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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110408

Dossier : IMM‑6303‑10

Référence : 2011 CF 437

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 avril 2011

En présence de madame la juge Snider

 

 

ENTRE :

 

DOUGLAS ALEXANDER ALVAREZ ARIAS

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Le contexte

 

[1]               Le demandeur, un citoyen du Guatemala, est venu au Canada le 4 mars 2010 et a fait une demande d’asile. Dans une décision datée du 8 septembre 2010, le demandeur a été déclaré interdit de territoire au Canada à cause de ses liens avec le gang Mara Salvatrucha (MS‑13) et, partant, non admissible à être renvoyé devant la Section de la protection des réfugiés, en vertu de l’alinéa 101(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). Comme le permet le paragraphe 112(1) de la LIPR, le demandeur a déposé une demande de protection (un examen des risques avant renvoi ou ERAR). Dans une décision datée du 22 octobre 2010, un agent d’ERAR a rejeté la demande d’ERAR. Le demandeur demande le contrôle judiciaire de cette décision.

 

II.        Les questions en litige

 

[2]               La présente demande soulève les questions suivantes :

 

1.                  L’agent d’ERAR a‑t‑il commis une erreur dans le cadre de son évaluation de la protection de l’État :

 

a)                  en méconnaissant certains éléments de preuve;

b)                  en n’appréciant pas la nature du risque auquel le demandeur était exposé?

 

[3]               Les parties reconnaissent que la décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de raisonnabilité. Comme l’a enseigné la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 (Dunsmuir), au paragraphe 47 :

[L]e caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

III.       Analyse

 

A.        Commentaires généraux

 

[4]               Il est présumé qu’un État est capable de protéger ses citoyens (Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, 20 Imm. L.R. (2d) 85 (Ward); Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171, 63 Imm. L.R. (3d) 13 (Hinzman)), et un individu a l’obligation de tenter d’obtenir la protection de son propre pays d’origine avant de demander l’asile au Canada. La présomption peut seulement être réfutée lorsque le demandeur parvient à produire une preuve « claire et convaincante » que son pays d’origine n’est pas disposé à protéger ses citoyens ou n’est pas en mesure de le faire, ou encore qu’il s’est efforcé en vain d’obtenir la protection de l’État.

 

[5]               Le demandeur soutient qu’étant donné la preuve [TRADUCTION] « écrasante » dont disposait l’agent d’ERAR concernant l’incapacité du Guatemala à protéger les personnes qui sont ciblées par les membres de gangs, les conclusions de l’agent d’ERAR étaient déraisonnables. Lors des plaidoiries, les arguments du demandeur se sont centrés sur trois préoccupations essentielles :

 

a)         l’agent a méconnu ou mal interprété des éléments de preuve qui tendaient à démontrer une incapacité de l’État à protéger le demandeur contre des membres de gangs et contre la police;

 

b)         l’agent a commis une erreur lorsqu’il a invoqué d’autres institutions qu’il a dit être susceptibles d’assurer la protection du demandeur;

 

c)         l’agent a méconnu les dangers que posaient pour le demandeur ses tatouages reliés à des gangs.

 

[6]               J’examinerai chacune de ces préoccupations.

 

a)         Éléments de preuve méconnus ou mal interprétés

 

[7]               Le demandeur soutient que l’agent d’ERAR a cite erronément des extraits des trois rapports mentionnés dans sa décision et qu’il a omis de tenir compte d’éléments de preuve documentaire plus récents que le demandeur avait produits dans sa demande d’ERAR. Le demandeur soutient que les éléments de preuve démontrent clairement que l’État est incapable de le protéger. Il soutient que les éléments de preuve démontrent que la police dispose d’une formation et de ressources inadéquates pour offrir une protection, et que les policiers sont corrompus et sont eux‑mêmes responsables de graves abus au Guatemala, ce qui corrobore l’expérience et les croyances du demandeur selon lesquelles il ne peut pas obtenir la protection de l’État. Selon le demandeur, le fait qu’il porte un tatouage qui l’identifie comme membre de la MS‑13 l’expose à un risque accru vis‑à‑vis de la police.

