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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110621

Dossier : T-1481-10

Référence : 2011 CF 743

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 juin 2011

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

 

ENTRE :

 

RANA KHALIL ZABAD

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’un appel de la décision d’un juge de la citoyenneté, J. M. Way, rendue le 19 juillet 2010, rejetant la demande de citoyenneté canadienne de la demanderesse au motif que la demanderesse n’avait pas satisfait aux exigences en matière de résidence prévues au paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C‑29 (la Loi sur la citoyenneté).

 

[2]               Le juge de la citoyenneté a conclu qu’il manquait 189 jours à la demanderesse pour satisfaire à l’exigence minimale des 1 095 jours passés au Canada au cours des quatre années précédentes. Le juge de la citoyenneté a effectué une analyse pour déterminer si la demanderesse avait centralisé ou non son mode d’existence au Canada au cours de la période de quatre ans précédant sa demande. Le juge de la citoyenneté a conclu que, bien que la demanderesse se soit initialement établie au Canada, elle n’avait pas centralisé son mode d’existence au Canada. Cela tenait au fait que, vers la fin de la deuxième moitié de la période de quatre ans, la demanderesse s’était concentrée sur sa transition vers un autre pays, en se rendant à des entrevues d’emploi aux États-Unis et en épousant un citoyen états-unien qui vivait aux États-Unis.

 

[3]               La demanderesse interjette appel de cette décision, soutenant que le juge de la citoyenneté a commis une erreur lorsqu’il a conclu que la demanderesse avait effectué une transition vers les États-Unis au cours de la période quatre ans en cause.

 

[4]               J’ai décidé d’accueillir l’appel parce que j’en suis arrivé à la conclusion que le juge de la citoyenneté a commis une erreur lorsqu’il a tenu compte des intentions que la demanderesse avait pour l'avenir plutôt que de tenir compte du degré d’établissement de la demanderesse, malgré qu’il eût choisi d’adopter la démarche analytique préconisée dans la décision Re Koo, [1993] 1 C.F. 286. Le juge de la citoyenneté a également commis une erreur lorsqu’il a tenu compte de faits postérieurs à la période de quatre ans de résidence en cause.

 

Le contexte

 

[5]               Mme Zabad a obtenu un diplôme en médecine au Liban, et elle est arrivée au Canada en septembre 2002, après avoir fait une résidence en neurologie aux États-Unis, où elle avait étudié. Elle a fait des études postdoctorales en médecine à l’Université de Calgary. Après mai 2005, elle a travaillé au Foothills Medical Centre à titre de neurologue jusqu’en octobre 2007. Elle a travaillé à Medicine Hat, au Palliser Health Regional Medical Centre, jusqu’au 15 octobre 2008. Au départ, elle vivait avec des amis, mais, par la suite, elle a déménagé dans son propre logement loué.

 

[6]               Mme Zabad a obtenu la résidence permanente le 27 juillet 2006. Elle a demandé la citoyenneté canadienne le 11 septembre 2008.

 

[7]               Elle a marié son époux, un citoyen états-unien qui vit aux États-Unis, le 5 juillet 2008. Mme Zabad est demeurée au Palliser Health Regional Medical Centre à Medicine Hat jusqu’en octobre 2008. Elle a accédé à un nouveau poste de professeure adjointe et directrice du programme de sclérose en plaque à l’Université du Nebraska à Omaha, au Nebraska, le 27 octobre 2008, et elle vit aux États-Unis depuis. Elle détenait toujours son permis du College of Physicians and Surgeons de l’Alberta, et elle continuait d’occuper un poste de consultante au Palliser Health Regional Medical Centre au moment de l’audience relative à la citoyenneté en 2010.

 

La décision contestée

 

[8]               Le juge de la citoyenneté a conclu que la période de quatre ans pertinente aux fins de calculer la résidence de la demanderesse était du 11 septembre 2004 au 11 septembre 2008, et qu’il manquait 189 jours à la demanderesse pour satisfaire à l’exigence minimale de 1 095 jours prévue par la Loi sur la citoyenneté.

 

[9]               Le juge de la citoyenneté a adopté la démarche analytique préconisée dans la décision Re Koo, [1993] 1 C.F. 286 (Koo), qui pose la question suivante : le Canada est-il l’endroit où le demandeur « vit régulièrement, normalement ou habituellement », ou, autrement dit, « le Canada est-il le pays où le requérant a centralisé son mode d’existence? »

 

[10]           Le juge de la citoyenneté a examiné chacun des six facteurs énumérés dans la décision Koo :

 

·        La personne était-elle physiquement présente au Canada durant une période prolongée avant de s’absenter juste avant la date de sa demande de citoyenneté? Le juge de la citoyenneté a noté qu’au cours de la première année, la demanderesse avait été absente environ 44 jours. Le juge de la citoyenneté a admis que la demanderesse s’était établie au Canada au cours de la période postérieure à son obtention de la résidence permanente; cependant, le juge de la citoyenneté a noté qu’au cours de la dernière année de la période pertinente, la demanderesse avait été effectivement absente 112 jours.

