Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20110427

Dossier : IMM-1848-10

Référence : 2011 CF 495

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 27 avril 2011

En présence de madame la juge Tremblay-Lamer

 

 

ENTRE :

 

LAFISU EJI LASISI

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]   Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR ou la Loi), d’une décision rendue par le directeur général du règlement des cas à Citoyenneté et Immigration Canada (le représentant du ministre) en date du 7 décembre 2009, dans laquelle le représentant du ministre a rejeté la demande de reconnaissance de sa réadaptation comme ancien criminel présentée par Lafisu Eji Lasisi (le demandeur) pour l’application de l’alinéa 36(3)c) de la Loi

 

I. LE CONTEXTE

[2]   Le demandeur, un citoyen du Nigéria, est venu au Canada pour la première fois en tant que visiteur en 1992. Bien qu’il ait alors présenté une demande d’asile, elle fut par la suite déclarée abandonnée. Le demandeur a été convoqué à une audience d’enquête en septembre 1994 lors de laquelle aurait lieu une évaluation de l’utilisation par le demandeur de documents d’identité frauduleux. Le demandeur ne s’est pas présenté et en avril 1995, un mandat d’arrestation a été délivré contre lui par l’immigration.

 

[3]   À un moment donné en 1993, le demandeur a quitté le Canada pour aller aux États-Unis d’Amérique (les É.-U.). Le 2 juin 1995, il a été déclaré coupable aux É.-U. de possession de carte d’identité frauduleuse, une infraction à la loi dans l’État de l’Illinois, et condamné à 18 mois de probation. En novembre 2002, le demandeur est retourné au Nigéria, où il a vécu jusqu’en octobre 2006.

 

[4]   Le 2 octobre 2006, le demandeur est revenu au Canada en utilisant des documents d’identité frauduleux. Il a présenté une autre demande d’asile, mais elle a été rejetée parce qu’il a été réputé non admissible à présenter d’autres demandes. Une mesure d’expulsion a été prise contre le demandeur en février 2007. Il a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi, laquelle fut également rejetée en mars 2008.

 

[5]   Le 20 juin 2007, approximativement un mois après avoir épousé une citoyenne canadienne, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie d’époux ou de conjoints de fait au Canada, en plus d’une demande de reconnaissance de sa réadaptation comme ancien criminel quant à l’infraction relative aux documents frauduleux aux É.-U. En ce qui concerne sa demande de reconnaissance de sa réadaptation, le demandeur a mentionné, en partie, ce qui suit :

[traduction]

 

Je considère que je suis réadapté parce que ça fait plus de 10 ans. Je n’ai pas commis d’autres infractions et je n’ai pas participé à des activités illégales… J’ai honte et j’éprouve plein de remords de ces infractions et j’ai appris ma leçon.

 

[6]   Le 28 mai 2009, un analyste à la Direction générale du règlement des cas de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a préparé un examen de la réadaptation dans lequel il recommandait une décision défavorable en ce qui concernait la demande de reconnaissance de la réadaptation (l’examen de la réadaptation). L’examen mentionnait que la déclaration de culpabilité du demandeur aux É.-U. le rendait interdit de territoire au Canada pour cause de grande criminalité en application de l’alinéa 36(1)b) de la LIPR, en considérant que l’infraction aux É.-U. était équivalente d’une [traduction] « usurpation d’identité avec intention d’obtenir des avantages personnels, en vertu de l’alinéa 403a) du Code criminel du Canada ».

 

[7]   L’analyste a également mentionné que les fonctionnaires de CIC n’étaient [traduction] « pas convaincus que [le demandeur] ne commettrait pas de nouveau d’autres infractions d’une manière similaire s’il éprouvait des difficultés ». Bien qu’il fût noté que le demandeur avait affirmé qu’il avait appris de son erreur par sa déclaration de culpabilité aux É.-U. et qu’il comprenait mieux maintenant les conséquences de ses actes, l’analyste a conclu que le demandeur avait néanmoins de nouveau commis une infraction de manière similaire en utilisant des documents frauduleux pour entrer au Canada en 2006

 

[8]   Le 24 août 2009, l’examen de la réadaptation a été envoyé au demandeur, qui était invité à le commenter, ce que le demandeur a fait par des observations en date du 30 octobre 2009.

