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Date : 20110420

Dossier : IMM‑3303‑10

Référence : 2011 CF 461

[traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 20 avril 2011

En présence de monsieur le juge Rennie

 

ENTRE :

 

BABAK PIRZADEH

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur cherche à faire annuler une décision, datée du 4 mars 2010, par laquelle un agent des visas de l’ambassade du Canada à Damas, en Syrie, a rejeté sa demande de visa de résident permanent à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). La demande de visa a été rejetée au motif que l’agent des visas n’était pas convaincu que le demandeur était en mesure d’exécuter les tâches énumérées dans l’offre d’emploi réservé ni qu’il satisfaisait aux conditions d’accès minimales à l’emploi. La norme de contrôle applicable à cette décision est celle de la raisonnabilité, et cette raisonnabilité ne peut être évaluée que si l’on situe pour commencer la décision dans le contexte législatif et réglementaire dans lequel elle a été prise.

 

Faits

[2]               Le demandeur est un citoyen de l’Iran. En juillet 2007, il a présenté une demande en tant que membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) à l’ambassade du Canada à Damas. Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002‑227) (le Règlement) prévoit que des points sont attribués aux demandeurs au titre de différents facteurs : l’âge, les études, l’expérience, l’exercice d’un emploi réservé, la compétence dans les langues officielles et la capacité d’adaptation. Le demandeur a obtenu un total de 63 points, alors qu’il en nécessitait 67 pour que sa demande soit approuvée dans le cadre du programme fédéral des travailleurs qualifiés.

 

 

Code 0631 de la CNP

Points attribués

Maximum

Âge

10

10

Études

20

25

Expérience

21

21

Exercice d’un emploi réservé

0

10

Compétences dans les langues officielles

8

24

Capacité d’adaptation

4

10

TOTAL

63

100

 

[3]               Le demandeur a accompagné sa demande d’une offre d’emploi réservé pour un poste de gérant dans un restaurant SubwayMC à Toronto. Il avait obtenu de Service Canada un avis sur l’emploi réservé à l’appui de son offre d’emploi, dans lequel Service Canada a classifié l’emploi dans la catégorie Directeurs/directrices – commerce de détail (CNP0621) de la liste de la Classification nationale des professions (CNP).

 

[4]               L’agent des visas a évalué le demandeur en fonction de la catégorie CNP0631 plutôt que de la catégorie CNP0621, et il n’a attribué aucun point au titre de l’emploi réservé. L’agent des visas a écrit ce qui suit dans sa décision :

[traduction] Bien que vous ayez présenté une demande faisant état d’un emploi réservé, je ne suis pas convaincu que vous remplissez les conditions d’accès minimales à l’emploi et que vous êtes en mesure d’exécuter les tâches énumérées dans l’offre d’emploi réservé. L’offre d’emploi réservé indique qu’une expérience antérieure pertinente est exigée. Vous ne possédez pas d’expérience antérieure pertinente à l’égard de l’emploi visé par le code 0631 de la CNP et, par conséquent, je ne suis pas convaincu que vous remplissez les conditions d’accès minimales à l’emploi. Je vous ai informé de mes préoccupations lors de l’entrevue et je vous ai donné l’occasion d’y répondre. [Non souligné dans l’original.]

 

 

[5]               Il est incontestable que, compte tenu de ce qui précède, l’agent des visas avait des préoccupations légitimes à propos de la capacité du demandeur d’exercer l’emploi de directeur – commerce de détail. L’agent des visas a écrit ce qui suit :

 

[traduction] Vous ne m’avez donc pas convaincu que vous serez en mesure de vous réussir votre établissement économique au Canada.

 

 

[6]               L’agent des visas a conclu sa lettre au demandeur en déclarant ce qui suit :

[traduction] Après avoir examiné votre demande, je ne suis pas convaincu que vous remplissez les exigences de la Loi [LIPR] et du Règlement pour les motifs expliqués ci‑dessus. En conséquence, je rejette votre demande.

 

 

Question en litige

[7]               L’avocat du demandeur soutient que la décision de l’agent des visas indiquant que le demandeur n’avait pas d’expérience antérieure pertinente était déraisonnable pour les raisons suivantes :

 

a)      l’agent a comparé les mauvais codes de la CNP;

 

b)      l’expérience professionnelle du demandeur était nettement liée aux fonctions du poste qui lui a été offert;

 

c)      l’agent a ignoré le reste du contenu de l’offre d’emploi, notamment qu’une formation sur place serait fournie.

