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Federal Court

 

Cour fédérale


Date: 20110404

Dossier: IMM-3183-10

 

Référence: 2011 CF 411  

Ottawa, Ontario, le 4 avril 2011

En présence de monsieur le juge de Montigny 

 

 

ENTRE:

 

KARIMA ESSAIDI

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision d’une agente d’immigration rejetant la demande de résidence permanente de la demanderesse dans la catégorie « époux ou conjoint de fait » au motif que son mariage avec son répondant, M. Muhamed Pandzic, n’était pas authentique et visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, la Cour en arrive à la conclusion que la décision de l’agente est raisonnable compte tenu de la preuve qui était devant elle, et que les principes de justice naturelle et d’équité procédurale ont été respectés lors de l’entrevue qui a précédé cette décision.

 

1. Faits

[3]               La demanderesse est née en 1975 et a la citoyenneté marocaine. Le 11 septembre 2008, elle a obtenu un visa de visiteur de la part des autorités canadiennes, qui fut prolongé jusqu’au 30 novembre 2009. Elle est entrée au Canada le 28 septembre 2008, apparemment pour venir en aide à sa sœur, dont l’un des deux enfants est gravement malade.

 

[4]               L’époux de la demanderesse est né en 1986 à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Il a obtenu sa résidence permanente au Canada le 10 décembre 2001, mais n’est pas citoyen canadien.

 

[5]               Les époux ont fait connaissance le 2 octobre 2008 et se sont mariés le 13 avril 2009, selon les traditions de la religion musulmane. La demanderesse a déposé une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie « époux ou conjoints de fait » le 11 septembre 2009.

 

[6]               Le 19 mai 2010, l’agente a complété des entrevues avec la demanderesse et M. Pandzic. Le lendemain, elle rejetait la demande de résidence permanente de la demanderesse, au motif que le mariage n’était pas authentique et qu’il visait principalement l’acquisition d’un statut au Canada.

 

 

 

2. Décision contestée

[7]               Dans les notes au dossier, l’agente identifie cinq divergences entre les réponses données par Mme Essaidi et M. Pandzic. Ces divergences portent sur l’endroit de leur première rencontre, le moment de leur dernière relation sexuelle, l’identité des témoins au mariage, les activités communes du couple et les antécédents scolaires de la demanderesse.

 

[8]               Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, elle en est arrivée à la conclusion que la demanderesse ne répondait pas aux critères de la catégorie « Époux ou Conjoints de fait au Canada », dans la mesure où elle avait des raisons de croire que sa relation avec M. Pandzic n’était pas authentique et qu’elle avait été établie aux fins de l’immigration, au terme de l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227.

 

3. Questions en litige

[9]               La demande de contrôle judiciaire de la demanderesse se fonde sur deux motifs. D’une part, elle est d’avis que l’agente a erré en concluant que son mariage n’était pas authentique. D’autre part, elle allègue également que la procédure suivie en l’espèce soulève plusieurs manquements à l’équité procédurale et à la justice naturelle. Je traiterai de ces deux arguments dans l’ordre.

 

4. Analyse

[10]           Il est maintenant bien établi que les motifs de l’agente quant à l’authenticité d’un mariage doivent être révisés conformément à la norme de la décision raisonnable. Par conséquent, la Cour s’attachera « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au para 47; Yadav c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 140, aux paras 50-51.

 

[11]           En revanche, les allégations liées à l’équité procédurale doivent faire l’objet d’un examen selon la norme de la décision correcte : Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, au para 100; Dios c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1322 au para 21.

 

[12]           S’agissant de la raisonnabilité de la décision, la demanderesse a tout d’abord allégué que l’agente avait erré en s’attardant à des divergences mineures entre les réponses qu’elle et son répondant ont données et n’a pas suffisamment tenu compte des réponses correctes. À son avis, l’agente aurait dû davantage tenir compte des pertes de mémoire de son époux causées par son état médical ainsi que du fait que ce dernier ne parle pas arabe et peut pour cette raison avoir de la difficulté à retenir les noms des membres de sa belle-famille.

