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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20110613

Dossier : IMM-3324-10

Référence : 2011 CF 681

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 juin 2011

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

 

ENTRE :

 

PEDRO MANUEL PAZ OSPINA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

 ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Pedro Manuel Paz Ospina sollicite un contrôle judiciaire d’une décision rendue par un commissaire de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SPR), le 17 mai 2010, selon laquelle le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger.

 

[2]                Le demandeur, un vérificateur en Colombie, affirme avoir été persécuté par des criminels qui souhaitaient le faire travailler pour leur entreprise illégale et obtenir de lui des informations au sujet d’une autre entreprise pour laquelle il avait déjà travaillé.

 

[3]               Le demandeur soutient que la SPR a fait une erreur de droit en énonçant que la norme de preuve pour établir qu’une crainte de persécution est fondée est la prépondérance des probabilités, plutôt que l’établissement d’une possibilité raisonnable qu’il serait persécuté s’il retournait en Colombie.

 

[4]               J’ai conclu que la SPR a fait une erreur de droit en s’appuyant sur le critère de prépondérance des probabilités plutôt que sur le critère de possibilité raisonnable de persécution. Pour ce motif, j’accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire.

 

Les faits

 

[5]               M. Pedro Manuel Paz Ospina (le demandeur) est un citoyen de la Colombie et il résidait à Bogota. Il est vérificateur externe de profession pour l’entreprise Deloitte, laquelle l’avait chargé de l’exécution du travail qu’une entreprise située dans la ville de Puerto Tejada lui avait confié. Pour cet emploi, le demandeur avait engagé un chauffeur privé nommé Herminio Otero (Herminio). En mars 2008, Herminio a recommandé au demandeur d’accepter personnellement un contrat d’analyse des contrôles d’inventaires d’un supermarché de Puerto Tejada, entreprise dont le propriétaire s’appelait Memo.

 

[6]               Le demandeur a accepté le contrat, mais, après quelque temps, il s’est rendu compte que Herminio et Memo étaient impliqués dans une entreprise illégale. Le demandeur a appris qu’ils extorquaient de l’argent à des entreprises et soudoyaient des agents de police, des avocats et une unité de paramilitaires. Memo voulait que le demandeur organise son entreprise illégale d’extorsion et lui fournisse de l’information sur une entreprise que le demandeur avait audité. Le demandeur a refusé la proposition.

 

[7]               Le demandeur est retourné à Bogota, mais deux ou trois semaines plus tard, en juin 2008, il a commencé à recevoir par son cellulaire des appels de la part de Herminio, qui lui demandait quand il retournerait à Puerto Tejada et s’il avait l’information que Memo voulait au sujet du client. Herminio s’est également rendu chez l’oncle du demandeur à Cali, endroit où Herminio était allé chercher le demandeur, pour demander à l’oncle les informations personnelles du demandeur. L’oncle n’a pas donné les informations à Herminio et a quitté Cali afin d’éviter tout autre contact.

 

[8]               En août 2008, Herminio a téléphoné au demandeur une dernière fois, lui disant que Memo n’appréciait pas la façon dont il les évitait. Herminio a dit au demandeur [traduction] « [t]u en sais trop sur nos activités; tu ne t’en tireras pas comme ça », qu’ils le paieraient et qu’il [traduction] « ferait mieux de le faire volontairement, sinon ». Le demandeur a décidé de se cacher. En tant que vérificateur légal, le demandeur devait s’enregistrer auprès d’une chambre de commerce locale pour travailler et il croyait qu’il serait facile à retrouver.

 

[9]               Le demandeur a quitté la Colombie et est arrivé au Canada muni d’un visa de visiteur à titre de touriste le 5 octobre 2008. Il a déposé une demande d’asile, présentée de l’intérieur du Canada, le 27 mai 2009.

 

[10]           Le 17 mai 2010, la Commission de l’immigration et du statut du réfugié, Section de la protection des réfugiés (la SPR), a conclu que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger.

