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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110405

Dossier : IMM-4585-10

Référence : 2011 CF 417

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 avril 2011

En présence de monsieur le juge Rennie

 

 

ENTRE :

 

AIBIN MA

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse est une femme de 40 ans venant de la province du Hebei, en Chine. Elle a affirmé devant la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) qu’elle est recherchée en Chine par le Bureau de la sécurité publique (le BSP) en raison de son appartenance à une église clandestine illégale. Elle s’est convertie au christianisme le 11 mars 2007, l’infidélité de son mari prétendu ayant été le catalyseur de sa conversion. J’utilise ici le mot « prétendu » parce que la Commission a conclu que la demanderesse n’était pas mariée, contrairement à ce qu’elle avait affirmé. La demanderesse a témoigné, devant la Commission, qu’elle avait été introduite au christianisme par l’entremise d’une amie. Elle a affirmé que c’était cette amie, par l’entremise de sa mère, qui l’avait informée de l’arrestation de certains membres de l’église lors d’une descente effectuée le 1er mars 2008. Son amie avait réussi à s’enfuir. Après en avoir discuté avec son mari, la demanderesse est demeurée cachée pendant deux mois. Deux jours après la descente, c’est-à-dire le 3 mars 2008, le BSP s’est présenté à sa maison et a tenté de l’appréhender. La demanderesse a affirmé qu’elle avait sollicité l’aide d’un « passeur », lequel lui avait alors procuré un visa canadien de visiteur (VCV) authentique, afin de sortir de la Chine. La demanderesse a quitté la Chine à l’aide de ce visa et a voyagé sous son propre nom.

 

[2]               La Commission a rejeté la demande de la demanderesse. La Commission a fondé sa décision sur le manque de crédibilité des allégations de la demanderesse concernant son identité personnelle, la crédibilité de son appartenance à une église clandestine en Chine, l’authenticité de sa foi chrétienne au Canada et le risque d’être persécutée si elle devait retourner en Chine.

 

La norme de contrôle

[3]               La décision de la Commission doit être évaluée au regard du principe exprimé dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, à savoir si la décision appartient aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard du droit et des faits.

 

 

Les questions en litige

[4]               L’avocat de la demanderesse a avancé deux questions en litige devant la Cour :

a.       Déterminer si la Commission a fait erreur dans son évaluation des preuves et a entrepris un examen pointilleux des preuves en plus de fonder sa décision sur des questions qui ne sont pas primordiales à la demande et sur des points insignifiants concernant des questions corollaires, alors qu’elle a conclu qu’il n’y avait pratiquement aucun problème concernant la crédibilité en lien avec les preuves concernant les aspects substantiels et importants de la demande;

 

b.      Déterminer si la Commission a fait erreur en omettant de considérer l’impact de l’information contenue dans le rapport du psychologue sur les preuves présentées à l’audience.

 

 

[5]               Parce que la présente affaire porte sur des questions générales de crédibilité, l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, [2009] 1 R.C.S. 339, 2009 CSC 12, dicte que les conclusions au sujet de la crédibilité ont droit à la retenue. La présente demande sera rejetée pour les motifs qui suivent. Il était loisible à la Commission, dans sa décision, de tirer les conclusions qu’elle a tirées, lesquelles ne sont ni abusives ni arbitraires. Par ailleurs, je conclus que l’analyse du témoignage de la demanderesse n’est ni pointilleuse ni centrée sur des points qui sont secondaires aux éléments de fait primordiaux à la demande. 

 

[6]               Je me pencherai d’abord sur la question du rapport psychologique parce qu’elle peut être écartée rapidement.

 

Le rapport du psychologue

[7]               L’avocat de la demanderesse soutient que, bien que la Commission ait d’emblée invoqué dans ses motifs l’existence du rapport du psychiatre, c’était pour la forme et que la Commission n’a pas tenu compte de l’effet qu’avait pu avoir l’état de santé de la demanderesse sur son témoignage, état décrit dans le rapport psychiatrique. Pour être plus précis, l’avocat soutient que le fait que la demanderesse éprouve des difficultés de mémoire, de concentration, d’anxiété et de dépression aurait dû être un facteur considéré dans l’évaluation de la crédibilité des preuves, et que le rapport psychiatrique aurait pu dissiper les doutes que la Commission entretenait par rapport aux preuves.

