Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110407

Dossier : IMM-3380-10

Référence : 2011 CF 430

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 avril 2011

En présence de monsieur le juge de Montigny

 

ENTRE :

 

NAJI ARAMOUNI

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR ou la Loi), d’une décision, rendue le 19 mars 2010, d’un agent des visas de l’ambassade du Canada à Varsovie, en Pologne, décision qui rejette la demande de résidence permanente au Canada en tant que travailleur qualifié (fédéral).

 

[2]               Pour les motifs suivants, j’en suis arrivé à la conclusion que, compte tenu des documents produits, la décision de l’agent d’immigration était déraisonnable, en particulier l’attribution de points correspondant au niveau intermédiaire quant aux compétences du demandeur dans la langue anglaise. Toutefois, j’ai conclu que l’agent n’avait commis aucun manquement à la justice naturelle ou à l’équité procédurale en rendant sa décision.

 

1. Les faits

[3]               Le demandeur, M. Aramouni, est un citoyen libanais. Le 24 mars 2004, à l’ambassade du Canada à Damas, il a déposé une demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Son dossier a par la suite été transféré pour être traité par l’ambassade à Varsovie, en Pologne.

 

[4]               M. Aramouni affirme qu’il a étudié en anglais aux niveaux élémentaire, secondaire et universitaire et que ses compétences dans cette langue sont donc très grandes. De plus, il affirme qu’une partie de sa formation militaire au sein de l’armée libanaise lui a permis aussi de perfectionner ses connaissances en anglais.

 

[5]               Toutefois, il n’a pas soumis dans sa demande de résidence permanente de résultat de test de compétences linguistiques venant d’une organisation approuvée par Citoyenneté et Immigration Canada. Cependant, il a produit toute une série de documents appuyant ses affirmations concernant ses compétences, tels des examens d’anglais faits au Liban.

 

[6]               En juillet 2009, sa demande de résidence permanente fut rejetée parce qu’il n’avait pas obtenu le nombre de points exigé pour pouvoir immigrer au Canada. L’agent lui avait attribué très peu de points pour ses connaissances de l’anglais. Ce nombre de points était plus bas que ce que le demandeur croyait mériter.

 

[7]               En novembre 2009, la décision qui rejetait sa demande de résidence permanente fut renvoyée à un autre agent pour réexamen et ce, malgré le fait que sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire concernant la décision de juillet 2009 eût été rejetée. Aux alentours du 13 janvier 2010, l’agent d’immigration a envoyé une lettre au demandeur lui expliquant que l’information contenue dans les documents que le demandeur avait fournis ne permettait pas de déterminer si ses compétences en anglais étaient aussi grandes qu’il l’affirmait. L’agent a conseillé au demandeur de lui envoyer les résultats de tests linguistiques ou des documents prouvant qu’il possédait les compétences requises pour immigrer au Canada en tant que membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral).

 

[8]               Le 22 février 2010, l’ambassade a reçu des documents supplémentaires en lien avec ses compétences en anglais, mais ils ne donnaient pas de résultats de tests linguistiques approuvés par le ministère. En se basant sur les documents fournis, l’agent a accordé au demandeur huit points pour ses compétences en anglais, lui attribuant ainsi un total de 63 points sur les 67 exigés. Huit points correspondent à un niveau intermédiaire plutôt qu’élevé quant aux compétences langagières.

 

[9]               Le 19 mars 2010, l’ambassade a informé le demandeur par une lettre qu’il n’avait pas obtenu un nombre de points suffisamment élevé pour pouvoir immigrer au Canada.

 

2. La décision contestée

[10]           La décision fut rendue par voie d’une lettre adressée au demandeur, l’informant que sa demande de résidence permanente avait été rejetée parce que selon la Loi et le Règlement, ses compétences étaient insuffisantes. La plus grande partie de la lettre est une lettre-type expliquant les dispositions légales applicables, le processus de sélection et le système de pointage.