 

[8]               Tout d’abord, j’aimerais réitérer qu’il incombe au demandeur de réfuter la présomption de protection de l’État. Pour ce faire, le demandeur doit démontrer qu’il a d’abord tenté d’obtenir toute protection de l’État à laquelle il pouvait avoir accès au Guatemala, avant de demander l’asile. Le demandeur n’a pas fait cette démonstration. Après qu’on eut tiré sur lui, le demandeur a simplement informé la police de cet incident particulier. Alors qu'il possédait des renseignements relatifs à d’autres incidents non signalés mettant en cause le même gang, le demandeur n’a fourni aucun détail à la police qui aurait pu permettre à celle‑ci d’enquêter au sujet de la plainte.

 

[9]               Comme l’a noté l’agent d’ERAR, pour ce qui concerne la question de savoir pourquoi le demandeur n’avait pas informé initialement sa famille ni la police au sujet du premier ni du deuxième incident mettant en cause le gang, le demandeur a fourni l’explication suivante :

[TRADUCTION]

Je ne pensais pas que ma famille ni moi pouvions porter plainte à la police, parce que les policiers sont considérés comme corrompus au Guatemala. Ils ne faisaient pas vraiment quoi que ce soit pour protéger les gens contre les gangs, et ils semblaient plus intéressés à demander des pots‑de‑vin des gens. Nous nous inquiétions aussi beaucoup de la possibilité que le gang soit mis au courant et que nous soyons encore plus ciblés.

 

[10]           Cette « explication » du demandeur n’est pas suffisante; la règle exige que le demandeur s’adresse d’abord à son pays d’origine pour obtenir une protection avant de demander l’asile à l’étranger (Hinzman, précité).

 

[11]           En outre, même si l’agent d’ERAR, ou la Cour, devait admettre que le demandeur ne pouvait pas obtenir de protection de l’État, le demandeur n’a pas produit d’éléments de preuve étayant la conclusion qu’il serait exposé personnellement à un risque. Plus précisément, l’agent d’ERAR a mentionné ce qui suit :

 

·                    le demandeur a présenté des articles et des comptes rendus généraux de risques généralisés auxquelles étaient exposés tous les citoyens du Guatemala, et le demandeur n’est nommé dans aucun de ces articles;

 

·                    le demandeur n’a produit aucun élément de preuve corroborante pour confirmer qu’il s’était rendu dans un centre de soins de santé;

 

·                    le demandeur n’a pas produit d’affidavit de son père pour confirmer les incidents qu’il a mentionnés;

 

·                    le demandeur n’a produit aucune documentation émanant de membres de sa famille au Guatemala au soutien de sa prétention selon laquelle des membres de gangs avaient communiqué avec eux;

 

·                    le dernier incident est survenu il y a cinq ans et demi, et les éléments de preuve n’étayent pas la conclusion selon laquelle des membres de gangs rechercheraient activement le demandeur ou s’intéresseraient à lui aujourd’hui.

 

[12]           L’agent d’ERAR a reconnu qu’il y avait des problèmes persistants au Guatemala et que la police ne réussissait pas toujours à protéger ses citoyens. Cependant, l’agent d’ERAR a noté ce qui suit :

 

·                    le Guatemala est une république démocratique multipartite;

 

·                    la police et l’armée ont continué de mener des activités conjointes sous l’égide de la Police civile nationale dans des secteurs à haut taux de criminalité ainsi que dans d’autres secteurs de la ville de Guatemala;

 

·                    le Bureau de la responsabilité professionnelle a mené des enquêtes internes relatives à l’inconduite d’agents de police;

 

·                    à la fin de 2009, 5 260 officiers de l’armée et soldats avaient reçu une formation en matière de droits de la personne donnée par le ministère de la Défense;

 

·                    des groupes nationaux et internationaux de défense des droits de la personne exercent leurs activités au Guatemala sans être assujettis à aucune restriction de la part du gouvernement, et ils parviennent à mener des enquêtes et à publier leurs conclusions dans le cadre d’affaires relatives aux droits de la personne;

