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Cour fédérale

Federal Court


Date : 20110513

Dossier : IMM-5976-10

Référence : 2011 CF 552

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 13 mai 2011

En présence de madame la juge Tremblay-Lamer

 

 

ENTRE :

 

LARISA POLICHTCHOUCK

KRISTINA POLICHTCHOUK

NICOLE POLICHTCHOUK

 

 

 

demanderesses

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

Défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Larisa Polichtchouk (la demanderesse principale) et ses deux filles sollicitent, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), le contrôle judiciaire de la décision rendue le 27 septembre 2010 par une agente d’immigration (l’agente) de Citoyenneté et Immigration Canada (ci‑après CIC), qui a refusé leur demande de résidence permanente.

 

I. LE CONTEXTE

 

[2]               La demanderesse principale (née le 11 janvier 1971) et ses deux filles sont citoyennes d’Israël. Elles sont arrivées au Canada le 4 août 2007 et ont demandé l’asile peu après.

 

[3]               En janvier 2009, alors qu’elle habitait Montréal, la demanderesse principale a fait la connaissance de M. Anton Makievski (né le 30 juin 1981). M. Makievski, comme la demanderesse principale, est né dans l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) et était récemment arrivé au Canada depuis Israël. La demande d’asile des demanderesses et celle de M. Makievski ont été instruites le même jour par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) : le 19 mars 2009. La demande d’asile des demanderesses a été refusée en avril 2009. Elles ont déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire qui fut en définitive refusée, ainsi qu’une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) qui fut refusée également. La demande d’asile de M. Makievski a quant à elle été accueillie par la CISR le 11 mai 2009.

 

[4]               Le 7 juin 2009, la demanderesse principale a épousé M. Makievski. Peu après, le 27 août 2009, M. Makievski a déposé une demande de résidence permanente au Canada en invoquant son statut de personne protégée. Il a inclus dans sa demande les trois demanderesses en tant que membres de sa famille. La demanderesse principale a elle aussi déposé, en tant que membre de la famille de M. Makievski, une demande de résidence permanente qui dépendait de la demande de résidence permanente déposée par celui-ci.

 

[5]               Le 1er septembre 2010, CIC a envoyé à M. Makievski une lettre qui le priait, ainsi que la demanderesse principale, de se présenter le 20 septembre 2010 dans les bureaux de CIC à Montréal pour une entrevue. La lettre priait aussi M. Makievski d’apporter certains documents, à savoir « [t]ous autres documents ou informations que vous jugez pertinents pour démontrer la bonne foi de votre mariage ». M. Makievski et la demanderesse principale se sont présentés, comme ils en avaient été priés, le 20 septembre 2010 et se sont soumis séparément à des entrevues.

 

[6]               Le 27 septembre 2010, l’agente de CIC qui avait mené les entrevues et dont la décision est ici contestée a accordé la demande de résidence permanente présentée par M. Makievski, mais a estimé que les demanderesses ne pouvaient pas validement y être incluses. La décision de refuser la demande de résidence permanente des demanderesses est la décision qui est ici contestée.

 

 

II. LA DÉCISION CONTESTÉE

 

[7]               Dans une lettre datée du 27 septembre 2010, l’agente écrivait que, pour pouvoir présenter une demande de résidence permanente en tant que membre de la famille d’une personne protégée, la demanderesse principale devait prouver que les conditions énoncées dans l’article 124 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), étaient remplies. Elle écrivait aussi que les membres de la famille qui sont des personnes à charge et qui sont incluses dans la demande devaient remplir les conditions énoncées dans l’article 129 du Règlement.

 

[8]               Enfin, l’agente a conclu que les demanderesses n’avaient pas rempli les conditions d’attribution de la résidence permanente. Plus précisément, elles n’avaient pas démontré que le mariage de la demanderesse principale avec M. Makievski était authentique ou ne visait pas principalement l’acquisition du statut de résident permanent au Canada, selon les termes de l’article 4 du Règlement. En novembre 2010, les demanderesses ont reçu les motifs de la décision, qui étaient constitués, pour l’essentiel, des notes de l’agente.

 

III. LES QUESTIONS EN LITIGE

 

a)      L’agente a-t-elle commis une erreur en se reportant aux articles 124 et 129 du Règlement dans sa lettre de refus?

b)      La conclusion de l’agente sur l’authenticité du mariage de la demanderesse principale était-elle déraisonnable?