 

·        Où résident la famille proche et les personnes à charge (ainsi que la famille étendue) du requérant? Le juge de la citoyenneté a noté que l’époux de la demanderesse vivait aux États-Unis, que les parents de la demanderesse vivaient au Liban, que sa sœur vivait en Côte d’Ivoire, que la mère de son époux et huit de ses frères et sœurs vivaient en Tunisie, et qu’un des frères de son époux vivait en France.

 

·        La forme de présence physique de la personne au Canada dénote-t-elle que cette dernière revient dans son pays ou, alors, qu’elle n’est qu’en visite? Le juge de la citoyenneté a donné une vue d'ensemble des présences de la demanderesse au pays et des absences du pays, notant les motifs et les durées des absences. Le juge de la citoyenneté a conclu que ses allées et venues [traduction] « donnent à penser que le centre de gravité de sa demeure et de ses liens familiaux est devenu les États-Unis à la fin de la période pertinente ». Le juge de la citoyenneté a noté que la demanderesse était membre de l’Alberta Medical Association et qu’elle était agréée par le College of Physicians and Surgeons de l’Alberta.

 

·        Quelle est l’étendue des absences physiques? Le juge de la citoyenneté a conclu qu’il manquait environ 189 jours à la demanderesse pour satisfaire à l’exigence minimale de 1 095 jours prévue par la Loi sur la citoyenneté.

 

·        L’absence physique est-elle imputable à une situation manifestement temporaire? Le juge de la citoyenneté a conclu que les absences n’étaient pas clairement temporaires et qu'elles étaient plutôt l'indication d'une transition vers les États-Unis parce qu'elles se faisaient de plus en plus longues. La demanderesse exerce actuellement un emploi d’une durée de trois ans au Nebraska.

 

·        Quelle est la qualité des attaches du requérant avec le Canada? Le juge de la citoyenneté a conclu que les attaches de la demanderesse avec le Canada étaient plus importantes au départ, mais qu’elles semblaient plus temporaires après qu’elle eut épousé son mari aux États-Unis. Le juge de la citoyenneté a conclu qu’il n’y avait aucune preuve documentaire confirmée d'une date de retour.

 

[11]           En conséquence, le juge de la citoyenneté a conclu que, bien que la demanderesse se fût établie au Canada initialement, ce centre de gravité avait commencé à changer après qu’elle eut épousé son mari et eut postulé des emplois aux États-Unis, et [traduction] « que votre séjour au Canada était de nature temporaire, et non centralisatrice. » Par conséquent, le juge de la citoyenneté n’était pas convaincu que la demanderesse avait satisfait à l’exigence de résidence qui lui était applicable, et il n’a donc pas approuvé sa demande de citoyenneté.

 

Les dispositions légales pertinentes

 

[12]           La Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29, énonce :

 

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante:

 

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

 

 

 

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

 

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

 

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

 

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

 

 

[13]           Les Règles concernant la pratique et la procédure à la Cour d’appel fédérale et à la Cour fédérale, DORS/98‑106 (les Règles des Cours fédérales).

 

53. (1) La Cour peut assortir toute ordonnance qu’elle rend en vertu des présentes règles des conditions et des directives qu’elle juge équitables.

Ordonnances équitables

 

(2) La Cour peut, dans les cas où les présentes règles lui permettent de rendre une ordonnance particulière, rendre toute autre ordonnance qu’elle juge équitable.

53. (1) In making an order under these Rules, the Court may impose such conditions and give such directions as it considers just.

Other orders

 

(2) Where these Rules provide that the Court may make an order of a specified nature, the Court may make any other order that it considers just.

 

 

La question en litige

 

[14]           La demanderesse et le ministre formulent différemment la question en litige. À mon avis, cette question peut être formulée tout simplement comme suit : le juge de la citoyenneté a-t-il commis une erreur lorsqu’il a conclu que la demanderesse n’avait pas satisfait à l’exigence en matière de résidence qui lui était applicable en vertu de l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté?

 

Analyse

 

[15]           La norme de contrôle applicable à la décision d’un juge de la citoyenneté au sujet de la résidence, qui soulève une question mixte de fait et de droit, est la raisonnabilité. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Ryan, 2009 CF 1159, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Zhou, 2008 CF 939.