 

·                    le gouvernement a un ombudsman des droits de la personne qui rend des comptes au Congrès et qui surveille le respect des droits de la personne prévus par la Constitution;

 

·                    une loi légalisant l’écoute électronique et le recours à des agents doubles a été adoptée pour lutter plus efficacement contre le crime organisé;

 

·                    un service téléphonique a été mis sur pied pour recevoir les plaintes d’extorsion. Après qu’une dénonciation a été faite, les patrouilles sont accrues dans les secteurs menacés;

 

·                    l’escouade antigang de la Police civile nationale a arrêté 33 membres de gangs en janvier 2006. Cinq mille membres de gangs ont été arrêtés en décembre 2005;

 

·                    en avril 2006, 11 000 soldats ont été déployés dans les rues pour rétablir la sécurité.

 

[13]           Je conviens avec le défendeur que la preuve n’est pas aussi « claire et convaincante » que le demandeur voudrait que nous le croyions (Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Villafranca (1992), 18 Imm. L.R. (2d) 130, 99 D.L.R. (4th) 334 (C.A.F.)).

 

[14]           En outre, l’agent d’ERAR n’a pas méconnu les rapports récents figurant parmi les éléments de preuve du demandeur qui démontrent que le Guatemala est dépassé par la violence liée aux gangs et par la corruption. Le demandeur cite plusieurs documents qui n’ont pas été mentionnés expressément dans la décision, pour dire que l’agent d’ERAR a méconnu des éléments de preuve. Le demandeur affirme que l’agent d’ERAR aurait dû expliquer pourquoi il rejetait ces éléments de preuve importants.

 

[15]           Il ressort de la décision que l’agent d’ERAR a reconnu l’essence de tous les articles et documents dont il disposait. Il a admis qu’il y avait des problèmes au Guatemala. L’agent d’ERAR a soupesé ces éléments de preuve, en regard de la totalité du dossier documentaire, mais il a conclu que le demandeur avait accès à une protection adéquate de l’État au Guatemala. L’agent d’ERAR n’est pas tenu de citer chaque élément de preuve, et il est présumé avoir soupesé tous les éléments de preuve dont il disposait. L’agent d’ERAR doit [TRADUCTION] « simplement fournir une explication adéquate du fondement de sa décision » (Clifford c. Ontario, 2009 ONCA 670, [2009] W.D.F.L. 4624, autorisation de pourvoi refusée, [2009], C.S.C.R. no 461 (QL)). À mon avis, l’agent d’ERAR s’est acquitté de cette obligation.

 

b)         Autres institutions

 

[16]           Le demandeur soutient que l’agent d’ERAR a invoqué à tort d’autres institutions, comme des organisations de défense des droits de la personne et des mécanismes de plainte contre la corruption, à titre de moyen de protection viable. Le demandeur soutient qu’il s’agit précisément du type de protection contre lequel la Cour fédérale a mis en garde dans la décision Zepeda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 491, [2009] 1 R.C.F. 237 (Zepeda), lorsque la juge Tremblay‑Lamer a affirmé, au paragraphe 25 :

Or, j’estime que ces autres institutions ne constituent pas, en soi, des voies de recours. Sauf preuve du contraire, la police est la seule institution chargée d’assurer la protection des citoyens d’un pays et disposant, pour ce faire, des pouvoirs de contrainte appropriés. Ainsi, par exemple, il est expressément mentionné dans la preuve documentaire que la loi ne confère à la Commission nationale des droits de la personne aucun pouvoir de contrainte (« Mexique : Situation des témoins des crimes et de la corruption, des femmes victimes de violences et des victimes de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle »).

 

[17]           Le demandeur affirme que « la police est la seule institution chargée d’assurer la protection des citoyens d’un pays et disposant, pour ce faire, des pouvoirs de contrainte appropriés » (Zepeda, précité, au paragraphe 25).

