Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20110329

Dossier : IMM‑2883‑10

Référence : 2011 CF 381

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 mars 2011

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

 

KIRILL PAK

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) en vue d’obtenir le contrôle judiciaire d’une décision en date du 23 décembre 2009 (la décision) par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé la demande du demandeur en vue de se faire reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi.

 

CONTEXTE

 

[2]               Le demandeur est un citoyen du Kazakhstan. Il affirme craindre avec raison d’être persécuté du fait de son appartenance à un groupe social, en l’occurrence celui des hommes homosexuels. Il soutient que, dans son pays d’origine, il a reçu des menaces de mort de la part de la police ainsi que des lettres de menace, et qu’il s’est fait crever les pneus et casser le pare‑brise de son véhicule en raison de son orientation sexuelle. Il affirme qu’il a été victime d’agressions en juin 2003, en août 2007 et en février 2008 et qu’il craint de retourner au Kazakhstan à cause de ceux qui, parmi la population et les forces policières, ont les gais en aversion. En avril 2008, il a présenté une demande de visa de visiteur au Canada. Le 17 juin 2008, il a quitté le Kazakhstan et est arrivé au Canada le lendemain. Il a demandé l’asile le 24 juin 2008.

 

[3]               Le demandeur a comparu devant une formation de la SPR le 14 avril 2010. Il était représenté par un avocat, et un interprète était sur place. L’avocat du demandeur a alors produit une liasse de quinze documents, notamment des rapports médicaux, des lettres et d’autres documents personnels; aucune pièce n’avait été communiquée avant la date de l’audience. La SPR a accepté en preuve le contenu de cette liasse, compte tenu du fait que c’était l’avocat du demandeur, et non ce dernier, qui était responsable de cette communication tardive.

 

[4]               Dans sa décision écrite du 27 avril 2010, la SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur après avoir conclu qu’il n’était « pas du tout crédible », qu’il n’avait pas raison de craindre d’être persécuté du fait de son orientation sexuelle et que son retour au Kazakhstan ne l’exposerait pas personnellement à une menace à sa vie ou à un risque de torture. C’est la décision qui est soumise à notre examen.

 

DÉCISION À L’EXAMEN

 

[5]               La SPR a déclaré que la question déterminante concernait la crédibilité du demandeur d’asile ainsi que l’existence d’une crainte fondée de persécution du fait de l’orientation sexuelle.

 

                Crédibilité

                        Le demandeur n’a pas établi son identité en tant qu’homosexuel

 

[6]               La SPR a estimé que les éléments de preuve que le demandeur avait soumis dans son Formulaire de renseignements personnels (le FRP), dans sa documentation et dans son témoignage étaient remplis de contradictions.

 

[7]               La SPR a estimé que le demandeur n’avait pas présenté d’« éléments de preuve crédibles et dignes de foi » pour établir son identité en tant qu’homosexuel. Pour confirmer qu’il en était membre depuis janvier 2010, le demandeur a fourni une lettre datée du 9 mars 2010 provenant du groupe de soutien du centre communautaire du 519, rue Church, à Toronto, pour les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres qui demandent l’asile. Interrogé à l’audience à savoir pourquoi il n’avait pas adhéré à ce groupe dès son arrivée au Canada en juin 2008, le demandeur a répondu qu’il n’en avait appris l’existence qu’en janvier 2010. La SPR a qualifié cette affirmation de « très improbable », compte tenu du fait que, deux semaines après son arrivée au Canada, le demandeur avait assisté au défilé de la fierté gaie à Toronto, avait activement participé à des séances photos avec les participants et était accompagné d’un ami qui pouvait lui servir d’interprète et l’informer sur la communauté LGBT de Toronto. La raison d’être du défilé de la fierté gaie est justement de diffuser de l’information sur la communauté LGBT de Toronto et sur des organismes spécifiques comme le centre communautaire du 519, rue Church, qui est bien connu. La SPR a accordé peu de crédibilité aux raisons invoquées par le demandeur d’asile pour expliquer pourquoi il n’était devenu membre du centre communautaire que quelques mois plus tôt.

