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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110401

Dossier : T-2049-09

Référence : 2011 CF 406

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 1er avril 2011

En présence de monsieur le juge Lemieux

 

ENTRE :

 

IRENE J. BREMSAK

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

  MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

  • [1] Hier, le 31 mars 2011, j’ai convoqué les parties par téléphone afin de discuter d’une préoccupation que leur avait déjà adressée la Cour après que j’ai été désigné pour entendre l’affaire. La Cour se demande en effet si la procédure dont elle est saisie n’est pas prématurée en raison de deux plaintes déposées par Mme Bremsak contre l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’Institut) qui font actuellement l’objet de procédures devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP).

 

  • [2] La procédure dont est saisie la Cour, qui a été entendue à Vancouver les 20 et 21 octobre 2010 et qui a été mise en délibéré après la présentation des arguments écrits en décembre de l’année dernière, est une procédure pour outrage déposée par Mme Bremsak contre l’Institut pour avoir enfreint une ordonnance de la Cour fédérale qui découlait d’une décision et ordonnance de la CRTFP datée du 26 août 2009, une décision pour laquelle une autorisation afin qu’elle soit déposée devant la Cour avait été obtenue conformément à l’article 52 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2) (la Loi), qui énonce qu’une décision de la CRTFP doit être déposée à la Cour à la demande d’une partie touchée par une de ses ordonnances, sauf si : 1) rien ne laisse croire qu’elle n’a pas été exécutée ou ne le sera pas; ou 2) pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité. Le paragraphe 52(2) de la Loi prévoit que l’ordonnance rendue par la Commission, dès son dépôt à la Cour fédérale, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci en vue de son exécution.

 

  • [3] Le 4 décembre 2009, la vice-présidente de la CRTFP a ordonné le dépôt de la décision et l’ordonnance rendue le 26 août 2009 à la Cour, dépôt qui a eu lieu le 8 décembre 2009.

 

  • [4] La demanderesse est celle qui est favorisée par la décision et ordonnance rendue le 26 août 2009, puisqu’il a été déterminé que la politique en vertu de laquelle elle avait été suspendue de cinq charges nommées ou élues au sein de l’Institut était contraire à la loi. En vertu de cette décision, l’Institut devait restaurer dans les plus brefs délais le statut de cadre de Mme Bremsak au sein de l’Institut et la réintégrer dans les fonctions qu’elle occupait avant sa suspension.

 

  • [5] Il est inutile de reprendre en détail les mesures prises par l’Institut pour contester la décision et ordonnance du 26 août 2009, qu’il s’agisse de la demande de contrôle judiciaire devant la Cour d’appel fédérale, de la demande de sursis à l’ordonnance de rétablissement dans les fonctions qui a été rejetée ou du désistement subséquent de la demande de contrôle judiciaire. Le fait est que la demanderesse n’a jamais pu reprendre les fonctions de cadre qu’elle exerçait avant sa suspension par l’Institut. Aujourd’hui, tous les mandats des charges élues qu’elle exerçait sont échus.

 

  • [6] Les événements remontent au 20 octobre 2009. Ce jour-là, le Comité exécutif de l’Institut a suspendu le statut de membre de la demanderesse pour une période de cinq (5) ans, ce qui l’a rendue inhabile à exercer une charge au sein de l’Institut, après avoir conclu au bien-fondé de deux plaintes de harcèlement déposées contre elle par des membres de l’Institut en mars et en juin 2009. Un enquêteur indépendant a été chargé de faire la lumière sur ces plaintes.

 

  • [7] La demanderesse a interjeté appel de la décision prise le 20 octobre 2009 par le Comité exécutif de suspendre son statut de membre à la CRTFP; cette procédure est toujours en cours devant la Cour.

 

  • [8] Lors de l’audience pour outrage, j’ai soulevé la question du caractère prématuré de l’audience que je devais présider, comme je l’avais d’ailleurs fait lors d’une conférence préparatoire à l’audience. J’ai soulevé cette question parce que l’un des arguments contre le dépôt de la décision rendue par la Commission le 26 août 2009 à la Cour que l’Institut a présentés à la vice-présidente de la CRTFP était qu’il ne servirait à rien de la déposer à la Cour fédérale compte tenu du fait que le statut de membre de la demanderesse a été suspendu et qu’elle ne peut donc exercer aucune charge. La vice-présidente écrit notamment ceci : [traduction] « En somme, le défendeur [l’Institut] fait valoir qu’en raison de la suspension du statut de membre, la décision rendue par la Commission le 26 août 2009 n’est plus exécutoire ». La vice-présidente était d’avis que l’argument de l’Institut selon lequel cette décision est toujours exécutoire devrait être examiné par la Cour fédérale. Elle estimait également que l’Institut ne s’était pas conformé à certains éléments de la décision rendue par la Commission le 26 août 2009, notamment l’ordonnance de rétablissement dans les fonctions.

 

  • [9] L’avocat de l’Institut a présenté le même argument devant le protonotaire Lafrenière lorsque celui-ci a entendu les parties sur la question de savoir si Mme Bremsak était parvenue à démontrer à première vue l’outrage justifiant le renvoi de l’affaire devant un juge de la Cour pour la tenue d’une audience pour outrage. Selon lui, le protonotaire n’était pas celui qui devrait trancher la défense d’excuse légitime de l’Institut.

 

  • [10] Il va sans dire qu’un aspect central de la défense de l’Institut contre un verdict d’outrage est la défense légitime. Au cours de l’audience tenue à Vancouver, j’avais écarté tout élément de preuve présenté par l’une ou l’autre des parties sur la question de savoir si la Cour était apte à se prononcer sur la décision du Comité exécutif de suspendre le statut de membre de la demanderesse à la suite d’une plainte de harcèlement étant donné que la question de la validité de la décision du Comité exécutif avait été soumise à la CRTFP et qu’il sortirait du cadre de mes fonctions de trancher une question qui relève, selon le mandat que lui a confié le Parlement, de la CRTFP, un tribunal spécialisé dans les questions rattachées au travail. À mon avis, le succès ou l’échec de Mme Bremsak devant ce tribunal est directement lié à son succès ou à son échec lors de l’audience pour outrage. Dans l’intérêt de la justice, j’ai fait part hier aux parties de mon avis selon lequel je devrais sursoir aux procédures dont je suis saisi jusqu’à ce que la CRTFP se prononce sur les plaintes de la demanderesse concernant la suspension de son statut de membre ou jusqu’à l’issue d’un contrôle judiciaire de cette décision, lequel relève de la Cour d’appel fédérale.

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que sa décision en l’espèce soit suspendue jusqu’à nouvelle ordonnance de la Cour. Aucuns dépens ne sont accordés.

 

 

« François Lemieux »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-2049-09

 

INTITULÉ :  IRENE J. BREMSAK c. INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

 

 

EXAMINÉ À OTTAWA (ONTARIO) :  Téléconférence tenue le 31 mars 2011, en cabinet

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE :  LEMIEUX J.

 

DATE DES MOTIFS :  Le 1er avril 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Irene J. Bremsak

POUR LA DEMANDERESSE

 

Stephen Welchner
Patizia Campanella

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sans objet

 

POUR LA DEMANDERESSE

Welchner Law Office Professional Corporation
Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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