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Cour fédérale

Federal Court

 


Date : 20110510

Dossier : IMM-5264-10

Référence : 2011 CF 538

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 mai 2011

En présence de monsieur le juge Scott

 

 

ENTRE :

 

SANDRA MARIA DE JESUS LIMA CAMBRON

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

      MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse sollicite, en application de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR), le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 11 août 2010, qui a rejeté sa demande d’asile.

 

 

1.         Les faits

 

[2]               La demanderesse est Mexicaine. Elle dit craindre son ex-petit ami, Roberto. Sa relation amoureuse avec Roberto a débuté en 2005. Environ un an après le début de leur liaison, il lui a dit qu’il travaillait pour le procureur général, mais ne lui en a pas dit davantage. En février 2008, Roberto a commencé à agresser verbalement la demanderesse, puis, en avril 2008, il a commencé à l’agresser physiquement. La demanderesse a mis fin à leur liaison en août 2008. Plus tard, Roberto a menacé la demanderesse avec une arme à feu alors qu’elle était assise à un bar, et Roberto a été arrêté. La demanderesse et son amie ont fait une déposition. Roberto a été relâché, puis a continué de harceler la demanderesse.

 

[3]               Le 5 septembre 2008, la demanderesse s’est installée à Guanajuato. En décembre 2008, elle a été physiquement agressée par Roberto. Elle a rapporté l’agression à la police de Guanajuato.

 

[4]               En février 2009, la demanderesse est retournée s’installer à Mexico. Le 28 février 2009, elle a été enlevée et violée par Roberto et deux autres hommes. Roberto a menacé de la tuer si elle s’avisait de rapporter l’incident à la police.

 

[5]               Elle s’est enfuie du Mexique le 9 mars 2009, puis a déposé une demande d’asile le 6 mai 2009.

 

II.        La décision de la Commission

 

[6]               Dans sa décision, la Commission analyse la question de la protection offerte par l’État et affirme que le Mexique exerce un réel contrôle sur son territoire et qu’il dispose de forces de sécurité efficaces pour assurer le respect des lois et de la constitution du pays. Après avoir analysé les principes généraux, la Commission arrive à la conclusion que la demanderesse n’a pas apporté une preuve claire et convaincante que, selon la prépondérance de la preuve, la protection offerte par l’État au Mexique est déficiente.

 

[7]               La Commission relève que la demanderesse a fait très peu de démarches pour obtenir une protection au Mexique. La demanderesse n’a dénoncé qu’une seule fois Roberto aux autorités. Elle s’était informée des suites de sa dénonciation, et on lui avait dit qu’on la tiendrait informée par la poste. Cependant, la Commission note qu’aucune preuve ne permet de dire que la police de Guanajuato n’a pas enquêté sur les affirmations de la demanderesse. La demanderesse avait témoigné que, si elle n’avait pas dénoncé l’agression commise par Roberto dans le bar en août 2008, c’est parce qu’elle ne croyait pas que la police ferait quoi que ce soit. Elle avait donné les mêmes raisons pour expliquer pourquoi elle n’avait pas signalé le viol commis en 2009, mais elle avait aussi ajouté qu’elle craignait Roberto. La Commission fait état aussi de son scepticisme à propos des liens supposés entre Roberto et la police.

 

[8]               La Commission arrive à la conclusion que la demanderesse n’a pas pris tous les moyens raisonnables pour obtenir la protection de l’État au Mexique avant de solliciter une protection internationale au Canada. Elle ajoute que la demanderesse a supposé que Roberto était un policier, cette information n’ayant jamais été confirmée. S’agissant de la preuve documentaire, la Commission reconnaît que le Mexique a un peu de mal à lutter contre la criminalité et la corruption qui sévissent au sein des forces de sécurité du pays. Cependant, il s’agit là de carences systémiques, et de nombreux cadres législatifs gouvernementaux ont été mis en place pour en venir à bout. Plus précisément, la Commission mentionne que le Mexique a adopté des lois d’ordre civil, administratif et pénal qui interdisent la violence domestique et prévoient de nombreuses sanctions, par exemple la privation de liberté ou des amendes. Les nouvelles lois permettent aux victimes d’obtenir une protection ou des ordonnances de non‑communication et leur offrent divers recours.

 

III.       Les questions en litige

 

 

[9]               Les questions en litige sont les suivantes :

 

(1)   Quelle norme de contrôle convient‑t‑il d’appliquer?

 

(2)   La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la demanderesse était à même de recevoir au Mexique une protection suffisante de l’État et qu’elle n’a pas pris tous les moyens raisonnables pour obtenir cette protection?

 

IV.       Analyse

 

A.                La norme de contrôle

            (1)        Quelle norme de contrôle convient-il d’appliquer?

