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Cour fédérale

Federal Court

Date : 20110713

Dossier : IMM-3127-10

Référence : 2011 CF 881

 

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

ENTRE :

 

LUIGI PASCALE

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET

DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

 MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) en vue de soumettre à un contrôle judiciaire :

·        un avis délivré par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en application du paragraphe 70(5) de l’ancienne Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (la Loi sur l’immigration ou l’ancienne Loi) le 22 février 1996 (l’avis de danger);

·        une mesure d’expulsion prise à l’encontre du demandeur le 26 février 1996 par la Section de l’immigration (la première mesure d’expulsion);

·        un rapport d’interdiction de territoire établi en avril 1997 (le premier rapport d’interdiction de territoire);

·        un second rapport d’interdiction de territoire établi en décembre 1998 (le second rapport d’interdiction de territoire );

·        une mesure d’expulsion prise à l’encontre du demandeur le 20 janvier 1999 par la Section d’immigration (la seconde mesure d’expulsion).

 

[2]               Le demandeur sollicite :

            1.         une ordonnance annulant l’avis de danger;

            2.         une ordonnance annulant la première et la seconde mesures d’expulsion, ainsi qu’un bref de prohibition contre leur exécution;

            3.         une ordonnance lui permettant d’interjeter un appel de novo auprès de la Section d’appel de l’immigration (SAI), en tenant compte des circonstances actuelles;

            4.         une déclaration portant qu’un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi est en vigueur en attendant que son appel auprès de la SAI soit tranché de façon définitive;

            5.         une déclaration portant qu’il a le statut de résident permanent au Canada;

            6.         les dépens.

 

Le contexte

 

[3]               Luigi Pascale (le demandeur) est né en Italie le 3 mars 1959 et il a acquis le statut de résident permanent au Canada à l’âge de 9 ans. Son ex-épouse et lui ont eu quatre enfants, nés au Canada.

 

[4]               Le demandeur a accumulé un lourd casier judiciaire au Canada, à compter de 1976. Ce casier comporte des déclarations de culpabilité pour conduite dangereuse, conduite avec plus que la limite d’alcool permise par la loi, vol de moins de 200 $, introduction par effraction dans le dessein de commettre un acte criminel, ainsi que pour conduite pendant une période d’interdiction. Par ailleurs, en 1993, il a été reconnu coupable de voies de fait contre son ex-épouse.

 

[5]               En 1995, le demandeur a été déclaré coupable d’agression sexuelle, là encore à l’endroit de son ex-épouse. La déclaration de culpabilité a été confirmée au sein de la Cour d’appel de l’Alberta et il a ensuite été incarcéré durant 20 mois.

 

[6]               Le 22 février 1996, un délégué du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) a délivré un avis de danger contre le demandeur.

 

[7]               Une mesure d’expulsion a également été prise contre le demandeur le 26 février 1996, et ce dernier a été renvoyé du Canada le 17 juin suivant. À cause de l’avis de danger, il s’est vu refuser le droit de porter en appel la mesure d’expulsion auprès de la SAI.

 

[8]               En novembre 1996, le demandeur est rentré au Canada en se servant de son passeport italien, et ce, sans l’autorisation du ministre, conformément à l’article 55 de la Loi sur l’immigration. Il a par la suite été accusé d’être rentré au pays sans autorisation.

 

[9]               En novembre 1997, le demandeur a demandé, sans succès toutefois, que l’avis de danger soit soumis à un contrôle judiciaire.

 

[10]           En avril 1997, un agent d’immigration a délivré le premier rapport d’interdiction de territoire contre le demandeur en vertu de l’alinéa 27(2)h) de la Loi sur l’immigration.

 

[11]           Le second rapport d’interdiction de territoire a été délivré en décembre 1998 en vertu de l’alinéa 27(2)a) par application de l’alinéa 19(1)c) de la Loi sur l’immigration.

 

[12]           Une seconde mesure d’expulsion a été prise contre le demandeur le 20 janvier 1999.

 

[13]           L’ex-épouse du demandeur a produit en juin et en septembre 1999 une déclaration solennelle rétractant ses allégations d’agression sexuelle.

 

[14]           Le demandeur a demandé une révision ministérielle de sa déclaration de culpabilité pour agression sexuelle en vertu du paragraphe 696.3(3) du Code criminel, L.R., 1985, ch. C-46. En décembre 2008, la Cour d’appel de l’Alberta a annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Au nouveau procès sur l’accusation d’agression sexuelle, le ministère public n’a soumis aucune preuve et les accusations ont été rejetées.

 

[15]           En août 2008, le demandeur a présenté une demande d’asile, mais il l’a ensuite abandonnée. Sa requête en réouverture de cette demande a été rejetée. Sa demande ultérieure d’évaluation des risques avant renvoi a elle aussi été rejetée en avril 2010.