 

IV. LA NORME DE CONTRÔLE

 

[9]               Les questions de droit sont généralement contrôlées d’après la norme de la décision correcte (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] A.C.S. n° 12, paragraphe 44; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] A.C.S. n° 9, paragraphe 60). La question de savoir si l’agente s’est reportée à tort à des dispositions non applicables du Règlement dans la lettre de refus qui fut envoyée aux demanderesses est une question de droit à laquelle devrait s’appliquer la norme de la décision correcte. La Cour doit se demander « si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose » (arrêt Dunsmuir, précité, paragraphe 50).

 

[10]           En revanche, la question de savoir si un mariage est authentique ou s’il visait principalement l’acquisition d’un statut constitue pour l’essentiel une question de fait et doit donc être contrôlée d’après la norme de la raisonnabilité (Kaur c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 417, [2010] A.C.F. n° 482, paragraphe 14; Yadav c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 140, [2010] A.C.F. n° 353, paragraphe 50; Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1227, [2008] A.C.F. n° 1539, paragraphe 8. Sur ce point, la Cour s’intéressera « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (arrêt Dunsmuir, précité, paragraphe 47).

 

V. ANALYSE

 

a)      L’agente a-t-elle commis une erreur en se reportant aux articles 124 et 129 du Règlement dans sa lettre de refus?

 

[11]           Les demanderesses font valoir, et le défendeur admet, que l’agente s’est fourvoyée en citant les articles 124 et 129 du Règlement dans la lettre de refus. L’article 124 du Règlement énonce les conditions auxquelles un étranger peut être réputé faire partie de la « catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada ». L’article 129 énonce les conditions auxquelles l’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la « catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada » devient résident permanent.

 

[12]           Comme les demanderesses l’affirment à juste titre, la demanderesse principale n’a pas présenté sa demande en tant que membre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Le paragraphe 130(1) du Règlement dispose que le répondant qui présente une demande de parrainage au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada doit être résident permanent ou citoyen canadien. M. Makievski n’était ni l’un ni l’autre lorsque les demanderesses ont présenté leur demande de résidence permanente.

 

[13]           Les demanderesses ont plutôt présenté, en tant que membres de la famille, une demande de résidence permanente qui dépendait de celle que M. Makievski avait présentée en tant que personne protégée. Le paragraphe 176(1) du Règlement permet à celui qui présente une demande de résidence permanente dans la catégorie des personnes protégées d’inclure dans sa demande tout « membre de sa famille » :

Membre de la famille

 

176. (1) La demande de séjour au Canada à titre de résident permanent peut viser, outre le demandeur, tout membre de sa famille.

Family members

 

176. (1) An applicant may include in their application to remain in Canada as a permanent resident any of their family members.

 

 

[14]           L’agente a cité à tort les articles 124 et 129 dans sa lettre de refus, mais je suis d’accord avec le défendeur : cette erreur n’a pas réduit à néant sa conclusion finale. Le point essentiel de la conclusion de l’agente était le fait que, en violation de l’article 4 du Règlement, le mariage de la demanderesse principale avec M. Makievski n’était pas authentique et que, par conséquent, la demanderesse principale ne pouvait pas être considérée comme l’« épouse » de M. Makievski aux fins du Règlement. Cette conclusion aurait eu les mêmes conséquences, que l’agente considère les demanderesses selon l’article 176 du Règlement ou selon ses articles 124 et 129. En concluant que la demanderesse principale ne devrait pas être considérée comme l’épouse de M. Makievski, l’agente refusait en fait à la demanderesse principale et à ses filles la possibilité d’être considérées comme « membres de la famille » de M. Makievski.

 

[15]           La question déterminante devant être tranchée dans la présente demande de contrôle judiciaire est donc de savoir si la conclusion tirée par l’agente, selon laquelle le mariage de la demanderesse principale n’était pas authentique, était déraisonnable.

 

b)      La conclusion de l’agente sur l’authenticité du mariage de la demanderesse principale était-elle déraisonnable?

 

[16]           Selon l’article 4 du Règlement, tel qu’il était formulé à l’époque, c’était à la demanderesse principale qu’il appartenait de prouver que son mariage avec M. Makievski (1) soit était authentique, (2) soit ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR. L’agente a estimé que la demanderesse principale ne s’était pas acquittée de ce fardeau. Selon l’agente, la demanderesse principale n’avait pas prouvé que son mariage était authentique et, en réalité, il s’agissait plutôt d’une relation de complaisance visant principalement l’acquisition du statut de résidente permanente au Canada.

 

[17]           Selon les demanderesses, la conclusion de l’agente sur ce point était fondée sur des considérations non pertinentes et sur une qualification erronée de faits importants.

