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Cour fédérale

Federal Court

 

Date : 20110713


Dossier : T-2168-10

Référence : 2011 CF 879

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

ENTRE :

 

PRECISION DOOR & GATE SERVICE LTD.

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

PRECISION HOLDINGS OF BREVARD, INC.

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

          TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

 

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]               La preuve révèle la chaîne de faits suivante qui sous-tend la taxation du mémoire de dépens de la demanderesse qui, avais-je ordonné, devait être traitée par la voie d’observations écrites :

a)         Le 24 décembre 2010, la demanderesse a déposé une demande en vertu de l’article 18 et du paragraphe 57(1) de la Loi sur les marques de commerce en vue de faire radier trois enregistrements de marque de commerce appartenant à la défenderesse.

b)         Le 27 janvier 2011, la demanderesse a consenti à la demande de la défenderesse concernant l’obtention d’une prorogation de cinq jours du délai de dix jours prévu pour l’avis de comparution de cette dernière en présumant qu’elle ferait preuve de la même courtoisie au sujet de sa propre preuve, le cas échéant.

c)         Le 2 mars 2011, la défenderesse a demandé une prorogation de 15 jours (jusqu’au 21 mars 2011) du délai de 30 jours prévu pour le dépôt de sa preuve. Le 4 mars 2011, l’avocat du demandeur a informé l’avocat de la partie adverse qu’il n’avait pas encore reçu d’instructions. Le 7 mars 2011, l’avocat de la demanderesse a refusé une seconde demande de prorogation présentée plus tôt ce jour-là par l’avocat de la partie adverse.

d)         Le 7 mars 2011, la défenderesse a avisé la demanderesse que, pour préserver ses droits, elle allait être contrainte de déposer une requête pour proroger le délai et elle a tenté de signifier la requête (portant la même date) par télécopieur. Après avoir été informée que la requête n’avait pas été signifiée à la demanderesse, et après n’avoir obtenu aucune réponse à une demande de consentement à ce que la requête soit signifiée par télécopieur, la défenderesse, le 11 mars 2011, a signifié et déposé une requête datée du 10 mars 2011 en vue de faire proroger le délai.

e)         Le 16 mars 2011, la demanderesse a signifié et déposé son dossier de réponse à la requête. Les 16 et 18 mars 2011, elle a consenti aux demandes de la défenderesse en vue d’obtenir une prorogation du délai concernant la preuve de cette dernière. Le 22 mars 2011, la défenderesse a signifié et déposé deux avis d’abandon concernant les requêtes du 7 et du 10 mars 2011, respectivement.

 

 

 

 

I. La position de la demanderesse

[2]               L’avocat de la demanderesse a fait remarquer que si la défenderesse avait communiqué sa preuve proposée comme elle avait été invitée à le faire, sa cliente aurait peut-être consenti à une prorogation du délai (elle avait consenti plus tôt à la production tardive de l’avis de comparution de la défenderesse) mais, comme la défenderesse avait plutôt déposé une requête, la demanderesse avait été contrainte d’établir un dossier de réponse à la requête. Cette dernière était prématurée et en fin de compte inutile, ce qui justifiait le maximum des dépens prévus pour les honoraires d’avocat au titre de l’article 5 (7 unités x 130 $ l’unité pour le dossier de réponse à la requête) ainsi que l’échelle moyenne des dépens (4 unités) au titre de l’article 26 (la taxation des dépens). Les débours de 90 $, de 20 $ et de 33,91 $ s’appliquaient respectivement à des photocopies, au service d’un agent du tribunal ainsi qu’à des services de messagerie.

 

[3]               La demanderesse a fait valoir qu’aucune jurisprudence n’étaye la prémisse de la défenderesse selon laquelle le consentement éventuel de la demanderesse à la prorogation de délai demandée était un consentement implicite au retrait de la requête sans dépens. L’article 402 des Règles des Cours fédérales (les Règles), qui prévoit qu’une demande abandonnée donne droit aux dépens sans délai, exige qu’un consentement soit donné pour en éviter l’effet, ce qui n’a pas eu lieu dans le cas présent. La demanderesse a plutôt proposé une option raisonnable, c’est-à-dire la communication de la preuve proposée ainsi que les motifs d’un retard, afin d’éviter d’avoir à présenter la requête et le dossier de réponse à cette dernière, mais la défenderesse a décidé de ne pas en tenir compte et devrait donc payer à la demanderesse les dépens qui en ont découlé. La défenderesse n’a pas proposé un autre montant de dépens.

