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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20110707


Dossier : IMM-1756-10

Référence : 2011 CF 833

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 juillet 2011

En présence de monsieur le juge Phelan

 

 

ENTRE :

 

PABLO CALEB HERNANDEZ SALCEDO

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          LE CONTEXTE

[1]               Le demandeur, citoyen du Mexique, a prétendu craindre d’être persécuté par deux membres de la bande de Los Zetas.

 

[2]               En juin 2007, le demandeur, son frère et quelques amis ont été agressés par des inconnus à Mexico. Le frère du demandeur a été tué et ce dernier poignardé.

 

[3]               Le demandeur a signalé l’incident à la police et celle-ci a pu identifier les deux agresseurs. Plus tard ce jour-là, le demandeur a reçu un appel téléphonique de menaces. Il a alors quitté Mexico.

 

[4]               Le demandeur s’est déplacé d’un endroit à un autre, séjournant chez des membres de sa famille. Il a dit avoir reçu des appels téléphoniques de menaces à chaque endroit, mais ne les a pas signalés à la police.

 

[5]               Après être tombé de nouveau entre les mains des mêmes agresseurs, le demandeur a fui le Mexique et a demandé l’asile au Canada.

 

[6]               La Commission a conclu que le demandeur n’avait pas réfuté la présomption d’une protection de l’État. Elle a indiqué que le fait que la police n’avait pas arrêté les agresseurs n’était pas forcément le signe d’une absence de protection de l’État. Elle a eu aussi des doutes quant au fait que le demandeur n’avait pas signalé les menaces faites au téléphone, ainsi qu’au sujet d’autres aspects de son récit.

 

[7]               La Commission a traité de la preuve documentaire, et fait abstraction d’un rapport que le demandeur avait déposé. Elle a entrepris d’analyser le sujet de la protection de l’État au Mexique, ainsi que les incohérences relevées dans la preuve documentaire. Elle est arrivée à la conclusion que le demandeur n’avait pas fait la preuve que s’il retournait au Mexique il ne bénéficierait pas de la protection de l’État.

 

II.         ANALYSE

[8]               Les conclusions relatives à la protection de l’État doivent être contrôlées selon la norme de la raisonnabilité (Salazar-Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 684).

 

[9]               Les parties ont axé leurs observations sur divers aspects d’éléments de preuve documentaires contradictoires. Cette approche obligerait la Cour à soupeser de nouveau la preuve, ce qu’elle ne peut pas faire.

La référence faite à l’utilisation de rapports du Département d’État des États-Unis datant de 2004 est manifestement erronée,car les documents soumis en preuve dataient de 2007 et de 2009.

 

[10]           Dans sa décision, la Commission soutient principalement que la preuve ne permet pas d’étayer la prétention du demandeur selon laquelle il ne bénéficierait pas de la protection de l’État. Il s’agit là d’une conclusion qu’il était loisible à la Commission de tirer, et il n’y a pas lieu de la modifier.

 

III.       CONCLUSION

[11]           La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1756-10

 

INTITULÉ :                                       PABLO CALEB HERNANDEZ SALCEDO

 

                                                            et

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 7 avril 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Phelan

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 7 juillet 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mordechi Wasserman

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Asha Gafar

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mordechi Wasserman

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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