 

Les décisions faisant l’objet du présent contrôle

L’avis de danger (février 1996)

 

[16]           Un délégué du ministre a approuvé l’avis de danger le 22 février 1996. Il a souscrit aux avis et aux évaluations de l’agent d’examen (l’agent d’examen).

 

[17]           L’agent d’examen a commencé à rédiger l’avis de danger en énumérant plusieurs accusations dont le demandeur avait été déclaré coupable : introduction par effraction dans le dessein de commettre un acte criminel, voies de fait et agression sexuelle.

 

[18]           L’agent d’examen a ensuite signalé que le ministre avait reçu plusieurs lettres appuyant le renvoi du demandeur et émanant, notamment, de la famille de ce dernier, du Centre national de prévention du crime ainsi que du Service de police de la ville de Lethbridge.

 

[19]           L’agent d’examen a conclu que les membres de la famille du demandeur étaient [traduction] « terrifiés par lui » et croyaient que celui-ci continuerait d’être violent à leur endroit s’il restait au Canada. L’agent s’est dit particulièrement préoccupé par les déclarations du demandeur selon lesquelles il était justifié de commettre ses actes dans la mesure où il en payait le prix en allant en prison. Il a conclu que dans un tel cas le risque de récidive était considéré comme élevé, car le demandeur n’assumait aucune responsabilité pour ses actes et niait les actes fautifs commis en en imputant la faute à son ex-épouse et à la famille de cette dernière.

 

[20]           Le délégué du ministre a conclu que le demandeur constituait un danger pour le public au sens du paragraphe 70(5) de la Loi sur l’immigration.

 

La première mesure d’expulsion (février 1996)

 

[21]           Un agent a conclu que le demandeur était une personne décrite à l’alinéa 27(1)d) de la Loi sur l’immigration – une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction pour laquelle une peine d’emprisonnement de plus de six mois a été imposée ou qui peut être punissable d’un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans. Cet agent a ordonné que le demandeur soit expulsé en application du paragraphe 32(2) de l’ancienne Loi.

 

Le premier rapport d’interdiction de territoire (avril 1997)

 

[22]           Un agent d’immigration a conclu que le demandeur était une personne décrite à l’alinéa 27(2)h) de la Loi sur l’immigration – une personne entrée au Canada en violation de l’article 55 de la Loi sur l’immigration. Il a conclu que le demandeur n’était pas citoyen ou résident permanent du Canada, qu’il avait été expulsé du Canada en juin 1996 et qu’il n’avait pas obtenu du ministre l’autorisation de revenir au Canada.

 

Le second rapport d’interdiction de territoire (décembre 1998)

 

[23]           Un agent d’immigration a conclu que le demandeur était une personne présente au Canada qui n’avait pas le statut de résident permanent et qui était interdit de territoire au Canada à titre de personne décrite à l’alinéa 27(2)a) par l’alinéa 19(1)c) de la Loi sur l’immigration.

 

[24]           L’agent a conclu que le demandeur avait été renvoyé du Canada le 17 juin 1996 et qu’il était revenu au pays en novembre 1996.

 

[25]           L’agent a également conclu que le demandeur avait été déclaré coupable de voies de fait en vertu de l’article 271 du Code criminel, un crime passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

 

La seconde mesure d’expulsion (janvier 1999)

 

[26]           Un agent a conclu que le demandeur était une personne décrite à l’alinéa 27(2)a) par l’alinéa 19(1)c), de même qu’une personne décrite à l’alinéa 27(2)h) de la Loi sur l’immigration, et il a ordonné que le demandeur soit expulsé en application du paragraphe 32.1(4) de l’ancienne Loi.

 

Les questions en litige

 

[27]           Les questions en litige sont les suivantes :

            1.         Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            2.         La demande est-elle chose jugée?

            3.         Faut-il annuler l’avis de danger?

            4.         Faut-il annuler la première mesure d’expulsion?

            5.         Faut-il annuler la seconde mesure d’expulsion?

            6.         La Cour doit-elle déclarer le demandeur résident permanent?

            7.         La Cour doit-elle déclarer que le demandeur a droit au processus d’appel de la SAI?

 

Les observations écrites du demandeur

 

[28]           Le demandeur soutient que l’avis de danger n’est plus valide, car il a été acquitté à toutes fins pratiques de l’accusation d’agression sexuelle sur lequel cet avis est fondé. La Cour d’appel de l’Alberta a annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès en vertu du paragraphe 686(2) du Code criminel. Le demandeur soutient que le fait d’obtenir gain de cause à ce nouveau procès est assimilable à un acquittement aux termes du paragraphe 570(2) du Code criminel.

