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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110429

Dossier : T-1300-10

Référence : 2011 CF 502

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 avril 2011

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

 

MICHAEL AARON SPIDEL

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

      MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               M. Mike Spidel a été condamné à la prison à perpétuité. Il est très au fait de ses droits ou de ce qu’il considère être ses droits et il ne se fait pas prier pour les faire valoir. Au cours des trois dernières années, il a présenté onze demandes à la Cour. Parfois il a gain de cause, parfois il est débouté. Dans la présente affaire, même si sa demande sera rejetée, il a en partie raison et en partie tort.

 

[2]               Le présent litige a commencé en mai 2009 lorsque M. Spidel agissait en qualité de secrétaire pour le Comité de détenus de l’Établissement Ferndale. Les détenus, du moins un certain nombre de détenus, étaient mécontents de la façon dont était appliqué un contrat conclu en 2005 entre le Comité de détenus et Service correctionnel Canada en ce qui concerne la cantine.

 

[3]               Tant le président du Comité, M. Warren McDougall, que M. Spidel ont rédigé des bulletins qui devaient être approuvés avant d’être distribués. Le bulletin de M. McDougall a été approuvé et il ne fait pas partie du dossier du tribunal. Le bulletin de M. Spidel n’a pas été approuvé.

 

[4]               L’ébauche du bulletin, qui ne fait qu’une seule page, mentionne que [traduction] « en 2005 les détenus de l’Établissement Ferndale ont “acheté” la cantine ». Le problème, selon M. Spidel, était que les détenus étaient indûment limités dans ce qu’ils pouvaient acheter : [traduction] « nous ne pouvons toujours pas acheter de la poudre protéinée, de la nourriture de base ou de la viande ».

 

[5]               M. Spidel a ajouté :

[traduction]

 

Nous avons donc acheté leur produit, les avons déchargés de leurs frais, leur avons fait économiser beaucoup de temps et les avons relevés de la plupart de leurs responsabilités, et nous n’avons rien reçu en retour. Zilch!!!

 

[6]               Deux solutions ont été proposées : retenir les services d’un avocat ou annuler le contrat.

 

[7]               Après le premier refus, l’ébauche a été présentée au directeur qui l’a ensuite retournée avec les commentaires suivants : [traduction] « “Acheté” la cantine » avait été entouré et la mention [traduction] « acheté le stock » avait été ajoutée. Le directeur a conclu de la façon suivante : [traduction] « inexact », « incitatif », « non approuvé ». En fait, c’est la décision du directeur qui fait l’objet du contrôle.

 

[8]               M. Spidel a donné suite à son grief sans succès au deuxième et au troisième palier et dans le présent contrôle judiciaire. Le grief, qui a été déposé au nom du Comité de détenus, a engendré d’autres griefs qui seront traités plus tard dans les présents motifs. Le grief porte pour l’essentiel sur le fait que l’on a interdit à M. Spidel de s’exprimer librement, un droit reconnu et garanti par la Constitution.

 

[9]               L’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit ce qui suit :

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

 

 

[...]

 

b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;

 

[...]

2. Everyone has the following fundamental freedoms:

 

[...]

 

(b) freedom of thought, belief, opinion and expression, including freedom of the press and other media of communication;

 

[...]

 

 

[10]           Cette liberté est fonction du contexte. Personne n’a le droit de crier « au feu » dans un cinéma rempli à pleine capacité ou, par exemple, en droit civil, de faire une déclaration frauduleuse inexacte, négligemment inexacte ou diffamatoire sans qu’il y ait des conséquences.

 

[11]           En outre, les droits garantis par la Charte sont limités par l’article premier qui prévoit ce qui suit :

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

1. The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms set out in it subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society.