 

[18]           D’abord, les demanderesses font valoir que l’agente a, sans raison, refusé de croire leur témoignage selon lequel la décision de la demanderesse principale et de M. Makievski de s’épouser avait été prise le 7 mai 2009, quatre jours avant la décision favorable rendue par la CISR dans le dossier de M. Makievski. Ce dernier et la demanderesse principale avaient tous deux mentionné, au cours de leurs entrevues avec l’agente, que M. Makievski avait fait sa demande en mariage le 7 mai 2009. Selon les demanderesses, l’« Avis de publication des bans » est sur ce point une autre preuve de ce fait. Elles affirment que l’agente [traduction] « a refusé de les croire, et cela pour des raisons qui n’ont pas été fournie ». Je ne partage pas leur point de vue.

 

[19]           Nulle part dans ses motifs l’agente n’a écrit qu’elle refusait de croire les demanderesses à propos de la date de la demande en mariage, à savoir le 7 mai. L’agente s’est plutôt contentée de noter que M. Makievski et la demanderesse principale avaient soutenu avec force que la demande en mariage avait été faite le 7 mai 2009, avant la décision de la CISR favorable au cas de M. Makievski. Étant donné que le mariage n’a eu lieu qu’après cette décision favorable de la CISR, le fait d’admettre que la demande en mariage a eu lieu le 7 mai (après le rejet de la demande d’asile des demanderesses) ne saurait nullement réduire à néant la conclusion finale de l’agente sur l’absence d’authenticité du mariage.

 

[20]           Deuxièmement, les demanderesses affirment que l’agente a commis une erreur en précisant que les parents et la sœur de la demanderesse principale, qui se trouvaient au Canada, n’avaient pas assisté à son mariage. L’agente a commis une erreur, d’affirmer les demanderesses, parce qu’elle n’a pas tenu compte de l’explication donnée par M. Makievski pour justifier l’absence de la famille : la grand-mère de la demanderesse principale était récemment décédée, et la famille était en deuil. À ce propos, les demanderesses affirment qu’elles n’ont été informées de l’entrevue que le jour même de l’entrevue et que, si elles en avaient été informées plus tôt, elles auraient été en mesure d’apporter à l’agente d’autres documents corroborante et d’autres renseignements.

 

[21]           Je reconnais qu’il est impossible d’affirmer que l’absence des parents et de la sœur de la demanderesse principale puisse constituer dans la présente affaire un facteur militant contre le caractère authentique du mariage de la demanderesse principale, mais cela ne signifie pas que l’agente a commis une erreur dans sa manière de considérer la preuve. Ni les notes de l’agente ni la preuve par affidavit ne laissent voir que la demanderesse principale ait dit quoi que ce soit sur le fait que sa famille était en deuil. Puisque la demanderesse principale était la mieux placée pour apporter à l’agente une explication concernant sa propre famille, et puisqu’elle n’a donné aucune explication satisfaisante, il m’est impossible de dire que l’agente a commis sur ce point une erreur.

 

[22]           Quant à l’affirmation des demanderesses selon laquelle elles n’ont été informées de l’entrevue du 20 septembre que ce jour-là précisément, le dossier montre que, en réalité, l’agente avait envoyé à M. Makievski, le 1er septembre 2010, une lettre qui l’informait de l’entrevue, donc trois semaines auparavant. Il convient aussi de noter que M. Makievski et la demanderesse principale étaient explicitement priés, dans cette lettre, d’apporter des documents attestant l’authenticité de leur mariage.

 

[23]           Troisièmement, les demanderesses affirment que l’agente a agi d’une manière inéquitable en ne confrontant pas M. Makievski avec le fait qu’il avait négligé d’informer les fonctionnaires de l’immigration de son changement d’adresse en février 2009, date à laquelle, affirme-t-il, il avait commencé de faire vie commune avec la demanderesse principale. M. Makievski prétend que, si l’occasion lui en avait été donnée, il aurait dit à l’agente que, s’il n’avait pas officiellement changé d’adresse, c’était parce qu’il n’était pas encore certain de sa relation avec la demanderesse principale à l’époque.

 

[24]           Je note cependant que cette explication a cessé d’être vraie en mai 2009 puisque M. Makievski affirme avoir fait à cette date-là sa demande en mariage à la demanderesse principale.

