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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

Date : 20110607

Dossier : IMM-3827-10

Référence : 2011 CF 648

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 juin 2011

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

 

 

STANLEY BERNARD GONSALVES

PAULA SUSAN GONSALUES (alias PAULA SUSAN GONSALVES)

BRANDON JOSH GONSALVES

TRISTAN MARK GONSALVES

TIFFANY AMANDA GONSALVES et

KRYSTAL MARIE GONSALVES

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié statuant que les demandeurs n’avaient pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni de personnes à protéger. Pour les motifs suivants, la présente demande sera accueillie.

 

Le contexte

[2]               Les demandeurs sont une famille d’origine indo-guyanienne. Ils sont arrivés au Canada le 6 avril 2006 et ont déposé une demande d’asile fondée sur la crainte d’une violence motivée par l’ethnicité de la part de gangs criminels afro-guyaniens au Guyana et sur le fait qu’ils étaient dans l’impossibilité d’obtenir une protection de l’État.

 

[3]               Les demandeurs étaient propriétaires d’un atelier de mécanique au Guyana. En mai 2006, cinq hommes armés d’origine afro-guyanienne ont affronté l’époux, Stanley Bernard Gonsalves, alors qu’il fermait son atelier. Ces hommes ont forcé leur chemin à l’intérieur de la maison des demandeurs et ont exigé de l’argent et des bijoux. Mécontents de l’argent et des bijoux que l’époux leur a donnés, ils l’ont battu; ils ont déshabillé son épouse, ils ont commis des attouchements sur elle et ils ont tenté de la violer; ils ont frappé ses enfants et ont menacé de les tuer. Avant de partir, les hommes ont attaché les demandeurs, les ont menacés de revenir et ont tiré plusieurs coups de feu dans la maison.

 

[4]               Les voisins ont entendu les appels à l’aide des demandeurs et ont appelé la police. La police n’est pas venue, car elle n’avait pas de véhicule. Après le départ des hommes armés, les demandeurs ont été conduits par les voisins au poste où ils ont rempli un rapport de police, ils ont par la suite reçu des soins médicaux pour traiter leurs blessures. Le dossier mentionne que la police a visité la demeure des demandeurs le jour suivant, qu’elle a interrogé plusieurs personnes, qu’elle a recueilli les dépositions des demandeurs, et qu’elle a arrêté et accusé un individu. L’époux a témoigné à l’audience qu’il ignorait l’issue de l’arrestation et qu’il n’avait pas fait de suivi auprès de la police concernant l’affaire.

 

[5]               Avant le cambriolage à domicile, quelqu’un avait essayé de pénétrer dans la demeure des demandeurs, mais les barreaux de bois dans les fenêtres l’en avaient empêché. D’autres incidents endurés par les demandeurs incluaient : ne pas être payé pour des réparations effectuées sur des voitures appartenant à des clients Afro-Guyaniens, être suivis lorsque des dépôts étaient faits à la banque et être volés par des hommes armés à un kiosque d’épicerie. L’époux a déclaré que, durant le vol à main armée à l’épicerie, un des voleurs afro-guyaniens a même uriné sur une femme indo‑guyanienne. L’épouse a témoigné que des hommes afro‑guyaniens avaient menacé ses filles et elle d’agression sexuelle lorsqu’elles étaient à une exposition scolaire. L’époux a affirmé que les enfants faisaient l’objet de menaces et de harcèlement à l’école de la part d'étudiants et de professeurs afro‑guyaniens. Les enfants se faisaient parfois interdire l’entrée à la salle de classe et étaient victimes d’intimidation et de violence physique à l’école.

 

[6]               Les enfants ont été retirés de l’école et ils ont été inscrits à une école catholique. Un des professeurs à la nouvelle école maltraitait les enfants alors les parents se sont plaints à la direction. À la suite de la plainte, ce professeur est devenu plus abusif envers les enfants, les menaçant de sévices corporels s’ils se plaignaient une fois de plus.

 

[7]               La première demande d’asile des demandeurs a été rejetée. La Commission avait conclu que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption de l’existence de la protection de l’État.

 

[8]               Les demandeurs ont déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Le juge Kelen a accueilli la demande, car il a estimé que la preuve concernant la situation du pays démontrait des tensions soutenues entre Afro et Indo‑Guyaniens, ainsi qu’une incapacité des autorités de l’État à protéger les Indo‑Guyaniens en raison d’un « grand manque de ressources ». Il a de plus estimé que : « [...] même si la Commission considère la preuve documentaire comme une source impartiale déclarant que les demandeurs ont accès à une protection adéquate de l’État en Guyana, un examen de cette preuve soulève des questions graves quant à l’efficacité de la protection offerte ». Puisque la preuve citée contredisait les conclusions de la Commission, le fait de ne pas aborder la contradiction constituait une erreur susceptible de contrôle judiciaire.

