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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110728

Dossier : T-2132-09

Référence : 2011 CF 954

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), 28 juillet 2011

En présence de monsieur le juge Near

 

 

ENTRE :

 

NAZAR AHMAD, HAMIDUL AMEEN,

CATHY CHEUNG, PAMELA CHEUNG, HARJINDER DHESY, NORINE GOODMAN, DEBORAH HAIRE, ANDY HENDERSON, YULIA HIDIJAT, FANNY JANG,

JULIAN LEBOFSKY, STANLEY LEUNG, RICHARD MALONE, ANNA MICHIELI, CHRISTINE NG, NELLY NG, INDRAJIT ROY, SUSAN TIERNEY, CHELLIAH VENOGOPAL, SALIM VIRJI, FRANK WONG, HELEN YI, ANNA YU ET RANDY ZURIN

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire réunit 22 demandes de contrôle judiciaire de décisions rendues par Paul Loo à titre de réviseur de décision (réviseur) à l’Agence du revenu du Canada (ARC). Les demandeurs soutiennent avoir fait l’objet d’un traitement arbitraire durant un processus de sélection; toutefois, dans chaque dossier, le réviseur a conclu qu’il n’y avait aucune preuve de traitement arbitraire et a refusé d’ordonner des mesures correctives. Les demandeurs font maintenant valoir que les décisions du réviseur comportent plusieurs lacunes; ils demandent à la Cour d’annuler ces décisions et de renvoyer leurs dossiers à un autre réviseur de décision avec instruction de rendre des décisions en conformité avec les motifs de la Cour.

 

[2]               Pour les motifs exposés ci-après, la présente demande est accueillie en partie.

 

I.          Contexte

 

A.        Les faits

 

[3]               Les demandeurs ont participé au processus de sélection no 2007-6368-ONT-1213-3268, affiché le 30 juillet 2007. Ce concours visait à doter 66 postes AU-04 nouvellement établis (vérificateurs – dossiers importants, vérificateurs principaux – évitement fiscal, et vérificateurs principaux – impôt international) dans la région de l’Ontario.

 

[4]               Il fallait doter ces postes en raison d’une entente conclue entre le gouvernement de l’Ontario et le gouvernement du Canada qui visait à transférer l’administration de l’impôt sur le revenu des sociétés en Ontario du ministère du Revenu de l’Ontario à l’ARC. Il était prévu que les employés du gouvernement de l’Ontario deviennent des employés de l’ARC. En raison des préoccupations du syndicat des demandeurs, soit l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), l’ARC s’est engagée à affecter un employé actuel de l’ARC à un poste AU‑04 pour chaque employé provincial nommé à un poste AU-04.

 

[5]               Le concours était divisé en étapes : pour passer à l’étape suivante, il fallait que les candidats obtiennent la note de passage de l’étape précédente. Si un candidat réussissait toutes les étapes, il était inscrit au répertoire des candidats qualifiés.

 

[6]               Le concours comportait trois étapes, soit :

Étape 1 :

1)         Test des compétences rédactionnelles, niveau 3 (évaluation au moyen d’un test à choix multiples)

 

Étape 2 :

1)         Orientation service à la clientèle, niveau 2 (évaluation au moyen d’un questionnaire axé sur les compétences organisationnelles)

2)         Communication interactive efficace, niveau 2 (évaluation au moyen d’un questionnaire axé sur les compétences comportementales)

3)         Travail d’équipe et collaboration, niveau 2 (évaluation au moyen d’un questionnaire axé sur les compétences comportementales)

4)         Législation, politiques et procédures, niveau 3 (évaluation au moyen d’un portfolio des compétences techniques)

5)         Vérification, niveau 3 (évaluation au moyen d’un portfolio des compétences techniques)

 

Étape 3 :

1)         Raisonnement analytique, niveau 3 (évaluation au moyen d’une entrevue d’événements comportementaux, à moins que le candidat n’ait demandé expressément, au plus tard le 13 septembre 2007, d’être évalué au moyen d’un portfolio des compétences)

 

[7]               Un « portfolio des compétences techniques » (PdCT) est un outil d’évaluation normalisé. Les candidats doivent décrire, par écrit, un exemple d’une situation où ils ont démontré la compétence dont il est question. Dans le processus de sélection contesté, un PdCT a servi à évaluer les connaissances des candidats relativement aux compétences en matière de « législation, politiques et procédures » (LPP) et de « vérification » (V).

