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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20110517

Dossier : IMM-1865-10

Référence : 2011 CF 563

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 mai 2011

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

ENTRE :

 

MPODE MASANGO

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

   MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse sollicite, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 16 mars 2010, qui lui a refusé la qualité de réfugiée au sens de la Convention et la qualité de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi.

 

[2]               La demanderesse voudrait que la décision de la Commission soit annulée et que la demande d’asile soit renvoyée à une autre formation de la Commission pour qu’elle statue à nouveau sur l’affaire.

 

Le contexte

 

[3]               Mme Mpode Masango (la demanderesse), une citoyenne du Cameroun, est née le 27 février 1982.

 

[4]               Elle affirme que son père était un membre actif du Conseil national du Cameroun méridional (le SCNC), et elle croit qu’il a été tué à cause de son engagement politique.

 

[5]               La demanderesse est devenue adjointe administrative du SCNC après le décès de son père en 2005. Elle distribuait des prospectus et organisait des manifestations.

 

[6]               Elle affirme qu’elle a été arrêtée et détenue quatre fois au Cameroun entre 2006 et 2007 à cause de ses activités politiques. Elle ajoute qu’elle a été maltraitée durant chaque détention. À sa quatrième arrestation, elle a été violée par les gens qui l’interrogeaient. Elle s’est échappée de l’hôpital où elle avait été conduite.

 

[7]               La demanderesse est arrivée au Canada le 9 octobre 2007 et a présenté une demande d’asile fondée sur ses opinions politiques.

 

La décision de la Commission

 

[8]               La Commission a conclu que le témoignage et les documents produits par la demanderesse n’étaient pas suffisamment crédibles et dignes de foi pour établir qu’elle était membre du SCNC.

 

[9]               La demanderesse avait témoigné de la date à laquelle elle avait joint le SCNC, mais cette date ne concordait pas avec ce qu’elle avait écrit dans son Formulaire de renseignements personnels (le FRP) ni avec les renseignements qu’elle avait donnés à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Sa carte de membre et son FRP se contredisaient quant à la position qu’elle avait occupée au sein du SCNC, et la demanderesse elle-même avait donné une explication confuse de sa position.

 

[10]           La Commission a tiré conclusion défavorable de l’incapacité de la demanderesse à épeler le mot « democracy », de même que la mauvaise graphie de ce mot à deux endroits sur la carte de membre que la demanderesse avait produite pour prouver son appartenance au SCNC. Le mot « sign » était lui aussi mal orthographié sur la carte.

 

[11]           Se fondant sur la preuve contradictoire écrite et orale, la Commission n’a accordé aucun poids à la carte de membre du SCNC.

 

[12]           La demanderesse avait produit une lettre montrant qu’elle était membre du SCNC. La Commission a tiré une conclusion défavorable du manque de détails dans la lettre, ainsi que l’absence de renseignements personnels concernant la demanderesse. Elle a estimé qu’il lui était impossible de conclure que la lettre était authentique.

 

[13]           La Commission a estimé aussi qu’une lettre du Groupe de défense des droits de la personne n’était pas crédible parce qu’elle ne contenait pas de renseignements personnels sur la demanderesse.

 

[14]           La Commission a eu des doutes à propos d’une lettre écrite par un avocat, M. Samuel. La lettre n’était pas datée, ni attestée par témoin ni notariée, et l’expression « writ of habeas corpus » y était mal orthographiée. La demanderesse n’a pas été en mesure de dissiper les doutes de la Commission.

 

[15]           La Commission a conclu qu’une lettre de l’ancien président du SCNC n’était pas crédible, car elle ne disait rien du père de la demanderesse qui, selon la demanderesse, était un conseiller principal du conseil de direction du SCNC. La lettre ne donnait pas non plus de détails précis sur la demanderesse.

 

[16]           La Commission a estimé que la demanderesse n’avait pas prouvé qu’elle était liée au SCNC ou qu’elle en était membre.

 

[17]           La demanderesse n’a pas produit une preuve médicale des agressions qu’elle disait avoir subies en détention. La Commission n’a pas accepté son explication selon laquelle elle ne voulait pas envoyer sa mère chercher les rapports médicaux. La demanderesse avait également obtenu des soins médicaux et du counseling au Canada, mais elle n’a pas produit de rapports qui en faisaient état.

 

[18]           La Commission a conclu que la demanderesse n’avait pas rempli son obligation de produire des documents acceptables au soutien de sa demande d’asile, comme elle devait le faire suivant l’article 7 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228.