 

[29]           Le demandeur prétend qu’à la suite d’un acquittement de l’accusation d’agression sexuelle, la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle est réputée n’avoir jamais eu lieu. Cela étant, soutient-il, l’avis de danger est fondé sur une nullité et doit être annulé. Il invoque la décision Smith c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 3 CF 144, à l’appui de la thèse selon laquelle, lorsqu’une déclaration de culpabilité est annulée, le demandeur ne peut pas être une personne décrite comme interdite de territoire pour grande criminalité. De plus, l’alinéa 36(3)b) de la Loi est clair : une personne ne peut pas être déclarée interdite de territoire pour un crime à l’égard duquel un verdict d’acquittement a été rendu.

 

[30]           Le demandeur soutient que l’avis de danger a débouché sur une série de fautes cumulatives. Selon lui, il a perdu son statut de résident permanent quand il a quitté le pays à la suite de la mesure d’expulsion de 1996, qui était fondée sur l’avis de danger aujourd’hui invalide. Cet avis étant aujourd’hui invalide, il faudrait déclarer qu’il a le statut de résident permanent.

 

[31]           Subsidiairement, même s’il n’est pas déclaré qu’il a le statut de résident permanent, le demandeur soutient qu’il devrait pouvoir porter en appel devant la SAI la mesure de renvoi prise contre lui en 1999. À l’heure actuelle, le paragraphe 326(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) l’empêche de le faire; ce paragraphe indique qu’une personne qui constitue un danger pour le public en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi sur l’immigration ne peut pas interjeter appel auprès de la SAI aux termes du paragraphe 64(1) de la Loi.

 

[32]           Le demandeur estime que l’avis de danger et les mesures d’expulsion qui en ont résulté, la perte du statut de résident permanent et l’accusation d’être entré sans autorisation au Canada sont assimilables à un manquement à la justice naturelle vu l’acquittement relatif à l’accusation d’agression sexuelle sur laquelle ils étaient tous fondés.

 

 

 

Les observations écrites du défendeur

 

[33]           Le défendeur soutient que l’avis de danger et la première mesure d’expulsion ont force de chose jugée et sont théoriques. La première mesure d’expulsion a été confirmée après une demande de sursis rejetée et a ensuite été exécutée quand le demandeur a été expulsé en Italie. Compte tenu du paragraphe 319(1) de la Loi, la mesure n’est plus en vigueur. La Cour a également confirmé l’avis de danger dans le cadre d’un contrôle judiciaire tenu en 1997 (voir Pascale c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1997), 139 FTR 25).

 

[34]           Le défendeur soutient par ailleurs que l’avis de danger n’est pas fondé exclusivement sur l’agression sexuelle et que cet avis demeure donc valide sur le plan factuel. Il était fondé sur trois déclarations de culpabilité au criminel dont le demandeur avait été l’objet entre 1981 et 1994 : une déclaration de culpabilité pour introduction par effraction dans un dessein criminel et pour laquelle le demandeur avait purgé une peine d’emprisonnement de 15 mois, une déclaration de culpabilité en octobre 1993 pour voies de fait et pour laquelle le demandeur avait été condamné à 18 mois de probation, ainsi que la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle prononcée en 1995 et maintenant infirmée.

 

[35]           L’avis de danger demeure également valide du point de vue légal par l’application du régime de transition établi en vertu de la Loi et de son règlement d’application. Le paragraphe 326(2) du Règlement a été adopté pour assurer la continuité de l’effet des avis de danger délivrés par le ministre sous le régime de la Loi sur l’immigration.

 

[36]           Le défendeur soutient que le demandeur a perdu le statut de résident permanent le 17 juin 1996 quand il a été expulsé en Italie par suite de la mesure d’expulsion valide de 1996 et conformément à l’alinéa 24(1)b) de la Loi sur l’immigration. La perte du statut de résident permanent était légalement valide, et ce statut ne peut pas être aujourd’hui rétabli.

 

[37]           Le demandeur ne peut pas interjeter appel de la seconde mesure d’expulsion parce que le paragraphe 63(3) de la Loi ne prévoit pas qu’un étranger puisse le faire. Même si la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle a été infirmée en 2009, le demandeur cesse d’être résident permanent et est lié par le paragraphe 63(3).

 

Analyse et décision

 

[38]           La question no 1

      Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            Quand la jurisprudence a déterminé quelle est la norme de contrôle qui s’applique à une question particulière, le tribunal de contrôle peut adopter la même norme (voir Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 57).

