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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110415

Dossier : IMM-4100-10

Référence : 2011 CF 463

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 avril 2011

En présence de monsieur le juge Boivin

 

 

ENTRE :

 

PHUONG MY HONG

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

          MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision, datée du 19 mai 2010, de la section de l’immigration du Consulat général du Canada à l’ambassade canadienne à Hô‑Chi‑Minh‑Ville au Vietnam. Dans sa décision, l’agent des visas a refusé la demande pour un visa d’étudiant de la demanderesse. L’agent des visas a rejeté la demande parce que la demanderesse n’avait pas fourni la preuve adéquate qu’elle disposait de ressources financières suffisantes et qu’il n’était pas convaincu qu’elle quitterait le Canada à l’expiration de son séjour autorisé.

 

Le contexte factuel

[2]               La demanderesse, Mme Phuong My Hong, est citoyenne vietnamienne.

 

[3]               Avant cette demande, Mme Hong avait déposé deux demandes, qui furent rejetées.

 

[4]               En janvier 2010, Mme Hong a déposé une troisième demande de visa d’étudiant temporaire[1]. Dans cette demande, elle indiquait que « l’idée principale » de faire ses études au Canada était d’apprendre les langues parce qu’elle est très intéressée par la gestion d’hôtellerie et de restauration. Cette demande fut rejetée le 19 mai 2010.

 

[5]               Le 15 juillet 2010, Mme Hong a déposé une demande de contrôle judiciaire.

 

Les dispositions légales pertinentes

[6]               Le paragraphe 11(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 (la Loi) prévoit qu’un étranger doit répondre aux exigences de la Loi avant qu’un agent puisse délivrer le document permettant à un demandeur d’entrer au Canada :

 

 

 

 

 

PARTIE 1

 

IMMIGRATION AU CANADA

 

SECTION 1

 

FORMALITÉS PRÉALABLES À L'ENTRÉE ET SÉLECTION

 

Formalités préalables à l’entrée

 

Visa et documents

 

 

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

 

 

[…]

PART 1

 

IMMIGRATION TO CANADA

 

DIVISION 1

 

REQUIREMENTS BEFORE ENTERING CANADA AND SELECTION

 

Requirements Before Entering Canada

 

Application before entering Canada

 

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

[…]

 

[7]               Comme il est énoncé aux paragraphes 20(1) et 22(1) de la Loi, un étranger qui demande un visa d’étudiant doit convaincre l’agent des visas qu’il n’est pas interdit de territoire au Canada et qu’il répond aux exigences d’admissibilité au sens de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). Parmi ces exigences d’admissibilité, l’étranger doit convaincre l’agent des visas qu’il n’est pas un immigrant et qu’il a l’intention de quitter le Canada à la fin de la période de séjour demandée :

 

SECTION 3

 

ENTRÉE ET SÉJOUR AU CANADA

 

Entrée et séjour

 

Obligation à l’entrée au Canada

 

20. (1) L’étranger non visé à l’article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

 

 

[…]

 

b) pour devenir un résident temporaire, qu’il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

 

[…]

 

Résident temporaire

 

22. (1) Devient résident temporaire l’étranger dont l’agent constate qu’il a demandé ce statut, s’est déchargé des obligations prévues à l’alinéa 20(1)b) et n’est pas interdit de territoire.

 

 

[…]

DIVISION 3

 

ENTERING AND REMAINING IN CANADA

 

Entering and Remaining

 

Obligation on entry

 

20. (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

 

[…]

 

(b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

 

[…]

 

Temporary resident

 

22. (1) A foreign national becomes a temporary resident if an officer is satisfied that the foreign national has applied for that status, has met the obligations set out in paragraph 20(1)(b) and is not inadmissible.

 

[…]

 

[8]               Finalement, le paragraphe 216(1) et l’article 220 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés indiquent les critères que doit considérer l’agent des visas dans l’évaluation d’une demande de visa d’étudiant :

 

SECTION 3

 

DÉLIVRANCE DU PERMIS D’ÉTUDES

 

Permis d’études

 

216. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

 

a) l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie;

 

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

 

c) il remplit les exigences prévues à la présente partie;

 

d) il satisfait aux exigences prévues à l’article 30.