 

II. LA DÉCISION CONTESTÉE

[9]   Le 7 décembre 2009, le représentant du ministre a décidé de rejeter la demande de reconnaissance de la réadaptation présentée pour l’application de l’alinéa 36(3)c) de la LIPR. Cette décision a été transmise au demandeur par lettre en date du 18 mars 2010. Le demandeur a demandé les motifs de cette décision, lesquels lui furent envoyés le 24 juin 2010. Ils comprenaient, d’une part, le texte de l’examen de la réadaptation qui lui avait été envoyé en août 2009 par lettre l’invitant à faire ses commentaires et, d’autre part, d’une note écrite à la main par le représentant du ministre, datée du 7 décembre 2009 :

[traduction]

 

Le demandeur a sciemment utilisé plusieurs fois des documents frauduleux. L’infraction la plus récente remonte en 2006 lorsqu’il a utilisé un faux passeport pour entrer au Canada. Il peut être avancé qu’une personne n’a pas commis d’infraction en utilisant un document frauduleux pour entrer au Canada dans l’intention de présenter une demande d’asile. Toutefois, le demandeur était réputé non admissible quant à la présentation de demandes et a ainsi fait preuve d’un comportement continu de criminalité en utilisant des documents frauduleux.

 

Je ne suis pas convaincu que le demandeur a suffisamment démontré qu’il est réadapté.

 

III. LES QUESTIONS EN LITIGE

[10]           Le demandeur présente trois questions en litige devant la Cour :

a)      Le représentant du ministre a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale envers le demandeur en apportant des changements à l’examen de la réadaptation?

b)      Le représentant du ministre a-t-il fait une erreur en donnant des motifs inadéquats?

c)      La décision de rejeter la demande de reconnaissance de la réadaptation du demandeur est-elle par ailleurs déraisonnable?

 

IV. LE CONTEXTE LÉGAL

[11]           L’alinéa 36(1)b) de la LIPR prévoit qu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour cause de grande criminalité s’il a été déclaré coupable d’une infraction à l’extérieur du Canada qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans :

Grande criminalité

 

36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

 

[…]

 

b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

 

[…]

Serious criminality

 

36. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

 

(b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or

 

 

[12]           Toutefois, l’alinéa 36(3)c) de la LIPR prévoit, entre autres, que l’interdiction de territoire ne découle pas nécessairement des faits visés à l’alinéa 36(1)b) si, après la période prescrite (cinq ans), le résident permanent ou l’étranger convainc le ministre qu’il est réadapté :

Application

 

36(3) Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) et (2) :

 

[…]

 

c) les faits visés aux alinéas (1)b) ou c) et (2)b) ou c) n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui, à l’expiration du délai réglementaire, convainc le ministre de sa réadaptation ou qui appartient à une catégorie réglementaire de personnes présumées réadaptées;

 

 

[…]

Application

 

36(3) The following provisions govern subsections (1) and (2):

 

 

 

(c) the matters referred to in paragraphs (1)(b) and (c) and (2)(b) and (c) do not constitute inadmissibility in respect of a permanent resident or foreign national who, after the prescribed period, satisfies the Minister that they have been rehabilitated or who is a member of a prescribed class that is deemed to have been rehabilitated;

 

 

V. ANALYSE

a)      Le représentant du ministre a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale envers le demandeur en apportant des changements à l’examen de la réadaptation?

 

[13]           Le demandeur soutient que le représentant du ministre a fait preuve de [traduction] « pratiques peu scrupuleuses » en apportant des changements au texte de l’examen de la réadaptation sur lequel s’appuyaient ses motifs.

 

[14]           La modification contestée se trouve au début de l’examen, à l’endroit où l’analyste de CIC a exposé brièvement l’historique d’immigration du demandeur. Après avoir écrit que le demandeur était arrivé au Canada en tant que visiteur en 1992 et qu’il avait, en 1993, été convoqué à une audience d’enquête concernant, entre autres choses, l’utilisation de documents d’identité frauduleux, l’analyste a écrit [traduction] « ne s’est pas présenté à l’audience d’enquête en septembre 2004 et un mandat de l’immigration pour son arrestation a été délivré en avril 1995 » [non souligné dans l’original]. Dans la version de l’examen qui constituait en partie les motifs de la décision du représentant du ministre, le « 200 » était barré et un « 199 » avait été écrit afin que la phrase soit libellée ainsi : [traduction] « ne s’est pas présenté à l’audience d’enquête en septembre 1994 et un mandat de l’immigration pour son arrestation a été délivré en avril 1995 » [non souligné dans l’original].