 

[12]           Le fondement de la position du défendeur est énoncé dans la Réponse au grief du délinquant présentée au deuxième palier, qui se lit ainsi :

[traduction]

 

Le bulletin du Comité de détenus que vous avez rédigé renferme des renseignements concernant la cantine des détenus. Malheureusement, le bulletin ne décrit pas de façon exacte les circonstances ayant trait à la cantine et il ne convenait pas de communiquer ces renseignements aux autres détenus. Le directeur a demandé à ce que vous y apportiez des changements. On ne vous a pas interdit de présenter un bulletin, on vous a plutôt demandé de rédiger votre bulletin d’une façon appropriée et exacte.

 

Vu qu’aucun renseignement ne révèle que les droits du Comité des détenus de l’Établissement Ferndale ont été violés, votre grief est rejeté.

 

 

[13]           Rien ne donne à penser que le directeur ait demandé à M. Spidel de rédiger à nouveau le bulletin. Force est de constater, cependant, comme l’a clairement mentionné M. Spidel tout au long du processus des griefs, que M. Spidel a bien présenté à nouveau le bulletin. Il a enlevé le commentaire [traduction] « “acheté” la cantine » et a dit que les détenus [traduction] « n’ont rien reçu d’intéressant en retour ». Il a également enlevé le mot « Zilch!!! ».

 

[14]           Malgré que cette ébauche de bulletin modifié se trouve dans le dossier du tribunal, le défendeur ne peut expliquer pourquoi aucune réponse n’a été donnée à M. Spidel à l’égard de cette ébauche. Par conséquent, M. Spidel a estimé, comme on pouvait s’y attendre, qu’il avait été privé de son droit à la liberté d’expression soit parce qu’il n’existe aucune politique prévoyant qu’une ébauche de bulletin pouvait être modifiée, soit parce qu’on l’avait ignoré. J’ai donc formulé l’hypothèse, lors de l’audience, que le litige dont j’étais saisi pouvait bien être théorique. Néanmoins, puisque aucune politique ayant trait à la révision des ébauches et à leur approbation n’a été couchée par écrit, j’estime qu’il convient de trancher la présente affaire.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[15]           La première question en litige est de savoir si le refus d’approuver le premier bulletin de M. Spidel a violé son droit à la liberté d’expression. Dans l’affirmative, la Cour devra établir quelle est la réparation appropriée.

 

[16]           La deuxième question en litige est de savoir quel sort il faut réserver au bulletin modifié de M. Spidel. Faudrait‑il ordonner aux autorités de rendre une décision?

 

[17]           Enfin, il y a un certain nombre de points qui sont d’ordre purement procédural. Néanmoins, je suis conscient qu’ils sont importants pour une personne dans la situation de M. Spidel. Après le rejet de sa première ébauche, M. Spidel a déposé un grief distinct portant sur l’emploi du mot [traduction] « incitatif » par le directeur. Le premier grief a été présenté au nom du Comité de détenus, et le second était un grief personnel. M. Spidel souhaite que toute mention du mot [traduction] « incitatif » soit radiée de son dossier, parce que ce mot pourrait compromettre ses chances d’obtenir un jour une semi‑liberté. Selon lui, les deux griefs portaient sur les droits garantis par la Charte. Les autorités ont requalifié les deux griefs et les ont réunis en un seul grief. Lors du grief du deuxième palier, les deux griefs ont été séparés et qualifiés selon ce que proposait M. Spidel, mais, lors du grief au troisième palier, ils ont été de nouveau réunis.

 

LE PREMIER BULLETIN

[18]           Il est bien établi que, en application de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, rendu par la Cour suprême du Canada, la norme de contrôle applicable aux conclusions de fait et aux décisions rendues à la suite de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire est la raisonnabilité.

 

[19]           On peut certainement soutenir que le directeur était justifié de considérer le bulletin comme étant inexact. M. Spidel avance que l’inexactitude devrait être examinée séparément du caractère incitatif et qu’il a le droit de dire quelque chose pouvant se révéler inexact. Même si, aux fins de l’analyse, les deux mots doivent être examinés de façon séparée, c’est de leur effet global qu’il faut tenir compte. Une affirmation peut être inexacte, mais non incitative, ou bien être exacte, mais incitative.