 

[13]           Or, les divergences relevées par l’agente entre les déclarations de la demanderesse et celles de son répondant sont réelles et pouvaient raisonnablement faire douter de l’authenticité de leur mariage. En ce qui concerne tout d’abord le lieu de leur première rencontre, la demanderesse a indiqué qu’elle avait rencontré son époux chez lui. Pour sa part, M. Pandzic indique dans une lettre transmise à Citoyenneté et Immigration Canada qu’il a rencontré la demanderesse chez la sœur de celle-ci. Durant l’entrevue, M. Pandzic a tout d’abord réitéré qu’il avait rencontré la demanderesse chez sa sœur. Confronté à la réponse de son épouse dans son formulaire, M. Pandzic a dit qu’il s’était trompé et que la première rencontre avait effectivement eu lieu chez lui. Quant à la demanderesse, elle a indiqué en entrevue que la première rencontre avait eu lieu chez sa sœur, contredisant par le fait même son formulaire et la réponse modifiée de son époux. Les explications fournies par la demanderesse dans l’affidavit qu’elle a déposé devant cette Cour ne permettent pas d’expliquer ces différentes versions.

 

[14]           Par ailleurs, M. Pandzic a indiqué lors de l’entrevue que ses dernières relations sexuelles avec la demanderesse avaient eu lieu une à deux semaines avant l’entrevue, ajoutant que la demanderesse avait eu ses règles dans la semaine précédant l’entrevue. En réponse à la même question, la demanderesse a répondu que le couple avait eu des relations sexuelles la veille. Même si cette question peut paraître intrusive, il est admis et usuel qu’un agent chargé de décider de l’authenticité d’un mariage puisse poser des questions sur la vie intime d’un couple. 

 

[15]           Questionné quant à savoir qui était M. Hoummad Elhiri, le témoin de la demanderesse, M. Pandzic l’a d’abord identifié comme étant le père de la demanderesse ou son frère, en indiquant qu’il avait de la difficulté avec les noms. Lorsque l’agente lui a montré une photo prise au mariage, il l’a correctement identifié comme le beau-frère de la sœur de la demanderesse, mais l’a nommé « Med » et a dit ne pas connaître l’identité des deux autres personnes avec lui. 

 

[16]           L’agent a par la suite demandé aux époux de décrire leurs activités en couple. La demanderesse a indiqué qu’ils ne vont pas au cinéma parce que son époux ne peut s’asseoir très longtemps en raison de son mal de dos. Toutefois M. Pandzic indique notamment, à la même question, que le couple se rend au cinéma à l’occasion.

[17]           Enfin, l’agent a interrogé M. Pandzic sur les antécédents scolaires de la demanderesse. Ce dernier a répondu qu’elle faisait « quelque chose comme comptabilité dans les papiers », invoquant ensuite ses problèmes de mémoire. Or, la demanderesse a indiqué dans son formulaire qu’elle a complété un baccalauréat en enseignement secondaire et un diplôme à titre d’assistante à la direction.

 

[18]           Chacune de ces divergences, considérées isolément, ne serait pas fatale prise isolément et pourrait sans doute faire l’objet d’une explication, comme a d’ailleurs tenté de le faire la demanderesse. Il n’en demeure pas moins que considérées dans leur totalité, elles pouvaient raisonnablement amener l’agente à conclure que le mariage en était un de convenance visant à permettre à la demanderesse d’obtenir la résidence permanente au Canada.

 

[19]           Quant à l’argument de la demanderesse à l’effet que les réponses contradictoires de M. Pandzic peuvent s’expliquer par ses pertes de mémoire découlant de sa condition médicale, il ne peut être retenu. D’une part, il n’y avait aucune preuve à cet effet devant elle. M. Pandzic a tenté de remédier à cette lacune en déposant un affidavit le 23 novembre 2010 auquel est annexée une attestation médicale des troubles de concentration et des pertes de mémoire dont il serait affligé depuis qu’il a subi un accident de travail. Or, cette pièce n’était pas au dossier au moment de l’entrevue avec l’agente d’immigration, et il est bien établi que la Cour ne peut tenir compte que des éléments de preuve dont le décideur administratif était saisi lorsqu’elle est appelée à évaluer la raisonnabilité de la décision qui a été prise.

 

[20]           Qui plus est, les explications fournies par la demanderesse eu égard aux pertes de mémoire de son mari apparaissent contradictoires. Dans son premier mémoire, la demanderesse indique que ce sont les médicaments contre la douleur au dos (et non la douleur en soi) qui causaient les pertes de mémoire de son époux. Pourtant, M. Pandzic ne prenait pas de médicaments lors de son entrevue. Dans son mémoire supplémentaire, la demanderesse allègue plutôt que ses problèmes de mémoire étaient dus au fait qu’il avait cessé de prendre ces mêmes médicaments. Toutes ces explications sont peu cohérentes et soulèvent une question de crédibilité.

 

[21]           Bref, je suis d’avis que les témoignages à plusieurs égards incompatibles de la demanderesse et de son répondant permettaient à l’agent de conclure, compte tenu de la prépondérance de la preuve, que leur mariage n’était pas authentique et qu’il visait principalement l’acquisition d’un statut au Canada. Il s’agit là d’une conclusion qui relève des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, supra, au para 47).

