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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20110518

Dossier : T-1617-10

Référence : 2011 CF 573

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 mai 2011

En présence de monsieur le juge O'Keefe

 

ENTRE :

 

LUCAS EMEKA OBI

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’un appel présenté en vertu de l’article 21 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, et du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29 (la Loi), d’une décision rendue par un juge de la citoyenneté de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), en date du 9 septembre 2010, dans laquelle le juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté canadienne du demandeur.

 

[2]               Le demandeur demande que la décision soit annulée et que l’affaire soit renvoyée pour réexamen à un autre juge de la citoyenneté.

 

Le contexte

 

[3]               Lucas Emeka Obi (le demandeur) est un citoyen nigérian né le 18 mars 1963. Il est devenu un résident permanent du Canada le 24 juillet 2000.

 

[4]               Le demandeur a comparu devant un juge de la citoyenneté en avril 2004. Il a soumis les documents supplémentaires qu’on lui avait demandés.

 

[5]               En juin 2004, CIC a détenu le demandeur. En novembre 2005, une mesure de renvoi fut prise contre lui, en raison de son interdiction de territoire parce qu’il n’avait pas fait mention d’une déclaration de culpabilité prononcée antérieurement aux États-Unis. Le demandeur a porté en appel cette ordonnance à la Section d’appel de l’immigration (la SAI) et a ainsi obtenu un sursis de renvoi avec conditions jusqu’au 23 juin 2011 approximativement.

 

[6]               Le demandeur a comparu devant le juge de la citoyenneté le 21 novembre 2008. Le juge a ensuite convoqué le demandeur en juillet 2010 pour savoir ce qu’il advenait de la mesure de renvoi et a rendu, en septembre 2010, une décision dans laquelle il rejetait la demande du demandeur au sujet de la citoyenneté canadienne.

 

La décision du juge de la citoyenneté

 

[7]               Le juge de la citoyenneté a conclu que le demandeur était sous le coup de la mesure de renvoi prise le 24 novembre 2005, mesure qui n’avait pas été annulée. Le juge a conclu que le demandeur ne respectait pas les exigences prévues à l’alinéa 5(1)f) de la Loi, selon lequel une personne qui présente une demande de citoyenneté ne peut pas être sous le coup d’une mesure de renvoi.

 

[8]               De plus, le juge de la citoyenneté a conclu que, pour l’application de l’alinéa 5(1)c) de la Loi, le demandeur n’était plus un résident permanent par application de l’article 46 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).

 

[9]               Enfin, le juge de la citoyenneté a également conclu qu’il n’y avait aucune preuve pouvant justifier une recommandation favorable d’application du paragraphe 5(4) de la Loi.

 

Les questions en litige

 

[10]           Le demandeur a soulevé les questions suivantes :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         Le juge de la citoyenneté a-t-il fait une erreur de droit en rendant une décision alors que le sursis de la mesure de renvoi accordé par la SAI était toujours en vigueur?

            3.         Le juge de la citoyenneté a-t-il violé le droit du demandeur à la justice naturelle et à l’équité en ne lui donnant ni d’avis ni la possibilité de répondre à ses réserves avant qu’il ne rende sa décision définitive au sujet de la demande de citoyenneté du demandeur?

            4.         Le juge de la citoyenneté a-t-il fait une erreur de droit en concluant que le demandeur ne respectait pas les exigences de l’alinéa 5(1)c) de la Loi parce qu’il n’était plus un résident permanent par application de l’article 46 de la LIPR?

 

[11]           Je reformulerai les questions comme suit :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         Le juge de la citoyenneté a-t-il erré en concluant que le demandeur était sous le coup d’une mesure de renvoi?

            3.         Le juge de la citoyenneté a-t-il violé le droit du demandeur à l’équité procédurale?

 

Les observations écrites du demandeur

 

[12]           Le demandeur soutient que le juge de la citoyenneté a erré en concluant que le demandeur ne respectait pas les exigences prévues à l’alinéa 5(1)f) de la Loi parce qu’il y avait une mesure de renvoi prise contre lui. Le demandeur affirme que cela était une erreur au regard du paragraphe 14(1.1) de la Loi, dans lequel il est dit qu’une décision au sujet de la citoyenneté ne peut être rendue tant qu’il n’a pas été décidé en dernier ressort si une mesure de renvoi devrait être prise contre le demandeur.

