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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20110622


Dossier : T-162-11

Référence : 2011 CF 752

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 22 juin 2011

En présence de monsieur le juge Hughes

 

ENTRE :

 

Dr JULIUS EHIKWE

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le défendeur a présenté par écrit une requête visant à obtenir une ordonnance rejetant la présente demande ou, subsidiairement, une prorogation du délai imparti pour déposer sa preuve par affidavit. Le défendeur et le demandeur ont chacun déposé un dossier de requête comprenant un affidavit. J’ai lu et examiné tous ces documents.

 

[2]               Dans le passé, le demandeur a exercé l’activité consistant à représenter des individus devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission). La Commission a rendu une décision datée du 17 décembre 2007 interdisant au demandeur d’exercer cette activité devant la Commission pendant une période de trois ans à compter de cette date et exigeant qu’avant que le demandeur comparaisse de nouveau devant la Commission en quelque qualité que ce soit, il fournisse à la Commission une preuve de sa réussite d’un cours d’éthique professionnelle.  Vers le début de 2008, le demandeur a déposé à la Cour un avis de demande dans lequel il demandait l’autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire de cette décision. La demande d’autorisation a été rejetée aux termes d’une ordonnance de la Cour datée du 7 avril 2008, en raison du défaut du demandeur de déposer un dossier de demande.

 

[3]               En 2010, le demandeur à écrit à la Commission une lettre non datée intitulée [TRADUCTION] « Appel pour recommandation de la décision de la Section des réfugiés datée du 17 décembre 2007 ». Il n’y a aucune copie de cette lettre au dossier. La Commission a répondu par lettre datée du 25 novembre 2010 énonçant que l’interdiction ne serait pas levée.  Cette lettre fournissait également des précisions au sujet d’autres allégations concernant l’inconduite du demandeur.

 

[4]               Le demandeur soutient, bien que cela ne soit pas dans son affidavit, que ce n’est que le 27 janvier 2011 qu’il a reçu la lettre du 27 novembre 2010 de la Commission. Le demandeur a déposé la présente demande le 7 février 2011. Le défendeur a déposé une comparution le 15 février 2011, et il a déposé les documents relatifs à la présente requête le 21 mars 2011.

[5]               La présente demande ne demande pas l’autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire; elle énonce :

[TRADUCTION]                 DEMANDE

 

Ceci est une demande de contrôle judiciaire relative à la décision du commissaire de la section d’appel interdisant à l’appelant de pratiquer le droit de l’immigration devant la Commission du statut de réfugié pendant trois ans à compter du 17 décembre 2007. La lettre du commissaire de la section d’appel était datée du 25 novembre 2010, mais elle a été communiquée et reçue le 27 janvier 2011. La présente demande est une demande de contrôle judiciaire, en application des paragraphes 18.1(2) et 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales, de la décision du tribunal des réfugiés qui a instruit illégalement un procès secret et a rendu une décision condamnant l’appelant sans appliquer régulièrement la loi.

 

LE DEMANDEUR DEMANDE;

 

1.                  Une ordonnance déclaratoire annulant la décision du tribunal des réfugiés datée du 17 décembre 2007 qui a suspendu l’appelant pour une période de trois ans et a exigé que l’appelant suive un cours éthique et présente un certificat à la commission du statut de réfugié.

 

2.                  Une ordonnance de bref de mandamus ordonnant à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié de retirer d’Internet et des sites Web gouvernementaux toute publication de cette décision contre l’appelant.

 

3.                  Une ordonnance déclaratoire déclarant qu’une indemnité spéciale devrait être payée à l’appelant au titre de cette décision erronée publiée partout dans le monde sans application régulière de la loi.

 

4.                  Les dépens du demandeur dans cette instance.

 

5.                  Et toute mesure de réparation que la Cour estime indiquée, s’il y a lieu.

 

[6]               L’avocat du défendeur a écrit au demandeur en affirmant que la demande devrait être déposée à titre de demande d’autorisation et que le demandeur devrait se désister de la présente demande. Le demandeur ne l’a pas fait.

 

[7]               Le demandeur a déposé son propre affidavit dans son dossier de requête. Cet affidavit énonce qu’il a tenté de déposer une demande d’autorisation le 3 février 2011, mais qu’un agent du greffe l’a rejetée. Le demandeur dit que l’agent du greffe lui a fourni les Règles des Cours fédérales et lui a indiqué que la décision qu’il contestait était visée par le paragraphe 159(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), et non par le paragraphe 72(1) de cette loi. En conséquence, le demandeur a déposé la présente demande.

