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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110428

Dossier : IMM-5952-10

Référence : 2011 CF 500

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 avril 2011

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

 

ZEFERINO JOSEPH PENA TORRES

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               M. Pena Torres étudie à Vancouver, de manière quelque peu indifférente, alternant entre les arrêts et les retours aux études, et ce depuis 2002. L’obtention de permis d’études a fait qu’il a pu étudier ici au Canada, permis pour lesquels il a toujours fait les demandes de renouvellement de l’extérieur du Canada. L’année dernière, ses demandes ont été rejetées par deux fois. Il s’agit d’un contrôle judiciaire du deuxième rejet.

 

[2]               Dans sa lettre de rejet, l’agente a affirmé : [traduction] « Vous ne m'avez pas convaincue de votre intention d'être un résident temporaire au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés du Canada. »

 

[3]               Le dossier du tribunal inclut les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (le STIDI). Il est bien établi que ces notes font partie des motifs de la décision.

 

[4]               L’agente des visas a considéré le fait que certains membres de la famille de M. Pena Torres ont visité ou résident au Canada, et dans un projet de la lettre de rejet elle a écrit : [traduction] « Si je me base sur votre rendement scolaire, vous n’êtes pas un étudiant de bonne foi. »

 

[5]               L’agente des visas a également signé un affidavit dans lequel elle dit qu’elle a fondé sa décision sur l’information versée au dossier, lequel incluait une chronologie des études de M. Pena Torres ainsi que de la présence des membres de sa famille au Canada.

 

[6]               Je conclus que la décision est arbitraire et ne fait pas preuve d’équité procédurale.

 

[7]               Bien que M. Pena Torres n’ait pas fait des études des plus brillantes, ses notes se sont améliorées avec le temps. Ses demandes de permis d’études ont été accueillies antérieurement malgré que ses notes aient été faibles. Il semble illogique de qualifier son rendement de « faible » dans les circonstances.

 

[8]               En ce qui concerne les membres de sa famille, son jeune frère est ici au Canada grâce à un permis d’études et sa mère l’a accompagné, munie d’un visa de visiteur, en tant que sa gardienne. Il n’y a rien qui montre que l’une ou l’autre de ces personnes ait contrevenu aux règles de l’immigration.

 

[9]               Il est mentionné au dossier que la sœur de M. Pena Torres, conjointement avec son mari, a fait une demande d’asile. Cela est inscrit comme étant une « irrégularité ». Il n’y aucune mention au dossier sur le fondement de la demande d’asile.

 

[10]           Dans sa demande, M. Pena Torres a mentionné que sa sœur était au Canada et qu’elle était aux études. Il n’y a aucun élément de preuve qui montre qu’il était personnellement au courant que sa sœur avait déposé une demande d’asile, laquelle pouvait être authentique ou non.

 

[11]           Bien que les affaires que je m’apprête à citer soient différentes, dans l’ensemble, les principes qu’elles exposent m’amènent à tirer la conclusion que le présent contrôle judiciaire doit être accueilli.

 

[12]           Dans Mancia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 3 C.F. 461, [1998] A.C.F. no 565 (QL) (C.A.F.), la Cour d’appel a conclu que si un tribunal fédéral a l’intention de s’appuyer sur des éléments de preuve extrinsèques, le demandeur doit avoir la possibilité d’y répondre. Le dossier d’immigration de la sœur de M. Pena Torres apparaît être extrinsèque.

 

[13]           Dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Thanabalasingham, 2004 CAF 4, [2004] 3 R.C.F. 572, la Cour d’appel s’est penchée sur les contrôles de motifs de détention aux 30 jours. M. le juge Rothstein, maintenant juge à la Cour suprême du Canada, a conclu que, lors des contrôles subséquents, la Section de l’immigration doit donner des motifs clairs et convaincants lorsqu’elle se dissocie des décisions antérieures.

 

[14]           Dans Siddiqui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 6, [2007] A.C.F. no 9 (QL), M. le juge Phelan procédait au contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), décision dans laquelle la Commission avait conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire qu’un groupe particulier auquel M. Siddiqui avait appartenu avait commis des actes de terrorisme. Cela était une conclusion de fait contraire aux décisions déjà rendues par d’autres commissaires sur le même dossier de preuve. Il a été conclu que la décision constituait un manquement aux principes d’équité en ce sens que la décision ne tenait pas compte des conclusions antérieures contraires. Cela mine l’intégrité des décisions de la Commission et a un goût d’arbitraire. Je dirais même un goût d’injustice.

 

[15]           La différence, dans le présent dossier, est que M. Pena Torres a interrompu ses études afin d’être auprès de son grand-père, qui était malade. M. Pena Torres doit prendre la succession de son grand-père à titre de gestionnaire de l’hôtel de son grand-père. D’autres différences résident dans le fait que les notes les plus récentes de M. Pena Torres étaient meilleures que celles qu’il avait présentées lors de ses dernières demandes de permis d’études, lesquelles avaient été accueillies, et l’affaire du dossier d’immigration de sa sœur, dossier que je considère comme étant une preuve extrinsèque.

 

[16]           Le contrôle judiciaire de la seconde décision sera accueilli. Pour ces motifs, l’affaire sera renvoyée à un autre agent des visas pour un réexamen à effectuer à la lumière des présents motifs.

 

[17]           À la fin de l’audience, j’ai fait part de mon intention d’accueillir le contrôle judiciaire. J’ai accordé un délai au ministre afin de lui donner le temps de soulever une question grave de portée générale qui pourrait fonder un appel. Le ministre a répondu qu’il n’y a pas de telle question parce que la décision repose sur les faits. Je suis d’accord.

 


ORDONNANCE

 

POUR CES MOTIFS;

LA COUR statue comme suit :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.                  L’affaire est renvoyée pour réexamen à un autre agent des visas.

3.                  Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5952-10

 

INTITULÉ :                                       PENA TORRES c. CANADA (MCI)

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 12 AVRIL 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 28 AVRIL 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Shane Molyneaux

 

POUR LE DEMANDEUR

 

François Paradis

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Elgin, Cannon & Associates

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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