 

[20]           La décision du directeur selon laquelle le bulletin était inexact est raisonnable. Il a peut‑être été quelque peu pointilleux lorsqu’il s’est opposé à [traduction] « “acheté” la cantine », à quoi il a plutôt préféré [traduction] « acheté le stock ». Le contrat est certainement très clair : il y a eu transfert de la gestion et de la propriété des cantines. Quoi qu’il en soit, l’en‑tête du protocole d’entente est ainsi libellé : [traduction] « Cantine appartenant aux détenus et exploitée par les détenus [...] ».

 

[21]           Le protocole d’entente prévoyait notamment par la suite que les politiques et les règles quant à la gestion de l’achat du matériel ne seraient aucunement modifiées. Par conséquent, la plainte selon laquelle les détenus ne pouvaient pas acheter de poudre protéinée ou d’autres types de nourritures ne semble pas découler d’une violation du contrat de la part de Service correctionnel Canada.

 

[22]           J’ai mentionné à M. Spidel que, plutôt que de faire du présent point une question de liberté d’expression, si le Comité de détenus était d’avis que Service correctionnel Canada avait violé le contrat, alors le Comité devrait soit présenter un grief, soit intenter une action, ce qui avait été fait dans l’affaire Comité des détenus de l’établissement Frontenac c. Canada (Service correctionnel), 2004 CF 580, [2004] A.C.F. no 703 (QL).

 

[23]           M. Spidel m’a informé que c’était exactement ce que le président du Comité, M. Warren McDougall, avait fait, mais que son grief avait été rejeté à toutes les instances jusqu’au troisième palier. Il n’a pas sollicité le contrôle judiciaire de ce rejet.

 

[24]           En ce qui concerne le caractère incitatif du bulletin, M. Spidel estime qu’il a été accusé d’inciter les détenus à prendre les armes. J’ai fait observer que le mot anglais « inciteful » (soit « incitatif » en français) n’appelle pas nécessairement à la violence physique. Le Canadian Oxford Dictionary définit le mot anglais « incite » de la façon suivante : [traduction] « exhorter ou provoquer ». Le mot « incite » vient du français « inciter » qui, à son tour, provient du latin « citare » qui signifie pousser. Il aurait peut‑être été préférable d’employer un autre mot. Cependant, quoi qu’il en soit, je ne peux pas interpréter les observations du directeur comme voulant dire que M. Spidel était lui‑même un incitateur. J’interprète ses observations comme signifiant que c’était le bulletin qui était incitatif.

 

[25]           À mon avis, la décision du directeur selon laquelle l’ébauche du bulletin était « incitative » n’était pas déraisonnable. La vie en prison est, et doit être, encadrée de façon rigoureuse. Dans un sens, le directeur, en qualité de chef de l’Établissement Ferndale, peut être considéré comme étant un éditeur, et il n’a pas besoin de publier ce qu’il n’approuve pas. À la page 177 du livre The Charter of Rights and Freedoms, 4e éd., Toronto, Irwin Law, 2009, les auteurs Robert J. Sharpe et K. Roach ont écrit ce qui suit en ce qui a trait aux endroits où l’on peut s’exprimer :

[traduction]

 

Pour quiconque n’a pas les ressources nécessaires pour faire passer son message dans les journaux ou les médias de radiodiffusion, il peut être essentiel de s’exprimer sur la place publique si l’on veut que son message soit entendu.

 

En l’espèce, M. Spidel ne disposait pas des ressources nécessaires.

 

[26]           À mon avis, la décision du directeur de ne pas permettre la publication du bulletin n’a pas limité la liberté d’expression de M. Spidel. Il existe certainement une distinction entre le droit d’exprimer ses idées et le droit de publier. En l’espèce, M. Spidel ne disposait pas des ressources nécessaires pour publier le bulletin. Il n’a aucun droit constitutionnel d’exiger que l’établissement publie ses idées.