 

[9]               Il a été aussi conclu que le fait la Commission n’ait pas abordé les préoccupations soulevées par le traitement des enfants et les menaces d’agression sexuelle contre la demanderesse a été jugé comme représentant une erreur susceptible de contrôle judiciaire.

 

[10]           À la première audience pour le contrôle judiciaire, les demandeurs ont déposé une requête à la Cour d’enjoindre la Commission de leur accorder le statut de réfugiés au sens de la Convention. Le juge Kelen a rejeté cette requête et a renvoyé l’affaire pour nouvel examen sans émettre d’instruction précise. Une requête similaire a été déposée conjointement à la présente demande et j’ai moi aussi refusé d’émettre l’instruction réclamée.

 

[11]           À la suite du nouvel examen, la Commission a conclu que les demandeurs n’avaient pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention, car il n’y avait pas de lien entre leur crainte et l’un des motifs prévus dans la Convention. La Commission a reconnu que les demandeurs avaient fondé leur demande sur le motif de la race. Elle a maintenu que les opinions divergeaient concernant la question de savoir si les Indo‑Guyaniens étaient disproportionnellement affectés par la criminalité en raison de leur apparente richesse ou en raison de leur race. La Commission a alors estimé que, quoique certaines agressions envers les Indo‑Guyaniens pouvaient être motivées par l’intolérance raciale, les incidents allégués par les demandeurs avaient des raisons économiques.

 

[12]           En ce qui a trait aux vols et aux incidents à la banque, la Commission a considéré les statistiques en matière de criminalité au Guyana et a conclu que les demandeurs étaient victimes d’une criminalité aveugle et que leur crainte était fondée sur un risque généralisé à toutes les personnes guyaniennes « quel que soit leur sexe, leur origine ethnique ou leur race ». La Commission a de plus maintenu que lorsqu’une sous‑catégorie de la population fait face à un niveau de risque plus élevé, cette augmentation ne transforme pas un risque généralisé en un risque personnalisé. Concernant la tentative de viol de la demanderesse au cours du cambriolage à domicile, la Commission s’est fondée sur la décision Bulbarela c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 636, pour statuer que le viol au cours de la perpétration d’un crime n’établit pas un lien avec le sexe comme motif.

 

[13]           Quant aux menaces envers la demanderesse et ses filles à l’exposition scolaire, la Commission a estimé que, quoique l’incident était à caractère sexuel, il n’y avait pas de preuve permettant de croire « que le risque n’était pas aléatoire » et que le mal causé provenait de la discrimination et non de la persécution.

 

[14]           À propos des enfants, la Commission a jugé que le mauvais traitement des enfants aux écoles publique et privée semblait être motivé par la race au moins à deux occasions. La Commission a remarqué que la demanderesse avait témoigné qu’elle ignorait si des enfants dans la même situation subissaient une discrimination similaire et a conclu que les incidents, bien qu’ils soient discriminatoires, n’atteignaient pas le niveau de la persécution.

 

[15]           La Commission a aussi estimé que les demandeurs ne constituaient pas des personnes à protéger selon l’alinéa 97(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), L.C. 2001, ch. 27, soulignant que l’article 97 ne s’applique pas aux risques généralisés et que, par conséquent, le cambriolage à domicile et les incidents de la banque n’étaient pas visés par l’article 97. La Commission a également jugé que les menaces qui avaient eu lieu à l’exposition scolaire et la discrimination envers les enfants à l’école ne constituaient pas un risque sérieux pour leur vie.

 

[16]           L’avocat a allégué durant l’audience que, si les demandeurs n’obtenaient pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention ou de personnes à protéger, la Commission devait considérer s’il existait des motifs convaincants qui permettraient aux demandeurs de demeurer au Canada en vertu du paragraphe 108(4) de la Loi, en se fondant sur le traumatisme causé par le cambriolage à domicile de 2006. La Commission a rejeté cette requête parce qu’il fallait que les circonstances aient changées pour que l’article 108 de la Loi puisse s’appliquer et que la Commission n’avait pas la compétence pour évaluer les motifs convaincants concernant les incidents qui ont été jugés comme découlant d’un risque généralisé.

 

Les questions en litige

[17]           Les demandeurs ont soulevé un nombre de questions dans leur mémoire, mais ont délaissé certaines questions lors de l’audience. Les questions conservées sont les suivantes :

1.                  Est‑ce que la Commission a commis une erreur en divergeant de la première décision du contrôle judiciaire annulant la décision précédente?