 

[…]

 

Ressources financières

 

220. À l’exception des personnes visées aux sous-alinéas 215(1)d) ou e), l’agent ne délivre pas de permis d’études à l’étranger à moins que celui-ci ne dispose, sans qu’il lui soit nécessaire d’exercer un emploi au Canada, de ressources financières suffisantes pour :

 

a) acquitter les frais de scolarité des cours qu’il a l’intention de suivre;

 

b) subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent durant ses études;

 

c) acquitter les frais de transport pour lui-même et les membres de sa famille visés à l’alinéa b) pour venir au Canada et en repartir.

DIVISION 3

 

ISSUANCE OF STUDY PERMITS

 

Study permits

 

216. (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a study permit to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

 

(a) applied for it in accordance with this Part;

 

 

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

 

(c) meets the requirements of this Part; and

 

(d) meets the requirements of section 30;

 

[...]

 

Financial resources

 

220. An officer shall not issue a study permit to a foreign national, other than one described in paragraph 215(1)(d) or (e), unless they have sufficient and available financial resources, without working in Canada, to

 

 

 

(a) pay the tuition fees for the course or program of studies that they intend to pursue;

 

(b) maintain themself and any family members who are accompanying them during their proposed period of study; and

 

(c) pay the costs of transporting themself and the family members referred to in paragraph (b) to and from Canada.

 

Les questions en litige

[9]               La question à trancher dans la demande est la suivante : est-ce que l’agent des visas a erré en refusant d’accorder un visa d’étudiant à Mme Hong?

 

La norme de contrôle

[10]           Le défendeur soutient que la décision de l’agent des visas est une décision administrative prise dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Le défendeur s’appuie sur la décision Ayatollahi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 248, [2003] ACF no 340, au paragraphe 12, dans laquelle la juge Snider a conclu que :

[12] Une demande présentée par une personne en vue d'être admise au Canada à titre de visiteur comporte une décision discrétionnaire de la part de l'agent des visas (Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, paragraphe 9(4)). Cette décision est fondée sur une appréciation de la demande de visa (Loi sur l'immigration, paragraphe 9(2.1)); il n'existe aucune exigence législative voulant qu'une audience soit tenue. Dans le cas d'une demande de permis de séjour pour étudiant, le demandeur doit joindre certains documents à sa demande de visa (Règlement sur l'immigration, paragraphe 15(1)). La seule partie à la demande ici en cause est la personne qui a demandé le visa (et toute personne à sa charge l'accompagnant); aucun argument n'est soumis par des personnes dont les intérêts vont à l'encontre de ceux du demandeur. Il incombe à la personne qui demande un visa de convaincre l'agent des visas qu'elle n'est pas une immigrante (Loi sur l'immigration, paragraphe 9(1.2)). À mon avis, ces dispositions de la Loi sur l'immigration et du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, indiquent que la décision qui est prise à la suite d'une demande de permis temporaire de séjour pour étudiant n'est pas de nature judiciaire ou quasi judiciaire.

 

[11]           Dans la décision Kibangoud c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 692, [2008] ACF no 921, au paragraphe 9, la juge Tremblay‑Lamer a confirmé que la norme de contrôle applicable aux décisions discrétionnaires est effectivement la décision raisonnable.

 

[12]           De plus dans la décision Obeng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 754, [2008] ACF no 957, au paragraphe 21, la Cour à jugé que :

[21] La décision de l’agente est une décision administrative prise dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, compte tenu de l’obligation qui lui est imposée par la Loi et par son règlement d’application. Une telle décision discrétionnaire fait le plus souvent intervenir une question de fait, et c’est donc une décision qui appelle une retenue considérable, compte tenu de la spécialisation de l’agente, et compte tenu que certaines des questions qu’elle doit trancher font appel à son expérience et ne se prêtent pas à une seule solution précise, mais donnent plutôt lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] A.C.S. n° 9, paragraphe 47.) Lorsque la décision en cause tombe dans ce registre, la Cour doit s’abstenir d’intervenir.