 

[39]           Il est établi qu’en ce qui concerne l’avis de danger du ministre, la norme de contrôle est la raisonnabilité (voir Randhawa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 310, au paragraphe 3; Kanagasingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 90, au paragraphe 18). Dans le même ordre d’idées, les mesures d’expulsion et d’interdiction de territoire que conteste le demandeur sont également fondées sur des questions mixtes de fait et de droit et, elles aussi, seront contrôlées selon la norme de la raisonnabilité.

 

[40]           La question no 2
            La demande est-elle chose jugée?

            Le défendeur a fait valoir au stade de l’autorisation que l’avis de danger et la première mesure d’expulsion ont force de chose jugée et sont théoriques. Les défendeurs ont fait de nouveau valoir cet argument dans le cadre du présent contrôle judiciaire.

 

[41]           Comme l’avis de danger et la première mesure d’expulsion ont déjà fait l’objet d’un contrôle judiciaire de la part de la présente Cour, la question de la chose jugée aurait pu être examinée au stade de l’autorisation. Toutefois, comme le juge Michael Kelen a accordé l’autorisation le 2 novembre 2010, cette question est maintenant soumise à la Cour fédérale pour contrôle judiciaire.

 

[42]           La Cour d’appel fédérale a clairement indiqué dans l’arrêt Canada (Solliciteur général) c. Bubla, [1995] 2 CF 680, [1995] A.C.F. no 490 (QL)(CAF), au paragraphe 16, qu’aucun juge de la Cour fédérale ne siège en appel d’une décision d’un autre juge :

Les juges n'ont aucune autorité inhérente de se prononcer sur le bien-fondé des décisions des autres juges de juridiction équivalente. La décision d'un juge d'une cour supérieure n'est pas non plus susceptible de contrôle dans des procédures indirectes. Bien qu'il puisse être loisible au juge saisi d'une demande d'autorisation d'examiner de nouveau l'affaire lui-même dans certaines circonstances restreintes, il n'est pas permis à un autre juge de se prononcer en appel sur cette décision. L'audition d'une demande de contrôle judiciaire n'offre pas l'occasion de statuer en appel sur la décision d'accorder l'autorisation de demander le contrôle en question. Par conséquent, le juge de première instance aurait dû refuser de traiter de la contestation, par l'avocat de M. Bubla, de la validité de l'ordonnance par laquelle le juge MacKay a donné son autorisation.

 

[43]           Le juge Marc Nadon s’est fondé sur cet arrêt de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 15. Il a examiné la question de la chose jugée et a conclu qu’il ne lui était pas loisible de rejeter la demande de contrôle judiciaire au motif qu’elle avait déjà été jugée car l’autorisation avait été accordée et la décision du juge qui l’avait accordée était définitive.

 

[44]           Compte tenu des directives de la Cour d’appel fédérale et conformément à la manière dont le juge Nadon les a appliquées au sein de la présente Cour, je conclus qu’il m’est impossible d’examiner l’argument relatif à la chose jugée.

 

[45]      La question no 3

      Faut-il annuler l’avis de danger?

            Le demandeur soutient qu’il convient d’annuler l’avis de danger parce que le fait d’avoir infirmé la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle fait disparaître le fondement factuel de l’avis.

 

[46]           La juge Eleanor Dawson a traité d’une question semblable dans l’affaire Johnson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 2. Dans cette dernière, M. Johnson avait été reconnu coupable d’agression sexuelle et de séquestration et sa demande de statut de résident permanent avait été rejetée au motif qu’il était interdit de territoire pour grande criminalité en application de l’alinéa 36(1)a) de la Loi. Les déclarations de culpabilité avaient par la suite été infirmées. La juge Dawson a conclu, au paragraphe 24 de sa décision, qu’il fallait confirmer le rejet de la demande de résidence permanente même s’il était fondé sur le fait que les déclarations de culpabilité avaient été infirmées, car :

[…] l'agent n'a pas commis d'erreur en rejetant la demande de résidence permanente de M. Johnson. Les déclarations de culpabilité étaient valides lorsque la décision défavorable a été rendue et elles le sont demeurées jusqu'au moment d'être annulées en appel.

 

Si j’applique l’analyse de la juge Dawson à la présente espèce, l’avis de danger demeure valide même si la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle sur laquelle elle était en partie fondée demeure valide.

 

[47]           Même si je ne souscrivais pas au raisonnement exposé dans la décision Johnson précitée, l’avis de danger demeure valide, sans la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle. Cet avis est fondé sur trois déclarations de culpabilité : l’introduction par effraction dans un dessein criminel, les voies de fait, de même que la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle aujourd’hui infirmée.

 

[48]           Le demandeur a été considéré comme un danger pour le public au Canada et on a ordonné qu’il soit expulsé en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi sur l’immigration parce qu’il faisait partie des personnes qui « relèvent, pour toute infraction punissable aux termes d’une loi fédérale d’un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l’alinéa 27(1)d) […].