 

[11]           L’information qui a trait personnellement au demandeur comprend un tableau contenant le nombre de points obtenu par le demandeur en regard du nombre maximal de points pouvant être obtenu dans chaque catégorie.

 

Points attribués                         Maximum

Âge                                                                  10                                            10

Éducation                                                         20                                            25

Emploi réservé                                                  0                                              10

Compétence dans les langues officielles 8                                              24

Adaptation                                                       4                                              10

 

[12]           De toute évidence, le faible pointage du demandeur dans les catégories de l’emploi réservé, de la compétence dans les langues officielles et de l’adaptation a contribué à l’échec du demandeur à obtenir le pointage exigé.

 

[13]           La lettre contenait également l’affirmation suivante : [traduction] « Bien que vous ayez affirmé dans votre demande de résidence permanente que vous possédiez des compétences de niveau élevé dans la langue anglaise, je n’ai pu vous accorder, en me basant sur les informations que vous avez fournies, que huit points. »

 

3. Les questions en litige

[14]           Le demandeur soutient que, essentiellement, la décision est non fondée à deux égards. Sur le fond, il soutient que l’agent a été déraisonnable en lui accordant seulement huit points pour ses compétences en anglais. Il soutient également que la décision souffre de lacunes sur le plan procédural, plus précisément que l’agent aurait omis de prendre en compte des preuves pertinentes en prenant sa décision et qu’il n’aurait pas fourni d’explications satisfaisantes.

 

4. Analyse

[15]           Il est évident que l’évaluation d’une demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) relève du pouvoir discrétionnaire de l’agent des visas et donc qu’elle est sujette à la norme de raisonnabilité : Roberts c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 518, au paragraphe 15; Persaud c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 206, au paragraphe 22. Toutefois, l’obligation d’énoncer des motifs soulève une question d’équité procédurale et, comme toute question d’équité procédurale, elle est assujettie à la décision correcte : Al-Kassous c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 541, au paragraphe 11; Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F..P.) c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, au paragraphe 100.

 

[16]           Jusqu’au 26 juin 2010, un demandeur pouvait prouver ses compétences langagières soit en fournissant les résultats provenant de tests linguistiques effectués par une agence approuvée par le défendeur, soit en fournissant d’autres preuves écrites de ses compétences en anglais ou en français. L’article 79 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le RIPR ou le Règlement) dicte ce qui suit :

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

Langues officielles

 

79. (1) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada et celle qui doit être considérée comme sa deuxième langue officielle au Canada et fait évaluer ses compétences dans ces langues par une institution ou organisation désignée aux termes du paragraphe (3).

 

Compétence en français et en anglais (24 points)

 

(2) Le maximum de points d’appréciation attribués pour la compétence du travailleur qualifié dans les langues officielles du Canada est de 24, calculés d’après les standards prévus dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens 2006, pour le français, et dans le Canadian Language Benchmarks 2000, pour l’anglais, et selon la grille suivante :

 

a) pour l’aptitude à parler, à écouter, à lire ou à écrire à un niveau de compétence élevé :

 

(i) dans la première langue officielle, 4 points pour chaque aptitude si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins à un niveau 8,

 

(ii) dans la seconde langue officielle, 2 points pour chaque aptitude si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins à un niveau 8;

 

b) pour l’aptitude à parler, à écouter, à lire ou à écrire à un niveau de compétence moyen :

 

(i) dans la première langue officielle, 2 points pour chaque aptitude si les compétences du travailleur qualifié correspondent aux niveaux 6 ou 7,

 

(ii) dans la seconde langue officielle, 2 points si les compétences du travailleur qualifié correspondent aux niveaux 6 ou 7;

 

 

c) pour l’aptitude à parler, à écouter, à lire ou à écrire chacune des langues officielles :

 

(i) à un niveau de compétence de base faible, 1 point par aptitude, à concurrence de 2 points, si les compétences du travailleur qualifié correspondent aux niveaux 4 ou 5,

 

(ii) à un niveau de compétence de base nul, 0 point si les compétences du travailleur qualifié correspondent à un niveau 3 ou à un niveau inférieur.

