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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20110512

Dossier : IMM-3840-10

Référence : 2011 CF 545

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 12 mai 2011

En présence de monsieur le juge Mosley

 

 

ENTRE :

 

KIM CHI HOANG

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse, une citoyenne vietnamienne, cherche à faire infirmer une décision, datée du 3 mai 2010, d’une agente des visas du consulat du Canada à Détroit, aux États-Unis, par laquelle sa demande de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés a été rejetée.

 

[2]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).

 

Le contexte

 

[3]                Au moment de sa demande en mars 2009, Mme Hoang était résidente aux États-Unis, où elle faisait des études doctorales. Elle était la demanderesse principale, son mari et ses deux enfants étaient inscrits comme personnes à charge. 

 

[4]               Mme Hoang a fait une demande en vertu des instructions ministérielles de l’époque concernant les professions recherchées, notamment celles qui correspondent à celles d’ « Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices de programmes de perfectionnement » selon la Classification nationale des professions (la CNP) 4131. La CNP est une taxonomie systématique des professions sur le marché du travail canadien. Mme Hoang a indiqué qu’elle avait travaillé en tant qu’agente de formation professionnelle au Vietnam de 1998 à 2000, ainsi que de 2001 à 2004. Les tâches décrites comprenaient l’élaboration de documents concernant la gestion et l’inspection de l’environnement, ainsi que la formation professionnelle du personnel provincial sur les politiques, lois et règlements touchant la protection et la gestion de l’environnement. Elle a aussi mentionné d’autres tâches, telles que la gestion et la coordination de programmes de protection environnementale, la réalisation d’inspections en matière de gestion et de protection environnementale et la prise de décisions y afférentes.

 

[5]               Mme Hoang a fourni une lettre provenant du ministère de la gestion environnementale de la conservation et de la biodiversité du Vietnam qui déclare qu’elle y a travaillé de 1997 à 2004. La lettre indiquait que son travail comprenait la conception et l’implantation de plans d’inspection environnementale, la recherche et la gestion scientifiques, ainsi que d’autres tâches dont l’enseignement et la formation du personnel.

 

[6]               Une entrevue avec l’agente des visas a été réalisée le 26 avril 2010. Mme Hoang a reçu une lettre de refus, datée du 2 mai 2010, l’informant que sa demande avait été rejetée.

 

La décision faisant l’objet du présent contrôle

 

[7]               La lettre de refus et les notes de l’agente provenant du Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (le STIDI) indiquent que l’agente n’était pas convaincue que la demanderesse avait acquis l’expérience de travail requise durant les périodes mentionnées sur sa demande. Plus précisément, l’agente n’était pas convaincue que la demanderesse avait réalisé toutes les tâches essentielles ni un nombre important des tâches principales incluses dans la description d’une instructrice de niveau collégial/de perfectionnement selon la CNP n° 4131.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[8]               Les questions soulevées par la présente demande sont les suivantes :

a.       Est-ce que l’affidavit de l’agente doit être exclu?

b.      Est-ce que l’agente, en n’accordant aucun point à l’expérience de travail de la demanderesse, a agi de façon déraisonnable?

c.       Est-ce que les motifs de la décision sont insuffisants?

d.      Est-ce que le processus était inéquitable parce que l’agente a fondé sa décision sur une preuve extrinsèque qui n’était pas réellement pertinente aux tâches de la demanderesse?

 

ANALYSE

           

            La norme de contrôle

[9]               Les parties s’entendent sur le fait que l’évaluation du demandeur de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés relève de l’exercice du pouvoir discrétionnaire fondé essentiellement sur les faits de chaque demande particulière, et à l'égard duquel la Cour doit faire preuve d'une très grande retenue. Je suis d’accord, dans l’ensemble, que la décision doit être contrôlée en fonction de la norme de raisonnabilité : Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 302, aux paragraphes 9 et 10; Hanif c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 68, aux paragraphes 11 et 12. La décision sera jugée déraisonnable si elle ne fait pas partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190. La Cour doit être convaincue que l’agente a tiré une conclusion qui ne relevait pas du tout des issues possibles. Il s’agit d’un lourd fardeau pour le demandeur.

