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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20110628

Dossier : IMM-6140-10

Référence : 2011 CF 789

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 juin 2011

En présence de monsieur le juge Mosley

 

 

ENTRE :

 

MARCIA INES ROJAS CAMACHO

SAMANTHA CATALINA RODRIGUEZ ROJAS

(alias SAMANTHA CATALI RODRIGUEZ)

JOSE MIGUEL RODRIGUEZ ORTIZ

 

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), visant la décision du 16 septembre 2010 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a statué que Marcia Ines Rojas Camacho (la demanderesse), Jose Miguel Rodriguez Ortiz (le demandeur) et la fille des demandeurs (la demanderesse mineure) n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

 

LE CONTEXTE

 

[2]               La demanderesse, également la demanderesse principale dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, a la double nationalité colombienne et vénézuélienne. Son père, un homme d’affaires qui se déplaçait entre le Venezuela et la Colombie, a attiré l’attention de l’Armée de libération nationale (ELN), qui a tenté de lui extorquer de l’argent. Le père de la demanderesse ayant refusé de payer, l’ELN a commencé à faire des menaces à celui-ci ainsi qu’aux membres de sa famille.

 

[3]               La demanderesse principale a quitté la Colombie pour les États-Unis en 1999, mais elle est revenue en Colombie prendre soin de son père lorsque celui-ci est devenu malade. Elle y est demeurée jusqu’en novembre 2001, même lorsque son père est lui-même allé vivre aux États-Unis à la fin de 1999 ou au début de l’année 2000. La demanderesse principale est demeurée en Colombie pour y poursuivre ses études universitaires. Elle participait également à une émission radiophonique à l’époque, et elle a prétendu que les Forces armées révolutionnaires de Colombie (les FARC) avaient commencé à la menacer en raison de commentaires faits par elle sur les ondes au sujet de leurs activités. Elle est ensuite retournée aux États-Unis, où elle a vécu illégalement, quoiqu’en y engageant le processus de demande de résidence permanente. Le temps requis pour le traitement de la demande a commencé à frustrer la demanderesse principale, qui est venue au Canada en 2008 avec son époux et leur enfant pour y demander l’asile. La sœur de la demanderesse principale avait déjà présenté, avec succès, une demande d’asile au Canada.

 

[4]               Le demandeur, un citoyen de la Colombie, est allé vivre une première fois aux États-Unis en 1983. Il a reconnu qu’il n’avait pas à y demander l’asile en raison de problèmes qu’il pourrait avoir en Colombie. Aux États-Unis, il a épousé une Américaine qui a parrainé sa demande de résidence permanente. En 1988, le demandeur a été déclaré coupable de complot en vue de distribuer de la cocaïne et de possession illégale de cocaïne à des fins de distribution. On lui a infligé une peine de 27 mois d’emprisonnement. Le demandeur a perdu son statut de résident permanent et, en 1991, il a été expulsé vers la Colombie. En 1993, le demandeur est revenu vivre illégalement aux États-Unis; il a renoué avec son épouse américaine, avec qui il a eu un deuxième enfant. Le demandeur et son épouse se sont séparés en 1997. En 2001, le demandeur a rencontré la demanderesse principale. Tous deux ont commencé à vivre en union de fait en 2003 et ils ont eu une fille, la demanderesse mineure dans notre affaire. En août 2008, le demandeur est venu rejoindre sa conjointe et sa fille au Canada.

 

LA DÉCISION À L’EXAMEN

 

[5]               La Commission a conclu en l’insuffisance d’une crainte subjective ou d’un fondement objectif pour étayer la demande d’asile de la demanderesse, et elle a statué qu’il y avait lieu d’exclure le demandeur de la définition d’un réfugié au sens de la Convention, en application de l’alinéa 1Fb), pour crime grave de droit commun. La Commission a par ailleurs conclu que la demanderesse mineure n’avait pas allégué l’existence d’un risque de préjudice au regard des États‑Unis, et elle a par conséquent rejeté sa demande d’asile.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[6]               Les demandeurs ne contestent pas la conclusion de la Commission relative à la demanderesse mineure. Les questions qu’ils jugent déterminantes sont celles de savoir si la Commission a commis une erreur en excluant le demandeur, et si la conclusion de la Commission concernant la demanderesse était raisonnable.

 

ANALYSE

 

La Commission a-t-elle commis une erreur en excluant le demandeur?