 

[13]           Selon la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, la raisonnabilité demande aux tribunaux de faire preuve de grande retenue lors de l’examen des décisions prises dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire des décideurs. De telles décisions impliquent habituellement des questions de fait. Également, l’expertise des agents des visas en matière d’analyse et d’évaluation des visas d’étudiant est reconnue.

 

Analyse

[14]           L’agent des visas a fourni deux motifs au refus de la demande de Mme Hong : (i) l’agent des visas n’était pas convaincu que Mme Hong quitterait le Canada une fois que son visa de résidente temporaire aurait expiré et (ii) il n’était pas convaincu que la demanderesse possédait suffisamment de fonds pour terminer ses études au Canada.

 

[15]           Mme Hong soutient que l’agent des visas a commis une erreur susceptible de révision en n’évaluant pas correctement les preuves factuelles. Mme Hong affirme qu’elle a exprimé clairement dans sa lettre d’intention que son but ou ses objectifs d’études étaient d’améliorer son anglais afin de pouvoir soumettre une demande à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) et de retourner par la suite au Vietnam avec de meilleures perspectives d’emploi.

 

[16]           Par ailleurs, Mme Hong soutient que l’agent des visas n’a pas considéré les preuves pour conclure qu’elle n’était pas suffisamment établie au Vietnam. Mme Hong prétend que l’agent des visas a omis de prendre en considération le fait qu’elle a passé toute sa vie au Vietnam, que tous ses amis sont au Vietnam, que tous les membres de sa famille immédiate demeurent avec elle au Vietnam et qu’elle occupe un emploi permanent à titre de technicienne d’appui TI chez Cetana PSB Intellis depuis les cinq dernières années (dossier de la demanderesse, pièce H, p. 65).  

 

[17]           En ce qui concerne ses études, Mme Hong souligne qu’elle a fourni à l’agent des visas un certificat démontrant qu’elle a terminé et réussi un programme en gestion du tourisme et de l’hôtellerie au Vietnam. Selon Mme Hong, l’agent des visas a erré en concluant que les études qu’elle comptait faire n’étaient pas raisonnables compte tenu de ses études antérieures et qu’elle n’était pas assez établie au Vietnam pour lui accorder un permis d’études d’un an.

 

[18]           Finalement, Mme Hong prétend que le fait que certains membres de sa famille élargie demeurent au Canada et que sa volonté d’étudier l’anglais de façon intensive pendant un an dont la raison déclarée est de pouvoir faire une demande auprès de l’IHTQ ne sont pas, en eux-mêmes, des facteurs suffisamment déterminants pour conclure qu’elle ne quitterait pas le Canada à l’expiration de son visa d’étudiant.

 

[19]           D’un autre côté, le défendeur soutient qu’« [i]l existe une présomption légale selon laquelle l’étranger qui cherche à entrer au Canada est présumé être un immigrant, et il lui appartient de réfuter cette présomption » (Obeng, précitée, au paragraphe 20). En l’espèce, le défendeur affirme que l’agent des visas a conclu dans sa lettre de refus que les études proposées par Mme Hong ne sont pas raisonnables, car comme l’indique les notes du STIDI, des cours d’anglais langue seconde (CALS) à un tel prix ne sont pas raisonnables lorsque des programmes similaires sont disponibles au Vietnam pour beaucoup moins cher.

 

[20]           Le défendeur remarque que Mme Hong a admis dans sa lettre d’intention que son objectif premier était d’apprendre l’anglais en plus du fait qu’elle a récemment terminé un cours en gestion hôtelière et de restauration au Vietnam. Par conséquent, le défendeur allègue que la déclaration de l’agent des visas n’était pas déraisonnable (voir Tran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1377, [2006] ACF no 1732, au paragraphe 32).