 

[8]               Le demandeur a également produit une lettre dans laquelle sa mère affirmait que son fils était gai et qu’elle était au courant. Interrogé à l’audience, le demandeur a admis qu’il avait indiqué à sa mère ce qu’elle devait dire dans sa lettre. Pour cette raison, la SPR a accordé peu de poids à cette lettre étant donné qu’elle n’avait de toute évidence été produite que pour l’audience.

 

[9]               Le demandeur a déclaré qu’il avait entendu dire qu’un de ses amis gais avait été étranglé à mort au Kazakhstan et que trois autres de ses amis gais avaient été faussement accusés de meurtre. La SPR a estimé que ce renseignement n’était pas pertinent. Aucun article de journal n’avait été présenté pour confirmer les dires du demandeur et ce, malgré les affirmations du demandeur que le meurtre avait été « très médiatisé ». La SPR n’a tiré aucune conclusion de cette information.

 

[10]           Enfin, l’affirmation du demandeur qu’il avait fréquenté un autre homme avant son arrivée au Canada n’était pas appuyée par des éléments de preuve suffisamment crédibles. Dans son FRP, il avait déclaré qu’il avait « passé du temps » avec un jeune homme dans un appartement qui appartenait à sa tante et qu’il était « certain » que les parents du jeune homme étaient au courant de leur relation intime. À l’audience, le demandeur a affirmé qu’il vivait avec son partenaire chez sa tante et que les parents du jeune homme étaient au courant de leur relation intime. La SPR a conclu, en se fondant sur ces facteurs, que le demandeur n’était pas gai.

 

Le demandeur n’a pas démontré qu’il avait été agressé

 

[11]           La SPR a également examiné les versions contradictoires données par le demandeur sur la façon dont il avait été victime de violence en raison de son orientation sexuelle et sur la façon dont il avait réagi à ces agressions. Le demandeur affirmait dans son FRP qu’en 2003, il avait reçu un coup de poing à la figure et avait été tailladé par cinq hommes qui les avaient attaqués au couteau son petit ami et lui. Il ne s’est pas rendu à l’hôpital parce que ses blessures n’étaient pas graves, et il n’a pas fait de signalement à la police parce qu’il craignait une réaction homophobe de la part des autorités.

 

[12]           Le demandeur soutenait qu’en 2007, il avait cependant porté plainte à la police en expliquant que son petit ami et lui avaient été agressés parce qu’ils « se tenaient la main, s’étreignaient et s’embrassaient ». La SPR n’a pas cru qu’un homme qui craignait la police aurait « inutilement révélé » des détails aussi intimes.

 

[13]           Le demandeur affirmait qu’il avait de nouveau été agressé en février 2008. Dans son FRP, il déclarait que ses blessures n’étaient « pas trop graves » et qu’il ne s’était pas rendu à l’hôpital de crainte que l’on fasse intervenir la police et qu’on lui demande d’ouvrir une enquête. Plus tard, à l’audience, il a affirmé qu’il s’était rendu dans une clinique et que ses blessures étaient graves. Il a produit un rapport médical pour le confirmer. La seule explication que le demandeur a fournie pour justifier l’existence de ces récits radicalement différents était qu’il pouvait s’agir d’une erreur de traduction. En conséquence, la SPR a rejeté le rapport médical au motif qu’il avait été « fabriqué de toutes pièces dans le seul but d’enjoliver la demande d’asile ». La SPR a conclu que l’agression n’avait jamais eu lieu, et elle a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur.