 

[19]           La Commission a estimé aussi que le témoignage de la demanderesse à propos de ses détentions renfermait des contradictions. La preuve testimoniale de la demanderesse ne concordait pas avec son FRP sur la question de savoir combien d’étudiants avaient été tués au cours d’une grève qui avait conduit à son arrestation, et sur la question de savoir si un policier avait également été tué. Son témoignage n’était pas clair non plus sur le nombre d’hommes qui l’avaient violée durant sa quatrième détention.

 

[20]           La Commission a conclu que la demanderesse n’avait pas établi qu’elle avait été détenue.

 

[21]           Se fondant sur ce qui précède, la Commission a estimé que la demanderesse n’avait pas établi une crainte fondée de persécution du fait de ses opinions politiques, réelles ou supposées. Elle a aussi conclu que, selon toute vraisemblance, la demanderesse ne serait pas exposée à de mauvais traitements si elle devait retourner au Cameroun.

 

Les questions en litige

 

[22]           La demanderesse a soumis la question suivante à l’examen de la Cour :

            La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la preuve produite par la demanderesse ne permettait pas d’établir son appartenance politique, ni sa crainte subjective de persécution du fait qu’elle était membre du SCNC, et qu’elle n’était pas crédible sur des aspects clés de sa demande d’asile?

 

[23]           Je reformule la question comme il suit :

            1.         Quelle norme de contrôle convient-il d’appliquer?

            2.         La décision de la Commission était-elle raisonnable?

 

Les observations écrites de la demanderesse

 

[24]           La demanderesse affirme que la Commission a commis une erreur parce qu’elle a évalué sa crédibilité en se fondant sur des facteurs non pertinents.

 

[25]           Même si la Commission a trouvé que certains aspects de la demande d’asile n’étaient pas crédibles, il y avait des éléments de preuve révélant que la demanderesse serait exposée à la persécution en cas de retour au Cameroun. Ces éléments preuve montraient qu’elle était membre du SCNC et qu’elle avait déjà été persécutée auparavant en raison de cette appartenance.

 

[26]           La demanderesse fait valoir que la Commission n’a pas dit pourquoi, d’après elle, les documents qu’elle avait produits étaient des faux. La Commission a en outre commis une erreur en exigeant de la demanderesse qu’elle produise une preuve confirmant son témoignage selon lequel elle avait été arrêtée, détenue et soumise à des agressions physiques et sexuelles.

 

[27]           La demanderesse soutient aussi que la Commission n’a pas clairement motivé sa conclusion portant qu’aucune preuve crédible ou digne de foi ne lui permettait de rendre une décision favorable, et elle ajoute qu’en définitive la Commission a commis une erreur donnant lieu à réformation pour s’être prononcée sur sa crédibilité en se fondant sur son appartenance politique.

 

Les observations écrites du défendeur

 

[28]           Selon le défendeur, lorsque la Commission conclut qu’un demandeur d’asile n’est pas crédible, sa conclusion est valide dans la mesure où elle est motivée en des termes clairs et indubitables. Les hésitations, les incohérences et les contradictions du témoignage d’un demandeur d’asile peuvent donner l’impression qu’il n’est pas crédible. En l’espèce, la demanderesse n’a pas apporté une preuve crédible et digne de foi qu’elle était membre du SCNC. Les notes résultant de son entrevue au point d’entrée, son FRP et son témoignage se contredisaient sur plusieurs points. La demanderesse n’a pu expliquer les divergences d’une manière satisfaisante, et la Commission était fondée à conclure qu’elle n’avait pas établi son appartenance au SCNC. Cette appartenance au SCNC était capitale pour sa demande d’asile, qui était fondée sur une persécution du fait de ses opinions politiques.

 

[29]           La Commission a fait une analyse approfondie de chaque document de correspondance fourni par la demanderesse. Elle a estimé que ces documents contenaient des erreurs, qu’ils étaient de nature générale et qu’ils omettaient d’importants renseignements personnels sur la demanderesse. En conséquence, et puisque la demanderesse n’avait pas pu expliquer les contradictions d’une manière satisfaisante, il était loisible à la Commission d’accorder peu de poids à ces documents.