 

[18]           À mon avis, l’agent d’ERAR ne laissait pas entendre que ces organisations empêcheraient de s’adresser à la police ou constitueraient une solution de rechange à cet égard. Selon mon interprétation de la décision, ces mentions n’étaient que des suggestions de sources de protection additionnelles à la disposition du demandeur. Le demandeur ne s’est adressé à aucune de ces institutions. Cependant, il n’était pas déraisonnable que l’agent d’ERAR les ait mentionnées.

 

c)         Les tatouages

 

[19]           Enfin, dans ses observations écrites et dans sa plaidoirie, le demandeur a fait grand cas de ses tatouages de la MS‑13. Bien qu’il n’ait pas produit de photos pour corroborer cet aspect de sa demande, le demandeur a soutenu (dans l’affidavit qu’il a joint à sa demande d’ERAR) qu’il avait plusieurs tatouages corporels. Pour ce qui concerne son appartenance au gang, le demandeur a affirmé sous serment qu’il avait la lettre « M » sur le bras droit, la lettre « S » sur le bras gauche et le nom complet du gang sur le dos.

 

[20]           Je conviens que, si les tatouages existent et identifient le demandeur comme membre du gang MS‑13, le demandeur pourrait attirer l’attention de la police – surtout lorsque la police fait de sérieux efforts pour réduire l’activité du gang MS‑13. Je puis admettre qu’une personne arborant un tatouage MS‑13 qui serait interpellée par la police serait vraisemblablement soupçonnée d’être membre du gang en question. Cependant, il y a deux lacunes en l’espèce : a) ce risque précis n’a pas été mentionné dans les observations présentées à l’agent d’ERAR; b) aucun élément de preuve n’a été produit pour démontrer que, si le demandeur attirait l’attention de la police, sa vie serait menacée, ou il serait exposé au risque de subir un traitement ou peine cruel et inusité aux mains de la police.

 

[21]           Dans les observations qu’il a présentées à l’agent d’ERAR, l’avocat du demandeur a affirmé que [TRADUCTION] « bien qu’ils cherchent à se dissocier des gangs, il se peut qu’ils continuent néanmoins à être perçus comme étant des membres, par exemple, à cause des tatouages liés à des gangs qu’ils conservent ». L’allégation formulée semble consister à dire que le gang MS‑13 examinerait le demandeur pour déceler des signes d’un tatouage afin d’inférer que le demandeur est un membre du gang ou qu’il l’a été, puis le punirait pour avoir déserté le gang.

 

[22]           C’est là une théorie audacieuse. Cette affirmation s’appuie sur une nouvelle série de principes directeurs publiés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés intitulés « Guidance Note on Refugee Claims Relating to Victims of Organized Gangs » (le rapport de l’UNHCR). Dans une note de bas de page du texte des observations présentées au soutien de la demande d’ERAR, l’avocat du demandeur cite un paragraphe de ce long rapport de l’UNHCR. Je note tout d’abord que le rapport de l’UNHCR est un rapport général. Il comporte certaines mentions de gangs d’Amérique centrale, mais il ne se veut pas une mise en accusation du gang MS‑13 au Guatemala. J’ai lu attentivement la page citée, et je n’y ai trouvé aucune affirmation qui puisse étayer la crainte déclarée. Le passage cité mentionne notamment que l’appartenance à un gang se manifeste typiquement par [TRADUCTION] « le même accoutrement, le respect d’un certain code vestimentaire, une coiffure, des bijoux ou des tatouages corporels et d’autres marques identificatrices sur le corps ». Le texte ajoute que les gangs ont délaissé [TRADUCTION] « ces identifiants traditionnels afin d’assurer une plus grande clandestinité à leurs activités ». En particulier, la citation ne dit pas que les gangs examinent des gens pour déceler des tatouages et punissent les membres déserteurs en conséquence. L’agent n’a pas commis d’erreur en omettant de mentionner le rapport de l’UNHCR sur ce point puisque celui‑ci n’étayait pas l’affirmation faite par l’avocat du demandeur.

