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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20110412

Dossier : T-1538-10

Référence : 2011 CF 450

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 12 avril 2011

En présence de monsieur le juge Hughes

 

 

ENTRE :

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

MARTIN CHRISTOPHER NOEL BRITTON

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le demandeur) à l’encontre de la décision, datée du 28 juillet 2010, d’un juge de la citoyenneté, R. Gill, par laquelle on a accueilli la demande de citoyenneté canadienne de Martin Christopher Noel Britton (le défendeur). Le demandeur a comparu lors de cet appel et a présenté l’affidavit de Cheryl Sleep, qui incluait, en pièce jointe, une copie certifiée conforme du dossier dont disposait le juge de la citoyenneté. Le défendeur s’est présenté à l’audience, mais il n’a pas déposé d’acte de comparution et n’a pas non plus présenté de preuve ou d’observations écrites avant l’audience.

 

[2]               Le dossier indique que le défendeur n’avait passé qu’un total de 600 jours au Canada durant les quatre années précédant sa demande, le reste ayant été passé à l’extérieur du pays. Il lui manquait 495 jours pour atteindre les 1 095 nécessaires. Il est clair que le juge de la citoyenneté était tenu de rejeter la demande ou, à tout le moins, d’exiger une preuve claire et convaincante au dossier dont il disposait pour justifier cette absence non négligeable du Canada.

 

[3]               Les notes du juge de la citoyenneté, contenues dans le formulaire [traduction] « synopsis de l’autorisation », font référence aux faits que l’épouse et les enfants du défendeur ont tous la citoyenneté canadienne, que le défendeur est propriétaire d’une résidence au Canada (le seul élément de preuve étant un document relatif à une hypothèque sur une parcelle de terrain non identifiée au nom de Margaret Ann Britton et cautionnée par le défendeur), que le défendeur travaille sur des projets de construction dans les Bahamas pour subvenir aux besoins de sa famille et qu’il revient au Canada à chaque occasion qui se présente. Mis à part un lien avec l’hypothèque en tant que caution, aucune de ces conclusions n’est établie par quoi que ce soit dans le dossier. Celui-ci contient une copie du passeport du défendeur, lequel rapporte plusieurs longs séjours dans les Bermudes et les Bahamas. Il n’y a, par exemple, aucune déclaration de revenus ni aucun autre document établissant un lien réel et important avec le Canada dans le dossier dont disposait le juge de la citoyenneté.

 

[4]               Étant donné le manque de preuve, la conclusion du juge de la citoyenneté, selon laquelle le défendeur avait établi sa résidence au Canada, était manifestement déraisonnable.

 

[5]               L’appel sera accueilli, la décision du juge de la citoyenneté sera annulée, et l’affaire sera renvoyée à un autre juge de la citoyenneté pour nouvelle décision. Aucune demande n’a été faite quant aux dépens.


JUGEMENT

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR STATUE que :

1.         l’appel est accueilli;

2.         la décision du juge de la citoyenneté, datée du 28 juillet 2010, laquelle accueillait la demande de citoyenneté canadienne du défendeur, est annulée;

3.         l’affaire est renvoyée à un autre juge de la citoyenneté pour nouvelle décision.

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1538-10

 

INTITULÉ :                                       LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETÉ c. MARTIN CHRISTOPHER NOEL BRITTON

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 12 AVRIL 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 12 AVRIL 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

NEAL SAMSON

 

POUR LE DEMANDEUR

 

MARTIN CHRISTOPHER NOEL BRITTON

POUR LE DÉFENDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MYLES J. KIRVAN

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

TORONTO (ONTARIO)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

S/O

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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