 

[14]           Le demandeur avait également affirmé à l’audience qu’il craignait de retourner au Kazakhstan parce qu’il risquait d’être mis à mort par une organisation appelée « Ligue des musulmans‑chahids », qui s’est donnée pour mission de tuer les homosexuels. Il n’avait pas parlé plus tôt de sa crainte de ce groupe. Interrogé au sujet de cette omission, il n’a pas fourni d’explication satisfaisante et il a admis qu’il ne savait même pas si ce groupe s’en était déjà pris à des gens en raison de leur orientation sexuelle. La SPR a estimé qu’il s’agissait d’une « omission grave » et en a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur.

 

[15]           Les éléments de preuve présentés par le demandeur au sujet de ses antécédents d’emploi au Kazakhstan étaient également contradictoires. Dans son FRP, il avait déclaré qu’il avait travaillé à son compte comme concessionnaire d’automobiles de 2003 à 2008. À l’audience, il a affirmé avoir été un des associés d’une entreprise d’installation de plafonds vers 2006‑2008. Lorsqu’on lui a rappelé les éléments de preuve contenus dans son FRP, le demandeur a répondu qu’il avait travaillé comme chauffeur. Il n’a fourni aucune explication pour justifier pourquoi il avait négligé d’inclure l’entreprise d’installation de plafonds dans son FRP, même s’il était au courant qu’il pouvait le modifier. La SPR a par conséquent conclu que le demandeur cherchait délibérément à l’induire en erreur et qu’il n’était pas prêt à expliquer les contradictions. La SPR a tiré une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité.

 

Conclusion

 

[16]           La SPR a estimé que l’ampleur et le nombre de contradictions relevées, de même que le caractère discutable des documents qui avaient été soumis à l’audience révélaient « une propension à la fabrication chez le demandeur […] qui soulève des doutes quant à la véracité de l’ensemble de ses allégations ». La SPR n’a par conséquent pas cru, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur était homosexuel ou qu’il avait fait l’objet au Kazakhstan des mauvais traitements en question du fait de son orientation sexuelle. Il n’avait donc pas raison de craindre d’être persécuté au sens de l’article 96 et il ne serait pas non plus exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités au sens de l’article 97 s’il devait retourner au Kazakhstan.

 

QUESTIONS À TRANCHER

 

[17]           Le demandeur soulève les questions suivantes :

1.                  La SPR a‑t‑elle commis une erreur dans la manière dont elle a évalué la crédibilité du demandeur en faisant preuve en particulier d’un zèle excessif dans sa recherche de contradictions?

2.                  La SPR a‑t‑elle commis une erreur en estimant que le demandeur manquait de crédibilité, plus particulièrement en concluant de manière injustifiée que le FPR comportait de graves omissions au sujet des antécédents de travail du demandeur et de l’identité de l’agent de persécution?

3.                  La SPR a‑t‑elle commis une erreur en tirant une conclusion négative au sujet de la vraisemblance en raison du fait que le demandeur avait cherché à obtenir la protection de la police?

4.                  La SPR a‑t‑elle commis une erreur en se lançant dans des conjectures et en cédant à des stéréotypes en jugeant invraisemblable qu’une personne gaie ne soit pas mise au courant de l’existence du centre communautaire du 519, rue Church, peu de temps après son arrivée au Canada?

5.                  La SPR a‑t‑elle commis une erreur en écartant certains éléments de preuve corroborants du simple fait qu’ils provenaient de la mère du demandeur?

6.                  La SPR a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas compte de la lettre dans laquelle des amis du demandeur témoignaient au sujet de la situation des gais au Kazakhstan et confirmaient l’affirmation du demandeur qu’il était gai?

7.                  La SPR a‑t‑elle commis une erreur en comprenant mal la preuve, notamment les éléments de preuve se rapportant au meurtre de l’ami gai du demandeur et aux fausses accusations portées contre d’autres hommes gais relativement à ce meurtre?

 

[18]           Ces questions peuvent être résumées de la façon suivante :

a.       Les conclusions que la SPR a tirées au sujet de la crédibilité étaient‑elles raisonnables?

b.      La SPR a‑t‑elle correctement apprécié la preuve?