 

 

Deuxièmement, le demandeur fait valoir que les motifs de la décision sont insuffisants.

 

[8]               La question de fond, à savoir l’évaluation faite par l’agent des visas de l’expérience professionnelle, est examinée selon la norme de la raisonnabilité, et la question procédurale, soit le caractère suffisant des motifs, est une question de droit qui commande la norme de la décision correcte, conformément à Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9.

 

[9]               L’agent des visas a fait référence à des codes erronés de la CNP. S’appuyant sur l’avis de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), l’agent des visas a fait correspondre les fonctions du poste actuel du demandeur de directeur de la fabrication à la profession de la CNP visant les directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires – CNP0631. Puisque les fonctions concrètes du poste offert consistaient à gérer un établissement de services alimentaires, il est difficile de voir comment cette erreur de qualification aurait pu entraîner une iniquité pour le demandeur. Il s’agit, en fait, du cœur de la présente affaire.

 

[10]           Lorsque le demandeur a présenté sa demande, il a décrit le poste qu’il occupait comme étant un poste de [traduction] directeur industriel. Il affirmait que son emploi comportait les fonctions suivantes :

[traduction]

·        Planifier, organiser, diriger et contrôler les activités de notre usine de fabrication.

·        Élaborer et mettre en œuvre des plans visant à assurer l’utilisation efficace des matériaux, de la main‑d’œuvre et de l’équipement afin d’atteindre les objectifs de production.

·        Diriger le système de contrôle de la qualité et élaborer des méthodes de rapports sur la production.

·        Préparer les calendriers d’entretien de l’équipement et recommander le remplacement de machines.

·        Mesure du temps pour l’élaboration de la chaîne de production, le contrôle des projets, l’équilibrage des chaînes (répartition équilibrée de la main‑d’œuvre).

 

 

[11]           Tel qu’il a été souligné plus tôt, le demandeur a également fourni une offre d’emploi réservé de directeur – commerce de détail d’un restaurant SubwayMC à Toronto. Selon la lettre, l’emploi comportait les fonctions suivantes :

[traduction]

·        Planifier et diriger les activités de notre établissement.

·        Gérer le personnel et assigner les tâches.

·        Déterminer les services à vendre et établir les prix.

·        Repérer, choisir et se procurer la marchandise à acheter.

·        Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de commercialisation.

·        Planifier les budgets et autoriser les dépenses.

·        Déterminer les besoins en personnel et embaucher ou voir à l’embauche du personnel.

 

 

[12]           Comme je l’ai indiqué précédemment, l’offre d’emploi réservé a été validée par l’avis sur l’emploi de Service Canada. Toutefois, l’avis attribuait lui‑même erronément le code 0631 de la CNP (directeur de la restauration et des services alimentaires) au poste de directeur – commerce de détail.

 

[13]           En raison des préoccupations concernant la pertinence de l’expérience antérieure du demandeur, l’ambassade a enjoint à celui‑ci, dans une lettre datée du 16 décembre 2009, de fournir une lettre de recommandation et d’expliquer comment ses compétences s’appliquaient à l’emploi réservé. Le demandeur a répondu ce qui suit, le 11 janvier 2010 :

[traduction] Vous m’avez demandé de fournir une description écrite de mon emploi. Je vous réponds que j’estime que toutes mes compétences transférables de gestionnaire peuvent être utiles pour mon futur emploi de « directeur – commerce de détail ». Dans mon emploi actuel, que j’occupe depuis 1988, j’ai participé à la supervision et à la formation de la main‑d’œuvre de Iran Khodro et je suis certain que je serai en mesure d’utiliser cette expérience dans mon futur emploi. Je vais planifier, organiser, diriger et contrôler les activités du magasin en vue d’optimiser la vente et les services de cette entreprise. Même si ces deux emplois peuvent sembler différents, les exigences en matière de gestion pour ces deux postes sont toutefois les mêmes.

 

 

[14]           Les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI) indiquent que l’agent des visas demeurait insatisfait de la réponse :

[traduction] L’explication écrite que l’intéressé m’a fournie ne me satisfait pas. J’ai des doutes quant à sa capacité d’exécuter l’emploi et j’ai des préoccupations concernant l’intention de l’intéressé d’accepter l’emploi une fois qu’il sera au Canada.

 

Préposé à l’entrevue :

 

L’intéressé a une offre d’emploi réservé de directeur – commerce de détail chez Subway. L’intéressé a acquis son expérience professionnelle chez Iran Khodro, où il travaille en qualité de directeur industriel depuis 1988. Préoccupations concernant la capacité et l’intention de l’intéressé.