 

[30]           La demanderesse avait la charge d’apporter une preuve crédible au soutien de sa demande d’asile. Elle n’a produit aucune preuve documentaire établissant qu’elle avait été détenue. La Commission a conclu qu’il était peu vraisemblable que la demanderesse soit persécutée au Cameroun. Elle a fondé sa conclusion sur ce qui suit :

  • la demanderesse affirmait qu’elle avait reçu des soins médicaux au Cameroun et au Canada à la suite de ses détentions, mais elle n’a produit aucun document à l’appui;
  • la demanderesse avançait que sa deuxième détention avait été relatée dans les médias, mais elle n’a produit aucun article de presse faisant état de la détention;
  • aucune des lettres que la demanderesse a produites au soutien de sa demande d’asile ne parlait de ses détentions.

 

[31]           La demanderesse n’a pu expliquer d’une manière satisfaisante l’absence de documents crédibles étayant sa demande d’asile.

 

[32]           Finalement, le témoignage de la demanderesse à propos des détentions et des agressions ne concordait pas avec son FRP, et il était loisible à la Commission de tirer une conclusion défavorable des contradictions constatées.

 

Analyse et décision

 

[33]           La première question en litige

            Quelle norme de contrôle convient-il d’appliquer?

            Il est bien établi que la norme à appliquer pour l’examen de conclusions quant à la crédibilité d’une partie est la norme de la raisonnabilité. Les conclusions de cette nature sont essentiellement des conclusions de fait, et le législateur voulait clairement que les conclusions de fait tirées par un organisme administratif appellent un degré élevé de retenue (voir l’arrêt Khosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, paragraphe 46). La Cour ne doit pas substituer son appréciation des faits à celle de la Commission à moins que la demanderesse ne prouve que les conclusions de fait ont été tirées d’une manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la Commission disposait (voir la décision Siad c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 C.F. 608, paragraphe 24).

 

[34]           La seconde question en litige

            La décision de la Commission était-elle raisonnable?

            La conclusion de la Commission selon laquelle la demanderesse n’avait pas prouvé qu’elle était liée au SCNC ou qu’elle en était membre s’expliquait par les incohérences et les contradictions entre son témoignage et la preuve documentaire.

 

[35]           La Commission a estimé que la demanderesse n’avait pas donné les mêmes renseignements au cours de son entrevue au point d’entrée, dans son FRP et dans son témoignage, et ce, sur plusieurs points, dont les suivants : la date à laquelle elle était devenue membre du SCNC, sa position au sein de cette organisation, les détails de la grève à laquelle elle avait participé et le nombre de personnes qui avaient été tuées et, enfin, les détails relatifs à ses agresseurs durant sa quatrième détention. Comme l’écrivait le juge James Russell au paragraphe 39 de la décision Higbogun c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 445, « les incohérences et les contradictions favorisent une perception d’absence de crédibilité ». Les incohérences dans une demande d’asile peuvent être retenues contre le demandeur (voir Sun c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1255).

 

[36]           La Commission a considéré aussi les documents qu’avait produits la demanderesse pour prouver son appartenance au SCNC. La demanderesse elle-même a noté que la Commission [traduction] « a décrit tous les documents qu’elle avait produits à l’appui de son témoignage ».

 

[37]           Selon l’article 7 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, c’est à la demanderesse qu’il incombait de produire des documents acceptables à l’appui des éléments de sa demande d’asile.

 

[38]           La Commission a exposé des motifs clairs et indubitables pour écarter la carte de membre du SCNC et les lettres affirmant que la demanderesse était membre du SCNC. Elle a trouvé des fautes d’orthographe et des contradictions dans le document que la demanderesse avait produit comme carte de membre. S’agissant des lettres censées prouver son appartenance au SCNC, la Commission a conclu qu’elles contenaient des erreurs, qu’elles étaient de nature générale et qu’elles omettaient d’importants renseignements personnels sur la demanderesse.

 

[39]           Il était loisible à la Commission d’accorder peu de poids aux lettres, compte tenu des erreurs qu’elle y avait décelées. Dans la décision Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 669, le juge Edmond Blanchard, examinant les affidavits produits par le père du demandeur, écrivait, au paragraphe 28 :

[...] [L]’agente a, dans ses motifs, souligné la nature générale et vague des allégations dans les affidavits et indiqué qu’ils contenaient peu de détails en ce qui a trait aux dates et à la fréquence des incidents allégués. L’agente a également constaté que les affidavits n’étaient pas des originaux et que le sceau du notaire était illisible. L’agente a également noté une omission dans l’affidavit du père : M. Kirpal Singh a affirmé qu’il était intervenu personnellement pour que la police arrête d’interroger le père du demandeur. L’affidavit du père ne mentionne aucunement cet événement. Compte tenu de ces facteurs dans leur ensemble, il était loisible à l’agente d’accorder peu de valeur probante à ces deux affidavits.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[40]           La Commission écrivait aussi qu’elle avait tiré une conclusion défavorable de l’incapacité de la demanderesse à expliquer les erreurs contenues dans sa preuve documentaire ou les contradictions entre son témoignage et son FRP.