 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

 

[19]           Voici les dispositions de la Loi qui s’appliquent à la présente instance :

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

Personne à protéger

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Convention refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Person in need of protection

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

 

NORME DE CONTRÔLE

 

[20]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada explique qu’il n’est pas nécessaire dans tous les cas de procéder à une analyse de la norme de contrôle applicable. En fait, lorsque la norme de contrôle applicable à la question dont est saisie la juridiction de contrôle est bien établie par la jurisprudence, la juridiction de contrôle peut adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que lorsque cette quête de la norme de contrôle se révèle infructueuse que la juridiction de contrôle doit entreprendre l’examen des quatre facteurs formant l’analyse relative à la norme de contrôle.

 

[21]           L’appréciation de la preuve et de la crédibilité du demandeur est une question qui relève du champ de compétence de la SPR. Pour cette raison, elles donnent lieu à l’application de la norme de la décision raisonnable dans le cadre d’un contrôle judiciaire (Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1993), 160 NR 315, 42 ACWS (3d) 886 (CAF); Aguirre c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 571, au paragraphe 14; et Dunsmuir, précité, aux paragraphes 51 et 53).

 

[22]           La juridiction qui procède au contrôle d’une décision en appliquant la norme de la décision raisonnable s’attache donc « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59). Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision était déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

ARGUMENTATIONS

            Le demandeur

                        La décision témoigne d’un zèle excessif dans la recherche de contradictions

 

[23]           Le demandeur fait valoir que, dans sa décision, la SPR énonce à plusieurs reprises ses conclusions au sujet des contradictions relevées dans la preuve du demandeur, faisant ainsi paraître la liste de contradictions plus longue qu’elle ne l’est en réalité. Suivant le demandeur, il n’y a que deux contradictions : la question de savoir s’il s’est rendu ou non à l’hôpital après avoir été agressé et la question de savoir s’il vivait ou non avec son petit ami au Kazakhstan.

 

[24]           S’agissant de la première contradiction, elle s’expliquerait par une erreur de traduction. Le demandeur a effectivement vu un médecin; il a produit en preuve des rapports médicaux. La SPR n’a pas tiré de conclusion défavorable au sujet de l’authenticité des rapports médicaux en question.

 

[25]           En ce qui a trait à la seconde contradiction, la SPR a mal interprété la preuve en affirmant que le demandeur avait déclaré qu’il avait cohabité avec son petit ami. Le demandeur avait expliqué qu’ils partageaient à l’occasion un appartement. La SPR a exagéré la gravité et le nombre de contradictions et s’est livrée au genre d’« examen à la loupe de la preuve » que la Cour d’appel fédérale a réprouvé dans l’arrêt Attakora c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1989), 99 NR 168, [1989] A.C.F. no 444 (QL). Même si le demandeur avait inventé une partie de son récit pour étayer sa demande d’asile, cela ne veut pas nécessairement pas dire qu’on ne peut absolument rien croire de son récit. Ainsi que le juge Russel Zinn l’explique dans le jugement Guney c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1134, au paragraphe 17 : « Le fait qu’un témoin a été pris à commettre un mensonge ne suffit pas en soi à récuser la totalité de son témoignage, lorsque, comme c’est le cas ici, le témoignage est par ailleurs vraisemblable et cohérent. »

 

Les éléments omis dans le FRP n’étaient pas pertinents

 

[26]           Le demandeur soutient que la SPR a commis une erreur en concluant que les omissions relevées dans son FPR étaient sérieuses. Le demandeur avait omis de préciser dans son FPR qu’il avait travaillé pour l’entreprise d’installation de plafonds de son frère alors qu’il travaillait également comme concessionnaire d’automobiles. Ce renseignement n’est, selon lui, pas pertinent pour sa demande d’asile et il ne s’agit pas d’une omission sérieuse.

