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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110617

Dossier : T-1990-10

Référence : 2011 CF 725

[traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 17 juin 2011

En présence de Monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

 

VLASTA STUBICAR

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Tel que le permet la Loi sur la protection de la vie privée, Madame Stubicar, une avocate qui se représente seule, voulait obtenir des renseignements personnels détenus par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Elle tentait notamment d’obtenir des renseignements personnels tirés de l’information préalable sur les voyageurs et du dossier passager en relation avec un vol qu’elle avait pris de London à Calgary. Seulement une partie des renseignements demandés lui a été communiquée par L’ASFC. Cette dernière s’est prévalue de l’alinéa  22(1)b) de la Loi dont le sous-alinéa (ii) est ainsi libellé :

 

22. (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) :

 

[...]

b) soit dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes licites, notamment :

 

 

 

[...]

(ii) des renseignements qui permettraient de remonter à une source de renseignements confidentielle,

 

[...]

22. (1) The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1)

 

 

...

(b) the disclosure of which could reasonably be expected to be injurious to the enforcement of any law of Canada or a province or the conduct of lawful investigations, including, without restricting the generality of the foregoing, any such information

 

...

(ii) that would reveal the identity of a confidential source of information, or

 

 

...

 

[2]               Mme Stubicar a porté plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée qui a jugé que sa plainte n’était pas fondée. Plus particulièrement, il a conclu que l’alinéa 22(1)b) (ii) était la disposition applicable puisqu’il était question de la protection de renseignements qui permettraient de remonter à des sources de renseignements confidentiels. Les renseignements protégés concernaient l’identificateur de ressource uniforme (URI) d’une base de données, ce qui ne constituait pas des renseignements personnels relatifs à Mme Stubicar, et dont la communication était susceptible de compromettre le mandat de l’ASFC.

 

[3]               Madame Stubicar a présenté une demande de contrôle judiciaire à la Cour en vertu de l’article 41 de la Loi. Par la suite, elle s’est plutôt laissée enliser dans des questions procédurales inutiles.

 

[4]               La Cour est saisie d’un appel portant sur la majorité des ordonnances du protonotaire Morneau datées du19 mai 2011, dans lesquelles il a rejeté la requête visant la communication du dossier de l’ASFC présentée par Mme Stubicar en vertu des 317 et 318 des Règles des Cours fédérales. Dans son ordonnance, le protonotaire a spécifiquement endossé les observations formulées aux paragraphes 13 à 38 des observations écrites présentées par le défendeur.

 

[5]               Sans prétendre de quelque manière restreindre la généralité du raisonnement  du protonotaire Morneau, en vertu d’une ordonnance datée du 9 mars 2011, il a autorisé le défendeur à déposer les versions publiques et confidentielles d’un affidavit souscrit par Alain Belleville de l’ASFC.  Dans l’affidavit, M. Belleville déclare qu’il avait produit la totalité du dossier de l’ASFC concernant Mme Stubicar. Les parties qui ne lui avaient pas été communiquées concernaient l’URI, auquel il est fait référence au paragraphe 2 des présentes. Ces documents ont été déposés devant la Cour sous scellé et demeurent confidentiels. Le protonotaire Morneau s’est dit convaincu que le dépôt de ces affidavits répondait aux obligations en matière de production auxquelles le défendeur est tenu en vertu des règles 317 et 318. Cette ordonnance n’a pas été portée en appel.

 

[6]               En conséquence, la deuxième requête rejetée par le protonotaire Morneau, actuellement en appel devant cette Cour, est redondante et constitue une contestation incidente de son ordonnance datée du 9 mars 2011.

 

[7]               De plus, les documents devant être produits sont ceux dont est saisi le décideur à l’ASFC. et non ceux qui pourraient être en possession du Commissaire à la protection de la vie privée.

 

[8]               À ce stade, il n’y a absolument aucune raison de ne pas croire M. Belleville qui n’a pas été contre-interrogé sur son affidavit.

 

[9]               Il est bien établi que la Cour ne devrait pas modifier la décision discrétionnaire d’un  protonotaire, à moins que la décision n’ait une influence déterminante sur l’issue du principal, ou qu’elle soit entachée d’une erreur flagrante, parce qu’elle est fondée sur un mauvais principe ou une mauvaise interprétation des faits. La jurisprudence abonde sur cette question. Parmi les décisions souvent citées, mentionnons Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd, [1993] 2 CF 425 (JCF); Z.I. Pompey Industrie c. ECU-Line N.V., 2003 CSC 27, [2003] 1 R.C.S. 450 et Merck & Co c. Apotex Inc, 2003 CAF 488, 315 NR 175, [2004] 2 R.C.F. 459.

 

[10]           Une ordonnance de transmission rendue en vertu des règles 317 et 318 ne constitue pas une question ayant une influence déterminante sur l’issue de l’affaire (Gaudes c. Canada (Procureur général), 2005 CF 351, [2005] A.C.F. no 434 (QL).

 

[11]           En outre, la décision du protonotaire n’était pas entachée d’une erreur flagrante. Elle était manifestement correcte.

 

[12]           On ne peut se prévaloir des règles 317 et 318 pour fournir à la demanderesse les documents détenus en application de la Loi sur la protection de la vie privée. En effet, les articles 46 et 47 de la Loi prévoient que la Cour peut examiner les dossiers qui n’ont pas été communiqués à un demandeur, mais elle doit prendre toutes les précautions possibles pour éviter qu’ils ne lui soient divulgués. Lors de l’instruction sur le fond de la demande de contrôle judiciaire, le juge qui préside devra examiner le matériel dont l’accès a été refusé aux fins de déterminer si la décision de l’ASFC était justifiée. Bien que l’affaire porte les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information plutôt que celles de la Loi sur protection des renseignements personnels, le processus est décrit dans Schertzer c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2011 CF 233, [2011] A.C.F. no 283 (QL).


ORDONNANCE

 

POUR CES MOTIFS,

LA COUR STATUE :

1.                  La requête de la demanderesse visant à interjeter appel de certaines parties de l’ordonnance du protonotaire Morneau datée du 19 mai 2011 est rejetée avec dépens.

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Jean-Jacques Goulet, LL.L.


COUR FÉRÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1990-10

 

INTITULÉ :                                       STUBICAR c. VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE  ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 17 JUIN 2011

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Vlasta Stubicar

 

POUR LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Jacques Mimar

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Vlasta Stubicar

Montréal (QC)

 

POUR LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (QC)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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