 

La décision contestée

 

[11]           La SPR a reconnu qu’il existait toujours des groupes armés illégaux en Colombie. Cependant, la SPR a conclu que les personnes qui menaçaient le demandeur n’avaient pas montré une grande capacité à harceler le demandeur. Ils ne connaissaient que le numéro de cellulaire du demandeur et l’adresse de son oncle. La SPR a fait remarquer que le fait que Herminio avait demandé les informations personnelles du demandeur à son oncle montrait que Herminio ne les connaissait pas. L’oncle n’a donné aucune information à Herminio et a déménagé vers la mi-août 2008. La seule autre façon par laquelle Herminio a tenté de communiquer avec le demandeur était en le joignant grâce à son cellulaire.

 

[12]           La SPR a également fait remarquer que bien que le demandeur eût vécu à Bogota pendant quatre mois après avoir refusé de coopérer, il n’y avait aucune preuve que les agents de persécution avaient montré la motivation ou la capacité de harceler le demandeur pendant ce temps.

 

[13]           Le demandeur a affirmé qu’il y avait eu un certain nombre d’appels à la résidence de sa mère entre décembre 2008 et février 2009 de personnes qui avaient prétendu appeler au nom d’une société émettrice de carte de crédit ou d’une banque et qui avaient demandé des informations personnelles au sujet du demandeur. La famille n’a donné aucune information à ces personnes. La SPR n’a pas accepté que ces appels avaient pu provenir des agents de persécution ou qu’ils avaient fait la preuve d’efforts soutenus de leur part pour retrouver le demandeur, étant donné qu’aucune menace n’avait été proférée. La SPR a conclu qu’il n’y avait aucune preuve crédible ou fiable montrant que quelqu’un en Colombie avait été approché par les agents de persécution au sujet du demandeur depuis qu’il avait quitté la Colombie, il y avait plus d’un an et demi.

 

[14]           La SPR a conclu que la preuve donnait à penser que les agents de persécution ne se souciaient pas vraiment du fait que le demandeur avait connaissance de leurs activités illégales, étant donné qu’ils ne s’étaient pas montrés vraiment discrets à cet égard. La SPR a effectivement noté que Herminio avait dit lors de son dernier appel [traduction] « [t]u en sais trop sur nos activités; tu ne t’en tireras pas comme ça », mais a conclu qu’il n’y avait pas de preuve crédible montrant que les agents de persécution avaient tenté de retrouver ou de faire du mal au demandeur à la suite de cet appel, ce qui montrait que cela n’était pas une menace sérieuse.

 

[15]           La SPR a conclu son analyse avec ce paragraphe :

 

Dans l’ensemble, j’estime qu’il n’y a pas de fondement objectif à cette demande, puisque la preuve qui m’a été présentée ne m’amène pas à conclure, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur d’asile serait poursuivi par les agents de persécution s’il retournait en Colombie.

 

[16]           La SPR a conclu que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention, parce que sa crainte d’être persécuté en Colombie n’était pas fondée. La SPR a également conclu qu’il n’était pas une personne à protéger étant donné que son renvoi en Colombie ne le soumettrait pas personnellement à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités.

 

Les dispositions légales applicables

 

[17]           La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), est ainsi libellée :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country

 

Les questions en litige

 

[18]           Le demandeur a soulevé les questions suivantes :

a.       La SPR a-t-elle erré en affirmant que la norme de preuve pour l’établissement du fondement d’une crainte de persécution était la prépondérance des probabilités?

 

b.      La SPR a-t-elle tiré des conclusions déraisonnables quant à la vraisemblance en ce qui concerne les actions futures des persécuteurs du demandeurs?

 

La norme de contrôle

[19]           Dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir), la Cour suprême du Canada a décidé qu’il y avait deux normes de contrôles : la raisonnabilité et la décision correcte. La norme de contrôle pour les questions de droit est la décision correcte. La norme de contrôle pour les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit est la raisonnabilité : Dunsmuir, aux paragraphes 50 et 53.

 

[20]           Les deux parties ont convenu que la question concernant la norme de preuve applicable, en tant que question de droit, est contrôlée selon la décision correcte, et que les conclusions de fait de la SPR sont contrôlées selon la raisonnabilité.