 

[8]               Bien que je convienne que la Commission se doit de faire plus que simplement noter l’existence de la preuve, le raisonnement en question ne peut, au vu du dossier, être retenu. La Commission a à la fois noté l’existence de l’état de santé de la demanderesse et apprécié l’effet que cet état pouvait avoir eu sur sa capacité à témoigner sur la substance de sa preuve :

[6] Le tribunal a tenu compte du diagnostic de trouble dépressif majeur et d’insomnie dont souffre la demandeure d’asile et dont fait état une lettre du Dr Kenneth Fung. Au début de la première séance, il a été demandé au conseil quelles mesures d’adaptation particulières il était nécessaire de prendre à l’endroit de la demandeure d’asile, ce à quoi il a répondu qu’aucune n’était nécessaire. La demandeure d’asile a indiqué qu’elle était nerveuse, mais qu’elle était en mesure de témoigner aux deux séances de l’audience. En outre, elle a été avisée d’informer le tribunal si elle avait besoin d’une pause ou que des mesures d’adaptation soient prises à son égard, et ce, à n’importe quel moment.

 

[7] Le tribunal a constaté que les documents présentés par le psychiatre ou le médecin de famille de la demandeure d’asile ne précisent pas que cette dernière souffre d’une condition qui pourrait diminuer sa cognition; toutefois, les documents indiquent qu’elle pourrait avoir des problèmes de concentration et de mémoire. Le tribunal a observé que, à la première séance, la demandeure d’asile avait été en mesure de présenter un témoignage très détaillé. À la question de savoir la raison pour laquelle elle avait été capable de fournir autant de détails, alors que le rapport de son psychiatre indique qu’elle pourrait avoir de la difficulté à se concentrer et à se rappeler certains détails, la demandeure d’asile a répondu qu’elle avait pris ses médicaments avant l’audience.

 

 

[9]               La Commission a manifestement prêté attention à la dépression, à l’anxiété et à l’insomnie éprouvées par la demanderesse et elle a reçu aux deux séances de l’audience l’assurance de l’avocat de la demanderesse que la demanderesse n’avait besoin d’aucune disposition spéciale pour pouvoir témoigner. La demanderesse a également affirmé qu’elle était capable de se souvenir de certains détails parce qu’elle avait pris ses médicaments. Cela ne peut être le cas, alors, au contraire de ce que l’avocat soutient, que [traduction] « l’information contenue dans le rapport est au moins pertinente quant aux questions concernant la crédibilité » et que [traduction] « l’état actuel de la demanderesse peut expliquer certaines des questions concernant la crédibilité ».

 

[10]           Il faut être beaucoup plus précis afin de pouvoir démontrer pourquoi des conclusions de fait devraient être annulées en raison de l’état de santé d’un témoin, ou démontrer comment un état de santé peut justifier le manque de crédibilité d’un témoignage.

 

[11]           Enfin, pour conclure sur ce point, la Commission a fait remarquer que la demanderesse avait été capable de fournir un témoignage détaillé lors de la première séance. À la lumière de cette observation, qui découle d’une relecture de la transcription présentée à la Cour, il était loisible à la Commission de conclure que le diagnostic de la demanderesse n’était pas la raison des incohérences dans son témoignage.

 

La crédibilité des allégations de la demanderesse concernant son identité personnelle

[12]           L’identité et la nationalité de la demanderesse ont été établies grâce à son passeport et à son visa canadien de visiteur (VCV). Toutefois, la Commission note :

[9] Le tribunal a conclu que la demandeure d’asile n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve crédibles ou dignes de foi permettant d’établir son identité relativement aux voyages qu’elle a effectués antérieurement à l’extérieur de la Chine, aux rapports qu’elle entretient avec sa famille de même qu’à son emploi. Individuellement, ces facteurs n’entraîneraient peut-être pas le rejet de sa demande d’asile; cependant, dans l’ensemble, le tribunal conclut que les questions de crédibilité à l’égard de ces facteurs minent la crédibilité des allégations soulevées par la demandeure d’asile ainsi que sa crédibilité générale.

 

 

[13]           L’avocat de la demanderesse prétend qu’en se basant sur ces conclusions, la Commission a tiré une conclusion générale selon laquelle la demanderesse manquait de crédibilité, mais seulement concernant des points secondaires de la demande. La Commission a entrepris une analyse pointilleuse des preuves, en isolant, en particulier, des questions diverses, peut-être même banales, en lien avec son travail, le numéro de sa maison, l’absence de transmissions de télécopieur sur des documents reçus au Canada, et elle a ainsi basé sa décision sur des conclusions qui ne sont pas importantes ou substantielles quant à la demande d’asile et qui ne tiennent pas compte des raisons importantes et substantielles de la crainte de persécution éprouvée par la demanderesse. Je vais me pencher sur chacune des ses questions.