 

[27]           De même, le défaut du demandeur de déclarer dans son FPR qu’il craignait la Ligue des musulmans‑chahids est un élément mineur. Le demandeur a expliqué qu’il craignait tous ceux qui ont les gais en aversion au Kazakhstan et il fait valoir que ce groupe n’est qu’un exemple de ce genre de personnes, qui constituent toutes des agents de persécution. La SPR a exagéré l’importance de quelques détails mineurs et a perdu de vue l’essentiel des faits sur lesquels la demande d’asile reposait (Djama c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] A.C.F. no 531 (CAF) (QL)).

 

La SPR a commis une erreur en appréciant les éléments de preuve relatifs à la visite au poste de police

 

[28]           Le demandeur soutient que la SPR a agi de façon déraisonnable en tirant une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité du fait qu’il avait révélé à la police le caractère intime des actes auxquels lui et son petit ami se livraient au moment où ils ont été agressés en 2007. Le demandeur était simplement honnête et transparent. Le raisonnement de la SPR, dans la mesure où il laisse entendre que le demandeur n’aurait pas dû révéler à la police le mobile de l’agression, risque de décourager les victimes à chercher à obtenir la protection de l’État et à vouer à l’échec toute tentative qu’elles pourraient faire en ce sens. Ainsi que la Cour d’appel fédérale le fait observer dans l’arrêt Giron c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1992), 143 NR 238, [1992] A.C.F. no 481 (QL) : « La Commission peut difficilement tenir pour une réflexion objective, un conseil gratuit de lâcheté de cette nature considéré comme la seule norme de comportement possible. »

 

                        La SPR a cédé à des stéréotypes

 

[29]           La conclusion de la SPR qu’il était invraisemblable que le demandeur mette autant de temps avant de découvrir l’existence du centre communautaire du 519, rue Church, est fondée sur un stéréotype. Ce n’est pas parce que le demandeur n’a pas cherché de groupe qui dessert la communauté gaie qu’il n’est pas gai pour autant. D’ailleurs, le centre communautaire du 519, rue Church ne s’adresse pas exclusivement à la communauté gaie. Ce n’est pas parce que le demandeur ne répond pas à la conception que la SPR se faisait du « stéréotype » de l’homosexuel qu’il s’ensuit nécessairement que le demandeur n’est pas ce qu’il affirme être (Herrera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1233).

 

La SPR a commis une erreur en écartant la lettre de la mère

 

[30]           Le demandeur affirme que la SPR a commis une erreur en écartant la lettre dans laquelle sa mère déclarait qu’il était gai et qu’elle savait qu’il l’était. Malgré les affirmations de la SPR, il n’y a rien de répréhensible dans le fait de soumettre un affidavit uniquement pour une audience, et le demandeur n’a rien fait de mal en indiquant à sa mère ce qu’elle devait dire dans sa lettre. La SPR a agi abusivement en accordant peu de poids à cette lettre pour les raisons qu’elle a invoquées. La SPR qualifie la lettre de document intéressé. Toutefois, comme le juge Robert Barnes l’explique dans le jugement Suduwelik c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 326, au paragraphe 23 : « Il n’est guère utile de qualifier vaguement d’intéressé le témoignage d’un demandeur d’asile, étant donné qu’il est rare de trouver chez un réfugié un témoignage qui ne soit pas intéressé ».

 

                        La SPR a ignoré des éléments de preuve pertinents

 

[31]           Le demandeur affirme qu’en refusant d’examiner la lettre dans laquelle ses amis gais confirmaient que les hommes gais sont exposés à de la persécution au Kazakhstan, la SPR a ignoré des éléments de preuve pertinents qui corroboraient sa version des faits. Bien que la SPR ne fût pas obligée d’examiner tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, la Cour peut déduire de son silence qu’elle a rendu sa décision sans tenir compte des éléments de preuve pertinents. Comme le juge John Evans de notre Cour le fait observer dans le jugement Cepeda‑Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1998), 157 FTR 35, [1998] A.C.F. no 1425 (QL), au paragraphe 17 :

Qui plus est, quand l’organisme fait référence de façon assez détaillée à des éléments de preuve appuyant sa conclusion, mais qu’elle passe sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire, il peut être plus facile d’inférer que l’organisme n’a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait.