 

[13]           Le demandeur soutient que, parce que la SAI avait accordé un sursis de la mesure de renvoi pour une durée de quatre ans qui devait faire l’objet d’une évaluation à la fin de juin 2011, une décision en dernier ressort n’avait pas été prise.

 

[14]           Le demandeur soutient également que le juge de la citoyenneté a violé son droit à la justice naturelle en ne lui donnant ni d’avis ni la possibilité de répondre à ses réserves avant de rendre sa décision définitive.

 

[15]           Le juge n’a fourni aucune explication à savoir pourquoi il avait rendu sa décision en septembre 2010 plutôt que d’attendre à la fin de la période de probation du demandeur fixée par la SAI, comme il se devait.

 

[16]           Enfin, le demandeur affirme que le juge de la citoyenneté a erré en concluant que le demandeur n’avait plus son statut de résident permanent. La personne qui porte en appel devant la SAI une mesure de renvoi ne perd pas sa résidence permanente tant que la décision en appel n’est pas définitive. Par conséquent, l’article 46 de la LIPR ne s’applique pas au demandeur. 

 

Les observations écrites du défendeur

 

[17]           Le défendeur admet que le juge de la citoyenneté a erré en concluant que le demandeur n’avait plus son statut de résident permanent par application des articles 46 et 49 de la LIPR.

 

[18]           Cependant, le défendeur affirme que le juge de la citoyenneté a correctement conclu que l’ordonnance de mesure de renvoi était toujours en vigueur contre le demandeur, et que le juge avait eu raison de rejeter la demande de citoyenneté.

 

[19]           Le défendeur soutient que le paragraphe 14(1.1) s’applique lorsque le demandeur fait l’objet d’une enquête. Le paragraphe 14(1.1) interdit la prise d’une décision par le juge tant que l’issue de l’enquête n’est pas connue. À la fin de l’enquête, si la personne est jugée interdite de territoire, une mesure de renvoi est prise contre elle. Il s’agit là de la seule situation que le paragraphe 14(1.1) demande au juge de prendre en considération. Le juge n’est pas obligé d’attendre qu’une décision au sujet de l’admissibilité rendue par la Section de l’immigration soit confirmée ou infirmée. De plus, le droit de porter en appel devant la SAI une ordonnance de mesure de renvoi montre que la décision de la Section de l’immigration au sujet de l’enquête était une décision définitive. 

 

[20]           Le défendeur soutient de plus qu’il était loisible au juge de la citoyenneté de rendre une décision au sujet de la demande. Le paragraphe 14(1) de la Loi exige que le juge rendre une décision à l’intérieur de soixante jours. Même lorsque le juge a accordé l’autorisation au demandeur de présenter de la documentation supplémentaire et qu’il lui a demandé de clarifier la situation au sujet de l’ordonnance de mesure de renvoi, le juge était toujours dans l’obligation de rendre une décision à l’intérieur de soixante jours. Il n’était pas autorisé à reporter sa décision en raison du réexamen par la SAI de la mesure de renvoi du demandeur.

 

Analyse et décision

 

[21]           Question en litige 1

      Quelle est la norme de contrôle applicable?

            Là où la jurisprudence a déjà établi la norme de contrôle à appliquer dans un cas particulier, cette norme peut être suivie (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 57).   

 

[22]           La présente affaire comporte des questions de droit quant à l’interprétation et à l’application du paragraphe 14(1.1) de la Loi. Bien que ces questions puissent relever normalement de l’expertise d’un juge de la citoyenneté et donc faire l’objet d’une certaine retenue (voir Dunsmuir, au paragraphe 56), dans la présente affaire, l’application du paragraphe 14(1.1) concerne la compétence ou les pouvoirs du juge de la citoyenneté d’examiner la demande de citoyenneté. Par conséquent, la décision correcte sera la norme à appliquer (voir Dunsmuir, au paragraphe 59).