 

Les voyages à l’étranger

[14]           Au sujet des voyages à l’étranger entrepris par la demanderesse, la Commission note :

[10] La demandeure d’asile a déclaré n’avoir jamais voyagé à l’étranger avant de venir au Canada en 2008. Le tribunal disposait d’éléments de preuve contradictoires dans les notes du Système de soutien des opérations des bureaux locaux (SSOBL), qui indiquaient que : [traduction] « La demandeure a déjà voyagé aux États-Unis et au Japon. Une copie de son ancien passeport a été soumise. » Le tribunal sait que des VCV et des passeports chinois authentiques peuvent souvent être obtenus sur la base de faux renseignements, par l’entremise de passeurs. Il aurait pu en avoir été ainsi dans le cas du VCV que la demandeure d’asile a obtenu pour venir au Canada. Ce qui préoccupe le tribunal, c’est le fait que le bureau des visas a reçu un vieux passeport faisant état de voyages aux États-Unis et au Japon. La demandeure d’asile a déclaré que le passeur avait remis l’ancien passeport au bureau des visas. Le tribunal estime qu’il est raisonnable de croire que l’ancien passeport de la demandeure d’asile a été accepté par les fonctionnaires chargés des visas canadiens à titre de document authentique; autrement, la demandeure d’asile n’aurait pas pu obtenir un visa canadien de visiteur valide dans son nouveau passeport. En outre, le tribunal juge que si elle avait voyagé aux États-Unis et au Japon, son passeport contiendrait les visas authentiques pour ces pays. Compte tenu du fait que la demandeure d’asile a obtenu un VCV après qu’une vérification de son ancien passeport eut été effectuée, le tribunal conclut que le passeur a eu à fournir un passeport et des visas authentiques expirés, lesquels ne confirmaient pas le fait que la demandeure d’asile a nié avoir effectué des voyages à l’étranger dans le passé. Étant donné les éléments de preuve attestant du contraire (notes du SSOBL), le tribunal estime que le fait que la demandeure d’asile a nié avoir effectué des voyages à l’étranger dans le passé mine sa crédibilité globale ainsi que la crédibilité de ses allégations selon lesquelles elle est une tisserande pauvre du Hebei. Par exemple, le tribunal juge qu’il est improbable qu’une tisserande pauvre ait déjà voyagé aux États-Unis et au Japon. Les voyages effectués par la demandeure d’asile soulèvent un doute sur la profession et l’identité familiale qu’elle a inscrites dans son formulaire de renseignements personnels (FRP) et les documents remplis au point d’entrée (PDE), qui sont à la base de sa demande d’asile.

[Non souligné dans l’original.]

 

[15]           L’avocat de la demanderesse prétend que bien que le passeport échu ait été soumis et qu’il y ait des preuves que les deux visas apparaissent dans le document, il n’y a pas de preuves, au moyen de timbre d’entrée ou de sortie, indiquant que les visas ont été utilisés.

 

[16]           Toutefois, la Commission n’était pas tant intéressée par le fait que la demanderesse avait peut-être voyagé, mais plutôt par le fait même que ces visas avaient effectivement été délivrés. Même si l’on tient compte du fait qu’elle n’avait peut-être pas voyagé à l’aide de ces visas, le fait qu’ils aient été délivrés démontre tout de même à la Commission que la demanderesse avait les moyens et l’intention de voyager, avant la date de sa conversion et avant la descente effectuée à l’église.

 

[17]           Cette conclusion à mené la Commission à tirer une autre conclusion, concernant son historique de travail. La Commission a conclu qu’il était tout simplement invraisemblable que, si la demanderesse était effectivement une « pauvre tisserande » comme elle l’avait affirmé, elle se soit donné la peine d’obtenir ces visas pour ensuite ne pas les utiliser. De plus, si cela était vraiment le cas, il incombait à la demanderesse d’étayer son déni d’avoir jamais quitté la Chine, alors que, selon les documents d’identité, elle l’avait fait.

 

[18]           Il est vrai, comme son avocat le prétend, qu’elle a pu économiser l’argent et voyager à l’étranger, et peut-être, dans un autre contexte, de tels voyages n’auraient pas affecté les aspects substantiels de sa preuve ou de sa crédibilité. Toutefois, dans la présente affaire, les visas peuvent être logiquement reliés à sa crédibilité et à la vraisemblance de ses explications.

 

Son mari

[19]           La Commission a conclu que la demanderesse n’était pas mariée, au contraire de ce qu’elle avait affirmé. La Commission note:

[11] La demandeure d’asile a soutenu qu’elle s’était convertie au christianisme en 2007 en raison de l’infidélité de son époux. Le tribunal estime que la demandeure d’asile n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve crédibles ou dignes de foi à l’appui d’une relation avec son époux. Elle a fourni une copie de son livret de famille (hukou). Le hukou comprenait la mère, le père et la sœur de la demandeure d’asile; cependant, il ne faisait aucunement référence à son époux ni à son fils. La demandeure d’asile a fourni un second hukou qui contenait des renseignements concernant son époux et son fils, qui vivaient à une adresse différente. Le tribunal avait plusieurs inquiétudes quant aux hukous présentés.

