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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20110331

Dossier : IMM-659-10

Référence : 2011 CF 401

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 31 mars 2011

En présence de monsieur le juge O'Keefe

 

ENTRE :

 

YASMIN BANO

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR ou la Loi), d’une décision rendue le 3 décembre 2009 par un agent de l’immigration (l’agent) du Haut-Commissariat du Canada à Islamabad, au Pakistan, décision dans laquelle l’agent a rejeté la demande de visa de résidence permanente de la demanderesse dans la catégorie des travailleurs qualifiés.

 

[2]               La demanderesse sollicite une ordonnance de délivrance d’un bref de certiorari infirmant la décision de l’agent, une ordonnance de délivrance d’un bref de mandamus intimant au défendeur de traiter la demande à l’intérieur d’un délai de 60 jours et les dépens sur la base avocat-client.

 

Le contexte

 

[3]               Mme Yasmin Bano (la demanderesse) est une citoyenne du Pakistan née le 26 décembre 1954. En décembre 2004, la demanderesse a fait une demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés, code 4131 de la Classification nationale des professions (la CNP), enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices de programmes de perfectionnement. En juin 2009, elle a également présenté de l’information mise à jour.

 

[4]               Dans les observations incluses dans sa demande originale, son consultant en immigration avait estimé qu’elle recevrait 20 points pour ses études parce que la demanderesse était titulaire d’un baccalauréat en arts de l’Université de Karachi et qu’elle avait également terminé un programme d’une durée d’un an à l’Université Aga Khan en enseignement spécialisé.

 

[5]               Le 3 décembre 2009, l’agent a envoyé une lettre à la demanderesse dans laquelle il lui faisait part de sa décision. Il avait procédé à l’évaluation de sa demande comme suit :

ÂGE                                                                                        10

ÉTUDES                                                                                  15

EXPÉRIENCE                                                                         21

EMPLOI RÉSERVÉ                                                                  0

COMPÉTENCES DANS LES LANGUES OFFICIELLES

            Anglais                                                             12

            Français                                                                         0

 

 

 

ADAPTABILITÉ

            Niveau d’études de l’époux/conjoint de fait                     0

            Travail antérieur /Études antérieures au Canada   0

            Emploi réservé                                                                0

            Proches parents au Canada                                             5

 

TOTAL                                                                                    63

 

 

[6]               La demanderesse sollicite un contrôle judiciaire de cette décision.

 

La décision de l’agent d’immigration

 

[7]               L’agent a accordé 15 points à la demanderesse dans la catégorie études parce qu’elle avait fait une année d’études postsecondaires à l’Université Aga Khan. L’agent n’a pas accordé de points pour le baccalauréat de l’Université de Karachi parce que la documentation mentionnait que la demanderesse avait été une étudiante externe.

 

[8]               Dans les notes du STIDI, l’agent fait remarquer qu’au Pakistan, un étudiant externe ou en tutorat privé n’est pas considéré comme un étudiant inscrit à l’établissement d’enseignement qui accorde le diplôme ou à un collège approuvé. L’agent fait remarquer que les candidats peuvent se préparer aux examens en étant autodidactes ou en obtenant l’aide d’un tuteur privé qui n’est pas régi par la réglementation du gouvernement.

 

[9]               Après avoir cité l’article 73 et le paragraphe 78(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), l’agent a conclu qu’il n’y avait aucun élément de preuve qui montrait que la demanderesse, une étudiante externe/en tutorat privé, s’était présentée à l’établissement d’enseignement qui lui a accordé son diplôme, y avait reçu un minimum de 15 heures de cours par semaine ou que les études avaient été effectuées à temps partiel ou en accéléré. Par conséquent, l’agent a conclu que les années d’études à l’université ne peuvaient être prises en compte dans le calcul des points de la demanderesse.

 

Les questions en litige

 

[10]           La demanderesse a soulevé les questions suivantes :

            1.         À quel point doit-on faire preuve de déférence à l’égard de l’agent d’immigration?

            2.         Quelles sont les points d’appréciation qui doivent être attribués dans la présente affaire?

            3.         L’agent a-t-il omis de tenir compte de l’article 78 dans sa totalité et fait une erreur en ne poussant pas plus loin l’évaluation de la demande en tenant compte du paragraphe 78(4) en ce qui concerne le niveau d’études de la demanderesse?