 

[49]           Il ressort d’un examen du libellé de l’avis de danger que ce dernier était fondé sur plus que la simple déclaration de culpabilité pour agression sexuelle.

 

[50]           La déclaration de culpabilité qui a été prononcée à l’endroit du demandeur en 1981 en vertu de l’article 306 du Code criminel, L.R. 1970, ch. C-34, pour introduction par effraction dans le dessein de commettre un acte criminel, était punissable d’une peine maximale d’emprisonnement à vie pour introduction par effraction dans une maison d’habitation et de quatorze ans pour introduction par effraction en un lieu autre qu’une maison d’habitation. Ces deux peines maximales signifient que l’introduction par effraction dans le dessein de commettre un acte criminel aurait pu justifier la délivrance d’un avis de danger, sans la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle.

 

[51]           L’agent s’est également soucié du fait que la famille du demandeur est terrifiée par ce dernier et craint d’être victime de violence constante de sa part. L’aspect central de l’analyse relative à l’avis de danger est que le demandeur n’assume pas la responsabilité de ses actes et s’estime justifié d’avoir commis ses crimes parce qu’il a passé du temps en prison pour ces derniers. L’agent a jugé que cela était particulièrement inquiétant et que cela dénotait un risque élevé de récidive. Il s’agissait là de l’élément central de l’avis de danger.

 

[52]           À cause de cela, je conclus que l’avis de danger demeure valide même si la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle a été infirmée. Contrairement aux observations du demandeur, l’avis de danger n’est pas fondé sur une nullité, mais sur deux déclarations de culpabilité et sur la décision selon laquelle il présente un risque élevé de récidive.

 

 

[53]           La question no 4

      Faut-il annuler la première mesure d’expulsion?

            La première mesure d’expulsion est manifestement théorique. Quand le demandeur a été renvoyé du Canada le 17 juin 1996 à la suite de la mesure d’expulsion, cette mesure a été exécutée et n’est plus en vigueur. Le paragraphe 319(1) de la Loi indique en termes non ambigus que seules les mesures de renvoi non exécutées qui ont été prises sous le régime de l’ancienne Loi continuent d’être en vigueur après l’adoption de la Loi.

 

[54]           La question no 5

      Faut-il annuler la seconde mesure d’expulsion?

            La seconde mesure d’expulsion est valide. Elle était fondée sur deux dispositions : l’alinéa 27(2)a) par application de l’alinéa 19(1)c), ainsi que l’alinéa 27(2)h) de la Loi sur l’immigration.

 

[55]           Pour ce qui est de l’alinéa 27(2)a), le second rapport d’interdiction de territoire qui traite de cette disposition a conclu seulement que le demandeur avait été déclaré coupable d’agression sexuelle.

 

[56]           Là encore, si l’on applique le raisonnement que la juge Dawson a formulé dans la décision Johnson précitée, il n’y a pas lieu d’annuler le rapport d’interdiction de territoire ou la seconde mesure d’expulsion fondée sur ce rapport, et ce, même si la déclaration de culpabilité au criminel pour agression sexuelle de décembre 2008 a été infirmée et que les accusations ont été rejetées dans le cadre d’un nouveau procès.

 

[57]           De plus, la seconde mesure d’expulsion est valide en soi au vu du premier rapport d’interdiction de territoire découlant des conclusions liées à l’alinéa 27(2)h). Le demandeur est manifestement rentré au Canada en novembre 1996 sans l’autorisation du ministre, ce qui était contraire à l’article 55 de l’ancienne Loi. Le premier rapport d’interdiction de territoire fondé sur l’alinéa 27(2)h) conclut que le demandeur ne peut être admis au Canada pour cette raison-là. La seconde mesure d’expulsion est valide en soi au vu des conclusions liées à l’alinéa 27(2)h) et il ne convient pas de l’annuler pour cette raison, même sans appliquer le raisonnement formulé dans la décision Johnson précitée.

 

[58]           La question no 6

      La Cour doit-elle déclarer le demandeur résident permanent?

      Le demandeur a cessé d’être résident permanent le 17 juin 1996 conformément à l’alinéa 24(1)b) de l’ancienne Loi, dont le texte est le suivant :

24. (1) Emportent déchéance du statut de résident permanent:

[…]

b) toute mesure de renvoi n'ayant pas été annulée ou n'ayant pas fait l'objet d'un sursis d'exécution au titre du paragraphe 73(1).

24. (1) A person ceases to be a permanent resident when . . .

 

(b) a removal order has been made against that person and the order is not quashed or its execution is not stayed pursuant to subsection 73(1).