 

 

[20]           Il était loisible à la Commission de tirer cette conclusion de fait. Aucun argument s’appuyant sur la preuve n’a été présenté pour son annulation, si ce n’est l’affirmation que la Commission aurait dû croire les explications de la demanderesse.

 

 

La réception des documents

[21]           La Commission a également soulevé des questions concernant les contradictions en lien avec la provenance des documents originalement soumis dans le but de confirmer l’identité de la demanderesse. Celle-ci a affirmé que son mari les lui avait envoyés par la poste, mais comme les dates ne concordaient pas, son avocat a informé la Commission qu’ils avaient en fait été numérisés puis envoyés par courriel. La conclusion de la Commission sur ce point est la suivante :

La demandeure d’asile a fourni au tribunal un certificat de mariage, deux hukous et une pièce d’identité relative à son emploi. Elle s’est vu demander la façon dont elle avait pu faire venir les documents au Canada, ce à quoi elle a répondu que son époux les lui avait tous envoyés par la poste une dizaine de jours avant la première séance, soit aux alentours du 5 mars 2010. Questionnée à savoir la façon dont les documents avaient pu être traduits le 10 février 2010 si elle ne les avait reçus que le 5 mars 2010, elle a répondu qu’ils lui avaient été télécopiés plus tôt. Il lui a été demandé d’expliquer la raison pour laquelle aucun numéro de télécopieur (destinataire et expéditeur) ne figurait au haut des documents, mais elle n’a pas été en mesure de répondre. Le conseil a précisé que les documents n’avaient pas été télécopiés, mais plutôt numérisés puis envoyés à la demandeure d’asile par courriel. Le tribunal a accordé peu d’importance à cette explication, compte tenu du fait que ce n’était pas la réponse que la demandeure d’asile avait donnée à la question et qu’elle n’avait pas fourni le courriel et la pièce jointe à titre d’éléments de preuve entre la première séance, où elle s’était vu poser des questions sur les documents, et la seconde séance, où cette explication n’a été formulée que par le conseil. L’enveloppe présentée par la demandeure d’asile indiquait que les documents avaient été envoyés de Chine par Clariant International Ltd. La demandeure d’asile ne connaissait pas l’entreprise. Le tribunal conclut que le témoignage de la demandeure d’asile sur la façon dont elle a reçu les documents d’identité et la date de leur réception minent l’authenticité des documents ainsi que la crédibilité globale de la demandeure d’asile

 

 

[22]           Encore une fois, alors qu’il était loisible à la Commission d’accepter cette explication, il est compréhensible qu’elle ne l’ait pas fait. Le nombre d’incohérences dans les preuves et le témoignage étaye la conclusion tirée par la Commission.

 

[23]           La charge revient au demandeur de produire de la documentation acceptable servant à établir son identité. En se basant sur les problèmes concernant le témoignage de la demanderesse concernant ses documents d’identité et sur la disponibilité de documents frauduleux, la Commission a estimé qu’elle ne pouvait accorder beaucoup d’importance à ces documents.

 

Le mariage

 

[24]           En ce qui concerne le mariage prétendu de la demanderesse, la Commission a tiré des conclusions similaires, notant :

[14] Le tribunal estime que des préoccupations à l’égard du certificat de mariage de la demandeure d’asile ont miné la crédibilité de la relation. La demandeure d’asile a déclaré qu’elle s’était mariée en 1994. Elle a fourni un certificat de mariage qui a été délivré le 1er novembre 2001. Questionnée à savoir la raison pour laquelle son certificat de mariage était daté de 2001 alors qu’elle s’était mariée en 1994, la demandeure d’asile a expliqué qu’elle s’était mariée selon les traditions locales. Le tribunal a soulevé plusieurs préoccupations à l’égard de cette explication. Premièrement, le FRP de la demandeure d’asile indique que le couple s’est marié le 1er novembre 2001. Il a été demandé à la demandeure d’asile la raison pour laquelle, dans son FRP (question 3), elle n’avait pas inscrit qu’elle s’était mariée lors d’une cérémonie traditionnelle en 1994 et qu’elle avait officialisé le mariage en 2001, ce à quoi elle a répondu qu’elle avait obtenu le certificat de mariage en 2001, puisqu’elle était enceinte et que le gouvernement ne permettait pas la grossesse hors des liens du mariage. Le tribunal a répondu que le fils de la demandeure d’asile était né en 1995 et que cela signifiait qu’il était né sans conformité à la politique du gouvernement et aux pratiques de planification familiale. La demandeure d’asile a de nouveau expliqué qu’elle avait obtenu le certificat de mariage avec son époux et qu’elle avait passé un examen médical lorsqu’elle a constaté qu’elle était enceinte. Le tribunal estime que l’explication de la demandeure d’asile n’a aucun sens, compte tenu du fait que si elle avait voulu officialiser sa relation lorsqu’elle a constaté qu’elle était enceinte, son certificat de mariage ou son document d’enregistrement du mariage aurait dû être délivré en 1994, et non en 2001, afin de respecter la règle en matière de planification familiale. Compte tenu des préoccupations à l’égard du certificat de mariage ainsi que du fait que la demandeure d’asile n’a pas fourni d’autres éléments de preuve crédibles ou dignes de foi à l’appui de la relation, le tribunal conclut que la demandeure d’asile n’était pas mariée comme elle l’a prétendu dans son FRP.

