Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court


 

 


Date : 20110404

Dossier : IMM-5075-10

Référence : 2011 CF 408

 

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 4 avril 2011

En présence de monsieur le juge Phelan

 

 

 

ENTRE :

 

VERA HUSEYNOVA

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction

[1]               La demanderesse cherche à faire annuler une décision défavorable que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rendue à son égard sur la seule base de son manque de crédibilité.
II.         CONTEXTE

 

[2]               Madame Huseynova, âgée de 67 ans, est née en Russie, pays qu'elle a quitté pour l'Azerbaïdjan dont elle est devenue citoyenne au moment de la désintégration de l'Union soviétique. Son mari est décédé en 1998 et son fils s'est installé au Canada en 2005.

 

[3]               La demanderesse a fait valoir qu'elle avait travaillé bénévolement pour une organisation de défense de droits de la personne qui recueillait des renseignements au sujet des abus commis contre les soldats de l'armée azerbaïdjanaise. Elle prétend avoir reçu des appels de menace, avoir été arrêtée par la police et avoir fait l'objet d'autres actes d'intimidation. Elle s'est enfuie après avoir été agressée par deux femmes et s'être fait dire de cesser son travail bénévole.

 

[4]               La Commission a rejeté la demande de la demanderesse parce qu'elle a estimé que celle-ci n'était pas crédible. Elle a tiré trois conclusions défavorables quant à la crédibilité et une conclusion d'invraisemblance. Au début de ses motifs, la Commission a commis une erreur en décrivant la demanderesse comme une citoyenne russe titulaire d'un passeport russe.

 

[5]               La Commission n'a pas accepté l'explication qu'a donnée la demanderesse concernant le fait qu'elle ne possédait pas de carte de membre de l'organisation de défense des droits de la personne. Elle a jugé incohérente son explication concernant son adhésion à l'organisation et a estimé illogiques les raisons qu'elle a données en ce qui concerne les différents noms qu'elle a utilisés pour désigner l'organisation. Concluant que la demanderesse manquait gravement de crédibilité, la Commission a rejeté sa demande d'asile et de protection.


III.       ANALYSE

[6]               Il est de jurisprudence constante que les décisions touchant la crédibilité et la vraisemblance sont de nature factuelle. La norme de contrôle applicable à leur égard est celle de la raisonnabilité : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9.  Il est également de jurisprudence constante qu'il convient de faire montre d'une grande déférence à l'égard de la Commission en raison de sa position spéciale à titre de juge des faits et de son domaine d'expertise (Hassan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2010 CF 1136; Gatore c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CF 702).

 

[7]               L'erreur de la Commission quant à la citoyenneté de la demanderesse préoccupe la Cour mais n'est pas fatale pour ce qui est de la raisonnabilité de sa décision. Lorsqu'on la lit dans son intégralité, il s'en dégage que la Commission a compris de quelle nationalité était la demanderesse et qu'elle a évalué sa situation en se basant sur les conditions dans lesquelles elle vivait dans ce pays. L'erreur est donc sans conséquence.

 

[8]               L'allégation de la demanderesse concernant la partialité ou la crainte raisonnable de partialité est sans fondement. Après examen de la transcription, je ne relève en effet rien qui justifie cette prétention.

 

[9]               La préoccupation de la Commission au sujet de l'apparente incapacité de la demanderesse à désigner correctement l'organisation n'est pas un point de détail. C'est le type même de preuve qui touche au coeur même de la crédibilité et peut l'entacher.

 

[10]           La demanderesse dit que la confusion dans cette partie de son témoignage résulte d'un problème de traduction, en ce que toutes les nuances de la langue n'ont pas été rendues. Si la demanderesse souhaitait sérieusement soutenir cette prétention, elle devait en fournir la preuve. Si, pour quelque raison, certains mots comportent des nuances et peuvent être rendus différemment par le traducteur ou que certains termes ou concepts sont difficilement traduisibles en anglais, alors il convient de présenter une preuve d'expert ou à tout le moins le témoignage d'une personne compétente en matière linguistique ou de traduction. Or une telle preuve n'a pas été apportée en l'espèce.

 

[11]           Une lecture honnête de la transcription révèle que la conclusion que la Commission touchant la crédibilité ou la vraisemblance reposait sur la preuve. Certes, tous n'arriveraient pas nécessairement à la même conclusion, particulièrement ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'observer le témoin (contrairement à la Commission), mais l'essence même de la déférence veut que la Cour ne substitue pas son opinion quant à la preuve ou à la valeur probante des témoignages lorsque la conclusion de la Commission repose sur un fondement raisonnable. Tel est le cas en l'espèce.

 

[12]           Rien ne justifie donc l'intervention de la Cour.

 

IV. CONCLUSION

[13]           La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 

 


JUGEMENT

LA COUR rejette la demande de contrôle judiciaire.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


Cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

Dossier :                                          IMM-5075-10

 

INTITULÉ :                                       VERA HUSEYNOVA

 

                                                            et

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                    Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                   Le 31 mars 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                 Le juge Phelan

 

Date des motifs :                      le 4 avril 2011

 

 

Comparutions :

 

Randal Montgomery

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Bradley Bechard

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MR. RANDAL MONTGOMERY

Avocats

Whitby (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.