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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20110725

Dossier : IMM-7069-10

Référence : 2011 CF 926

Ottawa (Ontario), le 25 Juillet 2011

En présence de madame la juge Bédard 

 

ENTRE :

 

JORGE OCTAVIO PINEDA SANCHEZ, MARIELA RIVERO MURILLO, MAYRA KAREN PINEDA RIVERO, LISSET MARIEL PINEDA RIVERO, JORGE LUIS PINEDA RIVERO

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001 c. 27 (la LIPR), d’une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) rendue le 10 novembre 2010 refusant de reconnaître aux demandeurs le statut de réfugiés et de personnes à protéger.

I. Le Contexte

 

[2]               Les demandeurs sont citoyens du Mexique. La demande de l’épouse du demandeur, Mariela Rivero Murillo (la demanderesse), et de leurs enfants est basée sur celle du demandeur principal, Jorge Octavio Pineda Sanchez (le demandeur), et sur des événements qui sont survenus après que le demandeur eu quitté le Mexique.

 

[3]               La demande d’asile du demandeur était fondée sur les allégations qui suivent.

 

[4]               Le demandeur a travaillé comme chauffeur autonome pour la Coopérative d’Autotransportes Mexico-Tultepec, S.C.L. (la Coopérative), située à Villa de las Flores, municipalité de Coacalco, État de Mexico, et ce, à compter de l’année 2000. La Coopérative s’est retrouvée dans une situation de conflit avec l’Institut de l’assurance-sociale (l’IMSS) parce qu’elle avait omis de lui remettre des cotisations perçues auprès des chauffeurs. En novembre 2005, l’IMSS a saisi des biens appartenant à la Coopérative et elle a aussi saisi des camions appartenant à des chauffeurs. Certains chauffeurs ont déposé des plaintes. Les dirigeants de la Coopérative ont ensuite embauché des avocats pour contester la saisie et ils ont forcé les chauffeurs à collaborer au paiement des honoraires d’avocats. À un certain moment, le demandeur et d’autres collègues ont constaté que les fonctionnaires de l’IMSS qui avaient procédé à la saisie des biens et les représentants de la Coopérative semblaient de collusion. Le demandeur a manifesté son mécontentement et la situation avec les dirigeants de la Coopérative est devenue conflictuelle.

 

[5]               En mars 2007, le demandeur a donné sa démission en raison des conflits et parce qu’il craignait pour sa vie. Il est allé opérer un commerce avec la demanderesse. Lorsque le demandeur a démissionné, la Coopérative lui devait des sommes à titre d’indemnité de départ pour ses années de service. Le 18 février 2008, le demandeur a été convoqué à une assemblée générale de la Coopérative à laquelle participaient plusieurs employés. On devait entre autres y discuter des montants qui devaient être versés comme indemnité de départ. Lors de cette rencontre, le demandeur a été informé que la Coopérative ne lui verserait pas les sommes dues en raison de problèmes au sein de la Coopérative et d’un manque de fonds.

 

[6]               La rencontre entre les travailleurs et les dirigeants de la Coopérative a été houleuse. Durant la rencontre, le demandeur s’est insurgé contre la position de la Coopérative et il a menacé de faire une dénonciation pour mettre au jour les malversations des dirigeants de la Coopérative et ceux de l’IMSS. Il a aussi distribué un document confidentiel qu’il avait réussi à obtenir et qui faisait état des dettes de la Coopérative envers l’IMSS et d’une possible entente relative au remboursement de la dette de la Coopérative envers l’IMSS, que la Coopérative avait refusé de conclure. À la fin de l’assemblée, le demandeur a reçu des menaces de la part de dirigeants de la Coopérative. Le demandeur soutient « qu’ils [l’]ont menacé en [lui] disant que si ceci se compliquait, d’en attendre les conséquences ».

 

[7]               Deux jours plus tard (le 20 février 2008), trois individus se sont présentés à son commerce avec des armes à feu et l’ont menacé de mort. Les menaces visaient aussi sa famille. Les demandeurs se sont réfugiés chez une tante de la demanderesse pour deux jours et le 22 février 2008 ils se sont rendus à Tomatlan, État de Veracruz, chez une cousine de la demanderesse. Le demandeur a quitté le Mexique le 6 mars 2008 pour venir au Canada.  La demanderesse est pour sa part demeurée au Mexique jusqu’au 6 mai 2008.