 

[27]           Cependant, dans le cas où mon analyse serait erronée et que la décision de ne pas distribuer le bulletin limitait effectivement la liberté d’expression de M. Spidel, je conclus que la décision est justifiée au sens de l’article premier de la Charte. Le critère visant à déterminer si une limite est justifiée a été énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, 26 D.L.R. (4th) 200. Il incombe au gouvernement d’établir que la mesure visait un objectif urgent et réel et que la limite était proportionnée en ce qui a trait au lien rationnel, à l’atteinte minimale et à la pondération des effets. L’arrêt de principe en matière de liberté d’expression est Irwin Toy Ltd c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, 58 D.L.R. (4th) 577.

 

[28]           Le maintien de la sécurité dans l’établissement incombait au directeur. Il n’était pas déraisonnable que le directeur suppose que la publication du bulletin pourrait provoquer du mécontentement parmi les détenus. Aux termes des articles 3 et 4 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le système correctionnel vise à contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité. Les mesures nécessaires à la protection du public, des agents et des délinquants doivent être le moins restrictives possible. L’article 4 de cette loi prévoit qu’il incombe au gardien de prendre en charge, de garder et de surveiller tous les détenus et de veiller à la sécurité du pénitencier. L’article 96 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prévoit pour sa part que le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut interdire la circulation de toute publication lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que cette publication compromettrait la sécurité du pénitencier.

 

[29]           La décision initiale, confirmée par le directeur et dans l’ensemble du processus de grief, appartient tout à fait aux issues raisonnables suivant le critère énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir, précité,

 

[30]           M. Spidel allègue également que la décision devrait être annulée parce qu’elle est vague. Il est important pour la personne qui se dit lésée de connaître les motifs de la décision afin de pouvoir établir si elle devrait porter l’affaire à un autre palier. Bien que son libellé soit laconique, la décision du directeur est parfaitement claire et compréhensible. Une décision claire ne doit pas être annulée pour le seul motif qu’elle est courte. La décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Procureur général du Canada et La Commission nationale des libérations conditionnelles c. Franchi, 2011 CAF 136, en constitue un exemple récent.

 

[31]           Le présent point est fondé sur la supposition selon laquelle M. Spidel avait le droit, comme il a été conclu dans la décision portant sur le grief au deuxième palier, de présenter à nouveau le bulletin, un droit que M. Spidel a dans les faits exercé, mais sans succès en l’espèce. S’il n’existait aucune politique de ce type, alors le droit à la liberté d’expression de M. Spidel a été violé. Dans de telles circonstances, l’atteinte était plus que minimale et n’était pas justifiée. On n’a pas laissé entendre que le Comité de détenus n’avait pas le droit d’informer la population générale des détenus qu’il y avait une divergence d’opinions entre l’Établissement et le Comité en ce qui concerne l’interprétation et l’application du contrat visant la cantine et que le Comité de détenus évaluait les options qui s’ouvraient à lui afin de régler le problème.

 

LE SECOND BULLETIN

[32]           Bien qu’une décision eût dû être prise en ce qui concerne le bulletin modifié, il n’appartient pas à la Cour, à la présente étape, de donner son avis quant à la question de savoir s’il convenait de publier le bulletin. Quoi qu’il en soit, l’affaire pourrait se révéler théorique puisque M. McDougall aurait été débouté dans le cadre de son grief concernant l’allégation de violation de contrat. En outre, M. Spidel n’est plus détenu à l’Établissement Ferndale.

 

LES QUESTIONS D’ORDRE PROCÉDURAL

[33]           M. Spidel, qui n’était pas représenté par un avocat en l’espèce, a remué ciel et terre. Il a souligné un certain nombre d’erreurs dans le processus, et rappelle l’extrait suivant de la décision du juge Joyal dans l’affaire Miranda c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 63 F.T.R. 81 (C.F. 1re inst.), [993] A.C.F. no 437 (QL).

S’il est vrai que des plaideurs habiles peuvent découvrir quantité d’erreurs lorsqu’ils examinent des décisions de tribunaux administratifs, nous devons toujours nous rappeler ce qu’a dit la Cour suprême du Canada lorsqu’elle a été saisie d’un pourvoi en matière criminelle où les motifs invoqués étaient quelque douze erreurs commises par le juge dans ses directives au jury. En rendant son jugement, la Cour a déclaré qu’elle avait trouvé dix‑huit erreurs dans les directives du juge, mais que, en l’absence de tout déni de justice, elle ne pouvait accueillir le pourvoi.