 

[10]           Pour les questions d’équité procédurale, telles que l’appui sur une preuve extrinsèque non divulguée et des motifs suffisants, le devoir de retenue de la Cour envers la décision rendue par le décideur n’est pas en litige. Ce qui constitue un motif raisonnable est une question qui doit être tranchée selon les circonstances particulières à chaque affaire : Via Rail Canada Inc., c. Office national des transports, [2001] 2 C.F. 25 (CAF). Habituellement, l’approche adéquate est de se demander s’il a été satisfait aux exigences en matière de justice naturelle. Voir : Ontario (Commissioner Provincial Police) c. MacDonald, 2009 ONCA 805, 3 Admin L.R. (5th) 278, au paragraphe 37 et Bowater Mersey Paper Co. c. Communications, Energy and Paperworkers Union of Canada, Local 141, 2010 NSCA 19, 3 Admin L.R. (5th) 261, aux paragraphes 30 à 32.

 

            Est-ce que l’affidavit de l’agente doit être exclu?

 

[11]           À titre préliminaire, la demanderesse a soutenu que l’affidavit, provenant de l’agente qui a rendu la décision en l’espèce et présenté par le défendeur, devait être exclu, du moins en partie, puisqu’elle a fait valoir qu’il contient des renseignements et des motifs supplémentaires expliquant pourquoi sa demande de visa a été rejetée. La demanderesse fonde son argument sur ce qu’a écrit le juge Russel Zinn dans la décision Huang c. Canada (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 135, au paragraphe 18 :

[c]omme je l’ai déjà souligné, le défendeur a déposé en preuve un affidavit souscrit le 15 décembre 2008 par l’agent des visas dont la décision fait l’objet du présent contrôle. Je souscris aux observations formulées par le juge Gauthier dans Jesuorobo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. no 1680, au paragraphe 12, selon lesquelles le défendeur ne peut se fonder sur de nouveaux éléments de preuve provenant de l’agent des visas pour changer, expliquer ou compléter la lettre de refus et les notes consignées dans le STIDI. Il s’agit d’une tentative de la part de l’agent de s’en tirer alors que ses notes du STIDI comportent peut‑être des lacunes ou sont peut-être trop sommaires.

 

[12]           En l’absence d’un affidavit attestant de la véracité de ce qui a été inscrit comme ayant été fait, les notes du STIDI ne constituent pas preuve des faits qui sous-tendent l’affaire sur lesquels elles sont fondées : Chou c. Canada (2000), 3 Imm. L.R. (3d) 212, 190 F.T.R. 78, au paragraphe 13; conf. 2001 CAF 299, 17 Imm. L.R. (3d) 234.

 

[13]           En l’espèce, l’agente a adopté les notes du STIDI comme la preuve de ce qui s’est déroulé au cours de l’entrevue. Puisqu’elles ont été choisies par l’entremise de l’affidavit, les notes du STIDI constituent une preuve des faits auxquels elles font référence. L’agente aurait pu être contre‑interrogée relativement aux faits si la demanderesse avait choisi de le faire. Compte tenu des affirmations de la demanderesse concernant la façon dont l’agente a réalisé l’entrevue, le défendeur avait le droit de présenter une preuve pour contrer les allégations.

 

[14]           Selon moi, l’affidavit n’apporte pas de nouveaux arguments aux motifs. L’affidavit confirme plutôt les notes du STIDI comme preuve de l’entrevue, il explique pourquoi l’agente a écrit les observations qu’elle a faites dans les notes du STIDI et il démontre de quelle façon les motifs sont fondés sur les éléments de preuve qui ont été présentés à l’agente et sur le manque d’éléments de preuve. Puisque la demanderesse a opté de ne pas contre‑interroger l’agente, je conçois difficilement comment elle peut maintenant se plaindre du contenu de l’affidavit. Voir : Obeng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 754, 330 F.T.R. 196, au paragraphe 27. L’affidavit est donc recevable.

 

Est-ce que l’agente, en n’accordant aucun point à l’expérience de travail de la demanderesse, a agi de façon déraisonnable?

 

[15]           La demanderesse soutient que l’agente ne lui a pas accordé de point pour son expérience de travail en tant qu’instructrice en perfectionnement et, se faisant, a agi de façon déraisonnable. Elle allègue qu’elle a expliqué dans ses formulaires de demande qu’elle avait effectué les tâches d’une instructrice, notamment élaborer des documents et donner une formation professionnelle. Son employeur au Vietnam a fourni une lettre de recommandation qui mentionne qu’elle a rédigé des documents pour des conférences et qu’elle a organisé et enseigné la matière traitant du contenu des inspections et de la protection environnementale dans le cadre de cours de formation sur la gestion de l’État pour les inspecteurs provinciaux et le personnel.