[10]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, 372 NR 1 (l’arrêt Dunsmuir), la Cour suprême du Canada a conclu, au paragraphe 62, que la première étape de l’analyse relative à la norme de contrôle consiste à vérifier « si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier » : voir aussi l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12 (l’arrêt Khosa), le juge Binnie, paragraphe 53.

 

[11]           Il est clair que, en conséquence des arrêts Dunsmuir et Khosa, les conclusions de la Section de la protection des réfugiés se rapportant à la protection offerte par l’État doivent être contrôlées selon la norme de la raisonnabilité : arrêt Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171, paragraphe 38.

 

[12]           Dans l’examen de la décision de la Commission, la Cour, appliquant la norme de la raisonnabilité, s’intéressera « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : arrêt Dunsmuir, précité, paragraphe 47; arrêt Khosa, précité, paragraphe 59.

 

(2)        La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la demanderesse était à même de recevoir au Mexique une protection suffisante de l’État et qu’elle n’a pas pris tous les moyens raisonnables pour obtenir cette protection?

 

B.        Les arguments de la demanderesse

 

[13]           La demanderesse fait valoir que la Commission n’avait aucune raison d’affirmer qu’elle ne faisait que supposer que son ex‑petit ami était un policier, puisque c’était ce qu’il lui avait dit. Elle invoque le jugement Valtchev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. n° 1131, qui concernait des conclusions d’invraisemblance, et elle ajoute que la Commission devait arriver à cette conclusion pour pouvoir dire qu’elle n’avait rien fait pour obtenir la protection de l’État.

 

[14]           La demanderesse soutient que, si elle n’a pris aucune mesure pour signaler les agressions à la police, c’est parce qu’elle craignait pour sa vie et sa sécurité. La Commission n’a pas non plus tenu compte des conséquences des viols sur l’état émotif et psychologique de la demanderesse. À l’appui de son argument selon lequel les conséquences de ces expériences traumatisantes devraient être prises en compte par la Commission, elle invoque la décision Garcia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 79.

 

[15]           La demanderesse fait aussi observer qu’il était abusif pour la Commission de laisser entendre qu’elle aurait dû déposer à Mexico une plainte pour une agression qui avait été commise à Guanajuato puisque c’est à Mexico que vivait Roberto. Par ailleurs, elle affirme que la Commission a estimé qu’il se pouvait que les autorités policières aient enquêté sur la plainte, et ce, même si la police n’avait pas communiqué avec elle au cours des trois mois qu’elle avait passés à Mexico. Compte tenu de son expérience et de la preuve documentaire, il était raisonnable pour la demanderesse de croire que l’État n’allait pas la protéger et elle n’avait donc aucune autre obligation de s’adresser aux autorités (Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689).

 

[16]           Selon la demanderesse, le fait que le Mexique ait adopté des lois qui, théoriquement, devraient protéger les femmes ne permet pas de conclure qu’elle pourrait obtenir la protection de l’État si elle devait retourner au Mexique. Elle invoque la décision Skelly c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1244, pour affirmer que la protection offerte par l’État aux victimes de violence domestique est inefficace.

 

[17]           Enfin, la demanderesse se reporte à plusieurs documents qui n’ont pas été mentionnés par la Commission dans sa décision et qui appuient sa position selon laquelle les femmes victimes de violence domestique ne peuvent obtenir la protection de l’État.

 

C.        Les arguments du défendeur

 

[18]           Le défendeur fait valoir que la Commission, après un examen approfondi de la preuve documentaire, a conclu que la demanderesse pouvait obtenir une protection suffisante de l’État au Mexique, et il passe en revue la preuve examinée par la Commission dans son analyse. Selon le défendeur, la Commission a reconnu que la violence domestique au Mexique n’avait pas été éradiquée, et il affirme que ce fait a été pris en compte par la Commission lorsqu’elle a rendu sa décision.

 

[19]           Le défendeur fait aussi valoir que la conclusion de la Commission relative à l’enquête était raisonnable, puisque la demanderesse n’avait apporté aucune preuve montrant que les autorités n’avaient pas enquêté sur sa plainte.

 

[20]           Quant à son deuxième argument, le défendeur affirme que la demanderesse n’a pas pris tous les moyens raisonnables, compte tenu des circonstances, pour obtenir la protection de l’État. Le défendeur ajoute que la Commission n’a pas blâmé la demanderesse d’avoir signalé l’agression à la police de Guanajuato, toutefois elle a relevé qu’elle n’avait pas signalé l’enlèvement et le viol survenus à Mexico, où elle vivait avec Roberto. La demanderesse n’a produit aucune preuve expliquant en quoi le viol l’avait empêchée de s’adresser à la police.