 

[23]           Selon le deuxième argument relatif aux tatouages, la police se fonderait sur les tatouages pour considérer que le demandeur est un membre d’un gang. Dans les observations écrites qu’il a présentées à la Cour ainsi que dans sa plaidoirie, le demandeur a soutenu que l’agent avait méconnu des éléments de preuve selon lesquels les policiers ciblaient les anciens membres de gangs. Le demandeur affirme que les éléments de preuve documentaire montrent que la police force fréquemment des jeunes à retirer leurs chandails pour voir s’ils ont des tatouages. Selon le demandeur, il s’agit d’une preuve que le demandeur serait exposé à un plus grand risque que la population générale, et l’agent d’ERAR n’en a pas tenu compte.

 

[24]           Cette observation a surtout ceci de problématique qu’elle ne figure pas parmi les observations du demandeur présentées à l’agent d’ERAR. Nulle part – ni dans son propre affidavit accompagnant sa demande d’ERAR ni dans les observations de l’avocat – le demandeur n'affirme que la police menacerait sa vie ou risquerait de lui infliger un traitement cruel et inusité à cause de ses tatouages. Dans l’affidavit accompagnant sa demande d’ERAR, le demandeur affirme : [TRADUCTION] « personne ne voulait me donner un emploi, à cause de mes tatouages » et [TRADUCTION] « les gens là‑bas ne me donneront pas de possibilités d’emploi à cause de mes tatouages ». Le demandeur mentionne également que des agents d’immigration des États-Unis et des policiers des États-Unis ont identifié le demandeur comme étant membre d’un gang à cause de ses tatouages. Cependant, nulle part il n’est allégué que le demandeur serait exposé à un risque vis‑à‑vis de la police guatémaltèque à cause de ses tatouages. Je reconnais qu’enfouie à la page 220 des volumineuses observations du demandeur présentées au soutien de sa demande d’ERAR, se trouve la brève mention suivante :

 

[TRADUCTION]

La police oblige fréquemment des jeunes à retirer leurs chandails pour voir s’ils ont des tatouages. Les policiers ordonnent aux jeunes de se dévêtir et de ne garder que leurs sous‑vêtements, puis de s’allonger sur le sol, souvent dans des lieux publics où des foules peuvent observer l’humiliation. Parfois, les policiers volent les jeunes, les laissant à demi‑nus et sans le sou.

 

[25]           L’agent n’avait pas l’obligation de débusquer ce bref passage alors que le risque maintenant invoqué n’était pas mentionné dans les observations présentées au soutien de la demande d’ERAR. En outre, à l’âge de 30 ans (l’âge actuel du demandeur), le demandeur ne peut pas être considéré comme étant un [TRADUCTION] « jeune ». Compte tenu de cette preuve minimale, tout risque auquel le demandeur est exposé et qui satisfait aux critères d’une demande fondée sur l’article 97 relève tout au plus de la conjecture.

 

[26]           En bref, dans les observations qu’il a présentées au soutien de sa demande d’ERAR, le demandeur décrit ses tatouages, mis il allègue seulement que ceux‑ci pourraient l’empêcher d’obtenir du travail au Guatemala. Il ne peut pas être reproché à l’agent de ne pas avoir pris en compte un risque qui n’était pas clairement mentionné dans la demande d’ERAR.

 

IV.       Conclusion

 

[27]           En somme, l’agent d’ERAR a procédé à une analyse approfondie et complète relativement à la protection de l’État. Le demandeur fait seulement valoir une interprétation différente des éléments de preuve dont disposait l’agent d’ERAR. Je ne puis conclure que la décision de l’agent d’ERAR n’appartenait pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, paragraphe 47).

 

[28]           Ni l’une ni l’autre des parties ne propose de question aux fins de certification.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE comme  suit :

 

1.                   la demande de contrôle judiciaire est rejetée;

 

2.                  aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

« Judith A. Snider »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑6303‑10

 

INTITULÉ :                                       DOUGLAS ALEXANDER ALVAREZ ARIAS

                                                            c.

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 29 MARS 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE SNIDER

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 8 AVRIL 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Aviva Basman

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Greg George

Khatijda Moloo

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Refugee Law Office

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

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