 

[23]           Les questions portant sur l’équité procédurale sont également contrôlées selon la décision correcte (voir Canada (Procureur général) c. Sketchley, 2005 CAF 404, au paragraphe 46, et Dunsmuir, précité, aux paragraphes 126 et 129).

 

[24]           Question en litige 2

            Le juge de la citoyenneté a-t-il erré en concluant que le demandeur était sous le coup d’une mesure de renvoi?

            Une enquête au sujet du demandeur a mené la Section de l’immigration à ordonner une mesure de renvoi contre le demandeur en novembre 2005. Le demandeur a porté cette décision en appel devant la SAI et a obtenu un sursis du renvoi pour une durée de quatre ans, avec conditions. Ce sursis doit être réexaminé par la SAI le ou vers le 23 juin 2011. 

 

[25]           Le point de départ de cette question est l’alinéa 5(1)f) de la Loi, lequel dicte que le ministre ne peut accorder la citoyenneté à quiconque est sous le coup d’une mesure de renvoi.

 

[26]           Le demandeur est présentement sous le coup d’une mesure de renvoi parce que le sursis du renvoi a été accordé expressément pour une durée de quatre ans. Cependant, je suis d’accord avec le demandeur que le paragraphe 14(1.1) s’applique dans la présente affaire.

 

[27]           Le paragraphe 14(1.1) est libellé ainsi :

14(1.1) Le juge de la citoyenneté ne peut toutefois statuer sur la demande émanant d’un résident permanent qui fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés tant qu’il n’a pas été décidé en dernier ressort si une mesure de renvoi devrait être prise contre lui.

 

14(1.1) Where an applicant is a permanent resident who is the subject of an admissibility hearing under the Immigration and Refugee Protection Act, the citizenship judge may not make a determination under subsection (1) until there has been a final determination whether, for the purposes of that Act, a removal order shall be made against that applicant.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[28]           Il n’y a eu aucune décision en dernier ressort au sujet de l’ordonnance de renvoi du demandeur en raison du sursis imposé par la SAI. La décision définitive quant à l’appel n’a pas encore été rendue.

 

[29]           Bien que le défendeur fasse remarquer avec raison que le juge est obligé par le paragraphe 14(1) de la Loi de rendre une décision au sujet de la demande de citoyenneté à l’intérieur de soixante jours, il faut cependant considérer l’exception prévue par le paragraphe 14(1.1).

 

[30]           Le défendeur soutient que l’ordonnance de renvoi rendue par la Section de l’immigration constituait une décision définitive malgré le droit à l’appel prévu au paragraphe 63(3) de la LIPR. Cependant, cela n’est pas cohérent avec l’article 49 de la LIPR. Le paragraphe 49(1) prévoit que là où un demandeur a le droit à l’appel, « la mesure de renvoi [] susceptible d’appel prend effet [] quand est rendue la décision qui a pour résultat le maintien définitif de la mesure ».

 

[31]           Le régime de la LIPR implique que la décision définitive sur l’ordonnance de renvoi est rendue au palier de l’appel, c’est-à-dire par la SAI, lorsqu’il y a droit d’appel. Il ne serait pas cohérent avec l’article 49 de la LIPR de considérer l’ordonnance de renvoi émise par la Section de l’immigration comme étant une décision définitive.

 

[32]           Cela est cohérent avec la jurisprudence établie par la Cour suprême du Canada dans Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 51, au paragraphe 8 :

Les termes de la présente loi, comme ceux de toute autre loi, doivent être interprétés en tenant compte de l’ensemble de l’objet, du texte et du contexte de la disposition en cause : E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87.  Pour déterminer s’il élimine les appels de résidents permanents qui bénéficient d’un sursis d’exécution d’une mesure de renvoi, j’interprète l’art. 196 en tenant compte de l’objet de la LIPR et de ses dispositions transitoires, des versions française et anglaise de cet article, de son contexte législatif ainsi que de la nécessité d’éviter d’arriver à un résultat absurde, illogique ou redondant.  Enfin, je vais examiner les craintes que la transition à la nouvelle LIPR soit source d’iniquité pour les appelants.