 

La SPR n’a pas compris les éléments de preuve portant sur les personnes se trouvant dans une situation semblable

 

[32]           La SPR n’a pas reconnu l’importance du témoignage du demandeur, qui affirmait que l’un de ses amis gais avait été étranglé à mort au Kazakhstan et que trois de ses autres amis gais avaient été accusés à tort de meurtre. Il s’agit d’éléments de preuve portant sur des personnes se trouvant dans une situation semblable à la sienne et d’un exemple des risques auxquels sont exposés les membres de la communauté gaie dans le pays d’origine du demandeur. Il s’agit du genre d’injustice qui explique la crainte de persécution du demandeur. Le défaut de la SPR de considérer ces renseignements comme pertinents témoigne de son incapacité ou de sa réticence à comprendre la preuve dont elle disposait.

 

[33]           Le demandeur affirme qu’à l’occasion, la SPR a écarté des éléments de preuve importants qui étayaient sa demande et qu’à d’autres moments, elle a tout simplement omis d’en tenir compte. Par ailleurs, la SPR a exagéré l’importance de ses conclusions défavorables quant à la crédibilité. En agissant de la sorte, elle a commis une erreur susceptible de révision qui rend sa décision déraisonnable.

 

Le défendeur

            Les conclusions tirées au sujet de la crédibilité sont raisonnables

 

[34]           Le défendeur affirme qu’en raison des nombreuses incohérences, omissions et renseignements contradictoires contenus dans la preuve du demandeur, il était raisonnable de la part de la SPR de conclure que le demandeur n’était pas gai et qu’il n’avait pas été victime des agressions alléguées. Le défendeur résume comme suit les principales conclusions de la SPR :

a)                  Le demandeur a contredit ses propres éléments de preuve à plusieurs reprises;

b)                  Il y avait des contradictions entre les documents, le FPR et le témoignage du demandeur au sujet de la nature et de la gravité de ses blessures;

c)                  Le demandeur a agi d’une manière qui contredisait ses déclarations antérieures au sujet des signalements à la police effectués par des homosexuels;

d)                  Il y avait des contradictions au sujet des dates et de la nature des antécédents d’emploi et de travail relatés dans le FRP du demandeur, son témoignage et les formulaires d’immigration;

e)                  Le demandeur a donné des renseignements contradictoires au sujet de son mode d’habitation au Kazakhstan;

f)                    Le demandeur a donné des renseignements contradictoires sur la question de savoir si les parents de son petit ami étaient au courant de leur relation;

g)                  Le FPR comportait d’importantes omissions;

h)                  Le demandeur a donné deux versions complètement différentes dans son FPR et dans son témoignage au sujet de l’agression de juin 2003;

i)                    Le demandeur a soumis des documents douteux à la dernière minute.

 

[35]           La SPR a l’obligation de formuler sa conclusion défavorable au sujet de la crédibilité en des termes clairs et explicites et d’appuyer ses conclusions en citant des exemples qui l’ont amenée à mettre en doute la preuve du demandeur. La SPR s’est acquittée de cette tâche en l’espèce (Hilo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1991), 130 NR 236, [1991] A.C.F. no 228 (CAF) (QL)).

 

[36]           La présomption suivant laquelle un témoignage est vrai repose sur l’absence de raisons de douter de sa véracité (Maldonada c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1979), [1980] 2 CF 302, [1979] A.C.F. no 248 (CAF) (QL), au paragraphe 5). Dans le cas qui nous occupe, la SPR a fourni de nombreuses raisons pour expliquer pourquoi elle doutait de la véracité de la preuve du demandeur. Dans le jugement Castroman c Canada (Secrétariat d’État), (1994), 27 Imm LR (2d) 129, [1994] A.C.F. no 962 (C.F. 1re inst.) (QL), le juge William McKeown nous rappelle que « l’une des principales façons dont la Commission apprécie la crédibilité d’un demandeur consiste à comparer son FRP à son témoignage oral ». La SPR a procédé à une telle comparaison et a conclu que la preuve du demandeur était incohérente au point de miner sa crédibilité.