 

[8]               Les compétences sont définies dans le Répertoire des compétences de l’ARC. Des normes d’ordre général sont associées à chaque niveau. En ce qui a trait au niveau 3, la norme qui s’appliquait à l’ensemble des compétences était définie comme suit :

Démontre une bonne connaissance de travail et une capacité solide pour entreprendre de façon autonome toute une gamme de défis types.

 

[Souligné dans l’original.]

 

[9]               Afin d’aider les candidats à rédiger leurs exemples pour leur PdCT, des évaluateurs de compétence technique (ÉCT) ont tenu des séances d’information « juste-à-temps » (séances JAT) à divers bureaux de l’ARC. Un ÉCT est agréé par la haute direction de l’ARC sur la base de son expertise technique et de son expérience, et a reçu une formation sur l’évaluation des candidats à un concours. Le but de ces séances JAT était de donner aux candidats l’occasion de poser des questions et de discuter d’exemples, de façon à ce que les candidats comprennent les attentes relatives aux PdCT. Dans la documentation déposée par les parties, il y a des divergences au sujet des renseignements transmis par les ÉCT durant ces séances.

 

[10]           Une fois présentés, les PdCT des demandeurs ont été évalués de manière indépendante par deux ÉCT; par la suite, les deux résultats ont été étalonnés pour produire un pointage final. Il s’agit de la pratique habituelle à l’ARC.

 

[11]           D’après la documentation de la défenderesse, au cours de l’été de 2008, l’IPFPC a exercé de la pression sur l’ARC pour qu’elle achève le processus de sélection des AU-04. En raison du taux d’échec élevé pour les compétences techniques, la haute direction craignait que le processus de sélection ne produise pas suffisamment de candidats pour respecter son engagement de nommer un employé actuel de l’ARC pour chaque nouvel employé provincial. Afin d’élargir le répertoire des candidats qualifiés, l’ARC a décidé de permettre aux candidats qui avaient échoué au test des compétences rédactionnelles de le reprendre. L’ARC a conclu qu’il ne serait pas pratique de permettre aux candidats qui avaient échoué aux volets du PdCT de soumettre de nouveaux exemples, car cela entraînerait des problèmes de coûts, de temps et d’efficacité.

 

[12]           Les demandeurs figuraient parmi ceux qui n’ont pas obtenu la note requise aux compétences techniques et qui, par conséquent, n’ont pas été inscrits au répertoire des AU-04. Les demandeurs n’ont pas obtenu le niveau 3 à au moins une des compétences suivantes : LPP, V et raisonnement analytique (RA).

 

[13]           Les demandeurs ont tous décidé d’exercer leurs recours conformément à la Directive sur les recours en matière d’évaluation et de dotation de l’ARC (la Directive). Lorsqu’un candidat souhaite contester la façon dont il a été traité durant une étape d’évaluation dans le cadre d’un processus de sélection interne, le recours consiste en une « rétroaction individuelle », suivie d’une « révision de la décision ». Ces mécanismes ont pour but de vérifier si les candidats ont fait l’objet d’un traitement arbitraire. Selon la Directive, le terme « arbitraire » se définit comme suit :

De manière irraisonnée ou faite capricieusement; pas faite ou prise selon la raison ou le jugement; non basée sur le raisonnement ou une politique établie; n’étant pas le résultat d’un raisonnement appliqué aux considérations pertinentes; discriminatoire (c’est-à-dire, selon les motifs de distinction illicite énoncés dans la Loi canadienne sur les droits de la personne).

 

[14]           La rétroaction individuelle a été donnée par les ÉCT qui avaient évalué la compétence en question. Leur rôle consistait à rencontrer le candidat et à lui expliquer les éléments sur lesquels reposait l’évaluation. Si le candidat n’était pas satisfait des résultats de la rétroaction individuelle, il avait la possibilité de demander une révision de la décision, qui pouvait se dérouler oralement ou par écrit.

 

[15]           Avant de réviser les décisions, le réviseur a nommé une enquêteuse pour recueillir les faits pertinents. Un rapport d’enquête a été remis au réviseur pour chacun des demandeurs.

B.         Décisions contestées

 

[16]           Les réunions consacrées à la révision des décisions ont eu lieu de mars 2009 à novembre 2009. Dans chaque cas, le réviseur a conclu que les demandeurs n’avaient pas été traités de manière arbitraire et il n’a pas pris de mesure corrective.

