Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Cour fédérale

Federal Court

 


Date : 20110506

Dossier : T -1558-10

Référence : 2011 FC 529

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), 6 mai 2011

En présence de monsieur le juge Pinard

 

ENTRE :

 

KEITH DAVID LAWSON,

UNE PERSONNE PHYSIQUE

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL À TITRE DE MINISTRE RESPONSABLE DE L’AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               L’appel du demandeur, en vertu de l’article 51 des Règles de la Cour fédérale, de l’ordonnance du protonotaire Lafrenière datée du 29 mars 2011, rejetant sa requête en modification de son avis de demande, est rejeté, car, même après un examen de novo ou un examen faisant preuve d’une retenue plus élevée du pouvoir discrétionnaire du protonotaire, l’ordonnance est évidemment appropriée.

 

[2]               Premièrement, la modification demandée constitue une contestation indirecte des obligations fiscales éventuelles et des mandats de perquisition émis par la Cour provinciale de la C.‑B., qui ne relèvent pas de la compétence de notre Cour.

 

[3]               Deuxièmement, le demandeur conteste les étapes principalement administratives et d’enquête de représentants gouvernementaux qui ne sont pas susceptibles de contrôle.

 

[4]               Troisièmement, les allégations du demandeur concernant la demande de mandat de perquisition du ministre en vertu du Code criminel plutôt que la Loi de l’impôt sur le revenu (ou la Loi sur la taxe d’accise) n’ont aucune chance de réussite (voir R c. Multiform Manufacturing Co, [1990] 2 RCS 624; et R c. Grant, [1993] 3 RCS 233, aux paragraphes 40 à 43).

 

[5]               Quatrièmement, il est donc clair que les modifications proposées ne faciliteraient pas la décision des vraies questions dans la controverse entre les parties et ne serviraient pas les intérêts de la justice.

 

[6]               Par conséquent, la requête du demandeur sera rejetée avec dépens au montant de 750 $.

 


 

ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE que la requête du demandeur soit rejetée avec dépens au montant de 750 $.

J’ATTESTE PAR LA PRÉSENTE que le document ci-dessus est une copie conforme de l’original déposé auprès du greffe de la Cour fédérale le _______ jour de ________________, 20____

En ce _____ jour de _________________, 20_____

_____________________________________________
Alastair Hull, agent du greffe
 


« Yvon Pinard »

Juge

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T -1558-10

 

INTITULÉ :                                       KEITH DAVID LAWSON, une personne physique c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL à titre de ministre responsable de l’Agence du revenu du Canada

 

 

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À VANCOUVER, EN COLOMBIE-BRITANNIQUE, EN VERTU DE LA RÈGLE 369

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE PINARD

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 6 mai 2011

 

 

 

PRÉTENTIONS ÉCRITES PAR :

 

Keith David Lawson

 

POUR LE DEMANDEUR

(personne physique)

 

Me David Everett

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

s.o.

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.