 

[37]           Bien que le demandeur prétende que le SPR a fait preuve d’un zèle excessif et qu’elle a exagéré la gravité et le nombre de contradictions, il est de jurisprudence constante que la SPR a le droit d’écarter les explications qu’elle ne trouve pas raisonnables (Allinagogo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 545).

 

[38]           L’idée du demandeur suivant laquelle la SPR a cédé à des stéréotypes en ce qui concerne le rôle qu’il avait joué au centre communautaire du 519, rue Church constitue une mauvaise interprétation du raisonnement de la SPR. La SPR s’est exprimée clairement : le moment choisi par le demandeur pour se joindre à ce groupe — quelques mois à peine avant l’audience — indiquait qu’il n’en était devenu membre que pour étayer son affirmation qu’il était gai.

 

Les omissions relevées dans le FPR étaient importantes

 

[39]           Le défendeur affirme qu’il était raisonnable de la part de la SPR de considérer que les omissions constatées dans le FPR du demandeur étaient importantes, s’agissant de son appréciation de sa crédibilité (Grinevich c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1997) 70 ACWS (3d) 1059, [1997] A.C.F. no 444 (C.F. 1re inst.) (QL); et Lobo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1995), 54 ACWS (3d) 1348, [1995] A.C.F. no 591 (C.F. 1re inst.) (QL)).

 

[40]           Le demandeur n’a pas fourni d’explications satisfaisantes pour justifier pourquoi il n’avait pas mentionné sa crainte de la Ligue des musulmans–shahids dans son FPR et pourquoi son FPR et son témoignage divergeaient en ce qui concerne les suites de l’agression d’août 2007. Ce sont là des faits importants et tous les faits importants devraient se retrouver dans le FPR (Basseghi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1994), 52 ACWS (3d) 165, [1994] A.C.F. no 1867 (C.F. 1re inst.) (QL)).

 

L’appréciation que la SPR a faite de la preuve était raisonnable

 

[41]           La SPR a le droit de tirer des conclusions raisonnables fondées sur le bon sens et la logique. Elle peut rejeter les éléments de preuve qui ne concordent pas avec les probabilités propres à l’affaire prise dans son ensemble (Aguebor, précité). Bien qu’il soutienne que la SPR n’a pas tenu compte ou qu’elle a fait fi du facteur des personnes se trouvant dans la même situation, ou encore qu’elle n’a pas saisi la pertinence de ce facteur, le demandeur n’est pas en mesure de démontrer que la SPR a tiré la moindre conclusion erronée au sujet de l’un quelconque des éléments de preuve. La crédibilité et l’appréciation de la preuve sont des questions qui relèvent de la compétence spécialisée de la SPR, et la Cour n’interviendra que si la décision est fondée « sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon arbitraire ou abusive ou si la décision est rendue sans égard à la preuve » (Theodor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 396). De plus, jusqu’à preuve du contraire, le tribunal est présumé avoir apprécié l’ensemble des éléments de preuve dont il disposait (Florea c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1993), [1993] A.C.F. no 598 (CAF) (QL)). Bien que le demandeur ne soit pas d’accord avec la façon dont la SPR a apprécié la preuve, ce désaccord ne saurait constituer un fondement juridique permettant à la Cour d’intervenir.

 

ANALYSE

 

[42]           La question déterminante en l’espèce est celle de la crédibilité. La SPR n’a pas cru que le demandeur était homosexuel. Elle a donc rejeté la demande présentée par le demandeur sur le fondement de son orientation sexuelle en vue d’obtenir l’asile ou de se voir reconnaître la qualité de personne à protéger.