 

[7]               Les demandeurs font valoir comme principe, sur le fondement de Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (C.A.), [2000] 4 C.F. 390, que l’alinéa 1Fb) de la Convention ne pouvait être invoquée pour exclure un demandeur d’asile qui a été déclaré coupable d’un crime à l’étranger et qui a purgé sa peine avant de venir au Canada. Dans la décision Chan, l’appelant avait été déclaré coupable d’utilisation illégale d’un dispositif de communication en lien avec des infractions relatives au trafic de stupéfiants. Après avoir purgé sa peine, l’appelant avait été expulsé vers la Chine. En 1996, il a demandé l’asile au Canada. L’appel a été accueilli, la Cour d’appel fédérale ayant conclu que l’alinéa 1Fb) ne s’appliquait pas aux revendicateurs du statut de réfugié qui avaient été déclarés coupables d’un crime à l’étranger et qui avaient purgé leur peine avant de venir au Canada.

 

[8]               Depuis Chan et l’entrée en vigueur de la nouvelle LIPR, la jurisprudence des cours fédérales a connu une évolution. On peut notamment consulter à cet égard les motifs concordants du juge Robert Décary dans l’arrêt Zrig c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CAF 178, [2003] 3 C.F. 761, au paragraphe 128, mettant en garde contre une interprétation de Chan selon laquelle l’alinéa 1Fb) ne s’appliquait pas, quelles que soient les circonstances, à un revendicateur du statut de réfugié qui aurait purgé sa peine pour un crime commis à l’étranger :

Bref, la Cour, dans Chan, traitait d'une situation différente et les commentaires qu'elle a émis relativement à la section Fb) de l'article premier de la Convention doivent être lus avec prudence, cet article, à sa face même, visant davantage de cas que ceux que vise la loi canadienne dans les trois articles précités. Il ne fait pas de doute, par ailleurs, ainsi que l'a décidé la Cour dans Chan, que le pays d'accueil peut très certainement décider de ne pas exclure l'auteur d'un crime grave de droit commun qui aurait déjà été condamné et qui aurait déjà purgé sa peine. Je ne crois pas, cependant, que la Cour ait décidé que le pays d'accueil ne pouvait pas décider d'exclure, quelles que soient les circonstances, l'auteur d'un crime grave de droit commun dès lors qu'il aurait été condamné et qu'il aurait purgé sa peine.

 

 

[9]               Cette question a de nouveau été examinée dans Jayasekara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 404, [2009] 4 R.C.F. 164, une affaire concernant un individu arrêté dans l’État de New York et accusé de trafic de stupéfiants qui avait plaidé coupable à des accusations de vente criminelle d’une substance réglementée, en l’occurrence l’opium, et de possession criminelle de marijuana. La Cour d’appel fédérale a examiné deux questions certifiées, dont l’une est également soulevée devant la Cour dans la présente affaire : Le fait d’avoir purgé une peine pour un crime grave avant d’arriver au Canada permet‑il à l’intéressé d’échapper à l’application de l’article 1Fb) de la Convention?

 

[10]           S’exprimant pour l’ensemble de la Cour d’appel dans l’arrêt Jayasekara, le juge Gilles Létourneau a répondu à la question par la négative et a déclaré ce qui suit (paragraphes 26 et 27) :

À mon humble avis, l’arrêt Chan appuie le principe que, selon les règles de droit qui étaient en vigueur à l’époque et qui, comme nous le verrons, ont depuis été modifiées par la LIPR, le demandeur d’asile qui avait été reconnu coupable d’un crime grave de droit commun et qui avait purgé sa peine ne se voyait pas nécessairement refuser le droit à une audience concernant le statut de réfugié et ne devenait pas nécessairement inadmissible à revendiquer le droit d’asile prévu par la Convention. Il conservait le droit de faire examiner sa demande d’asile par la section du statut si le ministre estimait qu’il s’était réadapté et qu’il ne constituait plus un danger pour le public.

 

Bien que l’arrêt Chan offre une certaine protection au demandeur d’asile et qu’il sauvegarde le pouvoir discrétionnaire du ministre, il n’appuyait pas alors et n’appuie pas maintenant, à mon humble avis, la proposition voulant que, peu importe les circonstances, un pays ne peut exclure un demandeur qui a été déclaré coupable et qui a purgé sa peine.