 

II.         Questions à trancher

 

[17]           Les demandeurs soutiennent que la présente demande soulève huit questions :

a)         Le réviseur a-t-il omis de fournir des motifs suffisants à l’appui de ses décisions?

b)         Le réviseur a-t-il eu tort d’estimer que bon nombre des allégations des demandeurs ne relevaient pas de sa compétence?

c)         Le réviseur a-t-il rendu une décision déraisonnable relativement à l’allégation selon laquelle il y a eu un manque de cohérence dans la notation des compétences par l’ARC?

d)         Le réviseur a-t-il rendu une décision déraisonnable en permettant à l’ARC de modifier le processus de sélection de façon à ce que les candidats exclus puissent reprendre le test des compétences rédactionnelles, sans offrir la même possibilité aux candidats exclus pour avoir échoué aux autres compétences techniques?

e)         Le réviseur a-t-il rendu une décision déraisonnable en permettant à l’ARC de changer la définition de la compétence « raisonnement analytique » une fois le processus de sélection amorcé, sans communiquer ce changement à tous les candidats?

f)          Le réviseur a-t-il commis une erreur en omettant d’offrir à tous les demandeurs la possibilité de le rencontrer avant de rendre ses décisions?

g)         Les demandeurs ont-ils été privés de leurs droits à la divulgation?

h)         En plus des allégations ci-dessus, le réviseur a-t-il commis une erreur relativement aux allégations individuelles formulées par Mme Haire, M. Roy, Mme Jang, Mme Tierney et Mme Yi?

 

[18]           La défenderesse fait valoir, et je souscris à son avis, que les allégations ci-dessus peuvent être regroupées en trois catégories principales :

a)         La décision selon laquelle les demandeurs n’ont pas fait l’objet d’un traitement arbitraire durant le processus de sélection était-elle raisonnable?

b)         Le réviseur a-t-il commis une erreur en concluant que certaines allégations se situaient hors de la portée d’une révision de décision?

c)         Le droit des demandeurs à l’équité procédurale a-t-il été enfreint durant la révision de la décision?

 

[19]           Après examen de tous les affidavits des demandeurs, je crois qu’il est utile de résumer les allégations comme suit :

Allégation

Demandeur

Les compétences n’ont pas été cotées d’une manière équitable, uniforme et objective.

 

Les 22 demandeurs :

1.         Nazar Ahmad

2.         Hamidu Ameen

3.         Pamela Cheung

4.         Harjinder Dhesy

5.         Norine Goodman

6.         Deborah Haire

7.         Andy Henderson

8.         Yulia Hidijat

9.         Fanny Jang

10.       Julian Lebofsky

11.       Richard Malone

12.       Anna Michielli

13.       Christine Ng

14.       Nelly Ng

15.       Indrajit Roy

16.       Susan Tierney

17.       Chelliah Venogopal

18.       Salim Virji

19.       Frank Wong

20.       Helen Yi

21.       Anna Yu

22.       Randy Zurin

 

L’ARC a effectué des changements durant le processus qui ont entraîné un traitement arbitraire : les candidats qui ont échoué au test des compétences rédactionnelles ont pu reprendre ce test, mais ceux qui ont échoué au PdCT n’ont pas eu la même possibilité.

 

1.         Norine Goodman

2.         Richard Malone

3.         Christine Ng

4.         Nelly Ng

5.         Randy Zurin

 

Le changement à la définition du raisonnement analytique n’a pas été communiqué à tous les candidats.

 

1.         Yulia Hidijat

2.         Helen Yi

Le réviseur a conclu, à tort, que certaines plaintes se situaient hors de la portée d’une révision de décision.

 

1.         Norine Goodman

2.         Fanny Jang

3.         Richard Malone

4.         Christine Ng

5.         Nelly Ng

6.         Susan Tierney

7.         Salim Virji

8.         Helen Yi

9.         Anna Yu

10.       Randy Zurin

 

Le réviseur n’a pas accordé au demandeur une possibilité raisonnable de se faire entendre.

 

1.         Deborah Haire

2.         Andrew Henderson

3.         Fanny Jang

4.         Julian Lebofsky

5.         Susan Tierney

 

Le réviseur n’a pas fourni des motifs de décision adéquats.

 

Les 22 demandeurs

Les demandeurs n’ont pas eu droit à une divulgation adéquate.