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[15]           Les préoccupations de l’agent des visas concernaient non seulement la capacité du demandeur d’exécuter l’emploi offert, mais également son intention de l’accepter et d’assumer réellement les responsabilités de ce poste. Cela constitue évidemment le deuxième volet du critère prévu au Règlement. Cette conclusion n’est pas contestée dans le cadre de la présente demande.

 

[16]           L’agent des visas a interviewé le demandeur. L’entrevue s’est déroulée en anglais. Le demandeur a confirmé qu’il comprenait l’anglais et l’agent des visas lui a dit de lui faire savoir s’il ne comprenait pas une chose qui lui était demandée. Le demandeur a affirmé que son expérience professionnelle en qualité de directeur industriel se prêtait à un poste de directeur – commerce de détail dans un restaurant SubwayMC à Toronto. Au cours de l’entrevue, l’agent des visas a indiqué que [traduction] « l’intéressé a commencé à parler de façon incohérente à propos de produits et d’objectifs. [...] L’intéressé ne comprend pas la question [concernant son intention d’accepter l’emploi au Canada]. [...] L’intéressé parle alors de façon incohérente de recherche d’objectifs et de buts et d’objectifs de la société ».

 

[17]           Au bout du compte, les explications du demandeur n’ont pas su satisfaire l’agent des visas, qui a écrit ce qui suit est dans les notes du STIDI :

 

[traduction] J’ai examiné l’ensemble du dossier et je ne suis pas convaincu que l’intéressé satisfait aux exigences de l’offre d’emploi réservé. Selon la description de l’offre d’emploi, une « expérience antérieure pertinente est exigée ». L’intéressé ne possède pas une « expérience antérieure pertinente » en qualité de directeur – commerce de détail ou de directeur de la restauration et des services alimentaires (code 0631 de la CNP). Même si l’intéressé déclare que les principales fonctions de l’emploi correspondant au code 0911 de la CNP (son emploi actuel) et celles de l’emploi correspondant au code 0631 de la CNP (l’emploi visé par l’offre) sont semblables, elles comportent des différences importantes. Je ne suis pas convaincu que l’intéressé satisfait aux conditions d’accès minimales à l’emploi réservé. Demande rejetÉE. [En majuscules dans l’original.] [Non souligné dans l’original.]

 

 

[18]           Je tire trois conclusions de ces notes. Premièrement, l’agent des visas a évalué le demandeur en fonction des deux codes de profession. Deuxièmement, l’agent des visas a comparé l’expérience antérieure du demandeur aux conditions d’accès à l’emploi proposé. Troisièmement, tout au long de leur correspondance et de l’entrevue, l’agent des visas et le demandeur étaient du même avis quant à la nature de l’emploi offert et à sa classification à titre de directeur – commerce de détail.

 

[19]           L’erreur de qualification de l’emploi ne remet pas en question le fondement de la décision, pas plus qu’elle ne la rend déraisonnable. Premièrement, dans les notes du STIDI, qui font partie de la décision, l’agent des visas a écrit ce qui suit : [traduction] « L’intéressé ne possède pas une “expérience antérieure pertinente” en qualité de directeur – commerce de détail ou de directeur de la restauration et des services alimentaires (code 0631 de la CNP) ». Ainsi, l’agent des visas a examiné la demande du demandeur en fonction du code de la CNP à l’égard duquel il a présenté sa demande : le code 0621 de la CNP, Directeurs/directrices – commerce de détail. Deuxièmement, l’agent des visas a conclu que le demandeur n’avait pas l’intention requise d’accepter l’emploi et, troisièmement, les notes du STIDI révèlent de solides assises sur le plan de la preuve sur lesquelles l’agent des visas a appuyé ses conclusions.

 

[20]           Je constate également que les codes 0621 et 0631 de la CNP sont étonnamment semblables :

0621 Directeurs/directrices – commerce de détail

Les directeurs du commerce de détail planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités des établissements qui vendent des produits ou des services au détail. Ils travaillent dans des commerces de détail ou ils peuvent être gérants et propriétaires de leur propre magasin.

 

Conditions d’accès à la profession :

 

·        Un diplôme d’études secondaires est exigé.

·        Un diplôme d’études universitaires ou collégiales en administration des affaires ou dans un domaine apparenté au produit ou au service vendu peut être exigé.