 

[8]               La décision de la Commission datée du 17 décembre 2007, dont une partie est identifiée dans l’affidavit du demandeur et y est jointe comme pièce A, énonce :

Délégation des pouvoirs du président de la CISR de rendre la présente décision

 

[2]        Il incombe au président de la CISR de protéger l’intégrité de la procédure de la Commission.

 

 [3]      Le président de la CISR a délégué ses pouvoirs à la soussignée pour qu’elle examine cette question aux termes d’une lettre en date du 7 août 2007 (communiquée à M. Ehikwe le 27 août 2007). 

 

[4]        La lettre de délégation indique qu’en vertu du paragraphe 159(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), j’ai le pouvoir d’enquêter sur les faits concernant les activités professionnelles de M. Julius Ehikwe devant la Commission, par suite d’allégations selon lesquelles il aurait exigé une rémunération pour représenter des demandeurs d’asile devant la Section de la protection des réfugiés, de même qu’un appelant devant la Section d’appel de l’immigration, dans les dossiers de la SPR portant les numéros suivants :

 

 

 

[9]               Le paragraphe 159(2) permet au président, sous réserve de certaines exceptions qui ne sont pas pertinentes ici, de déléguer tous les pouvoirs que la Loi lui confère :

 

Délégation

159. (2) Le président peut déléguer ses pouvoirs aux commissaires, autres que ceux de la Section de l’immigration, ceux prévus aux alinéas (1)a) et i) au secrétaire général de la Commission et ceux en matière d’immigration au directeur général et aux directeurs et aux commissaires de la Section de l’immigration, ceux prévus au paragraphe 161(1) ne pouvant être délégués.

 

[10]           Le paragraphe 72(1) de la LIPR énonce que le contrôle judiciaire de toute mesure est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation :

Demande d’autorisation

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

 

 

[11]           La présente demande ne vise d’aucune façon la délégation à un membre de la Commission par le président, en vertu du paragraphe 159(2) de la LIPR, du pouvoir de statuer sur l’affaire qui a débouché sur la décision du 17 décembre 2007. Même si tel était le cas, une telle décision devrait être contestée par voie de demande d’autorisation en vertu du paragraphe 72(1) de la LIPR.

 

[12]           Les mesures de redressement demandées dans la présente demande, précitée, touchent plusieurs sujets, dont aucun ne se rapporte à la délégation de pouvoir par le président à la commissaire qui a tranché l’affaire le 17 décembre 2007. Peu importe ce qui peut être dit au sujet de quelques prétendues discussions que ce soit avec un agent du greffe, ces discussions sont non pertinentes.

 

[13]           La présente demande vise à faire [TRADUCTION] « annuler » la décision du 17 décembre 2007. Le demandeur s’est déjà prévalu de son occasion de faire une telle demande. Sa demande a été rejetée. En outre, la période de suspension de trois ans est terminée; le demandeur peut reprendre la pratique à la condition de réussir un cours d’éthique.

 

[14]           La présente demande vise à obtenir le retrait de la publication par la Commission de la décision du 17 décembre 2007. Le dossier ne comporte aucune indication de la nature et de l’importance, s’il en est, de quelque publication que ce soit, ni ne laisse entendre que le demandeur aurait demandé à la Commission de la retirer, ni n’indique quelle aurait été la réponse de la Commission.

 

[15]           La demande vise également à obtenir une ordonnance déclaratoire relative à une [TRADUCTION] « indemnité spéciale » au titre de la publication de la décision du 17 décembre 2007. Le but d’une telle déclaration n’est pas clair. Étant donné l’arrêt Canada (Procureur général) c. Tele-Zone Inc., 2010 CSC 62, [2010] 3 R.C.S. 585 de la Cour suprême du Canada, il n’est pas nécessaire pour une personne de demander un contrôle judiciaire avant d’intenter une action en dommages-intérêts contre la Couronne. Si le demandeur souhaite obtenir une telle [TRADUCTION] « indemnité spéciale », il devrait la demander par voie d’action. En affirmant cela, je ne tire aucune conclusion quant au bien-fondé d’une telle action ni quant à savoir si une telle action pourrait encore être intentée dans les délais.

 

[16]           Par conséquent, la présente demande sera rejetée, sans frais.


ORDONNANCE

 

 

POUR CES MOTIFS :

 

LA COUR ORDONNE que

 

            La demande soit rejetée, sans dépens.

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice‑conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-162-11

 

INTITULÉ :                                       DR. JULIUS EHIKWE

 

                                                            et

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 22 JUIN 2011

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :                       

 

Dr Julius Ehikwe

 

POUR LE DEMANDEUR

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Victoria Yankou

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Dr Julius Ehikwe

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

POUR SON PROPRE COMPTE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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