 

N’ont pas eu accès au rapport d’enquête :

 

1.         Nazar Ahmad

2.         Hamidu Ameen

3.         Pamela Cheung

4.         Harjinder Dhesy

5.         Deborah Haire

6.         Andy Henderson

7.         Yulia Hidijat

8.         Fanny Jang

9.         Julian Lebofsky

10.       Anna Michielli

11.       Nelly Ng

12.       Indrajit Roy

13.       Susan Tierney

14.       Chelliah Venogopal

15.       Salim Virji

16.       Frank Wong

17.       Helen Yi

18.       Anna Yu

 

N’ont pas eu accès à la feuille d’évaluation avant la réunion de révision de la décision :

 

Tous les demandeurs ci-dessus, de même que Norine Goodman, Richard Malone et Randy Zurin.

 

Les ÉCT ont fait preuve d’un parti pris contre les employés affectés aux appels.

1.                   Andy Henderson

 

Le réviseur a manifesté un parti pris.

1.                   Helen Yi

 

Les candidats n’ont pas reçu le même traitement.

1.                   Deborah Haire

 

Un troisième ÉCT a été consulté.

 

1.         Harjinder Dhesy

L’enquêteuse n’a pas achevé son rapport.        

 

1.         Harjinder Dhesy

 

III.       Norme de contrôle

 

[20]           Le contenu de la décision rendue par un réviseur est susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité. Comme le juge Leonard Mandamin l’a expliqué dans Wloch c. Canada (Agence du revenu), 2010 CF 743, au paragraphe 21 :

[21] [...] la question est de savoir si le réviseur a tenu compte des facteurs appropriés pour parvenir à sa décision. Le réviseur de la décision doit examiner les faits et déterminer si la mesure contrevenait à la directive portant sur le traitement arbitraire. J’ai conclu, dans Gerus c. Canada (Procureur général), 2008 CF 1344, aux paragraphes 15 et 16, que le contenu d’une décision relative à une demande de révision était une question de fait et de droit qui doit être révisée selon la norme de la raisonnabilité. [...]

 

[21]           Comme l’indique l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, le caractère raisonnable tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel. La décision doit également appartenir aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[22]           Les questions d’équité procédurale doivent être examinées selon la norme de la décision correcte (Ng c. Canada (Procureur général), 2008 CF 1298, 338 F.T.R. 298, au paragraphe 28).

 

[23]           Le demandeur soutient que la question de la compétence devrait être assujettie à la norme de la décision correcte. Étant donné qu’il s’agit d’une question se rapportant aux politiques et/ou au pouvoir discrétionnaire de l’ARC ainsi qu’à l’interprétation d’une directive établie par l’ARC elle-même, je suis d’accord avec la défenderesse que la question de la compétence devrait également être examinée selon la norme de la raisonnabilité. Dans l’arrêt Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19, [2003] A.C.S. no 18 (QL), la Cour suprême du Canada a affirmé que les tribunaux doivent faire preuve d’une déférence d’autant plus grande lorsque le texte législatif concerné vise à résoudre et à mettre en équilibre des orientations rivales ou les intérêts de diverses communautés (voir Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Canada (Agences des douanes et du revenu), 2004 CF 507, 251 F.T.R. 56, au paragraphe 82).

 

IV.       Argumentation et analyse

 

Le réviseur a-t-il eu tort d’estimer que bon nombre des allégations des demandeurs ne relevaient pas de sa compétence?

 

[24]           Le différend entre les parties a trait principalement à leurs perceptions divergentes du rôle du réviseur. De l’avis des demandeurs, bon nombre de leurs allégations ont été ignorées à tort parce que le réviseur estimait qu’elles n’étaient pas de son ressort dans le cadre d’une révision de décision. Les demandeurs ont signalé quatre allégations précises que le réviseur a refusé d’examiner :

1)         l’ARC a fourni des exemples de PdCT qui ont induit les candidats en erreur;

2)         le nombre maximal de mots fixé pour les PdCT était injuste;

3)         l’ARC a continué d’utiliser l’outil d’évaluation des PdCT bien qu’elle savait que cet outil n’assurait pas une évaluation adéquate des compétences en question;

4)         les ÉCT ne possédaient pas l’expertise requise.