 

[15]           Le demandeur soutient que cette modification change de manière importante la version de l’examen de la réadaptation qui lui avait d’abord été envoyée pour l’obtention de commentaires et d’une réponse. Il soutient que cette modification constitue une [traduction] « pratique peu scrupuleuse » injuste et inéquitable parce que l’invraisemblance du fait que le demandeur ne se serait pas présenté à une audience d’enquête en septembre 2004 alors que le mandat d’arrestation en lien avec cette non-comparution aurait été délivré neuf ans plus tôt était l’un des points sur lesquels le demandeur s’appuyait dans ses contre-arguments.

 

[16]           Il n’y a aucun bien-fondé dans cet argument. Il est clair que le « 2004 » apparaissant dans la copie originale de l’examen de la réadaptation n’était qu’une erreur typographique. L’analyste de CIC voulait évidemment écrire que le demandeur ne s’était pas présenté à l’audience d’enquête en septembre 1994, et non en 2004. Il semble peu probable, en effet, que l’analyste de CIC ait eu l’impression qu’un mandat d’arrestation, délivré en fait en avril 1995, eût été délivré neuf ans avant le fait qui eût entraîné la délivrance de ce mandat, c’est-à-dire neuf ans avant que le demandeur ait omis de comparaître. En fait, cette modification montre que le représentant du ministre a attentivement examiné les observations de l’analyste et apprécié la réponse du demandeur.

 

b)       Le représentant du ministre a-t-il fait une erreur en donnant des motifs inadéquats?

 

[17]           Le demandeur soutient que les motifs exposés par le représentant du ministre sont inadéquats. Il soutient que la partie manuscrite des motifs était [traduction] « illisible et il était très difficile d’en comprendre le sens ». Cette allégation est également sans fondement. Bien que des motifs écrits à la machine aient été préférables, il n’est pas difficile de lire et de comprendre l’écriture du représentant du ministre dans ce cas-ci.

 

[18]           De plus, comme le défendeur le fait remarquer, le défendeur n’a pas mentionné avoir fait une demande pour obtenir une version des motifs écrite à la machine. Par conséquent, je reprends les mots du juge Edmond Blanchard tirés du dossier Hayama c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1305, [2003] A.C.F. no 1642, au paragraphe 15 de la décision :

[] Si le demandeur n'était pas convaincu par la lettre de décision et estimait qu'elle n'expliquait pas suffisamment la décision, il aurait dû faire une demande pour d'autres éclaircissements. Il n'existe aucun élément de preuve qu'une telle demande aurait été refusée. […]

 

 

[19]           Je conclus que les motifs du représentant sont adéquats. Les « quatre objectifs fondamentaux » servis par la production de motifs, énoncés par la Cour d’appel fédérale dans Administration de l’aéroport international de Vancouver c. Alliance de la fonction publique du Canada, 2010 CAF 158, [2010] A.C.F. no 809, au paragraphe 16, sont respectés. Les motifs de la décision du représentant du ministre sont clairs. Ils étaient assez détaillés pour que le demandeur puisse décider s’il souhaitait présenter une demande de contrôle judiciaire et pour que la Cour puisse procéder à un examen pour déterminer si la décision appartient aux issues possibles acceptables. La décision est justifiée, intelligible et fait preuve manifestement de raisonnabilité et de logique.

 

c)       La décision de rejeter la demande de reconnaissance de la réadaptation du demandeur est-elle par ailleurs déraisonnable?