 

II. La position de la défenderesse

[4]               La défenderesse a fait valoir que la correspondance susmentionnée du 27 janvier 2011 de la demanderesse donnait à penser que les parties feraient preuve de collaboration s’il s’avérait qu’une prorogation soit nécessaire. La défenderesse a fait ce que la demanderesse demandait en indiquant dans la requête le motif de la prorogation demandée, c’est-à-dire l’emplacement de la défenderesse aux États-Unis. Comme le consentement éventuel de la demanderesse rendait la requête théorique, elle a donc été retirée. Il était demandé dans la requête qu’aucuns dépens ne soient accordés. La défenderesse a fait valoir que ces circonstances ainsi que le consentement implicite de la demanderesse à retirer la requête sans dépens signifient que la demanderesse a renoncé aux dépens auxquels elle aurait eu droit par ailleurs en vertu de l’article 402 des Règles.

 

[5]               La défenderesse a soutenu que les mesures prises par la demanderesse l’ont obligée à déposer la requête. La prorogation n’aurait pas porté préjudice à la demanderesse. Comme le délai qu’imposait le paragraphe 369(2) des Règles à la demanderesse pour son dossier de réponse à la requête était le 21 mars 2011 et que la présente affaire a été réglée par les consentements que la demanderesse a donnés le 16 et le 18 mars, le choix qu’avait la demanderesse de préparer, de signifier et de déposer sa réponse à la requête était prématuré et inutile, et contraire à sa propre suggestion, faite le 7 mars 2011, concernant un règlement avant l’expiration du délai de 15 jours. La défenderesse a rapidement retiré la requête afin d’éviter de gaspiller inutilement les ressources de la Cour. La requête ne soulevait qu’une seule question, c’est-à-dire si la défenderesse pouvait signifier et déposer sa preuve au-delà du délai de 30 jours. Les prétentions respectives avaient une longueur de 13 et de 12 paragraphes. La défenderesse a soutenu qu’il fallait refuser à la demanderesse les dépens prévus à l’article 402 des Règles et, subsidiairement, que ces dépens, s’il y en avait, devaient se situer à l’extrémité inférieure de l’échelle.

 

III. La taxation

[6]               Je ne suis pas la « Cour » au sens où ce terme est employé à l’article 402 des Règles et je ne suis donc pas compétent pour dispenser une partie des dépens prévus dans cet article comme le voudrait la défenderesse : voir le paragraphe 13 de l’arrêt Madell c. Canada, [2011] A.C.F. no 432, 2011 CAF 105 (OT) (Madell). Les paragraphes 15 et 16 de Madell exposent mon approche générale à l’égard des taxations des dépens et des articles relatifs aux honoraires d’avocat, respectivement.

 

[7]               Essentiellement, la défenderesse avait besoin que l’on proroge le délai relatif à sa preuve, ou voulait qu’on le fasse. La demanderesse voulait voir la preuve proposée avant d’envisager de donner son consentement. La défenderesse a décidé de déposer une requête en vue de protéger sa position concernant sa preuve proposée. L’avocat de la demanderesse a vraisemblablement travaillé dans le dossier de réponse à la requête avant que celui-ci soit signifié et déposé le 16 mars 2011, date de l’exécution de son premier consentement à une prorogation de délai.

 

[8]               Il n’y a rien eu du tout ici qui justifie un montant supérieur aux valeurs tarifaires minimales au titre des honoraires d’avocat, que j’accorde. Je conclus que les débours totalisant la somme de 143,91 $ plus taxe sont acceptés, sauf la somme de 2,37 $ que je soustrais de l’article relatif aux services de messagerie parce que, même si le mémoire de dépens réclame des frais de TVH de 12 %, la preuve (facture de FedEx) n’indique clairement que des frais de TPS de 5 %. Le mémoire de dépens de la demanderesse, qui s’élève à 1 762,78 $, est taxé et accordé au montant de 886,81 $.

 

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

Vancouver (C.-B.)

Le 13 juillet 2011

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-2168-10

 

INTITULÉ :                                       PRECISION DOOR & GATE SERVICE LTD. c. PRECISION HOLDINGS OF BREVARD, INC.

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :                   CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 13 JUILLET 2011

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Bruce M. Green

 

POUR LA DEMANDERESSE

Robert A. MacDonald

Lee A. Johnson

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Oyen Wiggs Green & Mutala LLP

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Gowling Lafleur Henderson LLP

Ottawa (Ont)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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