 

[43]           L’appréciation de la crédibilité se situe au cœur même de la compétence spécialisée de la SPR (Aguebor, précité). Le demandeur a fait un effort sérieux pour affirmer que la SPR avait fait preuve d’un zèle excessif dans sa recherche de contradictions, en constatant l’existence d’omissions dans son FPR et des contradictions dans son témoignage, en écartant certains éléments de preuve en raison de leur provenance et en ignorant d’autres éléments de preuve. J’ai examiné à tour de rôle chacun des points soulevés par le demandeur. Dans plusieurs cas, il est vrai que, si on les examine individuellement, les points soulevés ne justifiaient pas nécessairement une conclusion défavorable. Dans l’ensemble toutefois, la SPR a formulé ses conclusions défavorables au sujet de la crédibilité en des termes clairs et explicites et elle a expliqué pourquoi elle doutait de la véracité de la preuve du demandeur.

 

[44]           Le demandeur affirme que la SPR fait preuve d’un zèle excessif dans sa recherche d’incohérences mineures et qu’elle n’a donc pas abordé les incohérences plus importantes avec un esprit ouvert en tenant compte des explications du demandeur. Cependant, la décision dans son ensemble et le procès‑verbal de l’audience révèlent que la SPR a adopté une approche cumulative en ce qui concerne la crédibilité. Les incohérences graves étaient tellement flagrantes qu’il n’était pas déraisonnable de la part de la SPR de conclure que, dans l’ensemble, elle ne pouvait pas ajouter foi aux dires du demandeur.

 

[45]           Le demandeur n’a tout simplement pas été en mesure d’expliquer les versions contradictoires qu’il avait données au sujet de ses antécédents de travail, et la SPR a invoqué de bonnes raisons pour expliquer pourquoi elle ne pouvait accepter les explications du demandeur (une erreur de traduction) au sujet des incohérences relatives à ses blessures et à sa présence à l’hôpital à la suite de l’agression de 2008. Il y avait d’autres conclusions raisonnables en plus de celles‑ci.

 

[46]           D’autres conclusions étaient plus faibles. Par exemple, la conclusion que le demandeur manquait de crédibilité à cause des raisons qu’il avait invoquées pour ne pas être devenu membre du groupe de soutien du 519, rue Church avant janvier 2010. Cependant, dans l’ensemble, je ne peux pas dire que l’une ou l’autre des conclusions de la SPR sont déraisonnables au point où sa décision n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. En conséquence, je ne peux pas intervenir. Il ne s’ensuit pas pour autant que je serais moi‑même arrivé nécessairement aux mêmes conclusions, mais je n’ai pas assisté à l’audience et c’est la SPR qui est chargée de trancher les questions de crédibilité. Si on les prend individuellement, il est possible de se dissocier de certaines des conclusions de la SPR, comme le demandeur l’a fait. Si on prend ses conclusions dans leur ensemble, toutefois, on comprend aisément pourquoi la SPR a affirmé ne pas pouvoir croire le demandeur, et pourquoi ses conclusions entrent manifestement dans l’éventail des issues acceptables évoquées au sens de l’arrêt Dunsmuir.

 

[47]           Il n’y a rien dans la décision qui permette de penser que les conclusions de la SPR étaient déraisonnables. Le demandeur demande essentiellement à la Cour d’apprécier de nouveau la preuve et de tirer une conclusion différente de celle à laquelle la Commission est arrivée, ce qu’elle n’est pas autorisée à faire (Giles c. Canada (Procureur général) 2010 CAF 54, au paragraphe 6).

 

 

 


JUGEMENT

 

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

2.                  Il n’y a pas de question à certifier.

 

 

 

 

 

« James Russell »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑2883‑10

 

INTITULÉ :                                                   KIRILL PAK et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 8 février 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT                           LE JUGE RUSSELL

ET JUGEMENT :                             

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 29 mars 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

David P. Yerzy

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Khatidja Moloo

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

David P. Yerzy

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.