[Non souligné dans l’original.]

 

[15] Le tribunal estime que les deux hukous présentés n’ont pas confirmé l’existence d’une relation entre la demandeure d’asile et son époux allégué. Questionnée à savoir la raison pour laquelle elle ne figurait pas dans le hukou de son époux et de son enfant, elle a répondu que son époux et son fils étaient déménagés à Tianjin afin que ce dernier puisse aller à l’école. En outre, elle a expliqué qu’il existe une politique à Tianjin selon laquelle elle devait vivre dans la ville pendant cinq ans avant de pouvoir changer son hukou rural pour un hukou urbain. Le tribunal a accordé peu d’importance à cette explication, étant donné qu’elle n’était pas appuyée par une preuve documentaire. Selon la preuve, le mouvement de la population était contrôlé de manière stricte avant 1998, et les séparations causées par des classes de hukou différentes étaient communes avant 1998. Après 1998, des réformes du système ont facilité la conversion des hukous pour les époux qui avait été séparés en raison des restrictions imposées par les hukous. Le tribunal a constaté que le hukou de la demandeure d’asile avait été délivré en 2007 et que celui de son époux avait été délivré en 2005, soit bien après l’entrée en vigueur des réformes. Compte tenu des préoccupations à l’égard de la méthode de délivrance des hukous et de l’authenticité du certificat de mariage, et compte tenu du fait que la preuve documentaire indique que les restrictions imposées au sujet de la réunification des familles ont été levées en 1998, le tribunal accorde peu d’importance à l’explication fournie par la demandeure d’asile concernant la présentation de deux hukous distincts.

[Non souligné dans l’original.]

 

 [16] Étant donné les préoccupations à l’égard de la crédibilité des éléments de preuve et du témoignage fournis par la demandeure d’asile, le tribunal conclut que cette dernière n’était pas mariée et que, par conséquent, ses allégations au sujet de sa conversion à la foi chrétienne en raison de l’infidélité de son époux n’étaient pas crédibles. Étant donné que la demandeure d’asile a déclaré ne pas avoir adhéré à une religion avant 2007, le tribunal conclut qu’elle n’était pas chrétienne lorsqu’elle était en Chine.

[Non souligné dans l’original.]

 

[25]           Les conclusions tirées par la Commission quant à la validité du mariage sont cruciales, puisque la conversion de la demanderesse vers le christianisme découle des infidélités commises par son mari.

 

[26]           La base même du raisonnement de la demanderesse est qu’il y a une explication pour chacune des contradictions qui se trouve dans son témoignage. La demanderesse soutient que le rejet de ces explications est déraisonnable.

 

[27]           La Commission a demandé une explication concernant l’écart de sept ans entre la date de son mariage et la celle du certificat de mariage. L’explication fut la suivante :

[traduction]

 

COMMISSAIRE : Quand vous êtes-vous mariée? Y a-t-il une date précise?

 

DEMANDERESSE : Nous nous sommes enregistrés… J’ai obtenu mon certificat de mariage en 2001.

 

COMMISSAIRE : D’accord. Alors pourquoi avez-vous obtenu votre certificat de mariage en 2001 si vous m’avez dit que vous vous êtes mariée en 1994?

 

DEMANDERESSE : Nous habitions dans un village, alors nous avons fait comme les traditions locales le voulaient. Nous avons invité des proches et des amis pour une fête.

 

COMMISSAIRE : Alors vous avez invité des proches et des amis pour une fête?

 

DEMANDERESSE : Pour une fête, en tant que témoins. Alors, nous étions mariés.