 

[34]           J’estime qu’il n’est pas nécessaire de traiter de toutes les questions d’ordre procédural, ou de lui accorder une réparation. Je suis troublé par le fait qu’il ait été convenu, lors du grief au deuxième palier, que M. Spidel avait à juste titre déposé des griefs séparés, un au nom des détenus et un autre pour son propre compte, et que ces griefs ont ensuite été de nouveau réunis. Le motif qui a été donné était que le commissaire n’avait pas été saisi de l’autre grief. Si c’est effectivement le cas, le commissaire aurait dû en être saisi, parce que ce grief faisait partie des observations de M. Spidel. La question n’est pas de savoir ce dont disposait le décideur, mais plutôt de savoir ce dont il aurait dû disposer (Tremblay c. Canada (Procureur général), 2005 CF 339, [2005] A.C.F. no 421 (QL).

 

[35]           Selon M. Spidel, les griefs portaient sur des droits garantis par la Charte, ce qui veut dire qu’ils auraient dû être traités de façon prioritaire. Ils ont été requalifiés comme étant des griefs ordinaires, mais, au second palier, il a été décidé que M. Spidel avait raison. Quoi qu’il en soit, ces griefs ont été traités comme s’il s’agissait de griefs ordinaires. Le retard ne peut être invoqué pour annuler la décision, mais qu’espère‑t‑on obtenir en disant une chose et en faisant autre chose?

 

[36]           M. Spidel demande que son dossier soit corrigé. J’ai été informé lors de l’audience qu’aucun ajout n’avait été fait à son dossier concernant cet incident et qu’aucune accusation n’avait été portée contre lui. Par conséquent, il n’y a rien à corriger dans son dossier qui pourrait compromettre ses chances d’obtenir une semi‑liberté. Cependant, j’ordonne que la présente ordonnance et que les présents motifs soient déposés dans son dossier.

 

[37]           Les réparations sollicitées par M. Spidel sont exagérées. Je ne vois pas pourquoi je devrais rendre une ordonnance de mandamus ou une ordonnance d’interdiction comme réparation, et j’estime que je ne devrais pas rendre un jugement déclaratoire qui pourrait être utilisé comme manifeste par les prisonniers. Je ne vois pas pourquoi je devrais accorder une réparation (Mines Alerte Canada c. Canada (Pêches et Océans), 2010 CSC 2, [2010] 1 R.C.S. 6).

 

LES DÉPENS

[38]           Le ministre sollicite des dépens à hauteur de 2 000 $ plus les débours. M. Spidel veut également que je lui adjuge des dépens. Vu qu’il n’était pas représenté par un avocat, ces dépens se limiteraient aux débours. La règle générale dans des affaires comme en l’espèce est que les débours soient fixés à 250 $, auxquels s’ajoutent les frais de dépôt. Dans la présente affaire, les frais de dépôt s’élèvent à 100 $. Bien que M. Spidel ait été débouté, il a été forcé de demander le présent contrôle judiciaire parce qu’aucune décision n’avait été prise quant à son bulletin modifié. Je dispose d’un grand pouvoir discrétionnaire en vertu des articles 400 et suivants des Règles des Cours fédérales et, dans les circonstances, j’estime qu’il convient d’adjuger des dépens à hauteur de 350 $ à M. Spidel.


ORDONNANCE

 

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS CI‑DESSUS;

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  M. Spidel a droit à la somme globale de 350 $ à titre de dépens.

3.                  Une copie de la présente ordonnance et des présents motifs sera déposée dans le dossier de M. Spidel.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1300-10

 

INTITULÉ :                                       SPIDEL c. CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

 

 

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 13 AVRIL 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 29 AVRIL 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Aaron Spidel

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Timothy Fairgrieve

Sarah Stanton

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michale Aaron Spidel

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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