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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20110503

Dossier : T-345-11

Référence : 2011 CF 513

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Montréal (Québec), le 3 mai 2011

En présence de monsieur le protonotaire Richard Morneau

 

ENTRE :

 

 

54039 NEWFOUNDLAND AND

LABRADOR LIMITED T/A

GEORGE STREET ASSOCIATION

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

ADMINISTRATION PORTUAIRE DE ST. JOHN’S

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

  • [1] La demanderesse conteste une décision de l’Administration portuaire de St. John’s (APSJ) de donner à bail certains terrains. Dans sa demande, la demanderesse, la George Street Association (la GSA), a exigé, conformément à l’article 317 des Règles des Cours fédérales (les Règles), une copie certifiée de [traduction] « tous les documents ayant pour objet d’informer l’APSJ et dont l’APSJ a tenu compte pour prendre sa décision ».

  • [2] Le 17 mars 2011, l’APSJ a déposé une requête en radiation de la demande au motif que l’APSJ n’est pas un « office fédéral » dont les décisions sont susceptibles de contrôle judiciaire, que la demande est frappée de prescription suivant le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC, 1985, c F-7, et que la GSA n’a pas qualité pour présenter la demande. Le 23 mars 2011, l’APSJ a déposé un avis d’opposition à la production des documents demandés par la GSA au titre de l’article 317 des Règles.

  • [3] Le 25 mars 2011, j’ai communiqué une directive écrite aux parties, leur demandant de fournir des observations écrites concernant l’opposition de l’APSJ à la production des documents. Après avoir pris connaissance des documents présentés par les deux parties, j’ai jugé, pour les motifs qui suivent, que toute production au titre de l’article 317 des Règles devrait être reportée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en radiation de l’APSJ déposée le 17 mars 2011.

  • [4] La GSA ne demande pas d’autres documents pour répondre aux questions soulevées dans la requête en radiation de l’APSJ. Les questions en litige relativement à la requête en radiation ne concernent en rien un examen approfondi de la décision sous-jacente et peuvent être réglées sans la production de documents au titre de l’article 317 des Règles.

  • [5] À mon avis, les questions de pertinence, de spécificité et de confidentialité soulevées par les parties dans leurs plaidoiries ne sont pas déterminantes à cette étape de la procédure. Ces questions seront pertinentes pour la portée de la production, une fois que la Cour aura décidé si la production demandée au titre de l’article 317 des Règles est nécessaire ou non. Si l’APSJ n’est pas un « office fédéral » selon l’article 2 de la Loi sur les Cours fédérales, la GSA n’a droit à aucune production et la portée de la production, advenant le cas où l’APSJ aurait agi à titre d’office fédéral, sera théorique.

  • [6] Le résultat en l’espèce est le résultat logique de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, selon lequel seule une décision d’un « office fédéral » est susceptible de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. L’article 317 des Règles ne peut être utilisé pour obliger la production de documents par un organisme qui n’est pas un office fédéral. Si en l’espèce la thèse de la GSA devait être accueillie, les parties pourraient avoir accès à des renseignements auxquels elles n’ont pas droit, en nommant simplement un organisme à titre de défendeur dans une demande de contrôle judiciaire et en exigeant la production de documents au titre de l’article 317 des Règles. Cela ne peut être possible.

  • [7] La requête en radiation sera instruite sans production de documents.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT : L’opposition de l’APSJ à la production de documents au titre de l’article 317 des Règles est suspendue en attendant qu’un jugement soit rendu concernant sa requête en radiation, le tout avec dépens à suivre.

Par conséquent, et conformément à la directive de la Cour datée du 20 avril 2011, l’APSJ devra, le 10 mai 2011 ou avant cette date, signifier et déposer son dossier de requête concernant sa requête en radiation. La GSA devra, le 17 mai 2011 ou avant cette date, signifier et déposer son dossier de requête en réponse. L’APSJ pourra, le 20 mai 2011 ou avant cette date, signifier et déposer ses observations écrites en réponse.

La Cour apprécierait si, en plus des dépôts mentionnés ci-dessus, une copie de courtoisie de tout dossier déposé pouvait également être envoyée en même temps par le conseil du greffe de la Cour à Montréal.

La requête en radiation de l’APSJ sera entendue par vidéoconférence avec avocat à St. John’s (dans un lieu que le greffe précisera plus tard) et à la Cour de Montréal à l’une des trois dates qui suivent, auxquelles le greffe consultera l’avocat conformément à la pratique habituellement utilisée :

  1. 1er juin 2011 à 9 h 30, heure de Montréal;

  2. 7 juin 2011 à 14 h, heure de Montréal;

  3. 22 juin 2011 à 14 h, heure de Montréal.

« Richard Morneau »

Protonotaire

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