 

 

 

[11]           La Cour fédérale a suivi l’arrêt Jayasekara dans ses décisions Noha c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 683 et Flores c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1147. La Cour a statué dans ces deux décisions que le fait pour l’intéressé d’avoir fini de purger sa peine n’était plus décisif quant à l’applicabilité de l’alinéa 1Fb) de la Convention. On peut également consulter sur le sujet la décision Chawah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 324, 79 Imm. L.R. (3d) 262, où le juge en chef Allan Lutfy a suivi l’arrêt Jayasekara, et annulé la décision du commissaire, celui-ci ayant statué que l’alinéa 1Fb) ne pourrait s’appliquer au demandeur d’asile dans cette affaire comme, hors du Canada, il avait purgé la peine qu’on lui avait infligée pour un crime de droit commun. Comme l’a dit le juge en chef Lutfy au paragraphe 6, « la question a été résolue ».

 

[12]           La Cour d’appel fédérale a relevé dans l’arrêt Jayasekara (au paragraphe 44), que les tribunaux internationaux s’entendaient pour dire que l’interprétation de la clause d’exclusion de l’alinéa 1Fb) exigeait que l’on tienne comptes des cinq facteurs suivants :

  1. les éléments constitutifs du crime,
  2. le mode de poursuite,
  3. la peine prévue,
  4. les faits, et
  5. les circonstances atténuantes et aggravantes sous-jacentes à la déclaration de culpabilité

 

 

La Cour d’appel a ajouté que, « peu importe la présomption de gravité qui peut s’appliquer à un crime en droit international ou selon la loi de l’État d’accueil, cette présomption peut être réfutée par le jeu des facteurs précités ».

 

[13]           La Commission a pris en compte ces facteurs en l’espèce. Quant au premier, elle a souligné qu’au Canada le trafic d’une substance désignée constituait une infraction visée au paragraphe 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (la LRDA), et la possession en vue du trafic d’une telle substance constituait une infraction visée au paragraphe 5(2) de cette loi. La Commission a ensuite fait remarquer que la substance en cause était de la cocaïne, une drogue inscrite à l’annexe I, et que les infractions visées aux paragraphes susmentionnés de la LRDA constituaient, aux termes de l’alinéa 5(3)a), des actes criminels passibles de l’emprisonnement à perpétuité. On l’a dit, la Commission a en outre déclaré qu’au Canada, en vertu de l’alinéa 465(1)c) du Code criminel, quiconque complote de commettre pareil acte criminel est coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celle dont serait passible, sur déclaration de culpabilité, un prévenu coupable de cette infraction. La Commission a ainsi conclu que la sévérité de la peine dont le demandeur aurait été passible, s’il avait commis le même crime au Canada, suffisait pour conclure que celui-ci avait commis un crime « grave ». La Commission a également relevé que le demandeur avait lui-même admis avoir commis des crimes pour lesquels on l’avait arrêté, inculpé et déclaré coupable et on lui avait infligé une peine.

 

[14]           Se penchant ensuite sur le deuxième facteur, le mode de poursuite, la Commission a déclaré que le demandeur avait commis un crime grave aux États-Unis pour lequel une peine lui avait été infligée, à l’issue d’un procès équitable où il était représenté par un avocat. Pour ce qui est de la peine prévue, le troisième facteur, la Commission a souligné que celle en cause de 27 mois d’emprisonnement était longue et dénotait la gravité caractérisant les infractions liées à la drogue aux États-Unis. La Commission a ensuite pris en compte le quatrième facteur en examinant des faits connexes, comme la perte du statut de résident permanent aux États-Unis du demandeur, son expulsion vers la Colombie, la délivrance d’une ordonnance lui interdisant de rentrer aux États-Unis pendant dix ans et le fait qu’il y soit quand même rentré et demeuré illégalement jusqu’à sa venue au Canada en 2008. 

 

[15]           Le demandeur a fait valoir à l’audience la récente décision Guerrero c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 384, 88 Imm. L.R. (3d) 258, rendue par le juge James Russell. Celui-ci y a annulé la décision de la Commission d’exclure le demandeur comme elle n’avait pas expliqué pourquoi elle avait jugé que les circonstances atténuantes invoquées par le demandeur n’étaient pas suffisamment convaincantes pour réfuter la présomption d’existence d’un crime grave de droit commun.

 

 

[16]           Le demandeur a soutenu que le cinquième facteur énoncé dans Jayasekara rendait implicitement nécessaire la mise en balance des circonstances atténuantes et aggravantes postérieures à la déclaration de culpabilité. Je ne partage pas son avis. Ce dont il est question dans Jayasekara, ce sont les circonstances atténuantes et aggravantes quant à la nature des crimes commis; il ne s’agit pas de facteurs postérieurs à la perpétration à prendre en compte pour juger de la réadaptation du délinquant demandeur d’asile. Aux fins ainsi d’établir si la clause d’exclusion est applicable, il ne suffit pas pour un demandeur d’asile de dire qu’il regrette maintenant ses actions passées et qu’il a repris sa vie en main si ses actions, lorsqu’il les a commises, constituaient un crime grave de droit commun.

