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Cour fédérale

Federal Court


 

 


Date : 20110513

Dossier : T-631-09

Référence : 2011 CF 553

ENTRE :

 

DANS L'AFFAIRE DE la Loi

de l’impôt sur le revenu,

 

ET DANS L’AFFAIRE de cotisations et de nouvelles cotisations établies par le Ministre du revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

 

 

 

CONTRE

 

 

 

FIDUCIE DAUPHIN ET

9125-9622 QUÉBEC INC.

 

 

 

 

 

 

  MOTIFS DE LA TAXATION

L’OFFICER TAXATEUR JOHANNE PARENT

 

  • [1] Le 15 novembre 2010, la Cour rejetait la requête de Fiducie Dauphin et 9125-9622 Québec Inc. visant à faire annuler l’ordonnance de recouvrement compromis du 22 avril 2009 et accueillait la requête de Sa Majesté visant à faire confirmer la validité de la signification de l’ordonnance de recouvrement compromis du 22 avril 2009 et des avis de cotisation établis le 21 avril 2009, le tout avec dépens contre Fiducie Dauphin et 9125-9622 Québec Inc. de façon solidaire. Le 17 février 2011, Sa Majesté produisait à la Cour son mémoire de frais. Des directives étaient émises le 28 février 2011 informant les parties que la taxation des frais procéderait par écrit ainsi que des délais impartis pour le dépôt des représentations.

 

  • [2] Au soutien de son mémoire de frais, Sa Majesté signifia et produisit des représentations ainsi que l’affidavit de Julie S. Aubry introduisant les pièces justifiant les débours encourus. Le 10 mars 2011, le procureur de Fiducie Dauphin et 9125-9622 Québec Inc. informait la Cour par voie de lettre qu’il ne représentait plus les intérêts de ces derniers et que la directive du 28 février 2011avait été transmise au nouveau procureur des parties.

 

  • [3] La règle 124 des Règles des Cours fédérales stipule : « La partie qui désire changer d’avocat inscrit au dossier, agir dorénavant seule ou se faire dorénavant représenter par un avocat signifie et dépose un avis de ce changement établi selon la formule 124A, 124B ou 124C, selon le cas ». À la consultation du dossier de la Cour, le statut du procureur au dossier est demeuré inchangé, force étant de constater qu’aucun avis de changement de procureur ne fut signifié ou déposé. Malgré cet écart des Règles des Cours fédérales, la lettre indiquant qu’un nouveau procureur agirait au dossier et qu’il aurait été informé de la directive du 28 février 2011 n’a entraîné aucune réponse et aucune autre représentation par les parties ne fut reçue au greffe de la Cour, pas plus que de demande en prorogation de délai.

 

  • [4] Conséquemment et à la lumière des observations de mon collègue dans l’affaire Dahl c Canada, 2007 FC 192 (OT) au paragraphe 2 :

Effectivement, l'absence d'observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m'aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut certifier d'éléments illicites, c'est-à-dire des postes qui dépassent ce qu'autorisent le jugement et le tarif.

 

 

  • [5] Je procéderai à la taxation des services réclamés en vertu du Tarif B des Règles des Cours fédérales. Tout comme le dossier Dahl, la taxation des frais de cette affaire aurait largement bénéficié d’observations en réponse. Néanmoins, dans ma revue des éléments réclamés, je verrai à m’assurer que les frais demandés correspondent à ce qui est prévu à la décision de la Cour ainsi qu’aux Règles des Cours fédérales.

 

  • [6] Les unités demandées pour la préparation et le dépôt de la requête introductive du 21 avril 2009 (article 1), accordée avec frais par la Cour le 22 avril 2009, ainsi que la comparution du 22 avril (article 6), sont allouées comme demandé.

 

  • [7] Faisant suite aux résultats de la requête de Fiducie Dauphin et 9125-9622 Québec Inc. visant à faire annuler l’ordonnance de recouvrement compromis et à la requête de Sa Majesté visant à faire confirmer la validité de la signification de l’ordonnance de recouvrement compromis, les unités réclamées pour la préparation aux conférences préparatoires (article 10) du 22 mai et 27 novembre 2009, ainsi que la présence des procureurs aux conférences préparatoires et conférences de gestion de l’instance (article 11) du 22 mai 2009, 7 octobre 2009, 27 novembre 2009, 13 et 23 avril 2010 sont accordées comme demandé.