 

Organisme désigné

 

(3) Le ministre peut désigner les institutions ou organisations chargées d’évaluer la compétence linguistique pour l’application du présent article et, en vue d’établir des équivalences entre les résultats de l’évaluation fournis par une institution ou organisation désignée et les standards mentionnés au paragraphe (2), il fixe le résultat de test minimal qui doit être attribué pour chaque aptitude et chaque niveau de compétence lors de l’évaluation de la compétence linguistique par cette institution ou organisation pour satisfaire à ces standards.

 

Preuve concluante

 

(4) Les résultats de l’examen de langue administré par une institution ou organisation désignée et les équivalences établies en vertu du paragraphe (3) constituent une preuve concluante de la compétence du travailleur qualifié dans les langues officielles du Canada pour l’application des paragraphes (1) et 76(1).

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227

 

Official languages

 

79. (1) A skilled worker must specify in their application for a permanent resident visa which language — English or French — is to be considered their first official language in Canada and which is to be considered their second official language in Canada and must have their proficiency in those languages assessed by an organization or institution designated under subsection (3).

 

Proficiency in English and French (24 points)

 

(2) Assessment points for proficiency in the official languages of Canada shall be awarded up to a maximum of 24 points based on the benchmarks referred to in Canadian Language Benchmarks 2000 for the English language and Niveaux de compétence linguistique canadiens 2006 for the French language, as follows:

 

 

(a) for the ability to speak, listen, read or write with high proficiency

 

 

(i) in the first official language, 4 points for each of those abilities if the skilled worker's proficiency corresponds to a benchmark of 8 or higher, and

 

(ii) in the second official language, 2 points for each of those abilities if the skilled worker's proficiency corresponds to a benchmark of 8 or higher;

 

(b) for the ability to speak, listen, read or write with moderate proficiency

 

 

(i) in the first official language, 2 points for each of those abilities if the skilled worker's proficiency corresponds to a benchmark of 6 or 7, and

 

(ii) in the second official language, 2 points for each of those abilities if the skilled worker's proficiency corresponds to a benchmark of 6 or 7; and

 

(c) for the ability to speak, listen, read or write

 

 

(i) with basic proficiency in either official language, 1 point for each of those abilities, up to a maximum of 2 points, if the skilled worker's proficiency corresponds to a benchmark of 4 or 5, and

 

(ii) with no proficiency in either official language, 0 points if the skilled worker's proficiency corresponds to a benchmark of 3 or lower.

 

Designated organization

 

(3) The Minister may designate organizations or institutions to assess language proficiency for the purposes of this section and shall, for the purpose of correlating the results of such an assessment by a particular designated organization or institution with the benchmarks referred to in subsection (2), establish the minimum test result required to be awarded for each ability and each level of proficiency in the course of an assessment of language proficiency by that organization or institution in order to meet those benchmarks.

 

Conclusive evidence

 

(4) The results of an assessment of the language proficiency of a skilled worker by a designated organization or institution and the correlation of those results with the benchmarks in accordance with subsection (3) are conclusive evidence of the skilled worker's proficiency in the official languages of Canada for the purposes of subsections (1) and 76(1).