            4.         L’agent a-t-il fait une erreur en n’évaluant pas la demanderesse selon son plus haut niveau d’études en vertu de l’article 78(3) du Règlement et ainsi n’a pas accordé le nombre de points d’appréciation que méritait, en vertu du paragraphe 78(4), la situation de la demanderesse?

 

[11]           Je reformulerais les questions comme suit :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         L’agent a-t-il fait une erreur en n’attribuant aucun point à la demanderesse en ce qui concerne ses études à l’Université de Karachi?

            3.         La demanderesse devrait-elle obtenir des dépens dans la présente affaire?

 

Les observations écrites de la demanderesse

 

[12]           La demanderesse soutient qu’en vertu du sous-alinéa 78(2)b)(ii) ainsi que des paragraphes 78(3) et 78(4), elle avait droit à 20 points dans la catégorie études parce qu’elle avait un diplôme universitaire qui aurait normalement requis 14 ans d’études à temps plein ou d’études équivalentes également à temps plein. Elle soutient que, bien qu’elle fût inscrite en tant qu’étudiante externe, elle est réputée avoir l’équivalent de 14 ans d’études à temps plein parce qu’elle a obtenu un diplôme qui aurait normalement pris 14 ans d’études à temps plein à obtenir.

 

[13]           L’agent a mentionné que la demanderesse n’avait présenté aucun élément de preuve montrant qu’elle avait reçu un minimum de 15 heures de cours par semaine, qu’elle était une étudiante de l’Université de Karachi, ni aucun document mentionnant si ses études avaient été effectuées à temps partiel ou en accéléré. La demanderesse soutient qu’il n’est pas pertinent de savoir si elle avait effectué ses études à temps plein, à temps partiel, en accéléré ou en tant qu’étudiante externe.

 

[14]           La demanderesse s’appuie sur la décision de la Cour dans l’affaire Shahid c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 130, dans laquelle le juge James O’Reilly a affirmé qu’il n’était pas claire pourquoi Mme Shahid ne satisfaisait pas à l’exigence d’études à temps plein équivalentes si elle avait prouvé que le diplôme qu’elle avait obtenu prenait normalement 14 ans d’études à temps plein pour être obtenu.

 

[15]           La demanderesse soutient également que l’agent a fait une erreur en omettant de considérer son diplôme d’études en vertu du paragraphe 78(4). La demanderesse s’appuie sur l’affaire McLachlan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 975, dans laquelle le juge Leonard Mandamin a conclu qu’un agent de l’immigration avait seulement porté son attention sur la totalisation des années d’études du demandeur sans tenir compte du niveau d’études atteint. M. le juge Mandamin a mentionné que l’inclusion du paragraphe 78(4) montre que le législateur était conscient de la possibilité qu’un demandeur pût obtenir un diplôme en moins d’années que ce qui était normalement nécessaire.

 

Les observations écrites du défendeur

 

[16]           Le défendeur soutient que, contrairement à l’affirmation de la demanderesse, il ressort des paragraphes 78(2) et 78(4) du Règlement qu’il est très pertinent de savoir si le demandeur est un étudiant à temps plein, à temps partiel, en accéléré ou externe. Le défendeur s’appuie sur la décision de la Cour dans l’affaire Hameed c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 271. Dans Hameed, précité, le demandeur avait obtenu un baccalauréat de l’Université du Pendjab en tant qu’étudiant externe. Toutefois, dans cette affaire, le demandeur avait présenté des documents qui prouvaient qu’il était inscrit à un autre établissement d’enseignement postsecondaire associé à l’Université du Pendjab, en tant qu’étudiant à temps plein, avant de faire les examens finaux. Le demandeur avait aussi présenté une lettre mentionnant que le diplôme délivré par l’Université du Pendjab était l’équivalent d’un diplôme obtenu à la suite de 14 ans d’études à temps plein dans d’autres établissements. Parce que le demandeur avait présenté ces éléments de preuve, la Cour avait conclu que l’agent avait fait erreur en n’accordant pas d’importance à ces documents.

 

[17]           Le défendeur soutient que les faits dans la présente affaire sont très différents de ceux de Hameed, précité. La demanderesse n’a présenté aucun élément de preuve montrant qu’elle avait été inscrite en tant qu’étudiante à temps plein dans un autre programme avant les examens finaux. Elle n’a également pas présenté d’élément de preuve confirmant qu’elle aurait dû obtenir le statut d’étudiant « équivalent temps plein ». Le défendeur s’appuie également sur la décision de la Cour dans l’affaire Hanif c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 68, dans laquelle le juge Michel Shore a rejeté la demande de contrôle judiciaire d’une décision similaire parce que le demandeur n’avait pas présenté d’élément de preuve confirmant qu’il avait été un étudiant inscrit à l’université dans un programme de baccalauréat approuvé par la Commission des études supérieures du Pakistan.