 

[16]           Lorsque l’agente lui a demandé la fréquence et la durée de ces tâches, la demanderesse affirme qu’elle a répondu que cela variait d’une année à l’autre, mais que cela représentait environ 50 % du temps de son travail. La demanderesse soutient que si elle a passé environ 50 % de son temps en tant qu’instructrice, alors au cours de ses cinq années et plus d’expérience, elle a obtenu 2,5 années à temps plein d’expérience, ce qui est suffisant pour répondre aux exigences de la CNP no 4131.

 

[17]           L’agente n’a pas déraisonnablement omis d’accorder de point pour le travail de la demanderesse. Les notes du STIDI illustrent que l’agente a questionné la demanderesse à de nombreuses reprises et de différentes manières au sujet de son expérience de travail. Le fardeau appartenait à la demanderesse de démontrer qu’elle répondait aux exigences de cette catégorie particulière de travailleurs qualifiés. L’agente a spécifiquement fait référence à la preuve documentaire déposée par la demanderesse et l’a interrogée sur les aspects qui la préoccupaient, mais n’a pas été convaincue des réponses fournies par la demanderesse. Le fait que la demanderesse soit mécontente de la décision ne prouve pas que celle‑ci était déraisonnable.

 

[18]           Tel que le juge Paul Crampton l’a écrit dans la décision Pan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 838, 90 Imm. L.R. (3d) 309, au paragraphe 28, « [l]’agent des visas n’a pas non plus l’obligation légale de tenter d’éclaircir une demande déficiente […] ». En l’espèce, l’agente est allée au-delà de ce qu’on s’attendait d’elle en demandant à la demanderesse d’apporter des renseignements supplémentaires à l’entrevue et en essayant de l’amener à donner des détails sur son travail, en faisant allusion à des lois précises au sujet desquelles, il était raisonnable de croire, son employeur au Vietnam lui aurait demandé d’instruire d’autres personnes. La demanderesse n’a pas été capable de nommer une nouvelle loi, ou un nouveau règlement, pour laquelle elle a donné une formation et n’a pas pu décrire la dernière formation régulière qu’elle a donnée, ni sur quoi elle portait.

 

[19]           Il est raisonnable de déduire que l’agente aurait pris note de la déclaration de la demanderesse voulant qu’elle ait passé 50 % de son temps de travail à donner de la formation, si cela avait été mentionné au cours de l’entrevue. Contrairement aux notes contemporaines de l’agente, l’affidavit de la demanderesse qui mentionne cette affirmation a été réalisé plusieurs mois plus tard. Je conviens que le souvenir des évènements de la demanderesse peut diverger de celui de l’agente et que cela constitue un évènement important pour elle contrairement à l’agente, pour qui cela fait partie de son travail quotidien. Quoi qu’il en soit, étant donné les autres renseignements fournis à l’agente, cette contradiction dans les preuves n’est pas un facteur déterminant.

 

[20]           L’agente a noté que l’employeur de la demanderesse a inclus la prestation de formation en quatrième ou en cinquième position dans la liste des tâches accomplies par la demanderesse. Cela laisse à penser qu’elle concevait de donner de la formation comme moins prioritaire et que de fournir de la formation aurait pu représenter une part de son temps moins grande que les autres tâches mentionnées. De plus, lorsqu’on lui a demandé en premier de décrire son emploi, la demanderesse n’a pas mentionné la prestation de formation comme l’une de ses tâches principales et elle n’a pas répondu aux questions spécifiques concernant le sujet des formations qu’elle a donné.

 

[21]           On considère que l’agente a apprécié et considéré toute la preuve qui lui a été présentée, à moins que le contraire ne soit démontré : Obeng, précitée, au paragraphe 35; Toma et al c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 779, au paragraphe 26. En l’espèce, le contraire n’a pas été démontré.

 

            Est-ce que les motifs de la décision sont insuffisants?

 

[22]           La demanderesse allègue que l’agente a le devoir de fournir une explication raisonnable concernant sa décision et que les motifs donnés à la demanderesse n’offrent aucune réponse expliquant pourquoi l’agente n’était pas convaincue que la demanderesse avait les compétences nécessaires.