 

[21]           Enfin, le défendeur affirme que la demanderesse n’a pas, au moyen d’une preuve claire et convaincante, réfuté la présomption d’existence de la protection de l’État, car elle n’avait aucune idée de l’emploi de Roberto, ni de l’endroit où il travaillait. Même s’il était policier, la demanderesse n’a pas apporté une preuve convaincante que les autorités n’auraient pas été en mesure de la protéger.

 

[22]           Le juge Near s’est prononcé sur la question dans la décision Martinez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1200, [2010] A.C.F. n° 1495 (QL). Dans cette affaire, la demanderesse était une femme originaire du Mexique qui craignait son mari violent, lequel appartenait à la police. S’agissant de la protection offerte par l’État, le juge Near a écrit ce qui suit aux paragraphes 29 à 32 :

 

À mon avis, la demanderesse s’est trompée quant à savoir à qui le fardeau revient en ce qui a trait à la protection de l’État. La Commission n’a pas l’obligation de prouver que le Mexique peut offrir à la demanderesse une protection de l’État efficace, mais plutôt, la demanderesse a le fardeau de réfuter la présomption qu’une protection de l’État efficace existe, en présentant des preuves claires et convaincantes qui convainquent la Commission selon la prépondérance de la preuve. (Carillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, 69 Imm. L.R. (3d) 309, au paragraphe 30.) La qualité de la preuve sera proportionnelle au niveau de démocratie de l’État (Avila c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 359, 295 F.T.R. 35 au paragraphe 30). De plus, comme le juge Russell Zinn l’a noté dans Sandoval c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 868, [2008] A.C.F. n1084 (QL) au paragraphe 16 :

 

Dans les cas où, comme en l’espèce, la protection a été demandée et accordée, le demandeur aura le défi d’établir qu’il s’agissait d’une aberration, à moins qu’il y ait eu des changements importants dans sa situation personnelle ou dans celle de l’État.

 

En l’espèce, la Commission a conclu que le Mexique est une démocratie qui fonctionne. La Cour a récemment conclu que le Mexique est une démocratie qui a la volonté et la capacité de protéger ses citoyens (Alvarez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 197, au paragraphe 20). La Commission a aussi conclu que la demanderesse avait demandé la protection des autorités du Mexique, qu’elle avait reçue. Si quelque chose a changé au cours des dix ans ou plus depuis que la demanderesse s’est enfuie du Mexique, la preuve documentaire dont la Commission était saisie donne à croire que le niveau de sensibilisation et la capacité du gouvernement de traiter correctement les questions portant sur la violence conjugale se sont améliorés.

 

Bien qu’il faille tenir compte du fait que la Cour d’appel fédérale a rendu sa décision dans l’arrêt Villafranca, précité, avant que la Cour suprême ne rende sa décision dans l’arrêt Ward, précité, la proposition selon laquelle la protection de l’État n’a pas besoin d’être parfaite est toujours correcte. La Cour d’appel fédérale a confirmé dans l’arrêt Carillo, précité, que le critère pour une conclusion au sujet de la protection de l’État est celui de savoir si la protection est adéquate, plutôt que de celui de savoir si elle est efficace comme telle (Carillo, précité, au paragraphe 32).

 

En l’espèce, la Commission a conclu que la demanderesse n’avait pas présenté des preuves persuasives que la protection lui serait moins accessible dans l’avenir qu’elle l’avait été les trois fois où la demanderesse a demandé l’aide des autorités par le passé. Dans un tel cas, sauf si la Commission avait omis de tenir compte de la totalité de la preuve, il était raisonnable que la Commission conclut que la demanderesse n’a pas réfuté la présomption de l’existence de la protection de l’État. La Commission n’a pas commis d’erreur en appliquant ce critère.

 

 

 

[23]           Dans cette affaire, le juge Near a rejeté la demande de contrôle judiciaire. Cependant, il importe de noter que la police était intervenue trois fois après que la demanderesse s’était adressée aux autorités.

 

[24]           Par ailleurs, ainsi que l’a mentionné le juge Pinard dans la décision Fuentes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 457, [2010] A.C.F. n° 659 (QL), au paragraphe 14 :

 

Il incombe en outre à la demanderesse de demander protection auprès d’organismes, autres que les services de police, mis sur pied pour protéger les femmes dans la même situation que la sienne. Il est maintenant bien établi en droit que le fait de ne pas assurer localement une exécution efficace des lois ne constitue pas un défaut de protection de l’État, et qu’un demandeur doit chercher protection et réparation auprès d’organismes de protection autres que les services de police. Dans l’arrêt Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Maria Del Rosario Flores Carrillo, 2008 CAF 94, la Cour d’appel fédérale a appliqué les principes appropriés à l’affaire en cause et a déclaré ce qui suit :

 

[31] Après avoir reconnu la fréquence de la violence familiale au Mexique, la Commission a recensé les diverses mesures prises par les autorités pour résoudre ce problème (voir les motifs de la décision de la Commission, pages 43 à 49 du cahier d’appel).