 

[17]           Dans notre affaire, le demandeur n’a présenté à la Commission aucun élément qui lui aurait permis d’évaluer les circonstances particulières des infractions et juger si celles-ci étaient moins graves, ou plus, qu’il n’y paraissait au vu de son dossier.

 

[18]           Il ressort nettement de son analyse d’ensemble que la Commission a bien évalué la situation du demandeur avant de conclure qu’il n’avait pas réfuté la présomption de gravité des infractions commises de manière à ne pas être exclu en vertu de l’alinéa 1Fb).

 

[19]           Par conséquent, la décision relative à l’exclusion était raisonnable et elle pouvait se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, paragraphe 47; Flores, précitée, paragraphe 27).

 

 

La décision de la Commission concernant la demanderesse était-elle raisonnable?

 

[20]           Il était raisonnable pour la Commission de conclure que le défaut de la demanderesse de demander l’asile aux États-Unis en 1999, de même que son retour en Colombie, le pays où elle prétendait craindre d’être persécutée, dénotaient de sa part l’absence de crainte subjective d’un retour en Colombie. Cette absence de crainte ressortait encore davantage, ainsi que l’a souligné la Commission à juste titre, de la décision du père de ne pas quitter la Colombie avec la demanderesse et sa mère en 1999, en particulier puisque c’était lui qu’on prenait principalement pour cible. La demanderesse prétend être retournée en Colombie pour prendre soin de son père malade et poursuivre ses études, mais elle n’a produit aucune preuve documentaire attestant la maladie de son père ou son besoin d’assistance. Même après que son père a lui-même quitté la Colombie, en outre, la demanderesse y est restée jusqu’en octobre 2001, pour poursuivre des études universitaires alors qu’elle était prétendument menacée par les FARC. Il était raisonnable pour la Commission de conclure que tout cela mettait en évidence l’absence de crainte subjective de la demanderesse.

 

[21]           Après avoir fui son pays et être arrivée aux États-Unis le 15 novembre 2001, la demanderesse a obtenu un permis de six mois qu’elle n’a pas fait renouveler. Elle a vécu illégalement aux États-Unis et elle n’a pas demandé l’asile au Canada, même après avoir appris que sa sœur pouvait y bénéficier du droit d’asile. Il était loisible à la Commission de ne pas croire en la crainte de la demanderesse de voir sa demande d’asile rejetée et d’être expulsée, compte tenu particulièrement du fait que la demanderesse comptait ici un membre de sa famille qui avait déjà franchi les différentes étapes d’une pareille demande.

 

[22]           Il était aussi raisonnable pour la Commission de conclure qu’il manquait d’éléments de preuve objective au soutien de la demande d’asile de la demanderesse. La Commission a conclu qu’on ne lui avait pas présenté de preuve convaincante du fait que les FARC ou l’ELN aient voulu faire du mal à la demanderesse depuis son départ de Colombie, il y a de cela près de neuf ans. Après examen de la preuve documentaire, la Commission a conclu qu’hormis en Colombie et au Venezuela, notamment à Caracas, les guérilleros membres des FARC et de l’ELN n’étaient guère actifs, et ils ne faisaient pas subir de persécution aux Colombiens qu’autrefois ils recherchaient.

 

[23]           Il était aussi loisible à la Commission de conclure que la crainte des FARC exprimée par la demanderesse n’était pas raisonnable, comme celle-ci avait inscrit dans son Formulaire de renseignements personnels que la dénonciation formulée par elle avait visé l’ELN et non les FARC, et que c’était à titre de Vénézuélienne qu’elle avait alors agi.

 

[24]           Aucune question n’a été proposée.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice‑conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6140-10

 

INTITULÉ :                                       MARCIA INES ROJAS CAMACHO

                                                            SAMANTHA CATALINA RODRIGUEZ ROJAS

                                                            (alias SAMANTHA CATALI RODRIGUEZ)

                                                            JOSE MIGUEL RODRIGUEZ ORTIZ

 

                                                            et

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 10 mai 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 28 juin 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Alla Kikinova

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Michael Butterfield

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

ALLA KIKINOVA

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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