·        Plusieurs années d’expérience dans la vente au détail, à des niveaux croissants de responsabilité, sont habituellement exigées.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

0631 Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires

Les directeurs de la restauration et des services alimentaires planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités des restaurants, des bars, des cafétérias ou autres établissements du domaine de la restauration. Ils travaillent dans des établissements de services d’aliments et de boissons ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

 

Conditions d’accès à la profession :

 

·        Un diplôme d’études collégiales ou tout autre programme en gestion des services d’alimentation ou d’hébergement est habituellement exigé.

·        Plusieurs années d’expérience dans le domaine des services alimentaires, y compris de l’expérience en supervision, sont exigées.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[21]           Aux termes du code 0621 de la CNP, le demandeur de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) doit posséder plusieurs années d’expérience dans la vente au détail, tandis qu’aux termes du code 0631 de la CNP, le demandeur de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) doit posséder plusieurs années d’expérience dans le domaine des services alimentaires. Même s’il s’agit de conditions d’accès différentes, l’erreur de classification ou de qualification de l’agent des visas n’a eu aucune incidence sur le fond de la décision ou l’équité du processus ayant mené à la prise de la décision. Le demandeur n’avait aucune expérience dans l’une ou l’autre profession. L’agent des visas a écrit ce qui suit :

[traduction] [J]e ne suis pas convaincu que vous remplissez les conditions d’accès minimales à l’emploi et que vous êtes en mesure d’exécuter les tâches énumérées dans l’offre d’emploi réservé [qui] indique qu’une expérience antérieure pertinente est exigée. Vous ne possédez pas d’expérience antérieure pertinente à l’égard de l’emploi visé par le code 0631 de la CNP et, par conséquent, je ne suis pas convaincu que vous remplissez les conditions d’accès minimales à l’emploi. [Non souligné dans l’original.]

 

 

[22]           La validation ou la classification par RHDCC n’est pas déterminante quant à l’obligation de l’agent des visas d’effectuer une analyse conformément à la LIPR et au Règlement. Elle ne décharge pas l’agent des visas de l’obligation d’évaluer et de vérifier si le demandeur est en mesure d’exécuter les tâches du poste offert, ou pour le dire plus clairement, l’agent des visas doit déterminer si le demandeur satisfait aux exigences de l’emploi (Bellido c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 452). L’agent des visas s’est penché sur les exigences précises de l’emploi offert. Ce sont les fonctions concrètes du poste offert, et non la qualification du poste par RHDCC, qui régissent l’évaluation de l’agent des visas. Il ne faut pas oublier qu’au cours de l’entrevue, le demandeur a indiqué que SubwayMC vendait des hamburgers.

 

[23]           Lorsque la justice naturelle ou l’équité procédurale est en cause, il existe un principe fondamental en droit administratif selon lequel une réparation sera habituellement accordée, peu importe la futilité ou l’issue inévitable du résultat du renvoi de l’affaire au décideur pour nouvel examen. Ce principe souffre de rares exceptions, comme l’a indiqué la Cour suprême du Canada (CSC) dans l’arrêt Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada‑Terre‑Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202. S’exprimant au nom de la Cour, le juge Iacobucci a indiqué ce qui suit :

Cependant, il est parfois arrivé que notre Cour examine les circonstances dans lesquelles aucun redressement ne sera accordé face à la violation de principes de droit administratif : voir, par exemple, Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561. [...]

 

Dans Administrative Law (6e éd. 1988), à la p. 535, le professeur Wade examine la notion selon laquelle l’équité procédurale devrait avoir préséance et la faiblesse d’une cause ne devrait pas normalement amener les tribunaux à ignorer les manquements à l’équité ou à la justice naturelle. Il ajoute toutefois ceci :

 

[traduction] On pourrait peut‑être faire une distinction fondée sur la nature de la décision. Dans le cas d’un tribunal qui doit trancher selon le droit, il peut être justifiable d’ignorer un manquement à la justice naturelle lorsque le fondement de la demande est à ce point faible que la cause est de toute façon sans espoir.

 

 

[24]           Dans le contexte de la présente affaire, il s’agit d’une discussion théorique parce que j’estime qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale, comme nous l’avons vu. La capacité du demandeur d’exécuter l’emploi en question a été examinée au fond, de façon complète et équitable, eu égard aux normes applicables et au bon code de la CNP, bien qu’aussi eu égard à un code inexact de la CNP, mais essentiellement semblable. Personne n’a été leurré par cette erreur. De plus, en ce qui a trait au deuxième volet du critère prévu au Règlement, l’agent des visas a exprimé l’avis que le demandeur n’avait pas l’intention requise d’accepter le poste, conclusion qui n’a pas été contestée dans le cadre de la présente demande.