2.                  Est‑ce que la Commission a erré en ne concluant pas que l’empêchement au droit à l’éducation des enfants représentait de la persécution?

3.                  Est‑ce que la décision était suffisamment motivée compte tenu de la preuve?

 

Analyse

[18]           Je ne souscris pas à la prétention des demandeurs selon laquelle en soulevant les questions de liens en tant que motifs pour rejeter leur demande, la Commission [traduction] « contourne l’ordonnance de contrôle judiciaire et le raisonnement de la Cour fédérale enjoignant un nouvel examen ».

 

[19]           Le nouvel examen par la Commission ordonné par la Cour est une nouvelle audience libre d’instruction de la part de la Cour renvoyant l’espèce; la Commission a le droit de trancher l’affaire sur son fond. En statuant que la demande des demandeurs était rejetée pour le motif de la protection de l’État, la première décision ne s’est pas penchée sur les autres éléments de la définition de réfugié. Conséquemment, les motifs de la Cour fédérale lors du contrôle de la décision ont aussi été limités à l’étude de la protection de l’État. Cependant, les demandeurs doivent tout de même satisfaire à tous les éléments de la définition de réfugié afin que leur demande soit accueillie et la Commission avait le droit de juger, peu importe la disponibilité de la protection de l’État, que la demande ne satisfaisait pas à un autre aspect de la définition.

 

[20]           La Commission n’a pas fait fi des instructions et n’a pas contredit les motifs du juge Kelen, par conséquent le droit à un contrôle judiciaire n’a pas été brimé et il n’y a pas eu d’abus de procédure. Il n’y avait pas d’instruction à ignorer. La Commission n’a pas tiré de conclusion relative à la protection de l’État et elle n’a donc pas contredit les motifs de la Cour.

 

[21]           Je ne souscris pas non plus à la prétention des demandeurs selon laquelle la Commission a erré en concluant que les incidents de discrimination auxquels les enfants ont fait face à leur école n’atteignaient pas le niveau de la persécution. Les demandeurs se sont fondés sur la décision Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] ACF no 1392 (1ère inst.), pour alléguer que lorsque la seule façon pour un enfant d’éviter la persécution est de cesser d’aller à l’école, demander à un enfant d’agir ainsi viole son droit à l’éducation et que, par conséquent, l’enfant devrait avoir la qualité de réfugié. Le demandeur soutient que dans la décision Ali, la seule façon par laquelle les enfants du demandeur pouvaient éviter la persécution était d’arrêter de fréquenter l’école.

 

[22]           Afin que le fait d’arrêter de fréquenter l’école constitue un facteur déterminant, la Commission doit d’abord conclure que le mauvais traitement auquel faisaient face les enfants à l’école représentait de la persécution. Le juge McKeown a commenté dans l’affaire Ali, au paragraphe 4 : « Je ne partage pas ce raisonnement [celui de la Commission], lequel signifie que si Hossay Ali devait revenir en Afghanistan, elle ne pourrait se soustraire à la persécution que si elle refusait d’aller à l’école ». [Non souligné dans l’original.] En l’espèce, la Commission a jugé que le mauvais traitement auquel faisaient face les enfants était de la discrimination, mais pas de la persécution. Cette conclusion n’était pas déraisonnable compte tenu de la preuve dont était saisie la Commission.

 

[23]           Enfin, les demandeurs allèguent que, puisque la Commission a estimé qu’ils étaient crédibles, qu’il existait des tensions raciales soutenues au Guyana et que certaines agressions criminelles étaient à caractère racial, et puisque les demandeurs ont témoigné que les attaques qu’ils avaient subies étaient accompagnées d’insultes à caractère racial, la conclusion de la Commission voulant que les attaques ne soient pas motivées par l’intolérance raciale était déraisonnable.

 

[24]           Les demandeurs soutiennent de plus qu’en ne se penchant pas sur les insultes à caractère racial et en ignorant la preuve documentaire qui confirme l’importance du nombre d’agressions à caractère racial au Guyana, la Commission n’a pas fourni de motifs appropriés et que cela constitue un manquement à l’équité procédurale.

 

[25]           Les demandeurs ont par conséquent allégué que les conclusions tirées par la Commission concernant les liens étaient abusives et arbitraires, et qu’elles ont été rendues sans tenir compte de la preuve ou en dépit de la preuve.