 

[16]           La demanderesse affirme que le juge de la citoyenneté n’a pas examiné et analysé les éléments de preuve produits au soutien de son établissement au Canada. Ces éléments de preuve comprennent son emploi comme médecin, son appartenance professionnelle au College of Physicians and Surgeons de l’Alberta, sa résidence au Canada et différentes activités financières comme le paiement d’impôt sur le revenu et ses affaires bancaires personnelles. La demanderesse soutient également que le juge de la citoyenneté a pris en compte des éléments non pertinents, à savoir les absences de la demanderesse après la date de dépôt de sa demande de citoyenneté.

 

[17]           Le ministre soutient qu’il faut faire preuve de retenue à l’égard de la décision du juge de la citoyenneté. Le ministre soutient que le juge de la citoyenneté dispose d’un pouvoir discrétionnaire de choisir le critère à appliquer à la résidence. Dans la mesure où le juge de la citoyenneté applique un des critères de résidence énoncés par la Cour fédérale, et ce, de manière correcte et cohérente, le juge de la citoyenneté ne commet pas d’erreur.

 

[18]           Le ministre soutient que l’autorisation d’une absence d’une année crée une forte présomption selon laquelle un demandeur doit être effectivement présent au Canada au cours des trois autres années; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Ntilivamunda, 2008 CF 1081. Le ministre soutient en outre que les modifications proposées au moyen du projet de loi C‑37, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté, déposé en juin 2010, prévoyant l’ajout de la formulation « effectivement présent » renforce l’exigence qu’un résident permanent soit effectivement présent au Canada pendant 1 095 jours au cours des quatre années précédentes.

 

[19]           Je commence par noter que la modification législative proposée n’était pas en vigueur au moment où la demanderesse a fait sa demande de citoyenneté. Les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l’époque. Comme le juge Mainville l’a affirmé dans la décision Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1178 (Khan) :

Un appel interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi [sur la citoyenneté] est normalement instruit en fonction des dispositions législatives et réglementaires et des considérations de principe qui étaient en vigueur à l’époque où le juge de la citoyenneté a rendu sa décision.

 

 

[20]           Historiquement, la Cour a reconnu trois critères distincts relativement aux exigences en matière de résidence : 

1. Pourghasemi (Re), (1993) 62 F.T.R. 122 : L’individu a-t-il été effectivement présent au Canada pendant trois ans?

 

2. Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208 : « [L]a simple intention de résider au Canada suffit afin d’acquérir la citoyenneté canadienne dans la mesure où une certaine connexion avec le Canada est maintenue. »

 

3. Koo (Re) : L’individu a-t-il centralisé son mode d’existence au Canada?

 

 

[21]           Le juge de la citoyenneté a choisi d’appliquer le critère de résidence énoncé dans la décision Koo. J’estime que le juge de la citoyenneté n’a pas commis d’erreur en faisant ce choix. Comme je l’ai mentionné, le critère de la décision Koo a été formulé comme suit par la juge Reed : « [L]e Canada est[-il] le lieu où le requérant "vit régulièrement, normalement ou habituellement"? » ou, subsidiairement, « Le Canada est-il le pays où le requérant a centralisé son mode d’existence? » Ce critère a été approuvé dans plusieurs décisions de la Cour fédérale, dont Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 164 F.T.R. 177 (Lam), et Dedaj c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 777 (Dedaj).

 

[22]           En outre, il y a lieu de faire preuve de retenue à l’égard des conclusions de fait du juge de la citoyenneté, et la Cour n’interviendra que si ces conclusions sont déraisonnables. Toutefois, en l’espèce, je suis convaincu que le juge de la citoyenneté a commis une erreur lorsqu’il a pris en compte les intentions de la demanderesse et des faits qui se rapportaient à la période suivant la période de quatre ans pertinente.

 

[23]           Dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Italia, [1999] A.C.F. no 876 (C.F. 1re inst.), le juge en chef adjoint Richard a affirmé que la jurisprudence établit que les demandeurs de citoyenneté doivent démontrer, au moyen de faits objectifs, qu’ils ont établi une résidence au Canada et qu’ils ont maintenu cette résidence. La simple intention d’établir une résidence est insuffisante.

 

[24]           Dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Roberts, 2009 CF 927 (Roberts), le juge Near a appliqué la décision Italia en notant que des intentions pour l'avenir ne constituent pas des éléments de preuve suffisants pour établir une résidence :

16          […] Pourtant, le juge de la citoyenneté semble insister sur l’intention de M. Roberts d’établir sa résidence au Canada lorsque sa situation personnelle le lui permettra. Or, il est bien établi que la seule intention d’établir une résidence ne suffit pas : voir la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Italia, précitée, au paragraphe 16. De fait, le demandeur a informé la Cour, dans le cadre de sa plaidoirie, qu’il avait établi résidence à compter de juin 2009, ce qui semble confirmer qu’il ne l’avait pas fait auparavant ou qu’il ne l’avait certainement pas fait au cours de la période pertinente.