 

COMMISSAIRE : C’est parce que vous avez mentionné dans le formulaire de renseignements personnels que vous vous êtes mariée en novembre 2001. Pourquoi est-ce que ça dit 2001, et que maintenant vous témoignez que vous avez eu une cérémonie traditionnelle en 1995?

 

DEMANDERESSE : N’est-ce pas 1994?

 

COMMISSAIRE : D’accord, je vais vérifier. Mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (1994). Merci.

 

DEMANDERESSE : Quand moi et mon mari avons obtenu le certificat de mariage, quand nous avons passé un examen médical et découvert que j’étais enceinte, notre politique concernant la grossesse en dehors du mariage n’était pas permise.

 

COMMISSAIRE : Vous avez eu votre enfant en août 1995. Alors pourquoi ne vous êtes-vous pas mariée officiellement en août 1995 si c’était contre la politique d’être… ou d’être célibataire et mariée?

 

DEMANDERESSE : J’ai obtenu le certificat de mariage avec mon mari et nous avons passé un examen, un examen médical là et j’ai découvert que j’étais enceinte. Il m’a dit que je pouvais me faire avorter. J’avais peur.

 

COMMISSAIRE : Alors l’avortement était parce que vous n’étiez pas mariée et que vous étiez enceinte?

 

DEMANDERESSE : Oui.

 

COMMISSAIRE : Alors en 1995… Vous êtes-vous fait avorter ou avez-vous eu le bébé?

 

DEMANDERESSE : Je ne me suis pas fait avorter. J’ai dit que j’avais besoin d’aller aux toilettes. J’en ai profité pour m’enfuir.

 

[28]           La charge revient, évidemment, à la demanderesse de se faire entendre devant la Commission et d’établir le bien-fondé de sa demande selon la prépondérance de la preuve. La demanderesse a avancé des explications pour contrer plusieurs des conclusions de la Commission. Toutefois, là où la norme de contrôle est la raisonnabilité, il n’est pas suffisant de simplement donner une explication, même si elle est tout aussi raisonnable. Il revient à la Commission d’accepter ou de rejeter les preuves, ou, dans la présente affaire, les explications ou les rationalisations concernant les contradictions. La demanderesse doit, pour avoir gain de cause devant la Cour, montrer qu’une conclusion se trouve hors des issues possibles et raisonnables. Dans la présente affaire, la demanderesse ne m’a pas persuadé que le rejet des explications, prises individuellement, ou que la décision en général est déraisonnable.

 

[29]           Il était loisible à la Commission de tirer la conclusion que la demanderesse n’était pas mariée et, par conséquent, que les autres aspects de sa demande d’asile n’étaient pas crédibles. La Commission a le droit de tirer des conclusions en se basant sur la vraisemblance des preuves, la rationalité et le bon sens, et elle a le droit de rejeter le témoignage s’il n’est pas cohérent avec l’affaire en général. Il était loisible à la Commission de tirer sa conclusion concernant le point crucial du mariage prétendu de la demanderesse.

 

La profession

[30]           En ce qui concerne la profession de la demanderesse en tant qu’opératrice de machine à tisser ou tisserande, la Commission note :

[17] Le tribunal estime que la demandeure d’asile n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve crédibles ou dignes de foi à l’appui de son affirmation selon laquelle elle était une tisserande à l’emploi de Hong qi No. 1. Elle s’est vu demander à quel moment elle a commencé à travailler pour Hong qi, et elle a répondu que c’était en 1988. Questionnée à savoir la raison pour laquelle son FRP (question 7) indiquait qu’elle avait commencé à travailler à la fabrique en octobre 1986, la demandeure d’asile a déclaré qu’elle n’arrivait pas à s’en souvenir clairement. Le tribunal a accordé peu d’importance à cette explication, étant donné que la demandeure d’asile avait été en mesure de présenter un témoignage étoffé juste avant la question sur l’emploi et que son FRP indiquait qu’elle avait commencé à travailler la même année où elle avait terminé l’école intermédiaire. Le tribunal conclut que l’incapacité de la demandeure d’asile de fournir un témoignage cohérent quant à la date à laquelle elle a commencé à travailler a miné la crédibilité de ses déclarations d’emploi.

[Non souligné dans l’original.]

 

[18] La demandeure d’asile a fourni une carte d’employé. Le tribunal a accordé peu d’importance à cette carte, car elle ne précisait pas la date d’émission ni la période de validité. En outre, comme il a été souligné précédemment, le tribunal estime que le témoignage de la demandeure d’asile quant à la façon dont elle a reçu les documents de Chine n’est pas crédible; par conséquent, le tribunal a accordé peu d’importance à la carte pour étayer l’emploi de la demandeure d’asile.