 

Analyse

 

[21]           Le demandeur soutient que la SPR a appliqué la mauvaise norme de preuve lorsqu’il s’est agi de savoir s’il y avait une base objective à la crainte du demandeur quant à son retour en Colombie. La norme de preuve pour le critère objectif n’est pas la prépondérance des probabilités, mais plutôt la [traduction] « possibilité raisonnable » ou le fait qu’il doit exister [traduction] « davantage qu’une possibilité minime », ce qui signifie que la possibilité n’a pas à être supérieure à 50 %, mais qu’il doit exister plus qu’une simple possibilité : Adjei c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 C.F. 680, aux paragraphes 5 et 8 (Adjei).

 

[22]           Le défendeur répond que le demandeur confond la norme de preuve pour les conclusions de fait avec le critère juridique de la base objective du fondement d’une crainte de persécution. Alors que le critère de la base objective du fondement d’une crainte de persécution est la [traduction] « possibilité raisonnable », la norme de preuve applicable à une conclusion de fait est la prépondérance des probabilités : Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 420, au paragraphe 184, confirmé par Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171 (Hinzman).

 

[23]           Le critère de la base objective du fondement d’une crainte de persécution est de savoir s’il y a une [traduction] « possibilité raisonnable » ou s’il existe [traduction] « davantage qu’une possibilité minime » que le demandeur subisse la persécution dans l’avenir. Dans Adjei, la Cour d’appel fédérale a affirmé que la norme était moindre que la prépondérance des probabilités, aux paragraphes 5 et 6 :

 

Il n'est pas contesté que le critère objectif ne va pas jusqu'à exiger qu'il y ait probabilité de persécution. En d'autres termes, bien que le requérant soit tenu d'établir ses prétentions selon la prépondérance des probabilités, il n'a tout de même pas à prouver qu'il serait plus probable qu'il soit persécuté que le contraire.

 

...

 

Les parties ont convenu que l'on peut correctement décrire le critère applicable en parlant de [traduction] « possibilité raisonnable » : existe-t-il une possibilité raisonnable que le requérant soit persécuté s'il retournait dans son pays d'origine?

 

[24]           La Cour d’appel fédérale, dans Ponniah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 132 N.R. 32, au paragraphe 9, a analysé la définition de la norme d’une « possibilité raisonnable » telle qu’établie dans Adjei :

Il ressort de la définition des expressions « avec raison » et « possibilité raisonnable » donnée dans la décision Adjei que celles-ci visent toute la zone contenue entre les limites supérieures et inférieures. L'exigence est moindre qu'une possibilité à 50 % (c.-à-d. une probabilité), mais supérieure à une possibilité minimale ou à une simple possibilité. Il n'y a pas d'exigence intermédiaire: entre ces deux limites, le demandeur craint « avec raison ».

 

[25]           J’ai décidé que la question de savoir si la SPR a utilisé le critère approprié doit être évaluée selon la décision correcte.

 

[26]           Le défendeur réfère à la jurisprudence, dans laquelle les demandeurs avaient contesté de manière similaire la formulation de la SPR au motif que le mauvais critère avait été utilisé :

 

  • Dans Hinzman, la SPR avait utilisé la formulation suivante : « [...] n’a pas établi que, s’il avait été déployé en Irak, il aurait participé et été associé à une action militaire, et en aurait été complice, action militaire condamnée par la communauté internationale [...] » Les demandeurs soutenaient qu’en utilisant le mot « aurait », la SPR avait placé un fardeau trop lourd sur leurs épaules. La Cour a conclu que cette formulation concernait la norme de preuve pour les conclusions de fait et non pas le critère juridique : Hinzman, aux paragraphes 179 à 184.

 

  • Dans Morales, la SPR avait utilisé la formulation suivante : « aucun élément de preuve convaincant ne démontre que Rogelio serait capable de retrouver la demandeure d’asile à quelque endroit que ce soit au Mexique ». La Cour a conclu que cela renvoyait à l’absence d’une preuve fiable (une conclusion de fait) plutôt qu’à un critère de persécution : Huerta Morales c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 216, au paragraphe 13 (Morales).

 

  • De manière similaire, dans Sivagurunathan, la Cour a conclu, à la suite d’une lecture de l’extrait en tant qu’ensemble, que l’emploi du conditionnel n’était pas indicatif d’une mauvaise compréhension du critère juridique à appliquer, parce que la mention de la SPR d’une « possibilité sérieuse de persécution » au paragraphe suivant montrait que la SPR savait quel critère utiliser : Sivagurunathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 432, aux paragraphes 4 et 5 (Sivagurunathan).