 

 

  • [8] Les unités réclamées pour la préparation et le dépôt de la requête visant à faire confirmer la validité de la signification de l’ordonnance de recouvrement compromis (article 5) et pour les comparutions lors de ladite requête et lors de la requête visant à faire annuler l’ordonnance de recouvrement compromis sont accordées pour les journées d’audition des 28, 29 et 30 avril 2010, 11 mai 2010, 1 et 2 juin 2010 sous l’article 6 du Tarif, car cet article concerne spécifiquement la comparution des parties lors de requêtes. Il est évident que les journées de comparution réclamées pour l’audition des dites requêtes ont demandé préparation. Cependant, l’article 13, tel que réclamé par Sa Majesté, couvre spécifiquement les honoraires d’avocats pour la préparation de l’instruction ou de l’audience suite à des actions ou demandes (Parties 4 et 5 des Règles des Cours fédérales) ce qui n’est pas le cas pour la présente affaire. Conséquemment, les honoraires demandés sous l’article 13 a) et b) seront ne seront pas accordés.

 

  • [9] Les honoraires réclamés pour l’audition des requêtes des 13 et 23 juillet 2009 ne peuvent être non plus accordés. En effet, les décisions de la Cour faisant suite à ces auditions ne font aucunement mention des frais. Dans le cadre l’affaire Janssen-Ortho Inc. v. Novopharm Ltd.2006 FC 1333, la Cour stipulait : « Toute ordonnance rendue avant l'instruction qui passe sous silence la question des dépens signifie qu'aucuns dépens n'ont été adjugés à l'une ou l'autre partie ». Toujours selon cette décision, une décision finale de la Cour accordant les frais à une partie n’autoriserait pas les frais pour les décisions interlocutoires au dossier pour lesquelles la Cour n’aurait pas spécifiquement accordé de frais.

 

  • [10] Comme mentionné plus tôt dans cette décision, je ne peux allouer de frais pour des réclamations qui ne répondraient pas au Tarif et aux Règles des Cours fédérales. Conséquemment, les cinq unités réclamées sous l’article 7 pour les documents remis à la Cour lors de l’audition du 23 juillet 2009, ne seront pas accordées car les documents dont il est question ne semblent pas correspondre à ce qui est prévu aux règles. En effet, l’article 7 du Tarif B réfère à la communication de documents prévue aux articles 222 à 232 des Règles des Cours fédérales dans le cadre des actions, conséquemment sans application avec la présente affaire.

 

  • [11] Les unités réclamées pour la préparation du dossier en réponse (21 août 2009) et d’une requête amendée et contestée (5 novembre 2009) sont accordées comme demandé. La préparation de l’Avis de requête amendée (19 avril 2010) réclamée sous l’article 1 du Tarif B ne sera pas allouée. En effet, toujours selon le Tarif B, seul l’article 3 prévoit des unités pour la modification de documents et spécifie de surcroît que la modification ait été rendue nécessaire afin de répondre à l’amendement d’un document d’une autre partie. Dans le cadre du dossier qui nous occupe, le document amendé est le document de requête introductif et sa modification semble plutôt être le résultat d’une série de requêtes au dossier.

 

  • [12] Les unités réclamées pour services rendus après jugement (article 25) et pour la taxation des frais (article 26) sont accordées comme demandé.

 

  • [13] Les débours réclamés au mémoire de frais ne sont pas contestés et considérés des dépenses nécessaires à la conduite de cette affaire. Les montants sont justifiés, raisonnables et sont donc accordés.

 

 

  • [14] Le mémoire de frais de sa majesté est alloué au montant de 21 267,58$.

 

  « Johanne Parent »

Officier taxateur

 

Toronto (Ontario)

Le 13 mai 2011

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-631-09   

 

INTITULÉ :  DANS L'AFFAIRE DE la Loi de l’impôt

sur le revenu,

 

  ET DANS L’AFFAIRE de cotisations et de nouvelles cotisations établies par le Ministre du revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu

 

  CONTRE

 

FIDUCIE DAUPHIN ET 9125-9622 QUÉBEC

INC.

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION PAR :  L’OFFICIER TAXATEUR

  JOHANNE PARENT

 

DATE DE LA TAXATION :    Le 13 mai 2011

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Me Martin Lamoureux

POUR SA MAJESTÉ

 

Aucune observation écrite

POUR FIDUCIE DAUPHIN ET

9125-9622 QUÉBEC INC.

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR SA MAJESTÉ

 

Bardagi Sénéchal Inc.

Montréal (Québec)

POUR FIDUCIE DAUPHIN ET

9125-9622 QUÉBEC INC.

 

 

 

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