 

[20]           Le demandeur soutient que la décision finale du représentant est déraisonnable parce qu’elle est basée sur la conclusion selon laquelle les actes du demandeur, alors qu’il a utilisé des documents d’identité frauduleux pour rentrer au Canada en 2006, étaient, en fait, un [traduction] « comportement criminel ». L’analyste de CIC, dans l’examen de la réadaptation sur lequel le représentant du ministre s’est appuyé, a écrit que le demandeur avait [traduction] « enfreint la loi » lorsqu’il est revenu au Canada en 2006 en utilisant un faux passeport. Le représentant du ministre a convenu de cette conclusion et a expliqué dans ces motifs écrits à la main que le fait que le demandeur avait utilisé en 2006 des documents d’identité frauduleux était un [traduction] « comportement criminel ».

 

[21]           Le demandeur soutient que l’article 133 de la LIPR exempte expressément les réfugiés de poursuite judiciaire pour utilisation de documents frauduleux pour entrer au pays. Le demandeur soutient par conséquent que le fait qu’il soit revenu au Canada en 2006 à l’aide de [traduction] « moyens irréguliers » ne pouvait être véritablement considéré comme étant une violation de la loi canadienne ni comme étant un [traduction] « comportement criminel ».

[22]           La question à savoir si le représentant du ministre a fait une erreur en exerçant son pouvoir discrétionnaire pour l’application de l’alinéa 36(3)c) de la LIPR est une question sujette à la norme de raisonnabilité.

 

[23]           L’article 133 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés est libellé ainsi :

Immunité

 

133. L’auteur d’une demande d’asile ne peut, tant qu’il n’est statué sur sa demande, ni une fois que l’asile lui est conféré, être accusé d’une infraction visée à l’article 122, à l’alinéa 124(1)a) ou à l’article 127 de la présente loi et à l’article 57, à l’alinéa 340c) ou aux articles 354, 366, 368, 374 ou 403 du Code criminel, dès lors qu’il est arrivé directement ou indirectement au Canada du pays duquel il cherche à être protégé et à la condition que l’infraction ait été commise à l’égard de son arrivée au Canada.

Deferral

 

133. A person who has claimed refugee protection, and who came to Canada directly or indirectly from the country in respect of which the claim is made, may not be charged with an offence under section 122, paragraph 124(1)(a) or section 127 of this Act or under section 57, paragraph 340(c) or section 354, 366, 368, 374 or 403 of the Criminal Code, in relation to the coming into Canada of the person, pending disposition of their claim for refugee protection or if refugee protection is conferred.

 

[24]           La juge Carolyn Layden-Stevenson, dans le dossier Uppal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 338, [2006] A.C.F. no 455, au paragraphe 21, a mentionné que l’article 133 de la LIPR a pour objet de « permettre aux véritables réfugiés et demandeurs d'asile d'utiliser de faux passeports ainsi que les documents connexes obtenus par eux pour pouvoir entrer au Canada et de les protéger contre une interdiction de territoire fondée sur la possession et l'utilisation de tels documents ». Le représentant du ministre a eu raison de relever que le demandeur n’était pas un véritable réfugié. L’article 133 dit qu’une personne ne peut être accusée d’infractions en lien avec l’utilisation de documents d’identité frauduleux « tant qu’il n’est statué sur sa demande, ni une fois que l’asile lui est conféré ». Il n’y a aucune demande d’asile en attente dans le dossier du demandeur et l’asile ne lui a pas été conféré. Par conséquent, l’article 133 de la LIPR ne s’applique pas. En tout cas, l’article 133 de la LIPR ne fait que prévenir une accusation contre une personne, il ne légalise pas l’utilisation de documents frauduleux.

 

[25]           En effet, le demandeur a enfreint la loi canadienne lorsqu’il est revenu au Canada en 2006 au moyen de documents d’identité frauduleux. En effet, cela était la preuve d’un comportement criminel persistant semblable au comportement criminel au sujet duquel le demandeur se considère réadapté. Par conséquent, je ne peux conclure que la décision du représentant du ministre selon laquelle le demandeur n’a pas [traduction] « suffisamment démontré qu’il est réadapté » n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. La décision du représentant n’était pas déraisonnable.

 

[26]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


JUGEMENT

 

LA COUR statue comme suit : la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1848-10

 

INTITULÉ :                                       LAFISU EJI LASISI

                                                            c. MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 21 avril 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 27 avril 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Idorenyin E. Amana

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Daniel Latulippe

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Law Office

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.