 

 

[17]           La documentation écrite fournie par le demandeur comprenait :

 

·        Un affidavit détaillé sur les connaissances et l’expérience de vie du demandeur dans la langue anglaise démontrant sa maîtrise;

 

·        Une lettre du directeur de l’université libanaise attestant que la faculté de l’économie et de l’administration des affaires a l’anglais comme langue officielle d’enseignement et que tous les cours auxquels le demandeur a participé étaient donnés en anglais;

 

·        Une attestation du doyen de la faculté de l’administration des affaires de l’université libanaise certifiant que le demandeur avait réussi les quatre années du programme d’administration des affaires;

 

·        Une lettre écrite par le demandeur au lieutenant général James B. Peake, médecin-chef, M.D., en poste aux États-Unis, en 2002, concernant son voyage aux États-Unis pour son emploi;

 

·        Deux tests de niveau de compréhension de l’anglais effectués par l’ambassade des États-Unis lors de son service au sein de l’Armée libanaise dans lesquels le demandeur a obtenu des pointages respectifs de 87 % et de 88 %;

 

·        Le résultat d’un examen d’anglais ordonné par le ministère de la Défense dans lequel le demandeur a obtenu un pointage de 92%;

 

·        Une certification provenant du ministère de la Défense nationale donnant une liste des cours suivis par le demandeur tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Liban. Les cours suivis à l’extérieur du Liban incluaient un cours d’introduction au poste de quartier-maître, d’une durée de six mois, au fort Lee, en Virginie, aux États-Unis;

 

·        Un diplôme de l’Armée des États-Unis attestant que le demandeur avait réussi le Medical Strategic Leadership Program Course au fort Sam, à Houston, au Texas, aux États-Unis;

 

·        Un certificat du médecin-chef des États-Unis reconnaissant le lien honorifique entre le demandeur et le Régiment du département de la santé militaire des États-Unis.

 

[18]           À la lumière de ces documents, il est difficile de comprendre comment l’agent a pu arriver à la conclusion que le demandeur ne possède qu’un niveau intermédiaire dans la compétence de la langue anglaise, plus particulièrement en ce qui concerne les aptitudes à lire et à écouter. Si le demandeur a été capable d’obtenir un diplôme universitaire et une formation militaire aux États-Unis, il doit alors posséder une assez bonne maîtrise de la langue anglaise, du moins dans sa forme passive, c’est-à-dire en ce qui concerne les aptitudes à lire et à écouter.

 

[19]           Les notes entrées dans le STIDI et jointes par l’agent comme pièce à l’affidavit qu’il a présenté à la Cour n’expliquent pas vraiment pourquoi il en est venu à la conclusion que les documents présentés par le demandeur de résidence permanente ne démontraient pas suffisamment le niveau élevé de ses compétences en anglais. Suite à un examen des documents présentés, il a noté ce qui suit :

 

[traduction]

 

[…] les relevés de notes de l’université libanaise et de l’école secondaire ne fournissent pas de détails concernant ses capacités en anglais, pas de documents pour sa formation élémentaire/intermédiaire dans le dossier, les certificats de tests linguistiques en anglais ne fournissent que des résultats sous forme numérique concernant ses habiletés mais aucune indication du niveau de compétence, les certificats des cours suivis aux États-Unis ou fournis par les organisations des États-Unis ne fournissent pas d’information au sujet des habiletés en anglais. Les preuves n’appuient pas les compétences prétendues.

 

[20]           En l’absence d’exigences strictes selon lesquelles les compétences langagières doivent être établies selon le seul résultat d’un test préapprouvé (il n’y avait aucune exigence de ce genre au moment où M. Aramouni a déposé sa demande de résidence permanente), il est difficile de voir comment les aptitudes du demandeur à lire et à écouter l’anglais auraient pu être mieux démontrées. Bien que les relevés de notes de l’université et les certificats des formations professionnelles ne puissent fournir de l’information concrète quant aux compétences langagières d’un étudiant, il est toutefois facile d’affirmer que l’obtention d’un diplôme universitaire et d’une formation professionnelle dans un pays étranger constitue une preuve claire et convaincante de la réelle maîtrise de la personne de la langue dans laquelle les cours et les formations ont été donnés.