 

[22]           Quant aux allégations portant sur de prétendues violations des principes de justice naturelle et d’équité procédurale, elles me paraissent sans fondement. 

 

[23]           La demanderesse a tout d’abord fait valoir qu’elle et son répondant n’avaient pas été informés des motifs de l’entrevue avant de s’y présenter. Cet argument ne peut être retenu, à la lumière des informations très claires que contenait la lettre de convocation leur ayant été envoyée près de deux semaines plus tôt. Ce document indique que l’entrevue est liée à la demande de parrainage au Canada et que le rendez-vous est essentiel à l’étude de la demande. On demande de plus aux époux d’apporter un certain nombre de documents (passeports, copie de bail, relevés bancaires récents, photos de mariage), ainsi que « tout autre document qui pourrait démontrer l’authenticité de votre relation avec votre épouse/répondant ». Les notes de l’agent indiquent également qu’au début de l’entrevue, elle a informé les époux qu’ils avaient été convoqués parce des doutes existaient quant à la bonne foi de leur mariage. En conséquence, il ne me paraît pas faire de doute que la demanderesse et son mari connaissaient l’objet de l’entrevue et ne pouvaient se méprendre sur les raisons pour lesquelles ils avaient été convoqués.

 

[24]           Dans un deuxième temps, la demanderesse a fait valoir que l’agente avait manqué à son devoir d’équité procédurale en ne lui mentionnant pas son droit à l’assistance d’un avocat pour la préparation et l’accompagnement à l’entrevue. S’appuyant sur l’arrêt Ha c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 FCA 49, la demanderesse soutient qu’elle et son mari auraient dû pouvoir être assistés par un avocat, étant donné l’absence de tout droit d’appel de la décision rendue par l’agente, le caractère contradictoire et intrusif des questions posées et les troubles de mémoire et le peu d’éducation de son mari.

 

[25]           Une lecture attentive de l’arrêt Ha permet de constater que la Cour d’appel n’a fait que consacrer dans cette affaire le principe établi dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, à l’effet que les exigences d’équité procédurale varient selon les circonstances. Plus précisément, la Cour a indiqué que la présence d’un avocat à une entrevue pourra être requise lorsque les questions abordées sont de nature juridique ou complexes. En l’espèce, l’entrevue n’avait pour but que d’obtenir des éclaircissements sur des questions factuelles liées à l’authenticité de la relation entre les époux. Ce ne sont pas là des questions de nature juridique ou complexe auxquelles la demanderesse et son mari ne pouvaient répondre adéquatement en l’absence d’avocat : voir, par analogie, Najafi Asl c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 505.

 

[26]           La trame factuelle qui a donné lieu à l’arrêt Ha est absente du présent dossier, et l’argumentation fondée sur le droit à l’assistance d’un avocat ne saurait être retenue ici. L’agente a été attentive à la situation médicale de M. Pandzic et n’a aucunement empêché la présence d’un avocat à l’entrevue – en fait, aucune demande en ce sens n’a été faite. Qui plus est, les questions posées lors de l’entrevue étaient de nature factuelle et liées à la vie de couple des époux, et la présence d’un avocat n’aurait pu être que d’une utilité limitée. 

 

[27]           La demanderesse a également soutenu que l’agente n’a pas respecté les principes d’équité procédurale dans la mesure où elle a omis de l’informer, ainsi que son époux, du droit qu’ils avaient d’être assistés par un interprète. Encore une fois, il n’y a aucune preuve au dossier permettant de croire que l’état de santé de M. Pandzic entravait sa capacité de comprendre les questions de l’agente et de répondre à ses questions. Cette dernière a d’ailleurs demandé à M. Pandzic s’il comprenait bien lorsqu’elle lui parlait en français au tout début de l’entrevue, ce à quoi M. Pandzic a répondu par l’affirmative. Dans ces circonstances, l’agente n’avait aucune obligation d’informer M. Pandzic de son droit à l’assistance d’un interprète, d’autant plus que les réponses qu’il a données aux questions posées ne traduisent pas un manque de compréhension de sa part : voir Lasin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1356, au para 11.

 

 

[28]           Enfin, la demanderesse a fait valoir que l’agente n’avait pas noté tout le contenu de l’interrogatoire de la demanderesse et de M. Pandzic, et que sans enregistrement ou notes sténographiques de l’audience elle ne peut présenter un argument complet et démontrer le caractère déraisonnable de l’entrevue. 