 

[18]           Le défendeur soutient que, contrairement à l’observation de la demanderesse, elle ne devrait pas être « réputée avoir » l’équivalent de 14 ans d’études à temps plein, parce que si ce raisonnement était suivi, il n’y aurait aucune raison d’avoir le paragraphe 78(4), lequel exige que les agents accordent des points en fonction du nombre d’années d’études à temps plein effectuées ou l’équivalent d’études à temps plein lorsqu’une personne a un diplôme particulier, mais non le nombre d’années d’études.

 

[19]           En ce qui concerne la demande de la demanderesse en lien avec les dépens, le défendeur fait remarquer que l’article 22 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/2002-232, établit qu’aucuns dépens ne seront accordés en matière d’immigration sauf pour des raisons spéciales. Le défendeur cite Adesina c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 336, affaire dans laquelle la Cour affirme que le seuil des raisons spéciales est très élevé comme critère et qu’il peut nécessiter la présence de comportements inéquitables, abusifs, inconvenants, poussés par la mauvaise foi ou qui résultent en un prolongement inutile de l’instance. Le défendeur fait remarquer que la demanderesse n’a présenté aucun élément de preuve montrant qu’il s’était comporté d’une telle manière et soutient donc que des dépens ne sont pas justifiés dans la présente affaire.

 


Analyse et décision

 

[20]           Question en litige 1

            Quelle est la norme de contrôle applicable?

            Dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 45, la Cour suprême du Canada a établi qu’il y a deux normes de contrôle en ce qui concerne les décisions administratives : la raisonnabilité et la décision correcte.

 

[21]           Le rejet d’une demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés est contrôlé selon la norme de raisonnabilité (voir Kaur c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1189, au paragraphe 17). La Cour suprême a conclu qu’une décision sera raisonnable si elle respecte les critères de justification, de transparence et d’intelligibilité et si elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59).

 

[22]           Question en litige 2

            L’agent a-t-il fait une erreur en n’attribuant aucun point à la demanderesse en ce qui concerne ses études à l’Université de Karachi?

            À mon avis, il y a un solide précédent favorable à la conclusion que l’agent a fait une erreur en n’attribuant pas 20 points à la demanderesse pour les études.

 

[23]           Dans Shahid, précitée, une affaire citée par la demanderesse, le juge O’Reilly s’occupait d’une affaire très similaire. Dans cette affaire, le demandeur, M. Shahid, n’avait reçu aucun point pour les études de son épouse. Tout comme la demanderesse dans la présente affaire, Mme Shahid avait obtenu un diplôme de baccalauréat de l’Université de Karachi. Comme preuve de ses études, Mme Shahid avait présenté son diplôme universitaire et des relevés d’examens de sa première et de sa deuxième année d’étude. Il ne ressortait pas clairement du dossier si Mme Shahid avait présenté une lettre de l’université mentionnant que Mme Shahid avait fait 14 années d’études à temps plein. Le ministre soutenait que si Mme Shahid n’avait pas présenté la lettre avec ses observations, alors la conclusion de l’agent selon laquelle Mme Shahid n’avait pas fait 14 années d’études à temps plein ou l’équivalent d’études à temps plein était raisonnable.

 

[24]           Toutefois, le juge O’Reilly n’avait pas accepté cet argument. Il affirme aux paragraphes 7 à 9 :

7          À mon avis, la position du défendeur ne tient pas compte de la définition d’« équivalent temps plein ». Même sans l’élément de preuve portant sur les 14 années d’études à temps plein, l’agent devait examiner, en fonction de la preuve dont il était saisi, si Mme Shahid satisfaisait à la définition d’équivalent temps plein. Selon mon interprétation de la définition, dans le contexte qui nous intéresse, le critère serait respecté même si le demandeur avait eu besoin de plus ou de moins de 14 ans pour obtenir un baccalauréat, à la condition qu’il établisse qu’il faut généralement 14 ans d’études à temps plein pour obtenir ce diplôme.

