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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20110420

Dossier : T-1500-10

Référence : 2011 CF 480

Ottawa (Ontario), le 20 avril 2011

En présence de madame la juge Bédard

 

ENTRE :

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

demandeur

 

 

et

 

 

BRUNO ALAIN GEORGES BARON

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le demandeur) en application du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C 1985, ch. C‑29 (la Loi), à l’encontre d’une décision rendue le 20 juillet 2010 par un juge de la citoyenneté qui a approuvé la demande de citoyenneté canadienne du défendeur.

 

 

I. Le contexte factuel

 

[2]               Le défendeur est un citoyen français. Il est devenu résident permanent du Canada le 21 septembre 2003. Depuis 2005, il réside et travaille en France. Le 3 septembre 2008, il a envoyé sa demande de citoyenneté canadienne à partir de la France. Le 18 juin 2010, il est entré au Canada afin de se présenter à son audition devant le juge de la citoyenneté qui a eu lieu le 22 juin 2010. Lors de l’audition, le juge de la citoyenneté a demandé au défendeur de fournir des renseignements additionnels, dont le questionnaire sur la résidence, ce qu’a fait ce dernier.

 

[3]               Le 20 juillet 2010, le juge de la citoyenneté a approuvé la demande de citoyenneté du défendeur. Le demandeur a déposé une demande d’appel, conformément aux Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles).

 

[4]               Le demandeur a déposé une requête ex parte afin d’obtenir une ordonnance permettant un mode spécial de signification, hors du délai prescrit. Le 15 octobre 2010, la Cour a rendu une ordonnance accueillant cette requête et autorisant le demandeur à signifier son avis de demande et tout autre document par la poste ordinaire, à l’adresse du défendeur à Montréal. Cette ordonnance a été envoyée à ce dernier à son adresse domiciliaire à Montréal. L’avis de demande a quant à lui été signifié au défendeur à son adresse à Montréal, mais également à son adresse en France. Le défendeur n’a pas comparu au dossier ni déposé un affidavit et un mémoire en défense tel que le prévoient les règles 305, 307 et 310 des Règles.

 

[5]               Le demandeur a présenté une demande d’audience conformément à la règle 314 des Règles. Le 22 mars 2011, la Cour a ordonné que l’audience de la présente affaire ait lieu le 13 avril 2011 devant cette Cour, à Montréal. Le greffe de la Cour a fait parvenir cette ordonnance au demandeur par poste prioritaire le 23 mars 2011, toujours à son adresse de Montréal. Le défendeur n’était pas présent à l’audience. Le demandeur a fait des représentations orales.

 

[6]               La Cour peut décider de rendre un jugement par défaut lorsque le défendeur, à qui les procédures ont été dûment signifiées, ne comparaît pas et/ou ne produit pas de défense (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Dhaliwal, 2008 CF 797, 168 A.C.W.S. (3d) 710 (le défendeur n’avait pas comparu); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Fouodji, 2005 CF 1327, au para 1, 149 A.C.W.S. (3d) 478). Le présent jugement est donc rendu par défaut.

 

II. Questions en litige

 

[7]               Le demandeur a soulevé deux questions dans son appel. La première concerne le caractère raisonnable de la décision du juge de la citoyenneté lorsqu’il a conclu que le défendeur rencontrait les conditions prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi et la seconde concerne la suffisance des motifs de la décision qui, je considère, constitue la question déterminante en l’espèce.

 

 

 

III. Norme de contrôle applicable

 

[8]               La suffisance des motifs est généralement envisagée sous l’angle de l’équité procédurale qui commande l’application de la norme de révision de la décision correcte (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339; Chowdhury c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 709, au para 29, 179 ACWS (3d) 522; Andryanov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 186, au para 15, 308 FTR 292; Jang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 486, au para 9, 250 F.T.R. 303; Adu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 565, au para 9, 139 ACWS (3d) 164).

 

[9]               Il est par ailleurs bien établi que la décision qui détermine si une personne respecte ou non l’obligation de résidence, il est bien établi qu’il s’agit d’une question mixte de fait et de droit qui est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Chang, 2003 CF 1472, au para 7, 128 ACWS (3d) 441; Rizvi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1641, au para 5, 144 ACWS (3d) 608; Chen c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2006 CF 85, au para 6, 145 ACWS (3d) 770; Zhao c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2006 CF 1536, au para 39, 306 FTR 206; Pourzand c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 395, au para 19, 166 ACWS (3d) 222).

 

 

 

IV. Analyse

 

[10]           Pour déterminer s’il devait accueillir la demande de citoyenneté du défendeur, le juge de la citoyenneté devait appliquer le paragraphe 5(1) de la Loi qui stipule ce qui suit:

Attribution de la citoyenneté

 

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

 

[…]

 

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

 

 

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

 

 

 

 

 

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

 

[…]

Grant of citizenship

 

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

 

 

. . .

 

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

 

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

 

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

. . .

