a admis que la mise en application de ces programmes et de ces lois rencontre certains problèmes. Malgré certaines incohérences dans les sources, la Commission a conclu que la prépondérance des éléments de preuve objectifs permet de penser qu’il est possible d’obtenir une protection adéquate de l’État au Salvador et au Guatemala, et que les forces policières sont disposées à protéger les victimes de violence fondée sur le sexe et qu’elles sont capables de le faire.

 

[9]               La Commission a fait remarquer que la demanderesse n’avait rempli qu’un seul rapport de police qui n’avait rien à voir avec la violence conjugale qu’elle prétend avoir subie et la Commission a conclu que la demanderesse n’avait pas pris toutes les mesures raisonnables dans les circonstances pour tenter d’obtenir la protection. Bien que la demanderesse ait témoigné qu’elle craignait les liens que son ancien conjoint entretenait avec les autorités en tant qu’ancien agent des forces policières, la Commission a déclaré que [traduction] « [l]e caractère adéquat de la protection de l’État ne peut reposer sur la crainte subjective d’un demandeur d’asile ». Elle a conclu que la demanderesse n’avait pas réussi à réfuter la présomption selon laquelle il existe une protection d’État.

 

[10]           La Commission a également examiné la question d’une PRI et a conclu qu’elle pouvait vivre dans la ville de Quezaltenango, au Guatemala sans s’exposer à une possibilité sérieuse de persécution. La Commission s’est convaincue qu’il serait raisonnable pour la demanderesse d’y déménager. La Commission a pris en compte la forte population de l’endroit ainsi que la possibilité pour la demanderesse d’y trouver là du travail. La Commission a conclu qu’il serait très peu probable que son ancien conjoint s’aventure aussi loin de son pays natal pour retrouver la demanderesse. Bien que la demanderesse a déclaré craindre que son ancien conjoint n’abandonne pas la partie avant de la retrouver, elle a été incapable de fournir des éléments de preuve crédibles démontrant pourquoi son établissement à Quezaltenango ne serait pas une option valable, étant donné que son ancien conjoint ne l’avait pas retracé au cours des sept dernières années. La Commission a rejeté l’argument de la demanderesse selon lequel son ancien conjoint pourrait soudoyer des gens par l’intermédiaire de ses relations avec les autorités militaires et policières (au Salvador) pour la retrouver. La Commission a également signalé que la demanderesse avait une sœur vivant aussi au Guatemala, à Guatemala Ville. La Commission a conclu qu’il ne serait pas trop pénible pour la demanderesse de s’y établir.

 

[11]           En raison de l’existence d’une protection adéquate de l’État et d’une PRI valable, la Commission a conclu que la demanderesse n’était ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger. La demande a donc été rejetée.

 

Questions en litige

[12]           Il y a deux questions en litige. La demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur justifiant la révision de ses conclusions ayant trait à l’existence d’une protection d’État et à celle d’une PRI.

 

Observations des parties

La norme de contrôle

[13]           L’avocat de la demanderesse a admis que, pour avoir gain de cause, la demanderesse devait surmonter des obstacles factuels et juridiques majeurs. En tant que citoyenne du Salvador et du Guatemala, elle avait à prouver l’inexistence d’une protection d’État dans les deux pays ainsi que l’absence d’une PRI valable à l’intérieur de ceux-ci. De plus, il n’a pas été contesté que c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique au contrôle judiciaire des conclusions de la Commission ayant trait à l’existence d’une protection d’État et d’une PRI : Montalvo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 716, aux par. 9 à 12. Cela signifie que la décision de la Commission devrait bénéficier de déférence pourvu que la décision appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir c. New Brunswick, 2008 CSC 9, par. 47.

 

La protection de l’État

[14]           La demanderesse soutient que les conclusions de la Commission ayant trait à la protection d’État n’étaient pas raisonnables. La demanderesse a fait état d’un certain nombre de documents au dossier contredisant les conclusions tirées par la Commission sur le caractère adéquat de la protection d’État au Salvador et au Guatemala. La demanderesse a également mentionné de longs extraits d’autres éléments de preuve décrivant les problèmes de violence rencontrés par les femmes au Salvador et au Guatemala dont la Commission a été saisie, mais auxquels elle n’a pas fait allusion.