 

8          L’agent explique dans son affidavit que les candidats au baccalauréat au Pakistan peuvent s’inscrire comme étudiants externes et ensuite poursuivre leurs études dans un autre établissement ou avec des tuteurs privés. Ils peuvent se présenter aux examens à l’université (p. ex. l’Université de Karachi) et, s’ils réussissent, ils obtiennent leur baccalauréat. L’université n’exige pas que les étudiants se présentent en classe à l’université, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. Dans le cas de Mme Shahid, l’agent a conclu qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle s’était présentée en classe dans un quelconque établissement, compte tenu du fait qu’elle était une candidate externe. Par conséquent, elle ne satisfaisait pas à la définition d’étudiant à « temps plein ». Il a ajouté que l’absence de preuve portant sur sa présence en classe signifiait qu’elle ne satisfaisait pas à la définition d’« équivalent temps plein » non plus.

 

9          La raison pour laquelle Mme Shahid ne satisfait pas à la définition de « temps plein » est évidente – elle n’a pas présenté de preuve de sa présence en classe pendant 15 heures par semaine. Cependant, la raison pour laquelle elle ne satisfaisait pas à la définition d« équivalent temps plein » n’est pas claire. Même si elle a étudié ailleurs, ou par elle-même, que ce soit à temps partiel ou dans un programme accéléré, il me semble qu’elle pourrait satisfaire à la définition d’« équivalent temps plein » si elle prouvait que le diplôme qu’elle a obtenu nécessiterait normalement 14 ans d’études à temps plein. En l’espèce, la preuve a révélé qu’elle s’était présentée à des examens sur une période de deux ans et qu’elle avait obtenu un diplôme qui nécessite normalement deux ans d’études à temps plein. Elle a présenté une preuve pour ses 12 années d’études à temps plein précédant son diplôme universitaire. Compte tenu des circonstances, je crois qu’un autre agent devrait examiner si la preuve satisfait aux exigences réglementaires applicables.

 

                                                            [Non souligné dans l’original.]

 

 

[25]           Dans la présente affaire, la demanderesse a présenté les mêmes éléments de preuve que Mme Shahid : son diplôme de baccalauréat et ses relevés d’examens. Dans la présente affaire, l’agent a également fait remarquer que les étudiants externes/en tutorat privé se préparaient pour les examens soit en étudiant par eux-mêmes soit avec le soutien de tuteurs privés et qu’ils n’étaient pas tenus de se présenter aux cours. L’agent n’a donc attribué à la demanderesse aucun point pour son diplôme parce qu’elle n’avait présenté aucune preuve de présence aux cours, ni de preuve du nombre d’heures qu’elle avait passées à étudier, ni de preuve que ses études étaient à temps partiel ou en accéléré. À mon avis, il n’y aucune différence factuelle appréciable qui permette de distinguer Shahid, précitée, d’avec la présente affaire. Par conséquent, je conclus que la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie.

 

[26]           Question en litige 3

            La demanderesse devrait-elle obtenir des dépens dans la présente affaire?

            Je suis d’accord avec le défendeur en ce qui concerne les dépens : la demanderesse n’y a pas droit dans la présente affaire. Comme le défendeur l’a fait remarquer, la jurisprudence donne à penser que le défendeur doit se comporter de manière incorrecte pour que des dépens soient accordés. La demanderesse n’a présenté aucun élément de preuve au soutien de sa demande de dépens. À mon avis, il n’y a aucune raison spéciale justifiant des dépens.

 

[27]           Aucune partie n’a soulevé de question grave de portée générale pour certification.

 

[28]           La demanderesse, dans l’exposé de ses arguments, a également sollicité un bref de mandamus intimant au défendeur de traiter la demande de la demanderesse dans un délai de 60 jours à la suite de la présente ordonnance. Je ne suis pas disposé à accorder cette réparation.

 

 

 


JUGEMENT

 

 

[29]                       LA COUR statue comme suit : la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée pour réexamen à un autre agent; aucune ordonnance de dépens ne sera rendue.

 

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


ANNEXE

 

Les dispositions légales applicables

 

 

Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

78.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

 

« équivalent temps plein » Par rapport à tel nombre d’années d’études à temps plein, le nombre d’années d’études à temps partiel ou d’études accélérées qui auraient été nécessaires pour faire des études équivalentes. 

 

« temps plein » À l’égard d’un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme, correspond à quinze heures de cours par semaine pendant l’année scolaire, et comprend toute période de formation donnée en milieu de travail et faisant partie du programme. 