[Non souligné dans l’original.]

 

[19] Compte tenu de ces préoccupations, le tribunal a questionné la demandeure d’asile sur son travail. Il estime que cette dernière n’a pas fourni un témoignage suffisamment crédible pour le convaincre qu’elle a été opératrice de machine à tisser pendant 22 ans. Par exemple, la demandeure d’asile n’a pas été en mesure d’expliquer en détail ses tâches quotidiennes, la marque ou le modèle de la machine à tisser, les principaux clients de la fabrique, etc. Le tribunal a tenu compte de l’éducation limitée alléguée par la demandeure d’asile; cependant, il estime que, en dépit d’une éducation limitée, il serait raisonnable de croire qu’une personne qui a exercé le même emploi pendant 22 ans pourrait expliquer en détail son travail. Étant donné l’incapacité de la demandeure d’asile de présenter un témoignage crédible au sujet de son travail, et étant donné les préoccupations à l’égard de la carte d’employé de la demandeure d’asile et les dates de son emploi figurant dans son FRP, le tribunal conclut que la demandeure d’asile n’a pas établi qu’elle était opératrice de machine à tisser.

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[31]           La demanderesse soutient que sa profession en tant que tisserande n’est pas un élément central de sa demande et que cela ne devrait pas miner complètement sa crédibilité. Je suis d’accord. Toutefois, malheureusement pour la demanderesse, ce n’est pas ça le problème. Ce n’est pas cette seule conclusion qui a miné sa crédibilité, ce sont toutes les conclusions mises ensemble qui ont étayé la décision de la Commission selon laquelle sa demande d’asile était frauduleuse.

 

[32]           Sur cette question en particulier, le plus gros problème toutefois se trouve dans l’incapacité de la demanderesse à fournir des détails précis dans son témoignage concernant ses tâches quotidiennes, la marque et le modèle de la machine à tisser qu’elle utilisait, ou même les principaux clients de la fabrique. La Commission a conclu qu’il était peu vraisemblable que la demanderesse ne puisse fournir de tels renseignements après avoir travaillé là pendant 22 ans. Alors que la demanderesse soutient que la Commission établit un lien inapproprié entre le coût des voyages et sa profession de tisserande, il est en fait question ici de la crédibilité de sa prétention d’être une tisserande ou une opératrice de machine à tisser.

 

[33]           Il ressort de l’examen du témoignage de la demanderesse sur la question qu’elle n’a qu’une connaissance très générale concernant le métier de tisserand. La Commission, raisonnablement, s’attendait à plus de renseignements, mais la demanderesse n’en a fourni aucun. Encore une fois, il ressort de la transcription que la Commission a donné à la demanderesse toutes les chances voulues afin qu’elle puisse le faire, mais elle ne l’a jamais fait. Je considère les omissions dans le témoignage de la demanderesse comme n’étant ni mineures ni négligeables. 

 

La crédibilité de l’appartenance de la demanderesse à une église clandestine en Chine

[34]           En ce qui concerne l’appartenance prétendue de la demanderesse à une église clandestine, la Commission note :

[20] …la demandeure d’asile a établi, grâce à son passeport, qu’elle est Aibin Ma, née le 22 juin 1970; cependant, elle n’a pas établi sa relation familiale ni son emploi, qu’elle a juré être véridiques dans son FRP et son témoignage oral. Étant donné que la demandeure d’asile n’a pas établi sa relation avec son époux, le tribunal estime qu’il n’y a pas de raison pouvant expliquer sa conversion à la foi chrétienne à la suite des infidélités de son époux. Compte tenu de cela, le tribunal estime que la demandeure d’asile n’a pas établi qu’elle fréquentait une église en Chine; par conséquent, il conclut que la demandeure d’asile n’est pas une personne recherchée en Chine en raison de ses pratiques religieuses alléguées.

[Non souligné dans l’original.]

 

[21] En outre, à la lumière des conclusions susmentionnées, le tribunal estime que la demandeure d’asile est arrivée au Canada grâce à ses propres passeport et visa. Comme elle pu quitter la Chine légalement, le tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle n’est pas recherchée par le PSB, étant donné les contrôles de sortie mis en place par le pays.

 

 

[35]           Au sujet de la conclusion concernant les contrôles de sortie, l’avocat de la demanderesse prétend que la décision de la Commission constitue clairement une erreur parce que la question a été résolue par la Cour fédérale.