 

[41]           Les conclusions de la Commission sur l’ensemble des documents produits par la demanderesse sont des conclusions transparentes et soigneusement exposées. La Commission n’a pas commis d’erreur en accordant à ces documents une faible valeur probante.

 

[42]           Non seulement la Commission a-t-elle conclu que la demanderesse n’avait pas établi qu’elle était membre du SCNC, mais elle a aussi refusé de croire que la demanderesse avait été détenue et agressée, en partie à cause des contradictions de son témoignage, mais également en raison de l’absence d’une preuve documentaire de nature à confirmer ses dires.

 

[43]           Dans la décision Higbogun, précitée, le juge Russell écrivait ce qui suit :

43  Même si aucune disposition législative n’exige le dépôt d’une preuve corroborante, dans certaines circonstances relatives aux faits en cause, il n’est pas déraisonnable que la SPR prenne en considération l’absence de preuve corroborante pour établir si la crainte du demandeur est fondée.

 

 

[44]           Je suis d’avis que nous avons affaire ici à l’une de ces circonstances. Certains éléments de preuve documentaire propre à confirmer les détentions et agressions dont elle dit avoir été victime auraient dû exister. Il s’agissait notamment d’article de presse, de rapports médicaux et de rapports psychologiques. En outre, la correspondance que la demanderesse avait reçue à propos de son appartenance au SCNC aurait fort bien pu aussi confirmer qu’elle avait été détenue.

 

[45]           Selon l’article 7 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, le demandeur d’asile qui ne produit pas de documents acceptables doit en donner la raison et indiquer les mesures qu’il a prises pour s’en procurer. La Commission a raisonnablement conclu que la demanderesse n’avait pas rempli son obligation prévue à l’article 7, à savoir l’obligation d’expliquer pourquoi les documents qui auraient pu confirmer ses dires n’avaient pas été soumis à la Commission. En réponse à une question de la commissaire qui voulait savoir pourquoi elle n’avait pas produit de document attestant sa deuxième arrestation qui, selon la demanderesse, avait été rapportée dans les médias, la demanderesse avait dit ce qui suit :

[traduction]

 

La demandeure d’asile : J’ai pensé que, peut-être, avec l’information que j’ai communiquée, s’il y a une recherche qui devait être faite de votre part, peut-être auriez-vous été capable de […]

 

La présidente d’audience : Nous ne faisons pas la recherche, c’est à vous d’établir vos prétentions.

 

(Dossier certifié du tribunal, page 108)

 

 

[46]           La conclusion de la Commission portant que la demanderesse n’avait pas prouvé qu’elle était membre du SCNC et qu’elle avait été détenue ou agressée était raisonnable. Par conséquent, la décision de la Commission selon laquelle la demanderesse n’était pas, du fait de ses opinions politiques, une réfugiée au sens de la Convention et selon laquelle elle ne serait pas exposée à une possibilité sérieuse de persécution en cas de retour au Cameroun, appartenait aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (voir l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, paragraphe 47).

 

[47]           La demande de contrôle judiciaire doit donc être rejetée.

 

[48]           Aucune des parties n’a souhaité soumettre à mon attention une question grave de portée générale susceptible d’être certifiée.

 

 


JUGEMENT

 

[49]                       LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


ANNEXE

 

Les dispositions légales et réglementaires applicables

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

 

72.(1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

 

[. . .]

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97.(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

72.(1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

. . .

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97.(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

 

Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228

 

7. Le demandeur d’asile transmet à la Section des documents acceptables pour établir son identité et les autres éléments de sa demande. S’il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour s’en procurer.

7. The claimant must provide acceptable documents establishing identity and other elements of the claim. A claimant who does not provide acceptable documents must explain why they were not provided and what steps were taken to obtain them.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1865-10

 

INTITULÉ :                                       MPODE MASANGO

 

                                                            c.

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 7 décembre 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 17 mai 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Solomon Orjiwuru

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Mahan Keramati

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Solomon Orjiwuru

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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