Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110506

Dossier : IMM-5691-10

Citation: 2011 CF 523

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 6 mai 2011

En présence de monsieur le juge O'Reilly

 

 

ENTRE :

 

PASEUTH PATHOUMVIENG

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.        Aperçu

 

[1]               M. Paseuth Pathoumvieng souhaite devenir un résident permanent du Canada. Il a sollicité une exemption, pour des motifs d’ordre humanitaire, de l’exigence habituelle qui requiert que le demandeur en fasse la demande de l’extérieur du Canada. Il habite au Canada depuis 2005.

 

[2]               Un agent d’immigration a évalué la demande de M. Pathoumvieng et l’a rejetée, en tirant la conclusion que M. Pathoumvieng n’aurait pas de difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives s’il retournait dans son pays d’origine, le Laos, pour soumettre sa demande. M. Pathoumvieng soutient que l’agent a fait une grave erreur qui a engendré un déni d’équité procédurale. Dans ses notes, l’agent avait fait une observation erronée selon laquelle M. Pathoumvieng aurait eu travaillé sans un permis de travail parce qu’il avait travaillé comme concierge bénévole à son église. M. Pathoumvieng a fait remarquer, à juste titre, que le bénévolat n’était pas considéré comme étant du « travail » au sens de l’article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227. Aucun permis n’est requis pour faire du bénévolat.

 

[3]               M. Pathoumvieng soutient qu’il aurait dû avoir la possibilité de répondre aux doutes de l’agent. Il soutient que, sans cette possibilité, l’agent a enfreint son droit à l’équité procédurale. Il me demande d’infirmer la décision de l’agent et d’ordonner un réexamen effectué par un autre agent.

 

[4]               Je ne peux toutefois trouver aucune raison pour infirmer la décision de l’agent. En faisant référence au bénévolat de M. Pathoumvieng, l’agent ne faisait qu’une observation, entre parenthèses, dans ses notes, laquelle ne faisait partie de la décision qu’en tant que facteur positif dans l’évaluation du degré d’établissement de M. Pathoumvieng au Canada. Par conséquent, je dois conclure qu’il n’y a eu aucun manquement aux principes de l’équité procédurale et devrai rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[5]               L’unique question en litige est de savoir si l’agent, en faisant référence au bénévolat de M. Pathoumvieng, a enfreint le droit du demandeur à l’équité procédurale.

 

II.     L’agent a-t-il enfreint les principes de l’équité procédurale?

 

[6]               Sous l’entête [traduction] « Facteurs à considérer », l’agent a fait les observations suivantes dans ses notes :

[traduction]

 

Le demandeur affirme qu’il fait du bénévolat à l’église de son frère. La lettre de recommandation écrite par son frère, qui est le pasteur de l’église, mentionne que le demandeur travaille comme concierge bénévole (cela peut être considéré comme étant du travail non autorisé, le demandeur n’a pas de permis de travail).

 

[7]               Plus loin dans ses notes, sous l’entête [traduction] « Décision et motifs – Établissement », l’agent a fait les observations suivantes :

[traduction]

 

Le demandeur affirme qu’il est concierge bénévole à l’église de son frère et qu’il a aidé lors d’une collecte de fonds pour un hôpital local. […] Le demandeur semble s’être bien établi au sein de la cellule familiale, à la maison de son frère ainsi qu’à l’église.

 

[8]               Je considère que l’agent a finalement considéré le bénévolat de M. Pathoumvieng comme étant un facteur positif, faisant état de son établissement au sein de sa famille et de sa collectivité au Canada. Bien que l’agent ait rejeté la demande de M. Pathoumvieng au motif de l’absence de difficultés importantes, la possibilité que M. Pathoumvieng eût effectué du travail non autorisé ne faisait pas partie du raisonnement de l’agent.

 

[9]               M. Pathoumvieng soutient que sa situation est semblable à celles décrites dans Skripnikov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 369, et dans Rukmangathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 284. Dans ces jugements, la Cour a infirmé les décisions des agents d’immigration, lesquels avaient tiré des conclusions de fait défavorables sans donner la possibilité aux demandeurs de répondre à leurs réserves ou à leurs doutes.

 

[10]           Dans Skripnikov, les demandeurs étaient un mari et sa femme. Ils avaient affirmé qu’ils étaient en deuil de leur fils et ils avaient présenté une demande invoquant des motifs d’ordre humanitaire. L’agent n’avait pas été convaincu que les demandeurs étaient les parents biologiques de l’enfant. Le juge Sean Harrington a conclu que parce que l’agent n’avait pas fait part de ses réserves aux demandeurs, cela constituait un manquement aux principes de l’équité procédurale.

 

[11]           Dans Rukmangathan, le demandeur avait présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés dans le domaine de la programmation des ordinateurs. L’agent qui avait évalué la demande avait conclu que les notes du demandeur dans certains cours étaient faibles et que deux de ses diplômes n’étaient pas satisfaisants. Le juge Richard Mosley a conclu que l’agent aurait dû faire part de ses doutes au demandeur, parce que ce dernier aurait facilement pu les dissiper. Comme il était impossible de savoir si le demandeur aurait eu gain de cause n’eût été les doutes de l’agent, le juge Mosley a ordonné un réexamen de la demande par un autre agent.

 

[12]           Je suis d’avis que, dans les jugements cités par M. Pathoumvieng, les réserves et les doutes des agents concernaient des points importants des demandes. Ce n’est pas le cas dans la présente demande. L’observation de l’agent au sujet de la possibilité que M. Pathoumvieng eût travaillé sans avoir de permis ne portait pas sur un élément central de la demande. Ce n’était même pas une conclusion de fait. L’observation ne faisait aucunement partie des motifs de l’agent. Par conséquent, le résultat n’aurait pas, à mon avis, été différent si l’agent avait donné la possibilité à M. Pathoumvieng de dissiper ses doutes sur ce point. Je conclus qu’il n’y a pas eu de manquement aux principes de l’équité procédurale.

 

III.   Conclusion et décision

 

[13]           Je ne peux donner raison à M. Pathoumvieng, qui affirme que l’agent s’est comporté de façon injuste envers lui. Pour ce motif, je devrai rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Ni l’une ni l’autre partie n’a proposé de question de portée générale et aucune ne sera énoncée.

 

 


JUGEMENT

LA COUR statue comme suit :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question de portée générale n’est énoncée.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5691-10

 

INTITULÉ :                                       PASEUTH PATHOUMVIENG

                                                            c.

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 21 avril 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 6 mai 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Paul Vandervennen

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Jane Stewart

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Vandervennen Lehrer

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.