 

[8]               Après le départ du demandeur, la demanderesse et ses enfants ont continué d’habiter chez la cousine de la demanderesse. Le 4 avril 2008, la demanderesse a été abordée par deux individus dans la municipalité de Cordoba, État de Veracruz où elle s’était trouvé un travail. Les individus lui ont présenté une photo du demandeur et lui ont demandé « Est-ce que tu le connais? As-tu un lien avec lui? C’est ton époux? ». Les individus lui ont fait des menaces de mort et lui ont dit qu’elle allait le regretter si elle ne leur disait pas la vérité. Après cet incident, la demanderesse a décidé de rejoindre son époux au Canada avec ses enfants et de demander l’asile.

 

II. La décision de la Commission

 

[9]               La Commission n’a pas mis en doute la crédibilité des demandeurs. Elle a conclu que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés puisque leur crainte ne découlait pas de l’un des cinq motifs de la Convention. Elle a par la suite analysé la demande d’asile sous l’angle du paragraphe 97(1) de la LIPR et rejeté la demande de protection au motif qu’il existait pour les demandeurs une possibilité de refuge interne (PRI). La Commission a identifié la ville de Merida dans le Yucatan et le District fédéral de Mexico au titre de PRI.

 

[10]           La Commission a jugé que les demandeurs n’avaient pas établi, selon la balance des probabilités, qu’ils ne pouvaient vivre en sécurité dans les deux endroits identifiés. La conclusion de la Commission est fondée sur les éléments suivants :

a.       La Commission a estimé que la preuve disponible révélait que les problèmes des demandeurs étaient localisés à Ecatepec, dans l’État de Mexico, là ou le demandeur résidait avec sa famille.

b.      La Commission a retenu que le demandeur avait quitté son emploi en mars 2007 et qu’il n’avait eu aucun problème entre mars 2007 et février 2008. La Commission en a conclu que lorsque le demandeur a coupé ses liens avec la Coopérative, ses problèmes ont cessé.

c.       La Commission a analysé la preuve documentaire qui était contradictoire et retenu la preuve appuyant la thèse qu’il était difficile de retracer des personnes à l’aide des bases de données gouvernementales. La Commission en a inféré que la preuve documentaire ne permettait pas de conclure que les demandeurs seraient retracés dans le District fédéral de Mexico ou à Merida.

d.      Quant au volet ayant trait à la raisonnabilité de la PRI proposée, la Commission a estimé qu’outre l’affirmation du demandeur, elle ne disposait pas d’informations crédibles permettant de croire que les demandeurs seraient retracés dans le District fédéral de Mexico ou à Merida dans le Yucatan.

e.       La Commission a estimé que la preuve ne permettait pas de conclure que les dirigeants de la Coopérative pourrait facilement retracer les demandeurs ni qu’ils avaient un intérêt à les poursuivre dans les villes identifiées comme PRI. La Commission a ajouté qu’il lui paraissait très peu probable que les dirigeants soient intéressés aux demandeurs, d’autant plus que les demandeurs n’avaient pas déposé de plainte pour les malversations dont ils avaient été témoins et les menaces qu’ils avaient reçues.   

 

III. Question en litige

 

[11]           La présente demande de contrôle judiciaire soulève la question suivante :

 

La Commission a-t-elle erré dans son appréciation de la preuve qui l’a mené à conclure à l’existence d’une PRI pour les demandeurs ?

 

IV. Norme de contrôle

 

[12]         Il est bien établi que la norme de contrôle applicable à la décision de la Commission concernant l’existence d’une PRI est la norme de la décision raisonnable (Guerilus c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), 2010 CF 394 au para 10 (disponible sur CanLII); Krasniqi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), 2010 CF 350 au para 25 (disponible sur CanLII); Martinez Ortiz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 726 au para 10 (disponible sur CanLII); Ramos Villegas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 699 au para 11 (disponible sur CanLII).

 

[13]         La même norme s’applique à l’égard de l’appréciation de la preuve par la Commission. La Cour doit faire preuve de retenue à l’égard des conclusions de la Commission et elle n’interviendra que si les conclusions de la Commission tirées de la preuve sont arbitraires, abusives ou ne tiennent pas compte de la preuve (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick), 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339.