 

[11]           Dans Administration de l’aéroport international de Vancouver c Alliance de la fonction publique du Canada, 2010 CAF 158, aux para 16 et 17, 320 DLR (4th) 733, la Cour d’appel fédérale a conclu que le caractère suffisant des motifs devait être examiné en tenant compte de quatre objectifs, soit celui du fond, de la procédure, de la responsabilité judiciaire ainsi que celui de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité. L’objectif quant au fond réfère au raisonnement du décideur. L’objectif sur le plan de la procédure réfère au fait que les parties doivent pouvoir déterminer s’il est opportun d’exercer un contrôle judiciaire de la décision : sans motif, il devient impossible de le faire. L’objectif sur le plan de la responsabilité judiciaire renvoie au fait que la décision doit être suffisamment motivée pour que le tribunal de révision puisse évaluer si la décision satisfait aux « normes légales minimales ». La Cour d’appel fédérale a précisé qu’il s’agit d’un aspect central de la règle de droit qui mérite respect. Quant à l’objectif sur le plan de la « justification, de la transparence et de l’intelligibilité », il suppose que la décision soit « compréhensible, rationnelle et logique » et que les parties engagées et le public puissent en comprendre la signification. La Cour d’appel fédérale a précisé que les motifs peuvent être considérés suffisants si le décideur administratif les remplis au moins de façon minimale. 

 

[12]           Pour satisfaire à l’exigence de la suffisance des motifs, la jurisprudence de notre Cour exige également que le juge de la citoyenneté démontre une analyse suffisante de la preuve et la prise en considération de l’ensemble de facteurs importants. Dans Seiffert c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1072, 277 F.T.R. 253, la Cour s’est exprimée comme suit à cet égard, au para 9:

[9]        Premièrement, je partage l'avis de la juge Snider selon lequel un appel en matière de citoyenneté peut être accueilli si la preuve n'a pas été analysée adéquatement. Selon moi, cette obligation du juge de la citoyenneté est un élément fondamental de l'obligation d'équité. Deuxièmement, j'incline à penser, comme le défendeur, qu'aucune règle absolue n'oblige le juge de la citoyenneté à considérer les facteurs importants de la manière et dans l'ordre que préconise la juge Reed, mais il n'en demeure pas moins que la décision ne doit pas faire douter que tous les facteurs importants ont été considérés par le juge de la citoyenneté. […]. 

 

 

[13]           Dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Jeizan, 2010 CF 323, aux para 17 et 18 (disponible sur CanLII), la Cour a précisé ce qui constituait une décision suffisamment motivée et a déterminé que les motifs devaient énoncer les critères ayant servi à établir que la personne demandant la citoyenneté avait ou non rempli son obligation légale de résidence :

[17]      Une décision est suffisamment motivée lorsque les motifs sont clairs, précis et intelligibles et lorsqu'ils disent pourquoi c'est cette décision-là qui a été rendue. Une décision bien motivée atteste une compréhension des points soulevés par la preuve, elle permet à l'intéressé de comprendre pourquoi c'est cette décision-là qui a été rendue, et elle permet à la cour siégeant en contrôle judiciaire de dire si la décision est ou non valide : voir Lake c. Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, [2008] 1 R.C.S. 761, paragraphe 46; Mehterian c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] A.C.F. No 545 (C.A.F.); VIA Rail Canada Inc. c. Office national des transports, [2001] 2 C.F. 25 (C.A.F.), paragraphe 22; décision Arastu, précitée, paragraphes 35 et 36.

 

[18]      Les motifs qui appuient la décision d'un juge de la citoyenneté devraient à tout le moins préciser quel critère de résidence a été appliqué et en quoi il a été ou non satisfait à ce critère : voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Behbahani, 2007 CF 795, [2007] A.C.F. No 1039, paragraphes 3 et 4; Eltom c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 1555, [2005] A.C.F. No 1979, paragraphe 32; Gao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 605, [2003] A.C.F. No 790, paragraphe 22; Gao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 736, [2008] A.C.F. No 1030, paragraphe 13.

 

 

[14]           La jurisprudence de notre Cour qui s’est développée relativement à l’interprétation de l’obligation de résidence prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi a traditionnellement reconnu qu’il existait trois différentes méthodes d’analyse et que le juge de la citoyenneté pouvait retenir l’une ou l’autre d’entre elles. Les trois méthodes d’analyse ont été énoncées comme suit dans Mizani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 698, aux para 10 à 13, 158 ACWS (3d) 879 :

[10]      La Cour a interprété le terme "résidence" de trois façons différentes. Premièrement, il peut s'agir de la présence réelle et physique au Canada pendant un total de trois ans, selon un comptage strict des jours (Pourghasemi (Re), [1993] A.C.F. no 232 (QL) (1re inst.)). Selon une interprétation moins rigoureuse, une personne peut résider au Canada même si elle en est temporairement absente, pour autant qu'elle conserve de solides attaches avec le Canada (Antonios E. Papadogiorgakis (Re), [1978] 2 C.F. 208 (1re inst.)). Une troisième interprétation, très semblable à la deuxième, définit la résidence comme l'endroit où l'on "vit régulièrement, normalement ou habituellement" ou l'endroit où l'on a "centralisé son mode d'existence" (Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.), au paragraphe 10).