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[27]           Le défendeur soutient que le paragraphe contesté doit être lu dans le contexte de la décision entière. Le défendeur affirme que la SPR analysait la preuve présentée devant elle, pour déterminer si, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur avait montré que ses agents de persécution avaient les moyens ou la motivation de le harceler s’il retournait en Colombie.

 

[28]           Cependant, dans les affaires citées par le défendeur, les demandeurs avaient tenté de montrer que l’emploi du conditionnel par la SPR signifiait que la SPR avait appliqué la mauvaise norme de preuve. Dans la présente affaire, la SPR a expressément utilisé les mots « prépondérance des probabilités ».

 

[29]           Contrairement aux affaires citées par le défendeur, la SPR ne mentionne nulle part dans sa décision la bonne norme de preuve, sauf dans sa conclusion. Le paragraphe de conclusion ne fait pas partie de l’analyse, mais constitue plutôt une formulation convenue des motifs prévus par la Loi.

 

[30]           Par conséquent, le paragraphe contesté est la seule partie de l’analyse de la SPR qui traite de la norme de preuve applicable concernant la question de savoir si le demandeur a une base objective pour sa crainte de persécution. Dans ce paragraphe crucial, il est clair que la SPR évalue le risque du demandeur, et non pas les faits qui sous-tendent la revendication du demandeur.

 

[31]           En évaluant le risque de persécution du demandeur, le fait que la SPR s’appuie expressément sur le critère de « prépondérance des probabilités » plutôt que sur la bonne norme de preuve applicable, soit la [traduction] « possibilité raisonnable » ou s’il existe [traduction] « davantage qu’une possibilité minime », impose au demandeur une norme de preuve plus exigeante que celle énoncée par la Cour d’appel fédérale dans Adjei : cela est une erreur susceptible de contrôle judiciaire.

 

[32]           La SPR a conclu que le demandeur est un témoin crédible. À la lumière des preuves du demandeur montrant ce qu’il considère être des menaces, il est impossible de savoir si la décision aurait été différente si la SPR avait appliqué la bonne norme, soit la [traduction] « possibilité raisonnable » ou s’il existe [traduction] « davantage qu’une possibilité minime » au risque de persécution.

 

[33]           Dans Alam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 4 (Alam), la Cour a affirmé, au paragraphe 9 :

 

Il appert des décisions susmentionnées que, lorsque la Commission a articulé l'essentiel de la norme de preuve applicable (c'est-à-dire la combinaison de la norme de preuve civile et du concept de la « possibilité raisonnable » ), la Cour fédérale n'est pas intervenue. En revanche, dans les cas où il a semblé que la Commission avait rehaussé la norme de preuve, la Cour est passée à un examen où elle s'est demandé si une nouvelle audience était nécessaire. De plus, si la Cour ne peut déterminer la norme de preuve qui a été appliquée, une nouvelle audience sera peut-être nécessaire : Begollari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1340, [2004] A.C.F. no 1613 (QL).

 

[34]           Vu ma conclusion selon laquelle la SPR a erré en appliquant la mauvaise norme de preuve quant à savoir si le demandeur avait une base objective concernant le bien-fondé de sa crainte de persécution s’il retournait en Colombie, je n’ai pas besoin d’analyser la question de savoir si la SPR a tiré des conclusions déraisonnables quant à la vraisemblance en ce qui concerne les actions futures des persécuteurs du demandeur.

 

Conclusion

 

[35]           La présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

 

[36]           L’affaire sera renvoyée pour réexamen à un tribunal différemment consitué.

 

[37]           Je n’ai aucune question de portée générale à certifier.


JUGEMENT

LA COUR statue comme suit :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.         L’affaire est renvoyée pour réexamen à un tribunal différemment consitué.

3.         Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3323-10

 

 

INTITULÉ :                                       PEDRO MANUEL PAZ OSPINA c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 8 DÉCEMBRE 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE MANDAMIN

 

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 13 JUIN 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lobat Sadrehashemi

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Brie Reilly

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Elgin, Cannon & Associates

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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