 

[25]           La Cour a l’obligation de s’assurer que l’agent des visas a exercé son pouvoir discrétionnaire conformément à la LIPR et au Règlement en tenant compte de la jurisprudence. Elle doit également s’assurer qu’il n’y a aucun manquement à l’équité procédurale dans le processus d’évaluation de la demande. L’erreur n’a donné lieu à aucune iniquité ni empêché le demandeur d’expliquer sa position. Tout au long du processus, le demandeur savait ce qui était en cause et, fait important à souligner, à part la mauvaise qualification de l’emploi, il n’a pu présenter de renseignements supplémentaires ou d’autres renseignements qui auraient pu être portés à l’attention de l’agent des visas. Selon son argumentation, le demandeur subordonnerait l’analyse de fond effectuée par l’agent à l’erreur de forme du renvoi au mauvais code.

 

 

Expérience professionnelle du demandeur

 

[26]           L’avocat du demandeur soutient que l’expérience professionnelle de son client est nettement pertinente pour les fonctions de l’emploi qui lui a été offert. En d’autres mots, l’avocat a fait valoir que l’expérience du demandeur en qualité de directeur industriel en Iran lui donnait les compétences pour un travail en qualité de directeur – commerce de détail au Canada. Pour tirer une conclusion à l’égard de cette question, il est prudent d’examiner à nouveau les affirmations du demandeur :

[traduction] Vous m’avez demandé de fournir une description écrite de mon emploi. Je vous réponds que j’estime que toutes mes compétences transférables de gestionnaire peuvent être utiles pour mon futur emploi de « directeur – commerce de détail ». Dans mon emploi actuel, que j’occupe depuis 1988, j’ai participé à la supervision et à la formation de la main‑d’œuvre de Iran Khodro et je suis certain que je serai en mesure d’utiliser cette expérience dans mon futur emploi. Je vais planifier, organiser, diriger et contrôler les activités du magasin en vue d’optimiser la vente et les services de cette entreprise. Même si ces deux emplois peuvent sembler différents, les exigences en matière de gestion pour ces deux postes sont toutefois les mêmes. [Non souligné dans l’original.]

 

 

[27]           Une très grande déférence doit être accordée à cet aspect du processus décisionnel. Lorsqu’il évalue la pertinence de l’expérience antérieure au regard de l’emploi réservé, l’agent des visas tire une conclusion de fait qui ne sera pas modifiée à moins qu’on ne démontre qu’elle est déraisonnable. En l’espèce, l’expérience antérieure du demandeur se rapportait à une usine de fabrication de pièces d’automobiles. Comme le montrent les extraits de l’entrevue consignés dans les notes du STIDI, c’est avec raison que l’agent des visas a mis en doute la transférabilité de cette expérience à un emploi dans un établissement de restauration rapide.

 

Caractère suffisant des motifs

 

[28]           L’avocat du demandeur fait également valoir que les motifs de la décision fournis dans la lettre sont insuffisants.

 

[29]           Je ne suis pas d’avis que les motifs sont insuffisants. Les notes du STIDI font incontestablement partie de la décision et elles indiquent clairement, tant par la nature des questions posées par l’agent des visas que par les réponses fournies, lorsqu’on les lit avec la lettre de décision officielle, la portée et les détails des préoccupations de l’agent des visas. Les motifs répondent au critère énoncé par la Cour d’appel dans l’arrêt VIA Rail Canada Inc. c. Office national des transports, [2001] 2 CF 25, et plus particulièrement dans les observations du juge Evans dans l’arrêt Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Quesnelle, 2003 CAF 92, au paragraphe 11.

 

[30]           Pour ces motifs, la demande sera rejetée.

 

[31]           Aucune question de portée générale n’a été présentée aux fins de certification et aucune ne sera certifiée.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est par les présentes rejetée. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification et la Cour conclut que l’affaire n’en soulève aucune.

 

 

« Donald J. Rennie »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑3303‑10

 

Intitulé :                                                   BABAK PIRZADEH c.
Le ministre de la citoyenneté
et de l’immigration

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 17 mars 2011

 

Motifs du jugement

et jugement :                                          le juge RENNIE

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 20 avril 2011

 

 

 

Comparutions :

 

Matthew Jeffery

 

Pour le demandeur

 

Nina Chandy

 

Pour le défendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Matthew Jeffery

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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