 

Études (25 points)

 

(2) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués pour les études du travailleur qualifié selon la grille suivante :

 

a) 5 points, s’il a obtenu un diplôme d’études secondaires;

 

 

b) 12 points, s’il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins douze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

c) 15 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total de treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

 

(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

d) 20 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant deux années d’études et a accumulé un total de quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

 

(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant deux années d’études et a accumulé un total d’au moins quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

e) 22 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant trois années d’études et a accumulé un total de quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

 

(ii) il a obtenu au moins deux diplômes universitaires de premier cycle et a accumulé un total d’au moins quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

f) 25 points, s’il a obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle et a accumulé un total d’au moins dix-sept années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein.

 

Résultats

 

 

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les points sont accumulés de la façon suivante :

 

a) ils ne peuvent être additionnés les uns aux autres du fait que le travailleur qualifié possède plus d’un diplôme;

 

b) ils sont attribués :

 

 

(i) pour l’application des alinéas (2)a) à d), du sous-alinéa (2)e)(i) et de l’alinéa (2)f), en fonction du diplôme qui procure le plus de points selon la grille,

 

 

(ii) pour l’application du sous-alinéa (2)e)(ii), en fonction de l’ensemble des diplômes visés à ce sous-alinéa.

 

 

Circonstances spéciales

 

(4) Pour l’application du paragraphe (2), si le travailleur qualifié est titulaire d’un diplôme visé à l’un des alinéas (2)b), des sous-alinéas (2)c)(i) et (ii), (2)d)(i) et (ii) et (2)e)(i) et (ii) ou à l’alinéa (2)f) mais n’a pas accumulé le nombre d’années d’études à temps plein ou l’équivalent temps plein prévu à l’un de ces alinéas ou sous-alinéas, il obtient le nombre de points correspondant au nombre d’années d’études à temps plein complètes — ou leur équivalent temps plein — mentionné dans ces dispositions.

 

78.(1) The definitions in this subsection apply in this section.

 

 

“full-time” means, in relation to a program of study leading to an educational credential, at least 15 hours of instruction per week during the academic year, including any period of training in the workplace that forms part of the course of instruction. 

 

“full-time equivalent” means, in respect of part-time or accelerated studies, the period that would have been required to complete those studies on a full-time basis. 

 

 

 

 

 

Education (25 points)

 

(2) A maximum of 25 points shall be awarded for a skilled worker’s education as follows:

 

 

(a) 5 points for a secondary school educational credential;

 

 

(b) 12 points for a one-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 12 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

 

 

 

(c) 15 points for

 

(i) a one-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 13 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

 

 

(ii) a one-year university educational credential at the bachelor’s level and a total of at least 13 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

 

 

(d) 20 points for

 

(i) a two-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 14 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

 

 

(ii) a two-year university educational credential at the bachelor’s level and a total of at least 14 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

 

 

 

(e) 22 points for

 

(i) a three-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 15 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

 

 

(ii) two or more university educational credentials at the bachelor’s level and a total of at least 15 years of completed full-time or full-time equivalent studies; and

 

 

(f) 25 points for a university educational credential at the master’s or doctoral level and a total of at least 17 years of completed full-time or full-time equivalent studies.

 

 

Multiple educational achievements

 

(3) For the purposes of subsection (2), points

 

 

 

(a) shall not be awarded cumulatively on the basis of more than one single educational credential; and

 

(b) shall be awarded

 

 

(i) for the purposes of paragraphs (2)(a) to (d), subparagraph (2)(e)(i) and paragraph (2)(f), on the basis of the single educational credential that results in the highest number of points, and

 

(ii) for the purposes of subparagraph (2)(e)(ii), on the basis of the combined educational credentials referred to in that paragraph.

 

Special circumstances

 

(4) For the purposes of subsection (2), if a skilled worker has an educational credential referred to in paragraph (2)(b), subparagraph (2)(c)(i) or (ii), (d)(i) or (ii) or (e)(i) or (ii) or paragraph (2)(f), but not the total number of years of full-time or full-time equivalent studies required by that paragraph or subparagraph, the skilled worker shall be awarded the same number of points as the number of years of completed full-time or full-time equivalent studies set out in the paragraph or subparagraph.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-659-10

 

INTITULÉ :                                       YASMIN BANO

 

                                                            c.

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 1er novembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 31 mars 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Cecil L. Rotenberg, c.r.

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Michael Butterfield

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cecil L. Rotenberg, c.r.

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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