 

[11]      Je suis d'accord pour l'essentiel avec le juge James O'Reilly lorsqu'il écrit, au paragraphe 11 de la décision Nandre, précitée, que le premier critère exige la présence physique, alors que les deux autres nécessitent un examen plus qualitatif :

 

Manifestement, la Loi peut être interprétée de deux manières, l'une exigeant une présence physique au Canada pendant trois ans sur un total de quatre, et l'autre exigeant moins que cela, pour autant que le demandeur de citoyenneté puisse justifier d'attaches étroites avec le Canada. Le premier critère est un critère physique et le deuxième un critère qualitatif.

 

[12]      Il a aussi été reconnu que le juge de la citoyenneté est libre d'appliquer l'un ou l'autre de ces trois critères (Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 410 (1re inst.) (QL)). Par exemple, dans la décision Hsu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 579, [2001] A.C.F. no 862 (QL), la juge Elizabeth Heneghan conclut, au paragraphe 4, que l'un ou l'autre de ces critères peut être appliqué pour rendre une décision sur la question de la résidence :

 

La jurisprudence sur les appels en matière de citoyenneté a clairement établi qu'il existe trois critères juridiques permettant de déterminer si un demandeur a démontré qu'il était un résident selon les exigences de la Loi sur la citoyenneté [...] le juge de la citoyenneté peut soit calculer de façon stricte le nombre de jours de présence physique, soit examiner la qualité de la résidence, soit analyser la centralisation au Canada du mode de vie du demandeur.

 

[Renvois omis.]

 

[13]      Si le juge de la citoyenneté peut choisir d'appliquer l'un ou l'autre des trois critères, il ne lui est pas permis de les "fusionner" (Tulupnikov, précitée, au paragraphe 17).

 

 

[15]           Malgré une tentative du juge Mainville (alors qu’il était à la Cour fédérale) d’uniformiser la jurisprudence en ne reconnaissant qu’une méthode d’analyse dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Takla, 2009 CF 1120, 359 F.T.R. 248, plusieurs juges de notre Cour continuent de reconnaître que les juges de la citoyenneté peuvent appliquer l’une des trois méthodes d’analyse traditionnellement reconnues (Voir Hao v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2011 FC 46 (disponible sur CanLII); El-Khader v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2011 FC 328 (disponible sur CanLII) et Alinaghizadeh v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2011 FC 332 (disponible sur Can LII)), qui brossent un tableau de l’état de la jurisprudence). Ainsi, le juge de la citoyenneté peut retenir la méthode qu’il juge opportune, pour autant qu’il fasse état du cheminement logique qu’il a suivi.  

 

[16]           En l’espèce, la décision du juge de la citoyenneté se limite à un unique paragraphe de cinq lignes rédigé à la main, et inséré dans le formulaire « Avis au Ministre » qui se lit comme suit :

J’ai donné un questionnaire de résidence au demandeur en lui laissant 20 jours (14.7.) pour fournir des preuves conditionnelles de sa résidence au Canada. M. Baron m’a fourni des preuves supplémentaires de son enracinement au Canada. Sur la prépondérance des probabilités, M. Baron a établi et maintenu sa résidence au Canada pendant la période utile et satisfait aux conditions de 5(1) de la loi.

 

[17]           Le juge de la citoyenneté n’a pas indiqué la méthode et les critères qu’il a retenus pour déterminer que le défendeur avait rempli son obligation de résidence. L’obligation qui incombait au juge de correctement motiver sa décision et d’expliquer pourquoi il considérait que le défendeur avait respecté son obligation de résidence était d’autant plus grande que la preuve soumise par le défendeur comportait des contradictions et omissions importantes. Or, il ne fait mention d’aucune des contradictions ou omissions soulevées par le demandeur, ni du contenu du questionnaire ou de la demande de citoyenneté, ce qui laisse douter qu’il a considéré tous les facteurs pertinents dans son analyse.

 

[18]           La décision du juge de la citoyenneté n’est pas suffisamment motivée. Le raisonnement n’est pas clair. Elle n’est pas transparente et il est impossible d’en saisir le fondement. Compte tenu de cette situation, je ne suis pas en mesure de déterminer si elle appartient aux issues possibles acceptables eu égard aux faits et au droit. L’intervention de la Cour est donc justifiée.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que l’appel est accueilli. La décision du 20 juillet 2010, rendue par le juge de la citoyenneté Gilles H. Duguay, d’attribuer la citoyenneté au défendeur est cassée et le dossier est renvoyé devant un autre juge de la citoyenneté pour un nouvel examen, conformément aux présents motifs.

 

 

 

 

« Marie-Josée Bédard »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1500-10

 

INTITULÉ :                                       LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c. BRUNO ALAIN GEORGES BARON

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 13 avril 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              La juge Bédard

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 20 avril 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Alexandre Tavadian

 

POUR LE DEMANDEUR

Le défendeur était absent.

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Montréal, Québec

 

POUR LE DEMANDEUR

Bruno Alain Georges Baron

Montréal, Québec

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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