 

17        Bien que je sois sensible, dans une certaine mesure, aux circonstances qui ont empêché le demandeur d’établir sa résidence au Canada au cours de la période pertinente, il semble évident que le juge de la citoyenneté s’est plutôt laissé guider par les intentions que M. Roberts a exprimées quant à l’établissement à venir de sa résidence, et qu’il a commis une erreur dans son jugement en ne traitant pas clairement de cette question. […]

 

 

[25]           Il me semble que si des intentions sont insuffisantes pour établir une résidence, elles sont également insuffisantes, à elles seules, pour constituer l’abandon d’une résidence établie. Si une résidence a été établie, il faut évaluer des faits objectifs qui montrent soit le maintien de cette résidence, soit l’abandon de cette résidence pendant la période de quatre ans pertinente : le demandeur est-il demeuré dans un logement établi ou en a-t-il déménagé, a-t-il conservé ses possessions ou les a-t-il placées en entrepôt, a-t-il maintenu son emploi ou l’a-t-il quitté, a-t-il maintenu ses comptes bancaires ou les a-t-il fermés, et ainsi de suite? Sans cette évaluation de faits objectifs, le critère de « transition » devient trop nébuleux pour pouvoir être évalué de manière fiable.

 

[26]           En l’espèce, le juge de la citoyenneté a énuméré tous les éléments de preuve, mais il s’est ensuite préoccupé des intentions que la demanderesse pouvait avoir relativement à la période suivant la période de résidence de quatre ans, appliquant ainsi essentiellement le critère de la décision Papadogiorgakis, malgré qu’il eût choisi d’appliquer le critère de la décision Koo. L’attention du juge de la citoyenneté concentrée sur les intentions de la demanderesse lui a fait oublier d’évaluer le degré de son établissement au Canada selon les facteurs énumérés dans la décision Koo. En concentrant son attention sur les intentions de la demanderesse pour la période suivant la période de quatre ans et en omettant de soupeser les éléments de preuve relatifs à l'établissement continu au cours de la période de quatre ans présentés par la demanderesse, le juge de la citoyenneté a commis une erreur.

 

[27]           Le juge de la citoyenneté a évoqué expressément des faits postérieurs à la période de quatre ans pertinente. Il a affirmé :

 

[TRADUCTION]

 

À mon avis, les absences ne sont pas clairement temporaires. L’augmentation des absences au cours de la période pertinente indiquent une transition vers un autre pays, les États-Unis. En outre, la requérante a affirmé qu’elle était actuellement employée en vertu d’un contrat de trois ans au Nebraska. À mon avis, un contrat d’une durée de trois ans n’est pas temporaire. La requérante a déclaré qu’elle « avait dû quitter le Canada à cause de l’emploi de [son] mari. »

 

Il convient de noter que la demanderesse a accepté un poste d’enseignement de la médecine au Nebraska en octobre 2008, après la période pertinente de septembre 2004 à septembre 2008.

 

[28]           Je note également que, selon la preuve par affidavit non contestée de la demanderesse, à l’audience de mai 2010, le juge de la citoyenneté a demandé à plusieurs reprises à la demanderesse si elle comptait revenir au Canada. Cela vient encore étayer ma conclusion selon laquelle le juge de la citoyenneté a pris en compte des intentions et des faits qui se rapportaient à la période suivant la période pertinente. Je conclus que, lorsqu’il a pris en compte des faits postérieurs à la période de quatre ans pertinente, le juge de la citoyenneté a commis une erreur.

 

Conclusion

 

[29]           Je conclus que le juge de la citoyenneté n’a pas évalué correctement les éléments de preuve relatifs à l’établissement de la demanderesse au Canada. En outre, le juge a pris en compte des faits qui étaient survenus après la période de quatre ans pertinente de résidence exigée. En ce faisant, le juge de la citoyenneté a rendu une décision déraisonnable.

 

[30]           La demanderesse demande un jugement déclaratoire selon lequel la demanderesse a satisfait aux exigences relatives à la résidence auxquelles est subordonné l’octroi de la citoyenneté ou, subsidiairement, de renvoyer la demande à un autre juge pour que celui-ci rende une nouvelle décision. Étant donné que j’ai conclu que les éléments de preuve relatifs à la résidence de la demanderesse n’avaient pas été correctement évalués, je renverrai la demande pour qu’elle fasse l’objet d’une nouvelle décision par un autre juge de la citoyenneté.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE comme suit :

1.                  L’appel est accueilli.

2.                  La demande de citoyenneté de la demanderesse est renvoyée pour faire l’objet d’une nouvelle décision par un autre juge de la citoyenneté.

3.                  Il n’y a aucune adjudication de dépens.

 

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1481-10

 

 

INTITULÉ :                                       RANA KHALIL ZABAD c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 12 AVRIL 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE MANDAMIN

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 21 JUIN 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Karen Anderson

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Marina Stefanovic

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pace Law Firm

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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