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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110707

Dossier : IMM-3052-10

Référence : 2011 CF 836

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 juillet 2011

En présence de monsieur le juge Near

 

 

ENTRE :

 

BO HE

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par Milton Israel (le commissaire), de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 28 avril 2010. Dans cette décision, la Commission a jugé que le demandeur n’est ni un réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).

 

[2]               La présente demande sera rejetée pour les motifs suivants.

 

I.          Le contexte

 

A.        Le contexte factuel

 

[3]               Le demandeur, Bo He, est né le 20 octobre 1988, à Fuqing, une ville située dans la province du Fujian, en République populaire de Chine.

 

[4]               Selon le demandeur, son père avait subi un échec avec son entreprise et s’est alors mis à le battre, ainsi que sa mère. Le demandeur s’est ensuite distrait de ses études et ses résultats scolaires ont commencé à péricliter. Il commençait à se sentir triste, déprimé et esseulé.

 

[5]               Le 19 décembre 2002, alors que le demandeur était âgé de 14 ans, son ami s’est approché de lui et lui a demandé pourquoi il était triste. Celui-ci lui a alors parlé des bases de la foi chrétienne, selon les Évangiles. Il lui a expliqué la différence entre les églises officielles, contrôlées par l’État chinois, et les églises souterraines, où il est possible de véritablement vouer un culte à Dieu.

 

[6]               Le demandeur n’était pas entièrement convaincu par ce que son ami venait de lui dire à propos de Dieu. Mais son ami l’a visité de nouveau, la veille de Noel, le 24 décembre 2002. Après cette deuxième visite, le demandeur se mit à croire en Dieu et a joint l’église de son ami, la journée même. L’église était dirigée à partir du domicile de différents membres de celle-ci. Elle comptait 10 autres membres au moment où le demandeur s’y était joint et en comptait 17 au moment où il a fui la Chine.

 

[7]               Le 4 avril 2007, quatre membres de son église ont été arrêtés par le Bureau de la sécurité publique (le BSP) pendant la célébration du culte. Le demandeur était absent à la cérémonie ce soir‑là, car il visitait sa grand-mère malade à l’hôpital. Le père de son ami a informé la mère du demandeur au sujet des arrestations le 7 avril 2007, et cette dernière en a informé le demandeur la journée même. Après avoir reçu cette information, le demandeur est allé se cacher à la maison de son oncle. Le BSP a visité la résidence du demandeur le 4 mai 2007 et y est retourné treize ou quatorze fois par la suite. Les agents n’ont pas donné de sommation.

 

[8]               À la mi-décembre 2007, l’ami du demandeur a pris des arrangements pour qu’un passeur le fasse sortir clandestinement de Chine. Le demandeur a rencontré le passeur le 25 février 2008, question de planifier sa fuite de la Chine. Le 3 avril 2008, le demandeur a quitté le domicile de son oncle en compagnie du passeur. Ils ont pris l’avion en direction de Hong Kong le 4 avril et ont quitté cette ville la journée même. Le demandeur voyageait avec un faux passeport japonais.

 

[9]               Le demandeur est arrivé au Canada le 8 avril 2008 et a été interrogé par un agent d’immigration de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) la journée même.

 

[10]           Le récit circonstancié du Formulaire de renseignements personnels (le FRP) du demandeur a été reçu par la Commission le 5 mai 2008 et modifié par le demandeur le 29 mars 2010. Le demandeur craint d’être arrêté s’il doit retourner en Chine.

 

B.         La décision contestée

 

[11]           L’audience du demandeur devant la Commission a eu lieu le 20 avril 2010. Le 28 avril 2010, la Commission a rejeté les prétentions du demandeur voulant qu’il soit un réfugié au sens de la Convention et une personne à protéger. La Commission a conclu que le demandeur manquait de crédibilité à plusieurs égards, y compris quant à sa qualité de chrétien et au fait qu’il était recherché par le BSP.

 

II.         Les questions en litige

 

[12]           La présente demande soulève trois questions en litige qui doivent être tranchées :

a)         La Commission a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité du demandeur?

b)         La Commission a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de la qualité de chrétien du demandeur?

c)         La Commission a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de la liberté de religion?