 

[23]           Je partage l’opinion du défendeur selon laquelle les notes du STIDI, qui constituent une partie des motifs de la décision de l’agente, ont adéquatement fait le point sur la preuve de la demanderesse, sur les préoccupations de l’agente et sur les motifs qu’elle a utilisés pour conclure que la preuve n’étayait pas la prétention de la demanderesse à une expérience correspondant à la CNP no 4131. Les motifs démontrent que l’agente a étudié les lois pertinentes et a abordé les questions de faits et de preuve qui lui ont été soumises d’une manière soignée et réfléchie. Ainsi, les motifs démontrent l’aspect essentiel de « la justification de la décision, [de] la transparence et [de] l’intelligibilité du processus décisionnel » selon Dunsmuir, précité, au paragraphe 47. Voir aussi : Alliance de la fonction publique du Canada c. Société canadienne des postes et Commission canadienne des droits de la personne, 2010 CAF 56, 399 N.R. 127, au paragraphe 164.

 

Est-ce que le processus était inéquitable parce que l’agente a fondé sa décision sur une preuve extrinsèque qui n’était pas réellement pertinente aux tâches de la demanderesse?

 

[24]           L’agente a exécuté une recherche sur Internet pour obtenir des renseignements généraux concernant les lois vietnamiennes sur l’environnement. Elle a trouvé un décret de 1999, concernant les ressources en eau, qu’elle a ensuite soulevé auprès de la demanderesse. Cette discussion a donné l’occasion à la demanderesse de commenter le renseignement. La demanderesse a mentionné que le décret ne lui était pas familier et qu’en fait il ne faisant pas partie du mandat de son ministère, qui était le ministère de la science, de la technologie et de l’environnement, mais relevait plutôt du ministère de l’agriculture et du développement rural.

 

[25]           La demanderesse soutient qu’il n’est pas certain que l’agente ait saisi la distinction entre les deux ministères. Dans la mesure où l’agente a pu fonder sa décision sur l’ignorance de la demanderesse de ce décret, cette dernière prétend que la décision était injuste, car elle était fondée sur une preuve extrinsèque, non pertinente à l’espèce.

 

[26]           Selon les notes du STIDI cependant, il ne semble pas que l’agente ait rejeté la demande de la demanderesse à cause de son manque de connaissance du décret. Le décret semble n’avoir été mentionné que de façon à amener la demanderesse à fournir plus de détails concernant le genre de formations qu’elle a données, puisqu’elle n’avait pas offert de réponse adéquate jusque-là. À cet égard, on ne peut dire que l’agente s’est fondée sur une preuve extrinsèque qui n’était pas réellement pertinente à l’expérience de travail de la demanderesse. La jurisprudence relative à l’utilisation de preuve extrinsèque, citée par la demanderesse, concerne des affaires où la preuve n’avait pas été présentée au demandeur au cours de l’entrevue. Ce n’est pas le cas en l’espèce. L’agente a informé la demanderesse de ses préoccupations et lui a donné pleinement la chance d’y répondre.

 

[27]           Les parties ne s’entendent pas sur le fait que la demanderesse a indiqué ou non lors de l’entrevue que le décret dont il est question entrait dans le cadre de son travail au ministère. Dans un contexte d’examen de la preuve, les notes du STIDI contemporaines représentent le dossier le plus fiable du déroulement de la journée de l’entrevue. Quoi qu’il en soit, le litige entourant ce qui s’est dit concernant le décret n’est pas un facteur déterminant. Comme il a été mentionné précédemment, le décret n’a été soulevé que pour donner une autre occasion à la demanderesse de préciser son expérience. Il n’avait pas comme but d’évaluer sa connaissance du décret.

 

[28]           Suivant ce raisonnement, je ne peux conclure qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale découlant de la mention par l’agente du décret de 1999.

 

[29]           En conclusion, je suis convaincu que la décision n’était pas déraisonnable, par conséquent, la présente demande doit être rejetée.

 

[30]           Aucune des parties n’a soulevé de question grave de portée générale.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est certifiée.

 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3840-10

 

INTITULÉ :                                       KIM CHI HOANG

 

                                                            et

 

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 23 février 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 12 mai 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Matthew Jeffery

 

POUR LA DEMANDERESSE

Amina Riaz

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MATTHEW JEFFERY

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

MYLES J. KIRVAN,

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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