 

V. Analyse

 

[14]           Les demandeurs soutiennent que la Commission a commis plusieurs erreurs dans son appréciation de la preuve. Ils soutiennent entre autres que la Commission a omis de considérer et/ou de traiter d’éléments de preuve qui contredisent clairement ses conclusions suivant lesquelles les problèmes des demandeurs étaient localisés et que les dirigeants de la Coopérative n’auraient ni la capacité ni l’intérêt de retracer les demandeurs dans le District fédéral de Mexico ou dans la ville de Merida, dans le Yucatan. Les demandeurs soutiennent en outre que la Commission a fait une appréciation déraisonnable de la preuve en concluant que les problèmes des demandeurs s’étaient arrêtés lorsque le demandeur a démissionné en mars 2007. Les demandeurs soutiennent également que la Commission a apprécié de façon déraisonnable la preuve documentaire traitant des possibilités de retracer des personnes par le biais des registres nationaux.

 

[15]           Le défendeur, pour sa part, soutient que l’analyse de la preuve faite par la Commission et les conclusions qu’elle en a tirées sont tout à fait raisonnables et font partie des issues possibles en regard de la preuve soumise. De plus, le défendeur soutient que l’on doit comprendre de la décision que la Commission a estimé que lorsque le demandeur avait coupé les liens avec la Coopérative en 2007, ses problèmes s’étaient estompés et que les événements de 2008 avaient été ponctuels et insuffisants pour écarter une PRI.

 

[16]           Avec égards, je considère que la Commission a tiré des inférences qui ne peuvent être raisonnablement soutenues par la preuve et qu’elle a omis de considérer des éléments de preuve qui étaient importants et qui sont incompatibles avec ses conclusions.

 

[17]           Il est important de conserver à l’esprit que la Commission n’a pas remis en doute la crédibilité des demandeurs. C’est donc dire qu’elle a apporté foi à leur récit qui doit être tenu pour avéré.

 

[18]           Dans un premier temps, la Commission a conclu que lorsque le demandeur avait coupé ses liens avec la Coopérative, ses problèmes avaient cessé. Elle a appuyé cette conclusion sur le fait que le demandeur n’a eu aucun problème entre mars 2007 (période de sa démission) et février 2008.

 

[19]           Les demandeurs soutiennent que cette conclusion est déraisonnable puisque la preuve démontre que les problèmes les plus sérieux qui les ont amenés à quitter le Mexique et à demander l’asile, ont débuté le 18 février 2008 lors de l’assemblée générale de la Coopérative. Je partage leur avis.  

 

[20]           D’abord, la preuve démontre que le demandeur n’avait pas coupé tous les liens avec la Coopérative en mars 2007 puisqu’il attendait toujours de recevoir les sommes qui lui étaient dues à titre d’indemnité de départ. En février 2008, le demandeur avait toujours des liens avec la Coopérative et les positions qu’il a prises lors de l’assemble du 18 février 2008 ont ravivé son contentieux avec les dirigeants de la Coopérative. De plus, les allégations principales des demandeurs résident dans le fait que ce sont les événements qui se sont produits les 18 et 20 février et le 4 avril 2008 qui les ont amenés à quitter le Mexique et à demander l’asile au Canada. Le fait que le demandeur n’ait pas eu de problèmes entre mars 2007 et février 2008 n’est aucunement déterminant dans la demande d’asile des demandeurs.

 

[21]           Les événements survenus entre février et avril 2008 étaient par ailleurs hautement pertinents aux fins de traiter du risque allégué par les demandeurs, mais également pour trancher la question de l’existence d’une PRI. Or, la Commission ne les a pas considérés dans son analyse.

 

[22]           Lors de l’audience, l’avocate du défendeur a soutenu que la Commission avait mentionné les événements survenus en février et avril 2008 dans sa décision ce qui démontre qu’elle les a  considérés dans son analyse. Elle a ajouté qu’il faut comprendre de la décision, que la Commission a jugé que c’est le demandeur qui a réalimenté les liens avec la Coopérative en février 2008, que les incidents ont été isolés et que lorsque le demandeur ne maintient pas de contacts avec la Coopérative, ses problèmes cessent. Elle a également noté qu’il faut inférer de la décision que la Commission a également considéré que le passage du temps depuis les incidents rend encore moins probable le maintien d’un quelconque intérêt des dirigeants de la Coopérative à l’endroit des demandeurs.

 

[23]           Avec égards, c’est faire dire à la décision beaucoup plus qu’elle n’en dit réellement. Il est vrai que la Commission a mentionné dans sa décision les événements survenus lors de l’assemblée du 18 février 2008 (paragraphe 12 de la décision), les menaces reçues par le demandeur le 20 février 2008 (paragraphe 13 de la décision) et l’incident du 4 avril 2008 au cours duquel la demanderesse a été interpellée par des individus qui ont demandé pour son conjoint (paragraphe 14 de la décision).