 

 

[59]           Le demandeur soutient qu’il faudrait rétablir son statut de résident permanent à cause d’une succession d’événements qui découlent de l’avis de danger. En raison de cet avis, la première mesure d’expulsion a été exécutée et il a donc perdu son statut de résident permanent.

 

[60]           Cependant, la perte du statut de résident permanent était à l’époque légale et légitime et il n’y a pas eu d’erreur dans l’exécution de la mesure d’expulsion.

 

[61]           Fait plus important, comme j’ai conclu que l’avis de danger demeure valide, l’argument du demandeur selon lequel son expulsion était fondée sur un avis de danger illégal ne peut pas être retenu.

 

[62]           Quand le demandeur est rentré au Canada muni de son passeport italien en novembre 1996, il est entré au pays à titre d’étranger. Ce statut n’a pas changé depuis lors.

 

[63]           La question no 7

            La Cour doit-elle déclarer que le demandeur a droit au processus d’appel de la SAI?

            Le demandeur demande qu’on lui donne droit aux procédures d’appel de la SAI.

 

[64]           D’après le régime de transition que prévoit le paragraphe 326(2) :

326.(2) La personne visée par le paragraphe 70(5) ou l’alinéa 77(3.01)b) de l’ancienne loi à l’entrée en vigueur du présent article est visée par le paragraphe 64(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

326.(2) A person in respect of whom subsection 70(5) or paragraph 77(3.01)(b) of the former Act applied on the coming into force of this section is a person in respect of whom subsection 64(1) of the Immigration and Refugee Protection Act applies.

 

 

[65]           Aux termes du paragraphe 64(1) de la LIPR :

64.(1) L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l’étranger, son répondant.

 

64.(1) No appeal may be made to the Immigration Appeal Division by a foreign national or their sponsor or by a permanent resident if the foreign national or permanent resident has been found to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality.

 

[66]           Comme j’ai déjà conclu que l’avis de danger et les conclusions tirées en vertu du paragraphe 70(5) demeurent valides malgré l’infirmation de la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle, il s’ensuit que le paragraphe 326(2) du Règlement continue de s’appliquer lui aussi au demandeur.

 

[67]           Compte tenu de mes conclusions antérieures, je suis d’avis de rejeter la demande de contrôle judiciaire.

 

[68]           J’accorde aux parties un délai d’une semaine à compter de la date du présent jugement pour me soumettre une question grave de portée générale à certifier, et trois jours après cette date pour y répondre.

 

 

 

« John A. O’Keefe »”

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 13 juillet 2011

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice‑conseil

 


ANNEXE

 

Les dispositions légales applicables

 

Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, art. 19

 

24. (1) Emportent déchéance du statut de résident permanent:

[…]

b) toute mesure de renvoi n'ayant pas été annulée ou n'ayant pas fait l'objet d'un sursis d'exécution au titre du paragraphe 73(1).

 

 

27. (1) L'agent d'immigration ou l'agent de la paix doit faire part au sous-ministre, dans un rapport écrit et circonstancié, de renseignements concernant un résident permanent et indiquant que celui-ci, selon le cas:

[…]

d) a été déclaré coupable d'une infraction prévue par une loi fédérale, autre qu'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions :

 

(i) soit pour laquelle une peine d'emprisonnement de plus de six mois a été imposée,

 

(ii) soit qui peut être punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans;

 

55. (1) Sous réserve de l'article 56, quiconque fait l'objet d'une mesure d'expulsion ne peut plus revenir au Canada sans l'autorisation écrite du ministre, sauf si la mesure est annulée en appel.

 

 

 

[. . .]

 

(3) Peuvent revenir au Canada sans l'autorisation écrite du ministre, si elles satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements, les personnes suivantes :

 

a) celles qui font l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour et qui quittent volontairement le Canada ou en sont renvoyées, conformément à l'article 32.01, avant l'expiration de la période réglementaire applicable prévue au paragraphe 32.02(1);

 

 

 

 

 

 

b) celles qui, ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour, sont en détention avant la date d'expiration de cette période, se trouvent encore en détention en vertu de la présente loi à cette date et sont par la suite renvoyées du Canada.

 

 

 

 

 

 

70. (5) Ne peuvent faire appel devant la section d'appel les personnes, visées au paragraphe (1) ou aux alinéas (2)a) ou b), qui, selon la décision d'un arbitre :

 

 

 

 

 

a) appartiennent à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)c), c.1), c.2) ou d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada;

 

b) relèvent du cas visé à l'alinéa 27(1)a.1) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada;

 

c) relèvent, pour toute infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l'alinéa 27(1)d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada.

 

24. (1) A person ceases to be a permanent resident when . . .