 

[36]           Dans Song c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1321, la Cour s’était occupée d’une affaire où une personne avait quitté son pays munie de son propre passeport. La Cour avait infirmé la décision de la Commission selon laquelle la demandeure d’asile ne pouvait pas avoir été recherchée et avoir été capable de quitter le pays en utilisant son propre passeport. Dans la présente affaire, toutefois, la Commission a conclu que, puisque la demanderesse a utilisé son propre passeport et son visa, et puisqu’elle avait quitté la Chine légalement, selon la prépondérance de la preuve, elle n’était pas recherchée par le BSP. La différence dans l’affaire de Song était que la Commission avait supposé qu’il n’était pas possible que la demanderesse eût soudoyé les agents afin de quitter l’aéroport. Dans la présente affaire, il n’y a aucune preuve ou indice que la demanderesse ait soudoyé les agents de l’aéroport afin de pouvoir quitter le pays. Par conséquent, la Commission ne pouvait faire autrement que de conclure que la demanderesse avait quitté légalement la Chine.

 

L’authenticité de la foi chrétienne de la demanderesse en Chine et au Canada

[37]           La Commission a conclu que la demanderesse n’était pas une chrétienne pratiquante en Chine. La Commission a par la suite abordé la question de ses pratiques chrétiennes au Canada :

 

[23] Le tribunal estime que le témoignage oral de la demandeure d’asile a permis de démontrer que cette dernière connaissait bien la foi chrétienne. Elle a fourni un élément de preuve provenant de la Living Water Assembly et qui atteste qu’elle fréquente l’église et qu’elle est chrétienne. Compte tenu des conclusions susmentionnées à l’égard de la crédibilité de la demandeure d’asile, la question clé pour le tribunal était de savoir ce qui la motivait à fréquenter l’église. Le tribunal s’est intéressé à la question de savoir si le fait que la demandeure d’asile fréquentait une église au Canada témoignait d’une foi véritable ou plutôt d’une tentative de soutenir une demande d’asile. La demandeure d’asile est arrivée au Canada le 10 mai 2008 et elle a commencé à fréquenter la Living Water Assembly huit jours plus tard, le 18 mai 2008, seulement cinq jours après avoir présenté une demande d’asile. Questionnée à savoir la façon elle a trouvé une église aussi rapidement, la demandeure d’asile a expliqué qu’elle se promenait au centre‑ville et qu’elle a rencontré des gens qui distribuaient des prospectus et à qui elle a demandé où elle pourrait trouver une église. Le tribunal n’a pas reçu de témoignage ni d’élément de preuve à l’appui d’une expérience de conversion entre l’arrivée de la demandeure d’asile au Canada et la première fois qu’elle a fréquenté l’église. Compte tenu du fait que la demandeure d’asile n’était pas de foi chrétienne en Chine et qu’elle s’est tournée vers une église huit jours seulement après son arrivée au Canada, le tribunal conclut que la fréquentation de l’église par la demandeure d’asile ne représentait pas l’expression d’une foi véritable; il s’agissait plutôt d’une tentative de soutenir une demande d’asile fondée sur la religion.

[Non souligné dans l’original.]

 

[24] Il est difficile de porter un jugement quant à la sincérité de la pratique religieuse d’une personne. Outre les conclusions selon lesquelles la demandeure d’asile ne pratiquait pas la foi chrétienne en Chine, le moment où celle-ci a fréquenté une église pour la première fois au Canada soulève un doute important quant à l’authenticité de ce qui l’a motivée à fréquenter une église au Canada et par conséquent, l’authenticité de sa foi. À cet égard, la jurisprudence indique que l’examen de l’authenticité de la foi d’une personne effectué par un pasteur ne peut remplacer l’examen que le tribunal a le devoir d’effectuer.

 

 

 

[38]           Il s’agit ici de conclusions de fait qui n’ont pas été et n’auraient pas pu être sérieusement contestées. Il était loisible à la Commission de tirer ces conclusions.

 

[39]           En résumé, la demanderesse avait une explication pour chacune des incohérences ou contradictions contenues dans son témoignage. Pour certaines, telle la question du certificat de mariage obtenu en 2001, l’explication allait à l’encontre de la question primordiale concernant la date de naissance de son fils. L’existence d’une autre explication ou d’une autre interprétation de la preuve ne signifie pas que les conclusions de la Commission sont déraisonnables : Eustace c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2005 CF 1553.

 

[40]            La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[41]           Aucune question n’est proposée pour une certification et l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT

LA COUR statue comme suit : la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est proposée pour une certification et l’affaire n’en soulève aucune.

 

 

« Donald J. Rennie »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL. B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4585-10

 

INTITULÉ :                                       AIBIN MA c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 16 mars 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :
                              LE JUGE RENNIE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 5 avril 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Robert I. Blanshay

POUR LA DEMANDERESSE

 

Jane Stewart

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robert I. Blanshay

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan,

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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