 

[25]           Quoi qu’il en soit, même si l’explication de M. Makievski aurait pu régler la question de savoir pourquoi aucun changement d’adresse n’avait été signalé aux fonctionnaires de l’immigration en février 2009, cette explication n’aurait pas fait disparaître la contradiction essentielle relevée par l’agente dans ses motifs : le fait que, sur la demande de résidence permanente présentée par M. Makievski en août 2009, M. Makievski avait écrit que lui-même et la demanderesse principale avaient commencé de faire vie commune en juin 2009 (c’est-à-dire après les décisions de la CISR), plutôt qu’en février 2009 (c’est-à-dire avant les décisions de la CISR) comme lui-même et la demanderesse principale l’avaient déclaré au cours de leurs entrevues respectives. Je reconnais avec le défendeur qu’il était raisonnable pour l’agente de noter cette divergence entre les documents produits et les témoignages à propos du début de la vie commune.

 

[26]           Quatrièmement, les demanderesses affirment que l’agente a mal compris et mal interprété ce que M. Makievski voulait dire par ses questions répétées concernant la procédure et les délais à observer pour obtenir la résidence permanente. L’agente a considéré que les questions de M. Malkievski ne concernaient que son propre cas, mais M. Makievski affirme que, en réalité, ses questions entendaient englober non seulement son propre statut, mais également celui de la demanderesse principale et de ses filles.

 

[27]           Cependant, non seulement l’agente a-t-elle noté que M. Makievski s’était informé quatre ou cinq fois sur son propre statut, par opposition à celui de son épouse ou des enfants de celle-ci, mais elle a aussi précisé que, de façon générale, les réponses de M. Makievski ne donnaient pas à penser qu’il se souciait de sa nouvelle famille. Les demanderesses n’ont pas apporté une preuve suffisante justifiant que la Cour modifie les conclusions de fait de l’agente à cet égard.

 

[28]           Cinquièmement, les demanderesses affirment que l’agente a commis une erreur donnant lieu à réformation parce qu’elle n’a retenu qu’une partie de la réponse de M. Makievski à la question portant sur ses projets futurs. L’agente écrivait que M. Makievski voulait voyager à travers le monde, mais, selon les demanderesses, elle a omis de préciser qu’il avait aussi déclaré qu’il avait suivi des cours de cuisine en Russie et qu’il songeait à en suivre d’autres pour être en mesure de se lancer en affaires avec son épouse.

 

[29]           Cependant, il n’est aucunement mention dans la demande de résidence permanente présentée par M. Makievski qu’il avait suivi des cours de cuisine quand il était en Russie. En outre, puisque M. Makievski a affirmé qu’il avait quitté la Russie en 1997 pour aller s’établir en Israël, il aurait alors suivi ces cours de cuisine avant qu’il n’atteigne l’âge de 16 ans.

 

[30]           Je ne suis pas persuadée que l’agente a commis une erreur dans la manière dont elle a considéré la réponse de M. Makievski à sa question portant sur ses projets futurs. L’agente a estimé que la réponse de M. Makievski révélait un manque de sérieux dans le processus d’entrevue. C’est là une conclusion envers laquelle je dois faire preuve de retenue.

 

[31]           Enfin, les demanderesses affirment que l’agente a commis une erreur en mentionnant dans ses motifs la différence d’âge entre M. Makievski et la demanderesse principale (M. Makievski a dix ans de moins que la demanderesse principale). D’après elles, cette mention de l’agente montre qu’elle s’est fondée sur [traduction] « des idées préconçues quant aux âges respectifs d’un mari et de son épouse ».

 

[32]           Selon moi, cet argument n’a aucun fondement. Nulle part l’agente n’écrit dans ses motifs qu’elle a tiré une conclusion défavorable sur l’authenticité du mariage de la demanderesse principale en raison de la différence d’âge de dix ans. L’agente écrivait simplement que la demanderesse principale avait dit qu’elle avait trouvé d’abord étrange la différence d’âge.

 

[33]           Globalement, je suis d’avis que l’agente a tenu compte de nombreux aspects pertinents de la relation de la demanderesse principale avec M. Makievski, notamment : la date du début de leur vie commune, celle de la demande en mariage et celle du mariage, le contexte de leur mariage, le souci affiché l’un pour l’autre et leur engagement commun, ainsi que leurs projets futurs. L’agente a conclu que la demanderesse principale n’avait pas établi de façon satisfaisante que son mariage était authentique ou qu’il ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut. Je suis d’avis que la décision de l’agente est justifiée, que son processus décisionnel est transparent et intelligible et que sa décision quant à l’authenticité du mariage de la demanderesse principale appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[34]           Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5976-10

 

INTITULÉ :                                       LARISA POLICHTCHOUK

                                                            KRISTINA POLICHTCHOUK

                                                            NICOLE POLICHTCHOUK

                                                            c.

                                                            MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 11 MAI 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 13 MAI 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Rachel Benaroch

Avocate

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Daniel Latulippe

Avocat

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cabinet d’avocats

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDERESSES

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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