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Cour fédérale

Federal Court


 

 


Date : 20110608

Dossier : ITA-5256-09

Référence : 2011 CF 651

ENTRE :

 

Dans l’affaire de la loi de l’impÔT sur le revenu,

et

dans l’affaire des cotisations établies par le MINISTRE du revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu

 

 

 

demandeur

 

Contre

 

 

9088-2028 QUÉBEC INC.

 

ET

 

87220 CANADA LTÉE

 

Débitrice judiciaire

 

 

tierce saisie défaillante

 

 

 

 

  MOTIFS DE LA TAXATION

 

L’OFFICIER TAXATEUR JOHANNE PARENT

 

  • [1] Le 19 novembre 2009, la Cour émettait une ordonnance définitive de saisie-arrêt, avec dépens.Le 28 février 2011, le procureur de Sa Majesté la Reine produisait à la Cour son mémoire de frais. Des directives étaient émises les 3 et 14 mars 2011 informant les parties que la taxation des frais procéderait par écrit ainsi que des délais impartis pour le dépôt des représentations.

 

  • [2] Au soutien du mémoire de frais, des représentations écrites ainsi que l’affidavit de Julie S. Aubry justifiant les débours encourus était produit au dossier de la Cour. Aucune représentation de la part de la débitrice judiciaire ou de la tierce saisie défaillante ne fut reçue au greffe de la Cour, pas plus que de demande en prorogation de délai.

 

  • [3] Je procéderai donc à la taxation du mémoire de frais à la lumière des Règles des Cours fédérales, du Tarif B et des observations de mon collègue dans l’affaire Dahl c Canada, 2007 FC 192 (OT) au paragraphe 2 :

Effectivement, l'absence d'observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m'aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut certifier d'éléments illicites, c'est-à-dire des postes qui dépassent ce qu'autorisent le jugement et le tarif.

 

 

  • [4] Les unités réclamées pour la préparation et le dépôt de l’acte introductif d’instance (article 1), la préparation et le dépôt d’une requête contestée pour ordonnance définitive de saisie-arrêt (article 5), la comparution des avocats lors de ladite requête (article 6), les services après jugement (article 25) et pour la taxation des frais (article 26) sont allouées comme demandé.

 

  • [5] Dans le cadre de la réclamation pour la préparation et le dépôt d’une requête visant à obtenir une ordonnance provisoire de saisie-arrêt, la Cour, dans sa décision du 14 octobre 2009, condamnait la tierce saisie aux frais sur défaut de produire une déclaration assermentée. À la lecture du dossier, je constate que la tierce saisie n’a produit aucune déclaration assermentée. Comme la réclamation concerne une requête non introductive d’instance, les unités réclamées sous l’article 1 pour la préparation et le dépôt d’une requête visant à obtenir une ordonnance provisoire de saisie-arrêt seront accordées, mais au maximum permis par le Tarif B sous l’article 4 (préparation et dépôt d’une requête non contestée).

 

  • [6] La justification des débours réclamés au mémoire de frais se retrouve à l’affidavit de Julie S. Aubry. Lesdits débours ne sont pas contestés et sont considérés des dépenses nécessaires à la conduite de cette affaire. Les montants sont justifiés, raisonnables et seront donc accordés.

 

  • [7] Le mémoire de frais de Sa Majesté la Reine est alloué au montant de 2 821,01 $.

 

  « Johanne Parent »

Officier taxateur

 

Toronto (Ontario)

Le 8 juin 2011


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  ITA-5256-09   

 

INTITULÉ :    Dans l’affaire de la loi de l’impÔT sur

le revenu, et dans l’affaire des

cotisations établies par le miniStre

du revenu national en vertu de la Loi

de l’impôt sur le revenu c 9088-2028

QUÉBEC INC. ET 87220 CANADA LTÉE

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION PAR :  L’OFFICIER TAXATEUR

  JOHANNE PARENT

 

DATE DES MOTIFS :    Le 8 juin 2011

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Me Luc Vaillancourt

POUR LE DEMANDEUR

 

Aucune observation écrite

 

Aucune observation écrite

POUR LA DÉBITRICE JUDICIAIRE

 

POUR LA TIERCE SAISIE dÉfaillante

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

 

N/A

 

N/A

POUR LA DÉBITRICE JUDICIAIRE

 

POUR LA TIERCE SAISIE dÉfaillante

 

 

 

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