 

III.       La norme de contrôle

 

[13]           Il est bien établi que les décisions de la Commission en matière de crédibilité et de qualité d’une personne sont de nature factuelle et donc qu’une grande déférence leur est due. La norme de contrôle appropriée est celle de la raisonnabilité (Dong c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 55, au paragraphe 17; Lawal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 558, au paragraphe 11; Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315, 42 A.C.W.S. (3d) 886 (CAF), au paragraphe 4).

 

[14]           La norme de contrôle de la décision raisonnable s’appliquera aussi à la dernière question, puisqu’il s’agit d’une question mixte de fait et de droit. 

 

[15]           Comme il a été énoncé dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47, le caractère raisonnable d’une décision s’apprécie en fonction de la justification de la décision et de la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel. Il tient également à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

IV.       Argumentation et analyse

 

A.        La Commission a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité du demandeur?

 

[16]           Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur en tirant une inférence défavorable en matière de crédibilité parce qu’il avait omis certains renseignements dans son FRP. Le demandeur relate que le FRP contenait seulement les faits les plus importants et que les renseignements qui y sont absents ne sont pas cruciaux quant à sa demande. Le demandeur prétend que le témoignage de vive voix est généralement autorisé pour obtenir des détails additionnels sur l’exposé circonstancié d’un demandeur d’asile (Selvakumaran c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2002 CFPI 623, 114 A.C.W.S. (3d) 714).

 

[17]           Le demandeur soutient aussi que les inférences de la Commission en matière de crédibilité sont déraisonnables. L’inférence défavorable quant à la crédibilité fondée sur la conversion du demandeur au christianisme en quelques jours fait fi des circonstances particulières dans lesquelles il se trouvait, alors que l’inférence défavorable tirée du délai de trois jours entre les arrestations et le moment où le demandeur a eu connaissance de celles-ci n’est pas justifiée.

 

[18]           De plus, le demandeur soutient que la preuve documentaire dont la Commission était saisie n’étaye pas la conclusion de la Commission quant au manque de crédibilité du fait que le demandeur n’a pas fourni la sommation émise par le BSP. La preuve documentaire indique qu’il est fréquent que les policiers ne laissent pas de sommations, soit parce qu’ils ne connaissent pas la procédure ou parce qu’ils sont paresseux. La preuve documentaire indique effectivement qu’en Chine, l’application de la loi se fait de manière très variable et arbitraire.

 

[19]           Finalement, la Commission a commis une erreur en tirant une inférence défavorable en matière de crédibilité du fait que le demandeur a modifié son FRP. Les modifications aux FRP sont permises jusqu’à la tenue de l’audience et la modification apportée en l’espèce était mineure.

 

[20]           Le défendeur prétend que les inférences de la Commission en matière de crédibilité étaient raisonnables.

 

[21]           Premièrement, selon le défendeur, les omissions du demandeur dans son FRP étaient cruciales. À titre d’exemple, le motif pour lequel il n’était pas à son église au moment de la descente ainsi que les détails concernant sa conversion au christianisme ont seulement été donnés lors de l’audience. Il était loisible au Conseil de tirer une inférence négative du fait que le demandeur ait omis de fournir cette information dans le FRP (Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 98 A.C.W.S. (3d) 1265, [2000] A.C.F. no 536 (QL) (CF)).

 

[22]           Deuxièmement, le défendeur prétend qu’il était loisible à la Commission de conclure que la conversion du demandeur au christianisme en quelques jours n’était pas crédible, parce que son récit n’était pas vraisemblable. Dans la même veine, la Commission a raisonnablement conclu que le témoignage du demandeur quant à la façon dont il a eu connaissance de l’arrestation de ses coreligionnaires n’était pas crédible.

 

[23]           À l’égard de l’absence de sommations laissées par les policiers, le défendeur soutient que la Commission a relevé que le demandeur avait relaté dans son témoignage que le BSP s’était rendu à sa résidence à treize ou quatorze reprises. La preuve documentaire est sans équivoque sur le fait qu’une sommation est généralement laissée à la famille d’une personne absente. La Commission a conclu que cette pratique n’était pas toujours respectée, mais que dans un contexte où le nombre de visites était inhabituellement élevé, il était raisonnable de présumer qu’une sommation aurait été laissée à un moment donné. Le défendeur soutient que l’inférence négative quant à la crédibilité tirée par la Commission était raisonnable.