 

 

[33]           Pour ces motifs, le juge de la citoyenneté ne pouvait pas rendre de décision en vertu du paragraphe 14(1) au sujet de la demande de citoyenneté. En raison de cette erreur du juge de la citoyenneté, l’affaire devra être renvoyée à un autre juge de la citoyenneté pour qu’il la réexamine lorsque la SAI aura rendu sa décision définitive au sujet de l’admissibilité du demandeur. 

 

[34]           Je n’ai pas besoin de faire d’analyse au sujet de la question de l’équité procédurale ou de la question du statut de résident permanent.

 

 


JUGEMENT

 

[35]                       LA COUR statue comme suit : l’appel (la demande du demandeur) est accueilli, la décision du juge de la citoyenneté, annulée et l’affaire est renvoyée à un autre juge de la citoyenneté pour un réexamen.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


ANNEXE

 

Les dispositions légales applicables

 

Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29

 

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois : . . .

 

f) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20.

 

14. (1) Dans les soixante jours de sa saisine, le juge de la citoyenneté statue sur la conformité — avec les dispositions applicables en l’espèce de la présente loi et de ses règlements — des demandes déposées en vue de :

 

a) l’attribution de la citoyenneté, au titre des paragraphes 5(1) ou (5);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14(1.1) Le juge de la citoyenneté ne peut toutefois statuer sur la demande émanant d’un résident permanent qui fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés tant qu’il n’a pas été décidé en dernier ressort si une mesure de renvoi devrait être prise contre lui.

 

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who . . .

 

(f) is not under a removal order and is not the subject of a declaration by the Governor in Council made pursuant to section 20.

 

 

14. (1) An application for

 

 

 

 

 

 

(a) a grant of citizenship under subsection 5(1) or (5), . . .

 

shall be considered by a citizenship judge who shall, within sixty days of the day the application was referred to the judge, determine whether or not the person who made the application meets the requirements of this Act and the regulations with respect to the application.

 

 

14(1.1) Where an applicant is a permanent resident who is the subject of an admissibility hearing under the Immigration and Refugee Protection Act, the citizenship judge may not make a determination under subsection (1) until there has been a final determination whether, for the purposes of that Act, a removal order shall be made against that applicant.

 

 

 

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

46.(1) Emportent perte du statut de résident permanent les faits suivants : . . .

 

c) la prise d’effet de la mesure de renvoi;

 

 

. . .

 

49. (1) La mesure de renvoi non susceptible d’appel prend effet immédiatement; celle susceptible d’appel prend effet à l’expiration du délai d’appel, s’il n’est pas formé, ou quand est rendue la décision qui a pour résultat le maintien définitif de la mesure. . . .

 

c) quinze jours après la notification du rejet de sa demande par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas d’appel, par la Section d’appel des réfugiés;

 

50. Il y a sursis de la mesure de renvoi dans les cas suivants : . . .

 

c) pour la durée prévue par la Section d’appel de l’immigration ou toute autre juridiction compétente;

 

63.(3) Le résident permanent ou la personne protégée peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise au contrôle ou à l’enquête.

 

46.(1) A person loses permanent resident status . . .

 

(c) when a removal order made against them comes into force; or

 

. . .

 

49. (1) A removal order comes into force on the latest of the following dates: . . .

 

 

 

 

 

(c) the day of the final determination of the appeal, if an appeal is made.

 

 

 

50. A removal order is stayed . . .

 

 

c) for the duration of a stay imposed by the Immigration Appeal Division or any other court of competent jurisdiction;

 

63.(3) A permanent resident or a protected person may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision at an examination or admissibility hearing to make a removal order against them.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1617-10

 

INTITULÉ :                                       LUCAS EMEKA OBI

 

                                                            c.

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ont.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 9 mai 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 18 mai 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lorne Waldman

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Jane Stewart

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

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