 

[21]           Les préoccupations de l’agent des visas étaient de savoir si Mme Hong quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée et si elle disposait de fonds suffisants pour assumer ses frais de subsistance et ses droits de scolarité

 

[22]           Les motifs de l’agent des visas dans la décision datée du 19 mai 2010 témoignent de ces préoccupations :

[traduction]

a.       La demanderesse n’a pas convaincu l’agent des visas qu’elle quitterait le Canada à la fin de la période permise de son séjour, car :

 

                                                         i.            Elle n’a pas démontré qu’elle était suffisamment établie dans son pays de résidence (Vietnam);

                                                       ii.            Ses études proposées ne sont pas raisonnables compte tenu d’au moins un élément suivant : ses qualifications, ses études antérieures, son emploi, son degré d’établissement, les autres possibilités d’études au Vietnam ou au Canada, ses compétences linguistiques ou ses perspectives d’avenir et plans futurs;

 

b.      La demanderesse n’a pas convaincu l’agent des visas qu’elle disposait de fonds suffisants pour assumer ses frais de subsistance, ses droits de scolarité pour la première année de ses études et ses frais de transport de retour sans exercer un emploi au Canada, car :

 

                                                         i.            Elle n’a pas démontré que son répondant lui fournirait un soutien adéquat pour couvrir ses frais liés à ses études.

 

[23]           Les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI) inscrites par l’agent des visas à l’entrevue de Mme Hong fournissent les détails suivants motivant le refus :

[traduction]

 

[…] la demanderesse affirme que toutes les dépenses seront assumées par un oncle au Canada, qui a déclaré un revenu d’entreprise de 29 k$ dans sa déclaration T1 générale de 2008 qu’il a déposée, mais ce n’est pas un document digne de foi, puisque quiconque peut le créer. Le compte bancaire de la Banque Royale est de 11 k$, le compte bancaire NOA de la tante est de 4[sic]10 k$. Il semble que le SFR ne soit pas atteint. Il n’y a pas de fonds suffisants et étant donné que les fonds sont faibles, un CALS à un tel prix n’est pas raisonnable lorsque des programmes similaires sont disponibles au Vietnam et sont beaucoup moins chers. La demanderesse a des liens très forts au Canada, en particulier de la famille proche. Je ne suis pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de la période permise si on lui délivre un VRT. Refusée.

 

[24]           Après avoir examiné l’ensemble de la preuve et malgré les arguments habiles de l’avocat de la demanderesse, la Cour est d’avis que la décision de l’agent des visas est raisonnable.

 

[25]           Plusieurs allégations de la demanderesse ne sont pas appuyées par la preuve. 

 

[26]           Par exemple, la demanderesse soutient qu’elle exerce un emploi au Vietnam depuis cinq ans dans un poste permanent à titre de technicienne d’appui TI chez Cetana PSB Intellis. Cependant, il n’y a pas de preuve provenant de Cetana PSB Intellis pour étayer et confirmer son allégation (dossier à la p. 2). En l’absence de cette documentation, la Cour ne peut conclure que Mme Hong est employée au Vietnam et qu’ainsi elle y est établie. De plus, en ce qui concerne ses études, un certificat intitulé [traduction] « Diplôme d’études supérieures en gestion hôtelière » daté du 2 juin 2009 ne fournit aucun renseignement sur la durée du cours ou sur la pertinence de la formation. Finalement, le fait que des membres de la famille de Mme Hong demeurent avec elle au Vietnam est un facteur à évaluer parmi plusieurs autres et n’est pas nécessairement déterminatif (Obeng; Song c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 288, [2002] ACF no 385)

 

[27]           La preuve produite en appui à son financement est aussi incomplète. Bien que la demanderesse affirme que l’agent des visas a refusé de prendre en considération l’appui financier de ses parents, sa demande de permis d’études ne mentionne pas l’implication financière de ses parents. Le renseignement à la case 11 de sa demande « Je dispose, pour mon séjour au Canada, de » mentionne : « ami de la famille, M. Hung Anh Pham » et la réponse à la question « Mes dépenses au Canada seront assumées par » est : « D’autre » même si une réponse disponible était « Moi-même ou mes parents » (dossier à la p. 3). De plus, la Déclaration de revenus et de prestations (T1 générale 2007) de M. Hung Anh Pham indique un revenu total de 16 131,01 $ (dossier de la demanderesse à la p. 97). En l’absence d’une cotisation d'impôt sur le revenu, la Déclaration de revenus et de prestations (T1 générale 2007) n’est pas concluante. L’agent des visas a noté dans sa décision que ces formulaires peuvent être créés par n’importe qui. La Cour remarque que M. Thi Ngoc Nguyen a fourni des renseignements financiers déclarant des fonds en banque de 11 000,00 $ et un revenu total pour 2008 de 9 685,00 $ (dossier de la demanderesse aux pp. 114 et 115). 