 

[24]           De plus, le défendeur prétend que la Commission a raisonnablement fondé sa conclusion quant à la crédibilité sur d’autres incohérences, telles que le témoignage contradictoire du demandeur en ce qui concerne son lieu de résidence entre avril 2007 et avril 2008. Le demandeur a énoncé dans son FRP qu’il avait vécu à l’extérieur de la Chine, à des endroits qu’il n’a pas précisés, mais au cours de son audience devant la Commission, le demandeur a expliqué qu’il vivait au domicile de son oncle en Chine. Le demandeur a donné comme explication que le passeur lui avait dit de mentir. La Commission a rejeté cette déclaration, puisque le FRP du demandeur avait été rempli bien avant que le demandeur n’arrive au Canada. Cela était raisonnable. Le demandeur était de plus incapable de se souvenir du nom qui figurait sur son passeport prétendument frauduleux. La Cour a conclu que de ne pas connaître ce type de détail est une source de préoccupation (Su c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 680, 158 A.C.W.S. (3d) 800) et que la Commission pouvait tirer des conclusions raisonnables fondées sur des invraisemblances, le bon sens et la raison (Oduro c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 66 F.T.R. 106, 41 A.C.W.S. (3d) 384).

 

[25]           Je suis d’accord avec le défendeur. Les renseignements que le demandeur a oublié de donner dans ses réponses dans le cadre d’une entrevue avec un agent de l’ASFC, dans son FRP et dans son FRP modifié étaient cruciaux quant à sa demande. Ces renseignements comportaient des détails importants quant à la conversion au christianisme du demandeur et aux circonstances en raison desquelles il craint d’être renvoyé en Chine, c’est à dire, l’arrestation des membres de sa congrégation. Le FRP du demandeur contredisait aussi directement le témoignage qu’il a rendu lors de l’audience quant à l’endroit où il est allé pendant environ un an après avoir eu connaissance de l’arrestation de son ami et des autres membres de son église. Les inférences négatives de la Commission en matière de crédibilité fondées sur une comparaison entre le FRP du demandeur et le témoignage de ce dernier sont raisonnables.

 

[26]           Contrairement à ce que le demandeur prétend, la Commission n’a pas tiré une inférence négative en matière de crédibilité du fait qu’il ait modifié son FRP comme tel, mais plutôt en raison des renseignements contenus dans le FRP, eu égard au témoignage qu’il a livré au cours de l’audience.

 

[27]           La conclusion de la Commission voulant que le BSP ait probablement laissé une sommation à une occasion lors des 13 ou 14 prétendues visites à la résidence du demandeur, et l’inférence négative en matière de crédibilité qui en a découlé, sont raisonnables. La Commission n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle judiciaire.

 

B.         La Commission a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de l’identité chrétienne du demandeur?

 

[28]           Le demandeur soutient que la Commission a fondé son appréciation de l’authenticité de la foi chrétienne du demandeur sur sa conversion rapide ainsi que sur son manque de connaissance au sujet de l’Église pentecôtiste. Cette affirmation est erronée. Puisque la Commission n’était saisie d’aucune information concernant les pratiques de l’Église pentecôtiste, elle ne pouvait se prononcer sur le caractère correct ou incorrect, raisonnable ou déraisonnable, des réponses du demandeur.

 

[29]           Le défendeur prétend qu’il était loisible à la Commission de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur n’était pas un chrétien authentique. Selon le défendeur, la conversion soudaine du demandeur, le récit invraisemblable qu’il a donné quant à sa maison-église et sa connaissance limitée de sa religion pouvaient raisonnablement servir de fondement à cette conclusion. 