 

[26]           Le défendeur soutient que le fait que la Commission ait conclu que les agressions pouvaient être motivées par l’intolérance raciale n’implique pas que la Commission doive trouver un lien ou un statut au sens de la Convention. Le défendeur s’appuie sur la décision Vickram c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 457, pour affirmer que même si les agressions avaient pu être à caractère racial, mais que la preuve du demandeur indiquait que la richesse était le vrai motif dans son cas, la conclusion de la Commission voulant que le demandeur n’ait pas été visé en raison de sa race était raisonnable et [traduction] « ne peut être qualifiée d’abusive ou d’avoir été rendue sans égard à la preuve dont elle a été saisie. »

 

[27]           Le défendeur n’aborde pas les insultes à caractère racial alléguées par les demandeurs, mais affirme simplement que la Commission n’a pas manqué de fournir des motifs appropriés et n’a pas ignoré des éléments de preuve en tirant ses conclusions. Le défendeur prétend que les demandeurs demandent à la Cour de réévaluer la preuve et il soutient qu’il était raisonnable pour la Commission d’arriver à de telles conclusions en tenant compte de toute la preuve.

 

[28]           L’analyse de la Commission en matière de lien est erronée. En tirant la conclusion que le cambriolage à domicile et les incidents de la banque étaient à caractère économique et non racial, la Commission cite le rapport du département d’État des États-Unis pour affirmer que, quoique des tensions ethniques persistent encore au Guyana, la sous‑représentation des Indo‑Guyaniens dans la fonction publique et dans les forces de sécurité était probablement due à la préférence des Indo‑Guyaniens à faire carrière dans les affaires plutôt dans les forces armées. La Commission cite aussi deux décisions de la Cour fédérale comme jurisprudence en appui à la conclusion que les opinions divergent sur la question de savoir si les Indo‑Guyaniens sont visés par les criminels de façon disproportionnée à cause de leur statut économique ou de leur statut racial, puis elle préfère l’explication de la prospérité économique.

 

[29]           La conclusion de la Commission est déraisonnable, car elle envisage la raison des attaques comme une question qui se répond par oui ou par non. Les criminels qui ont ciblé les demandeurs ont pu être motivés par une combinaison des statuts économique et racial des demandeurs. Le fait que la motivation ne soit pas uniquement économique est appuyé par les demandeurs qui mentionnent les insultes raciales lancées contre eux au cours des incidents qu’ils ont allégués. Le fait est de plus corroboré par d’autres éléments de preuve, notamment le témoignage donné par les demandeurs. Dans la décision Katwaru c. Canada, [2007] ACF no 822 (CF), la Cour a accepté la possibilité qu’on puisse établir un lien lorsqu’il existe au moins un motif prévu par la Convention qui est fondé. Dans cette affaire, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuve pour établir que la race était un motif et, conséquemment, elle a refusé de conclure à des motifs mixtes. Cependant, la Cour a accepté que la possibilité d’un lien puisse être établi lorsqu’il existe une preuve appuyant les deux motifs allégués. En l’espèce, il y avait certains éléments de preuve dont la Commission était saisie qui concernaient la possibilité de motifs mixtes et donc la Commission a erré en ne considérant pas s’il existait des motifs mixtes et, le cas échéant, si les motifs pouvaient constituer le lien exigé par la Convention.

 

[30]           La décision Vickram se distingue de l’espèce. Dans l’affaire Vickram, le demandeur a indiqué à plusieurs reprises qu’il croyait être ciblé en raison de sa fortune. Il n’a insinué qu’une seule fois qu’il pouvait être ciblé en raison de sa race et il n’a pas donné de détails ni fourni de preuve étayant cet argument. Se fondant sur ces faits, le juge de Montigny a conclu que : « Par conséquent, la Commission a, à bon droit, conclu, sur la base de la preuve documentaire et sur la foi du témoignage de M. Vickram, qu’il était victime d’actes criminels non liés à la Convention ». Cependant, comme il a été noté précédemment, en l’espèce les demandeurs ont à maintes reprises affirmé qu’ils étaient ciblés en raison de leur race et ont présenté des preuves documentaires et verbales de la violence raciale au Guyana.

[31]           Pour ces motifs, la présente demande doit être accueillie. Aucune question n’a été soumise aux fins de certification et aucune n’est soulevée par ces faits.

 


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit accueillie, que la demande d’asile des demandeurs soit réexaminée par un autre membre de la Commission qui n’a pas participé au traitement de leur demande et qu’aucune question ne soit certifiée.

 

 

                                                                                                               « Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice‑conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3827-10

 

INTITULÉ :                                       STANLEY BERNARD GONSALVES ET AL c.

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 25 mai 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 7 juin 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Rocco Galati

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Brad Gotkin

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

ROCCO GALATI LAW FIRM

PROFESSIONAL CORPORATION

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle-Écosse)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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