 

[32] Elle a ensuite récapitulé le droit régissant la présomption de la protection de l’État. Elle a fait observer que le fait de ne pas assurer localement une exécution efficace des lois ne constitue pas un défaut de protection de l’État. Invoquant les conclusions établies par notre Cour dans l’arrêt Kadenko c. Canada (Solliciteur général) (1996), 143 D.L.R. (4th) 532, autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada refusée le 8 mai 1997, elle a ajouté que « [p]lus les institutions de l’État sont démocratiques, plus la demandeure d’asile devra avoir cherché à épuiser les recours qui s’offrent à elle » [...] Elle a constaté que le Mexique est une nouvelle démocratie et un État de droit [...]

 

[33] La Commission a conclu que l’intimée n’avait pas déployé d’efforts soutenus pour obtenir la protection de l’État. Pendant quatre années de prétendus mauvais traitements, elle n’avait eu recours à la police qu’une seule fois [...]

 

[34] En outre, la Commission a conclu, sur le fondement de la preuve produite devant elle, que l’intimée n’avait pas fait d’efforts additionnels pour obtenir la protection des autorités lorsqu’il se fut avéré, selon ses dires, que la police locale ne lui offrirait pas la protection qu’elle recherchait [...] Elle aurait pu alors s’adresser à la Commission nationale ou d’État des droits de la personne, au Secrétariat de l’administration publique, au Programme contre l’impunité ou à la Direction de l’assistance du Contrôleur général, ou encore recourir à la procédure de plainte offerte par le Bureau du procureur général de la République [...]

 

[35] Enfin, la Commission fait observer que l’intimée n’avait pas porté plainte contre le frère de son agresseur, qui serait un agent de la police judiciaire fédérale, alors que la preuve indique que les autorités fédérales ont déployé, souvent avec succès, des efforts concrets et considérables pour combattre le crime et la corruption [...]

 

[36] Étant donné les principes relatifs à la charge de la preuve, à la norme de preuve et à la qualité de la preuve nécessaire pour satisfaire à cette norme, définie comme étant celle de la prépondérance des probabilités selon le contexte factuel, je ne vois rien d’erroné ou de déraisonnable dans la conclusion de la Commission selon laquelle l’intimée n’a pas établi l’insuffisance de la protection de l’État.

 

Se reporter également à Florea c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1993] A.C.F. n° 598 (C.A.) (QL); Ortiz c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [2002] A.C.F. n° 1558 (1re inst.) (QL); Pal c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [2003] A.C.F. n° 894 (1re inst.) (QL); Nagy c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [2002] A.C.F. n° 370 (1re inst.) (QL); Zsuzsanna c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [2002] A.C.F. n° 1642 (1re inst.) (QL), et Szucs c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [2000] A.C.F. n° 1614 (1re inst.) (QL).

 

 

[25]           Le juge Pinard a rejeté la demande de contrôle judiciaire.

 

[26]           En l’espèce, la demanderesse a aussi invoqué la décision Bautista c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 126 (Bautista), et la décision Lopez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1176, pour prétendre que la Commission a commis une erreur, d’abord parce qu’elle n’a pas expliqué pourquoi elle n’avait pas trouvé la preuve contraire pertinente, et ensuite parce qu’elle n’a pas accordé assez de poids au rapport du professeur Hellman. Il m’est impossible de souscrire à cette affirmation parce que les circonstances de la présente affaire sont très différentes de celles de l’affaire Bautista susmentionnée. Deuxièmement, même si, d’après moi, les observations de la Commission à propos du rapport du professeur Hellman semblent quelque peu discutables, cela ne suffit pas en soi à rendre déraisonnable la décision de la Commission. Je suis d’avis que la Commission a apprécié l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise.

 

[27]           En l’espèce, la demanderesse ne s’est adressée aux autorités qu’une seule fois pour leur signaler les agressions et menaces de son ex-petit ami. Elle ne s’est pas adressée aux autorités à propos des autres incidents plus sérieux et elle n’a pas non plus signalé son cas à un organisme de protection. Il était donc tout à fait raisonnable pour la Commission de conclure qu’elle n’avait pas tenté d’obtenir la protection de l’État avant de solliciter la protection du Canada.

 

[28]           La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

2.         Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

« André F.J. Scott »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A. Trad. jur.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5264-10

 

INTITULÉ :                                       SANDRA MARIA DE JESUS LIMA CAMBRON

                                                                                   

                                                            c.

 

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

                                                            DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 2 mai 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :                      le 10 mai 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Geraldine MacDonald

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Jelena Urosevic

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Geraldine MacDonald

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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