 

[28]           L’avocat de Mme Hong a plaidé devant la Cour qu’une lettre d’intention signée par M. Hung Anh Pham et sa femme, Mme Thi Ngoc Chau Nguyen, démontre qu’ils ont la capacité et la volonté d’offrir gîte et nourriture à Mme Hong  et de satisfaire à tous ses autres besoins essentiels pour la durée du permis. Bien que ces affirmations puissent être vraies et qu’elles confirment l’engagement de M. Hung Anh Pham et de sa femme envers Mme Hong, elles ne présentent qu’une version de l’histoire.

 

[29]           En effet, il n’y a pas de lettre d’intention, d’affidavit ou d’engagement quelconque de la part des parents de la demanderesse confirmant qu’eux aussi se chargent d’appuyer financièrement leur fille. En l’absence de la confirmation d’un engagement clair de la part des parents de Mme Hong à lui fournir un soutient financier, le dépôt de leur revenu annuel, leurs recettes, leurs économies et leur droit de propriété présentés en preuve (dossier de la demanderesse aux pp. 118, 129, 140, 141, 150, 156 et 162) a peu de valeur probante. Ici encore, en se basant sur la preuve, l’agent des visas était en droit de conclure qu’il n’était pas convaincu que des fonds suffisants étaient disponibles. En outre, étant donné que les fonds étaient faibles, l’agent des visas a conclu de façon pertinente que le même genre de formation était disponible au Vietnam pour beaucoup moins cher.

 

[30]           Mme Hong fait aussi valoir que ses parents sont riches et qu’elle jouit d’un niveau de vie élevé au Vietnam. Elle conclut donc que le risque de ne pas retourner au Vietnam est faible. Pour corroborer son argument, l’avocat de Mme Hong se réfère à la décision  Zuo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 88, [2007] ACF no 130, et Yue c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 423, [2003] ACF no 598. Cependant, ces deux décisions diffèrent de la présente instance. En effet, et contrairement à l’espèce, les parents s’étaient engagés à fournir un soutien financier. Plus particulièrement dans la décision Zuo, le père du demandeur avait présenté un affidavit à cet effet. 

 

[31]           Les demandes de visas d’étudiant doivent être analysées en cas par cas et le rôle de l’agent des visas n’est pas de compléter la preuve des demandeurs, comme semble le suggérer l’avocat de Mme Hong. Il est bien établi en droit que c’est le demandeur qui a le fardeau de fournir à l’agent des visas toute l’information pertinente et la documentation complète afin de convaincre celui-ci que la demande répond aux exigences prescrites dans la Loi et le Règlement (Tran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1377, [2006] ACF no 1732). En l’espèce, de façon plus particulière, la demanderesse avait la responsabilité de fournir à l’agent des visas toute la preuve nécessaire pour convaincre l’agent des visas de sa capacité financière. 

 

[32]           Eu égard à la preuve, il était loisible à l’agent des visas de décider que Mme Hong ne quitterait pas le Canada à la fin de son séjour autorisé. La Cour conclut que la décision de l’agent des visas est transparente et intelligible, et qu’elle appartient aux issues possibles acceptables (Dunsmuir au paragraphe 47).

 

[33]           Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification et aucune ne se soulève en l’espèce.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;
  2. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 


 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4100-10

 

INTITULÉ :                                       PHUONG MY HONG

                                                            c. MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 22 mars 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 15 avril 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mimikos Athanassiadis

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Thi My Dung Tran

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Law firm

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 



[1] Les deux parties ont confirmé à l’audition que Mme Hong avait déposé une troisième demande de visa d’étudiant temporaire et non une quatrième comme le laisse entendre le dossier.

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