 

[15]           La demanderesse fait valoir en se fondant sur les éléments de preuve concernant la condition du pays dont la Commission a été saisie que ses conclusions ayant trait au caractère adéquat de la protection d’État étaient déraisonnables. La demanderesse conteste le fait que la Commission se soit principalement fondée sur l’existence de lois et d’institutions vouées à la protection des femmes plutôt qu’à l’efficacité de ces mesures de protection. La demanderesse soutient qu’il n’est pas suffisant que l’État possède des institutions qui visent à offrir une protection si ces institutions n’offrent pas une protection réelle et adéquate. À l’appui de sa position, la demanderesse cite plusieurs affaires : Razo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1265; et Avila c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 359, par. 34.

 

[16]           La demanderesse soutient que la Commission a omis de s’interroger sur l’étendue des préoccupations concernant l’absence de protection dans ces pays; la demanderesse a rappelé que la Commission n’avait pas expliqué, par exemple, comment il lui était possible d’obtenir une protection contre le viol entre conjoints étant donné qu’il n’est pas considéré comme un crime au Salvador. La Commission n’a également pas expliqué comment la protection pourrait être adéquate si des peines d’emprisonnement ne peuvent être infligées aux conjoints violents au Guatemala. La demanderesse a cité l’affaire Mendoza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 119, par. 33 dans laquelle notre Cour a souligné le principe selon lequel « la preuve de la volonté de l’État de protéger ne peut être assimilée à une preuve de protection adéquate ».

 

[17]           Le défendeur soutient qu’il incombe à la demanderesse de réfuter la présomption que l’État offre une protection à ses propres citoyens : Canada (Procureur général) c. Ward, 2002 CSC 17; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Carillo, 2008 CAF 94, aux par. 18 et 19. Il a également été reconnu par la jurisprudence que les demandeurs d’asile doivent généralement établir qu’ils ont cherché plus d’une fois à obtenir la protection de leur pays et démontrer davantage que l’incapacité des autorités à l’échelle régionale à cet égard : Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Villafranca, [1992] 99 DLR (4th) 334; Kadenko c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1996] 143 DLR (4th) 532, par. 5. Le défendeur soutient qu’il était donc raisonnable pour la Commission de conclure que la demanderesse n’avait pas pris toutes les mesures raisonnables pour obtenir la protection de l’État, étant donné qu’elle n’avait rempli qu’un rapport de police. Selon le défendeur, il était raisonnable de rejeter l’explication de la demanderesse justifiant le fait de n’avoir rempli qu’un rapport parce qu’un demandeur ne peut réfuter la présomption du caractère adéquat de la protection de l’État en se fondant uniquement sur une crainte subjective : Martinez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1050, par. 9; Mejia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 354, par. 70.

 

[18]           De plus, le défendeur fait également valoir que la Commission est présumée avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve présentée et que l’existence de preuve documentaire de nature générale tendant dans la direction contraire ne suffit pas a réfuter cette présomption : Florea c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’ Immigration), [1993] ACF no 598 (CAF); Quinatzin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’ Immigration), 2008 CF 937, par. 20.

 

La possibilité de refuge intérieur

[19]           La demanderesse a donné un certain nombre de raisons pour lesquelles les conclusions de la Commission concernant une PRI n’étaient pas raisonnables, dont :

·        la demanderesse n’a jamais vécu à Quetzaltenango, elle n’y a aucune parenté et n’y connaît personne;

·        la demanderesse n’a pas séjourné au Guatemala depuis l’âge de cinq ans (elle est maintenant âgée de quarante-huit ans);

·        la Commission n’a pas expliqué pourquoi la présence à Guatemala Ville de la sœur de la demanderesse, qui est veuve, malade et pauvre ferait de Quetzaltenango une PRI raisonnable;

·        la preuve ne permet pas de conclure qu’elle pourrait trouver de façon raisonnable du travail au Guatemala, étant donné que selon le témoignage de la demanderesse il est très difficile de trouver du travail en cet endroit si on n’y connait personne;

·        la Commission a examiné la possibilité pour la demanderesse de s’adapter à un nouveau style de vie aux États-Unis et au Canada, et a conclu qu’il lui serait possible de faire de même à Quetzaltenango. La demanderesse souligne toutefois qu’elle avait de la parenté pour la supporter aux États-Unis et au Canada, alors qu’elle n’en avait pas à Quetzaltenango.

 

[20]           En réponse, le défendeur soutient qu’il incombe à la demanderesse de démontrer qu’il existait une possibilité raisonnable de persécution dans l’ensemble du pays, et plus particulièrement dans la région où existait éventuellement la PRI : : Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CAF), par. 5. Le défendeur prétend qu’il n’est pas suffisant pour la demanderesse de démontrer qu’elle n’a pas d’amis ou de parenté dans la PRI, ou qu’elle pourrait ne pas se trouver un emploi convenable. La demanderesse doit plutôt démontrer de manière réelle et concrète l’existence de conditions qui mettraient en péril sa vie et sa sécurité en tentant de se déplacer dans cette région et de s’y établir. Le défendeur a également souligné que les trois enfants de la demanderesse vivaient au Salvador.