 

[30]           Le demandeur affirme qu’il est passé de complètement sceptique à l’égard du christianisme, après la première visite de son ami, à totalement conquis à la religion, au point de joindre une église souterraine et interdite, quelques jours plus tard. Je suis du même avis que le défendeur : il était raisonnable pour la Commission de trouver cela invraisemblable. Quant à la question de la connaissance de la religion pentecôtiste, je reconnais qu’il puisse y avoir des soupçons légitimes quant à la manière avec laquelle l’on apprécie le dévouement d’un demandeur à une religion. En l’espèce, le demandeur était incapable d’expliquer une doctrine précise de l’Église pentecôtiste. Je suis également conscient de la difficulté de la tâche à laquelle faisait face la Commission et je conclus que, quoi qu'il en soit, l’inférence en matière de crédibilité fondée sur l’incapacité du demandeur à réciter un enseignement de l’église n’est pas cruciale quant à la décision relative à la demande du demandeur. Puisque j’ai maintenu les autres inférences quant à la crédibilité du Commission, il ne fait aucun doute que la Commission remettait raisonnablement en question le fondement de la demande d’asile du demandeur.

 

C.        La Commission a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de la liberté de religion?

 

[31]           Le demandeur prétend que la Commission n’a pas examiné la question de savoir s’il pourrait pratiquer librement sa religion en Chine. Selon le demandeur, la Commission s’est concentrée uniquement sur la preuve documentaire indiquant le nombre de personnes qui avaient été arrêtées en raison de leurs pratiques religieuses dans la province du Fujian, plutôt que de tirer une conclusion sur la question de savoir si le demandeur pourrait pratiquer librement sa religion en Chine. Le demandeur se fonde sur la décision YJC c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 258, dans laquelle la Cour a conclu qu’une personne est persécutée si elle est obligée de se cacher et de s’assurer de ne pas être vue lorsqu’elle pratique sa religion. Le demandeur peut être victime de persécution pour des motifs religieux, même s’il n’a pas été arrêté (Zhou c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1210, 87 Imm. L.R. (3d) 64).

 

[32]           Le défendeur est d’avis que la Commission pouvait préférer la preuve documentaire, qui ne démontrait pas que les membres des petites églises chrétiennes de la province du Fujian étaient pris pour cible, au témoignage douteux du demandeur. Le défendeur reconnaît qu’il peut y avoir persécution pour des motifs religieux, même en l’absence de détention, mais prétend que l’élément‑clé pour la Commission était qu’il n’y avait pas de preuve objective portant que le demandeur était persécuté ou risquait d’être arrêté. Les faits de la décision YJC, précitée, ne sont pas les mêmes. En l’espèce, la Commission n’a pas conclu que le demandeur ne serait pas à risque, tant et aussi longtemps qu’il pratiquait uniquement sa religion en secret. La Commission a plutôt conclu qu’il n’y avait pas de preuve que les membres des maisons-églises sont exposés à un risque dans la province du Fujian. Dans tous les cas, la Commission n’a pas cru la prétention du demandeur voulant qu’il soit un chrétien pratiquant.  

 

[33]           Je souscris, une fois de plus, aux observations du défendeur. Le demandeur interprète mal l’objectif de la Commission lorsque celle-ci examine la preuve documentaire relative à la non‑tolérance envers les organisations religieuses non gouvernementales dans la province du Fujian. La Commission ne s’est pas servie de cette preuve, comme l’affirme le demandeur, pour tirer une conclusion quant à la tolérance des autorités envers le christianisme pratiqué par d’authentiques adeptes. Elle s’est plutôt servie de la preuve documentaire pour rendre une conclusion de fait, soit, remettre en question la probabilité de l’affirmation du demandeur voulant que le BSP effectue une descente dans la petite église souterraine dont est membre le demandeur. Il s’agissait d’une conclusion raisonnable, au vu de la preuve documentaire et du témoignage du demandeur.

 

[34]           Puisque le demandeur n’a pas réussi à convaincre la Commission de sa foi chrétienne, la Commission n’a pas eu à se pencher sur la question de savoir si le demandeur avait une crainte subjective et objective d’être victime de persécution dans la province du Fujian en raison de sa foi chrétienne. La conclusion de la Commission était raisonnable et il n’est pas justifié pour la Cour d’intervenir.

 

V.        Conclusion

 

[35]           Aucune question à certifier n’a été proposée et l’affaire n’en soulève aucune.

 

[36]           Compte tenu des conclusions qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« D. G. Near »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3052-10

 

INTITULÉ :                                       BO HE c. MCI

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 5 AVRIL 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE NEAR

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 7 JUILLET 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Robert I. Blanshay

 

POUR LE DEMANDEUR

Alexis Singer

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robert I. Blanshay

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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