 

[29]           Encore une fois, je ne peux que souscrire à l’argument du défendeur sur ce point. Je note tout d’abord que chacun des époux a signé la déclaration suivante à la fin de leur entrevue respective : « Je, soussigné, déclare solennellement que j’ai répondu aux questions ci-dessus, croyant en conscience que ces réponses sont vraies et sachant que cette déclaration a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment ». Ils ont donc tous les deux eu l’opportunité de relire les notes de l’agente et de vérifier leur exactitude.

 

[30]           D’autre part, ni la LIPR ni le RIPR ne prévoit que les entrevues d’un agent d’immigration dans le cadre d’une demande de résidence permanente parrainée doivent être enregistrées. En l’absence d’une telle exigence, la demanderesse ne peut invoquer la violation des règles de justice naturelle du fait que l’audience n’a pas fait l’objet d’un enregistrement. En l’absence d’un droit à l’enregistrement expressément prévu par la loi, il n’y aura violation des principes de justice naturelle que dans l’hypothèse où le dossier qui est devant la Cour ne lui permet pas d’évaluer la raisonnabilité de la décision contestée : Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 301 c Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 793, au para 81; Navjot Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 911, aux paras 21-22. En l’occurrence, les notes circonstanciées prises par l’agente permettent à la demanderesse de présenter une argumentation complète et à cette Cour de statuer quant à sa demande de contrôle judiciaire. Le fait de ne pas avoir enregistré les entrevues ne préjudicient aucunement le droit de la demanderesse au respect de l’équité procédurale et ne viole aucune règle de justice naturelle.

 

[31]           Pour tous les motifs qui précèdent, je suis donc d’avis que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

[32]           La demanderesse a proposé une question pour fins de certification, qu’elle a libellée dans les termes suivants :

 

Est-ce légal pour le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de décourager le recours aux avocats sur le site web de Citoyenneté et Immigration Canada et sur les formulaires IMM 5476 (11-2010 E) et IMM 5476 (11-2010 F) ainsi que d’omettre le droit à l’avocat dans ses correspondances avec les clients?

 

 

[33]           La Cour d’appel fédérale a énoncé les critères nécessaires à la certification d’une question importante de portée générale dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Liyanagamage, (1994) ACF no 1637 (CA) (QL). La question proposée doit transcender les intérêts des parties en litige, aborder des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale, et être déterminante quant à l’issue de l’appel. La question formulée par la demanderesse ne m’apparaît pas remplir ces critères. Elle s’assimile davantage à une question de portée générale ayant peu de lien avec la décision de l’agente Blais. Bien que la demanderesse ait indirectement soulevé cette question dans son affidavit, elle n’a d’ailleurs pas été abordée dans ses représentations orales ou écrites. Pour ce seul motif, elle ne saurait être certifiée sous l’autorité de l’alinéa 74d) de la LIPR.

[34]           D’autre part, une lecture attentive du site web de Citoyenneté et Immigration Canada et des formulaires mentionnés par la demanderesse révèle que le recours aux avocats n’est pas « découragé ». D’une part, on ne fait référence qu’aux consultants en immigration et non aux avocats. De façon plus significative, on n’incite pas les demandeurs à ne pas avoir recours à ces consultants; tout au plus les informe-t-on qu’il n’est pas nécessaire d’engager de tels consultants.  Cette mise en garde me semble procéder d’un souci bien légitime de la part du Ministère, qui cherche à prémunir une clientèle vulnérable contre la publicité trompeuse ou malhonnête que pourrait faire certains consultants, et les informe par le fait même qu’il leur est tout à fait possible de remplir leur demande en suivant les instructions mises à leur disposition. Par conséquent, la prémisse même de la question m’apparaît erronée.

 

[35]           Quant au droit à l’avocat, il en a déjà été traité dans les présents motifs. Cette question a déjà été tranchée à plusieurs reprises par les plus hauts tribunaux, notamment par la Cour d’appel dans l’arrêt Ha, supra, et il n’est donc nul besoin de certifier cette question.

 


JUGEMENT

 

            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

                                                                                                « Yves de Montigny »

                                                                                    ______________________________

                                                                                                                    Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3183-10

 

INTITULÉ :                                       Karima Essaidi c le Ministre de la citoyenneté

                                                            et de l’immigration

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 2 février 2011

 

MOTIFS DE JUGEMENT

ET JUGEMENT:                               Le juge de Montigny    

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 4 avril 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Claudia Andrea Molina

 

POUR LA DEMANDERESSE

Me Daniel Latulippe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cabinet Molina Inc.

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

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