 

Analyse

[21]           Dans l’affaire Farias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1035, le juge Kelen a dressé une liste des critères qui permettent de déterminer s’il existe une PRI valable qui peut se résumer comme suit :

·        Le demandeur a la charge de prouver qu’il n’existe pas de PRI ou que cette PRI est déraisonnable dans les circonstances : Mwaura c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 748, au par. 13; Kumar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 601, au par. 17;

·        Le critère est élevé pour déterminer ce qui rend une PRI déraisonnable dans la situation du demandeur d’asile : Khokhar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 449, au par. 41;

·        Il convient d’appliquer un critère souple pour déterminer si une PRI est déraisonnable en tenant compte de la situation particulière au demandeur. C’est un critère objectif : Mwaura, précitée, au par. 16; et Thirunavukkarasu, précitée, au par. 12;

·        La PRI doit être réalistement accessible au demandeur, p. ex. le demandeur n’est pas censé s’exposer à un grand danger physique ou subir des épreuves indues lorsqu’il se rend dans un lieu de PRI ou y demeure. Le demandeur ne devrait pas être tenu de se cacher dans une région isolée, par exemple dans une caverne, dans le désert ou dans la jungle : Thirunavukkarasu, précitée, par. 14;

·        Le fait que le demandeur d’asile n’a ni amis ni parents dans le lieu proposé comme PRI ne rend pas cette PRI déraisonnable;

·        Le fait que le demandeur d’asile ne soit pas en mesure de se trouver un emploi approprié dans son domaine de profession peut ou non rendre la PRI déraisonnable.

 

[22]           L’analyse de la PRI faite par la Commission est conforme à ces critères et est également raisonnable compte tenu des faits. Les facteurs énumérés par l’avocat de la demanderesse constituent en effet des défis personnels, mais cela n’est pas suffisant pour conclure que la PRI proposée est déraisonnable. La demanderesse est une citoyenne du Guatemala et elle y a un parent. Quetzaltenango est une grande ville où il est possible qu’elle se trouve un emploi. Comme l’a fait remarquer la Cour d’appel fédérale dans Montalvo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 716, au par. 17, le critère est très élevé pour déterminer ce qui rend une PRI déraisonnable et il n’exige rien de moins que la démonstration de l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité du demandeur en se déplaçant dans une région sécuritaire et en s’y établissant de façon temporaire ainsi que la démonstration de manière réelle et concrète de l’existence de ces conditions. La Commission n’a été saisie d’aucune preuve qui aurait satisfait au critère.

 

[23]           La Commission n’a pas jugé crédible l’argument selon lequel l’ancien conjoint de la demanderesse se rendrait au Guatemala et la retrouverait à Quezaltenango, et la preuve ne justifie en rien d’intervenir à l’égard de cette conclusion. Quezaltenango est une grande ville, éloignée de la frontière du Salvador. En outre, la demanderesse a vécu à l’extérieur du Salvador depuis 2004. La Commission a examiné la question de la PRI en fonction des critères mentionnés et a conclu que Quezaltenango était une PRI valable. La Cour juge que cette conclusion est raisonnable.

 

[24]           Le demandeur porte le fardeau de prouver qu’il craint avec raison d’être persécuté. Cette preuve n’est pas faite s’il est possible pour le demandeur de vivre ailleurs en sécurité et raisonnable de s’attendre à ce qu’il s’installe à cet endroit. En l’espèce, les questions concernant la protection de l’État et la PRI sont des questions distinctes. Dans les présentes circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si une erreur a été commise dans l’analyse de la protection de l’État.

 

[25]           En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[26]           Aucune question n’a été proposée aux fins de la certification et l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’a été proposée aux fins de la certification et l’affaire n’en soulève aucune.

 

 

« Donald J. Rennie »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-Jacques Goulet, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                 IMM‑3665‑10

 

INTITULÉ :                                                ZOILA ANGELICA MARTINEZ DE ARGUETA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto

 

DATE DE L’AUDIENCE :                        Le 16 février 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                     LE JUGE RENNIE

 

DATE DES MOTIFS :                               Le 25 mars 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Douglas Lehrer

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Mme Leila Jawando

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

VanderVennen Lehrer
Barristers & Solicitors

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Myles J. Kirvan,

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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