 

(b) a removal order has been made against that person and the order is not quashed or its execution is not stayed pursuant to subsection 73(1).

 

27. (1) An immigration officer or a peace officer shall forward a written report to the Deputy Minister setting out the details of any information in the possession of the immigration officer or peace officer indicating that a permanent resident is a person who . . .

 

(d) has been convicted of an offence under any Act of Parliament, other than an offence designated as a contravention under the Contraventions Act, for which a term of imprisonment of more than six months has been, or five years or more may be, imposed;

 

 

 

 

 

 

 

55. (1) Subject to section 56, where a deportation order is made against a person, the person shall not, after he is removed from or otherwise leaves Canada, come into Canada without the written consent of the Minister unless an appeal from the order has been allowed.

 

. . .

 

55.(3) A person against whom a departure order has been made

 

 

 

(a) who

 

(i) complies with section 32.01, is issued a certificate of departure under that section and leaves Canada voluntarily before the expiration of the applicable period specified for the purposes of subsection 32.02(1), or

 

(ii) is removed from Canada before the expiration of that period and has been issued a certificate of departure under section 32.01, or

 

(b) who is detained before the expiration of the applicable period specified for the purposes of subsection 32.02(1), who is still in detention under this Act at the expiration of that period and who is subsequently removed from Canada,

 

may, if the person otherwise meets the requirements of this Act and the regulations, return to Canada without the written consent of the Minister.

 

70.(5) No appeal may be made to the Appeal Division by a person described in subsection (1) or paragraph (2)(a) or (b) against whom a deportation order or conditional deportation order is made where the Minister is of the opinion that the person constitutes a danger to the public in Canada and the person has been determined by an adjudicator to be

 

(a) a member of an inadmissible class described in paragraph 19(1)(c), (c.1), (c.2) or (d);

 

 

(b) a person described in paragraph 27(1)(a.1);or

 

 

(c) a person described in paragraph 27(1)(d) who has been convicted of an offence under any Act of Parliament for which a term of imprisonment of ten years or more may be imposed.

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

63 [. . .]

 

(2) Le titulaire d’un visa de résident permanent peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise au contrôle ou à l’enquête.

 

 

 

(3) Le résident permanent ou la personne protégée peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise au contrôle ou à l’enquête.

 

 

 

64.(1) L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l’étranger, son répondant.

 

 

(2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité vise l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins deux ans.

 

 

72.(1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

63. . . .

 

(2) A foreign national who holds a permanent resident visa may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision at an examination or admissibility hearing to make a removal order against them.

 

(3) A permanent resident or a protected person may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision at an examination or admissibility hearing to make a removal order against them.

 

64.(1) No appeal may be made to the Immigration Appeal Division by a foreign national or their sponsor or by a permanent resident if the foreign national or permanent resident has been found to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality.

 

(2) For the purpose of subsection (1), serious criminality must be with respect to a crime that was punished in Canada by a term of imprisonment of at least two years.

 

72.(1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

 

 

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

326.(1) La revendication du statut de réfugié par la personne qui appartient à la catégorie non admissible visée au sous-alinéa 19(1)c.1)(i) de l’ancienne loi et qui constitue, selon le ministre, aux termes du sous-alinéa 46.01(1)e)(i) de cette loi, un danger pour le public au Canada vaut, si aucune décision n’a été prise par l’agent principal en vertu de l’article 45 de cette loi, demande d’asile faite par le demandeur visé à l’alinéa 101(2)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, tant du fait de l’interdiction de territoire que du fait de l’avis du ministre visés à cet alinéa.

 

 

(2) La personne visée par le paragraphe 70(5) ou l’alinéa 77(3.01)b) de l’ancienne loi à l’entrée en vigueur du présent article est visée par le paragraphe 64(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

 

(3) La personne dont le renvoi était permis à l’entrée en vigueur du présent article du fait de l’application des alinéas 53(1)a) à d) de l’ancienne loi est visée au paragraphe 115(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

326.(1) A claim to be a Convention refugee made by a person described in subparagraph 19(1)(c.1)(i) of the former Act in respect of whom the Minister was of the opinion under subparagraph 46.01(1)(e)(i) of the former Act that the person constitutes a danger to the public in Canada is deemed, if no determination was made by a senior immigration officer under section 45 of the former Act, to be a claim for refugee protection made by a person described in paragraph 101(2)(b) of the Immigration and Refugee Protection Act who is inadmissible and in respect of whom the Minister is of the opinion that the person is a danger to the public.

 

(2) A person in respect of whom subsection 70(5) or paragraph 77(3.01)(b) of the former Act applied on the coming into force of this section is a person in respect of whom subsection 64(1) of the Immigration and Refugee Protection Act applies.