 

[21]           Une lecture rapide des standards quant aux aptitudes à lire et à écouter, tirés des Standards Linguistiques Canadiens 2000, au regard desquels les agents doivent évaluer le niveau de compétence des demandeurs conformément au Guide opérationnel OP6 – Travailleurs qualifiés -Fédéral, me convainc qu’un diplômé universitaire qui a suivi tous ses cours en anglais se doit d’avoir une excellente maîtrise de cette langue et se situe au Niveau 8, décrit comme étant « compétence intermédiaire aisée », du moins en ce qui concerne les aptitudes à lire et à écouter. En ce qui concerne la présente affaire, malgré la déférence que la Cour se doit d’avoir envers les agents, j’estime que la décision n’est pas une « décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47.

 

[22]           Comme j’en suis venu à la conclusion que la décision est déraisonnable, je n’ai pas besoin d’examiner la question de l’équité procédurale. Je me risquerai néanmoins à faire les commentaires suivants. Tout d’abord, je ne crois pas que l’on puisse dire que l’agent d’immigration n’a pas évalué tous les éléments de preuve fournis. Les notes du STIDI, qui font partie des motifs concernant la décision, voir Ogunfowora c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 471, au paragraphe 60; Kalra c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 941, au paragraphe 15 –  montrent clairement que tous les éléments de preuve ont été pris en considération. L’agent n’a peut-être pas tiré de conclusion raisonnable à partir de ces preuves, mais sa décision ne peut être infirmée au motif qu’il a écarté certains éléments pertinents de la documentation fournie par le demandeur de résidence permanente.

 

[23]           Quant à l’argument selon lequel l’agent n’aurait pas motivé adéquatement sa décision, il est sans fondement. D’abord, je suis d’accord avec le défendeur qu’un demandeur de contrôle judiciaire ne peut pas affirmer que les motifs invoqués par le décideur sont insuffisants si le demandeur n’a pas exigé de motifs supplémentaires de la part de l’agent ou du tribunal. Cette règle, qui semble découler de Marine Atlantic Inc. c. Guilde de la marine marchande du Canada, [2000] A.C.F. n1217, a été citée avec approbation dans plusieurs affaires subséquentes, y compris dans Tran c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CF 1078, au paragraphe 23, et Hayama c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1305, aux paragraphes 14 et 15. Selon cette règle, un demandeur de contrôle judiciaire ne peut pas affirmer que les motifs invoqués par le décideur sont insuffisants sans avoir d’abord exigé de la part de l’agent des motifs supplémentaires.

 

[24]           De plus, il ne s’agit pas ici d’une affaire où le demandeur ne peut pas comprendre, à partir des motifs, pourquoi sa demande de résidence permanente a été rejetée. Contrairement à d’autres affaires où la décision avait été jugée lacunaire parce que le décideur avait simplement énoncé sa conclusion sans l’accompagner d’une analyse des arguments avancés par le demandeur, les notes du STIDI, dans la présente affaire, fournissent un semblant de raisonnement. Le problème ne réside pas tant dans le fait que les motifs sont inadéquats dans le sens qu’ils sont trop difficiles à comprendre, mais plutôt parce qu’ils n’expliquent pas vraiment pourquoi les documents fournis par le demandeur de résidence permanente ne démontrent pas un niveau de compétence élevé dans la langue anglaise. Il y va du bien-fondé de la décision, plutôt que d’une déficience de nature procédurale.

 

[25]           Pour tous ces motifs, je conclus que la demande de contrôle judiciaire devra être acceptée. Aucune question de portée générale n’a été soulevée par les avocats et aucune ne sera certifiée.

 


 

ORDONNANCE

 

LA COUR statue comme suit : la demande de contrôle judiciaire est accueillie.

 

 

                                                                                     « Yves de Montigny »

                                                                                __________________________

                                                                                   Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3380-10

 

INTITULÉ :                                       NAJI ARAMOUNI c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 7 février 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge de Montigny

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 7 avril 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Nicole Goulet

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Deric Mackenzie Feder

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Nicole Goulet

Avocate

Gatineau (Québec)

 

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.