 

[1]               Il n’était toutefois pas suffisant que la Commission mentionne ses événements dans son résumé des faits; elle devait également les considérer dans le cadre de son analyse, ce qu’elle n’a pas fait. La jurisprudence a établi que la Commission doit mentionner dans sa décision des éléments de preuve qui portent sur un élément important et qui contredisent les conclusions tirées par le décideur. Dans Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 FTR. 35, 83 ACWS (3d) 264 (CF), le juge Evans a très bien campé les principes applicables :

[15]      La Cour peut inférer que l'organisme administratif en cause a tiré la conclusion de fait erronée "sans tenir compte des éléments dont il [disposait]" du fait qu'il n'a pas mentionné dans ses motifs certains éléments de preuve dont il était saisi et qui étaient pertinents à la conclusion, et en arriver à une conclusion différente de celle de l'organisme. […]

 

[16]      Par ailleurs, les motifs donnés par les organismes administratifs ne doivent pas être examinés à la loupe par le tribunal (Medina c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990) 12 Imm. L.R. (2d) 33 (C.A.F.)), et il ne faut pas non plus les obliger à faire référence à chaque élément de preuve dont ils sont saisis et qui sont contraires à leurs conclusions de fait, et à expliquer comment ils ont traité ces éléments de preuve (voir, par exemple, Hassan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.)). Imposer une telle obligation aux décideurs administratifs, qui sont peut-être déjà aux prises avec une charge de travail imposante et des ressources inadéquates, constituerait un fardeau beaucoup trop lourd. Une simple déclaration par l'organisme dans ses motifs que, pour en venir à ses conclusions, il a examiné l'ensemble de la preuve dont il était saisi suffit souvent pour assurer aux parties, et au tribunal chargé du contrôle, que l'organisme a analysé l'ensemble de la preuve avant de tirer ses conclusions de fait.

 

[17]      Toutefois, plus la preuve qui n'a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l'organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l'organisme a tiré une conclusion de fait erronée " sans tenir compte des éléments dont il [disposait] " : Bains c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 63 F.T.R. 312 (C.F. 1re inst.). […]

 

 

[24]           En l’espèce, les incidents du 18 février, du 20 février et du 4 avril 2008 qui, faut-il le rappeler, doivent être tenus pour avéré, sont centraux dans la demande d’asile des demandeurs et dans leur allégation qu’il n’existe pas de PRI pour eux. La Commission ne pouvait pas simplement les ignorer d’autant plus qu’ils tendent à contredire certaines conclusions de la Commission.

 

[25]           La Commission a en outre conclu que la preuve démontrait que les problèmes des demandeurs étaient localisés et que la preuve ne permettait pas de conclure que les dirigeants de la Coopérative avaient la capacité et l’intérêt de retracer les demandeurs ailleurs que dans la ville de Ecatepec. Cette conclusion escamote complètement le fait que la demanderesse a été retracée après les événements de février 2008, dans la municipalité de Cordoba et non à Ecatepec. Il s’agit là d’un indice pertinent de la capacité et de la volonté des dirigeants de la Coopérative de retracer le demandeur et sa famille, et ce, à l’extérieur de Ecatepec. Or, la Commission n’a pas tenu compte de ces faits dans son analyse.

 

[26]           Je considère donc que la Commission a commis des erreurs dans son appréciation de la preuve qui justifie l’intervention de la Cour.

 

[27]           Compte tenu de ma conclusion, il n’est pas nécessaire que je traite des erreurs alléguées relativement à l’analyse que la Commission a faite de la preuve documentaire.

 

[28]           Les parties n’ont soumis aucune question d’importance générale pour fins de certification et le présent dossier n’en soulève aucune.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est acceptée et que le dossier soit retourné devant un panel différent pour un nouvel examen.

 

 

« Marie-Josée Bédard »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7069-10

 

INTITULÉ :                                      SANCHEZ ET AL. c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 18 juillet 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE BÉDARD

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 25 juillet 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Noel St-Pierre

Olivier Perron

 

POUR LES DEMANDEURS

Suzon Létourneau

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

SAINT-PIERRE PERRON LEROUX AVOCATS INC.

Montréal, Québec

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-Procureur Général du Canada

Montréal, Québec

POUR LE DÉFENDEUR

 

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