 

(3) A person whose removal on the coming into force of this section was allowed by the application of paragraphs 53(1)(a) to (d) of the former Act is a person referred to in subsection 115(2) of the Immigration and Refugee Protection Act.

 

 

 

Code criminel, L.R. 1985, ch. C-46

 

570.

[…]

(2) Lorsqu’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déclaré non coupable d’une infraction dont il est inculpé, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, l’acquitte immédiatement de cette infraction et fait rédiger une ordonnance selon la formule 37, et, sur demande, établit et remet au prévenu une copie certifiée de l’ordonnance.

 

(4) Une copie d’une déclaration de culpabilité selon la formule 35 ou d’une ordonnance selon les formules 36 ou 37, certifiée conforme par le juge ou par le greffier ou autre fonctionnaire compétent du tribunal, ou par le juge de la cour provinciale, selon le cas, ou avérée copie conforme, constitue, sur preuve de l’identité de la personne qu’elle vise, une attestation suffisante, dans toutes procédures judiciaires, pour établir la condamnation de cette personne, l’établissement d’une ordonnance contre elle ou son acquittement, selon le cas, à l’égard de l’infraction visée dans la copie de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance.

 

686.(1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel :

 

a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis, selon le cas :

 

(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve,

 

(ii) que le jugement du tribunal de première instance devrait être écarté pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit,

 

(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;

 

[. . .]

 

(2) Lorsqu’une cour d’appel admet un appel en vertu de l’alinéa (1)a), elle annule la condamnation et, selon le cas :

 

a) ordonne l’inscription d’un jugement ou verdict d’acquittement;

 

b) ordonne un nouveau procès.

 

696.3(3) Le ministre de la Justice peut, à l’égard d’une demande présentée sous le régime de la présente partie :

 

a) s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite :

 

(i) prescrire, au moyen d’une ordonnance écrite, un nouveau procès devant tout tribunal qu’il juge approprié ou, dans le cas d’une personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, une nouvelle audition en vertu de cette partie,

 

(ii) à tout moment, renvoyer la cause devant la cour d’appel pour audition et décision comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par la personne déclarée coupable ou par la personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, selon le cas;

 

b) rejeter la demande.

570. . . .

 

(2) Where an accused who is tried under this Part is found not guilty of an offence with which the accused is charged, the judge or provincial court judge, as the case may be, shall immediately acquit the accused in respect of that offence and shall cause an order in Form 37 to be drawn up, and on request shall make out and deliver to the accused a certified copy of the order.

 

(4) A copy of a conviction in Form 35 or of an order in Form 36 or 37, certified by the judge or by the clerk or other proper officer of the court, or by the provincial court judge, as the case may be, or proved to be a true copy, is, on proof of the identity of the person to whom the conviction or order relates, sufficient evidence in any legal proceedings to prove the conviction of that person or the making of the order against that person or his acquittal, as the case may be, for the offence mentioned in the copy of the conviction or order.

 

 

 

 

686.(1) On the hearing of an appeal against a conviction or against a verdict that the appellant is unfit to stand trial or not criminally responsible on account of mental disorder, the court of appeal

 

(a) may allow the appeal where it is of the opinion that

 

(i) the verdict should be set aside on the ground that it is unreasonable or cannot be supported by the evidence,

 

(ii) the judgment of the trial court should be set aside on the ground of a wrong decision on a question of law, or

 

 

(iii) on any ground there was a miscarriage of justice;

 

. . .

 

(2) Where a court of appeal allows an appeal under paragraph (1)(a), it shall quash the conviction and

 

(a) direct a judgment or verdict of acquittal to be entered; or

 

(b) order a new trial.

 

696.3(3) On an application under this Part, the Minister of Justice may

 

 

(a) if the Minister is satisfied that there is a reasonable basis to conclude that a miscarriage of justice likely occurred,

 

(i) direct, by order in writing, a new trial before any court that the Minister thinks proper or, in the case of a person found to be a dangerous offender or a long-term offender under Part XXIV, a new hearing under that Part, or

 

 

(ii) refer the matter at any time to the court of appeal for hearing and determination by that court as if it were an appeal by the convicted person or the person found to be a dangerous offender or a long-term offender under Part XXIV, as the case may be; or

 

 

 

(b) dismiss the application.

 

 

 

 



COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3127-10

 

INTITULÉ :                                       LUIGI PASCALE

 

                                                            - et -

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION et

                                                            LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

                                                            ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 17 JANVIER 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 13 JUILLET 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Bjorn Harsanyi

Raj Sharma

 

POUR LE DEMANDEUR

 

W. Brad Hardstaff

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sharma Harsanyi

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

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