 

[25]           En réponse à ces prétentions, le réviseur a fait valoir que [traduction] « ces préoccupations n’ont pas de lien précis avec un prétendu traitement arbitraire durant votre évaluation et ne seront pas examinées étant donné qu’elles ne sont pas du ressort du processus de révision de la décision ». Les demandeurs soutiennent que le réviseur a commis une erreur en refusant d’exercer sa compétence pour se prononcer sur ces questions.

 

[26]           La défenderesse soutient que les préoccupations susmentionnées ont trait aux méthodes d’évaluation et à l’administration générale du processus de sélection, si bien qu’elles ne sont pas du ressort du processus de révision. Selon la défenderesse, le réviseur a conclu raisonnablement qu’il n’avait pas compétence pour se prononcer sur ces plaintes étant donné que son mandat se limite à établir si les candidats ont fait l’objet d’un traitement arbitraire. Ainsi, le réviseur doit vérifier si les critères d’évaluation choisis ont été appliqués de manière uniforme et appropriée, mais, soutient la défenderesse, il n’incombe pas au réviseur de mettre en doute ou d’ignorer les lignes directrices établies.

 

[27]           J’ai examiné la Directive afin de mieux comprendre la compétence conférée au réviseur et la portée de la révision. D’après la Directive sur les recours en matière d’évaluation et de dotation, la révision d’une décision doit être centrée sur la façon dont l’individu a été traité durant le processus de sélection, et non sur l’évaluation des autres candidats ou employés (paragraphe 4.1 de la Directive, dossier de la défenderesse, volume 1, onglet 3). La révision « doit se limiter aux circonstances reliées directement à l’étape en question [...] du processus de sélection interne » (paragraphe 4.3). Encore une fois, l’ARC définit le terme « arbitraire » comme suit :

De manière irraisonnée ou faite capricieusement; pas faite ou prise selon la raison ou le jugement; non basée sur le raisonnement ou une politique établie; n’étant pas le résultat d’un raisonnement appliqué aux considérations pertinentes; discriminatoire (c’est-à-dire, selon les motifs de distinction illicite énoncés dans la Loi canadienne sur les droits de la personne).

 

[28]           En ce qui a trait aux types de mesures correctives que le réviseur de la décision est habilité à imposer, il y a peu de précisions, exception faite de la consigne énoncée au paragraphe 9.2.15, soit de « limiter les mesures correctives à celles qui sont exigées pour corriger l’erreur commise durant cette [...] étape du processus de sélection interne ».

 

[29]           Bon nombre des allégations contestées visaient les politiques mises en œuvre pour l’ensemble du processus de sélection (des critiques à l’égard des outils choisis pour évaluer les compétences et de la cotation de ces PdCT) ainsi que d’autres pratiques établies à l’ARC, qui ne sont pas liées spécialement au présent processus de sélection (par exemple, les qualifications des ÉCT).

 

[30]           J’admets que l’ARC faisait l’objet de certaines pressions et que le législateur a conféré à l’ARC les pouvoirs requis pour élaborer et administrer ses procédures de dotation. J’admets également qu’il faut prendre des décisions discrétionnaires dans le cadre d’un processus de dotation, particulièrement si ce processus est vaste et complexe – une description qui, de l’avis général, convient bien au présent concours. À cet égard, je souscris à l’avis de la défenderesse.

 

[31]           Ces allégations se situent hors de la portée d’une révision de décision. Il n’incombe pas au réviseur d’entreprendre un examen exhaustif de chacune des contestations qu’un demandeur peut formuler concernant la conception et l’administration du processus de dotation de l’ARC. Il ne faut pas croire pour autant que les questions ainsi soulevées ne constituent pas des préoccupations valables que de nombreux autres employés de l’ARC partagent et que la direction de l’ARC pourrait décider d’examiner et de régler à l’avenir. Toutefois, je ne vois pas comment des préoccupations d’une portée aussi générale se rapportant essentiellement aux politiques établies de l’ARC peuvent être réglées par la Cour fédérale dans le cadre du contrôle judiciaire d’une décision découlant du processus de révision des décisions, ou par un réviseur dans le cadre de la révision d’une décision. Lorsque la Cour fédérale est enfin saisie du dossier, des années se sont écoulées et il y a eu deux niveaux de contrôle, exécutés par des organismes ayant une plus grande expertise dans le domaine que la Cour. Le réviseur de la décision et la Cour ont, en vertu des textes législatifs, des pouvoirs restreints dans le cadre d’une révision ou d’un contrôle.

 

[32]           À mon avis, le réviseur a agi de manière raisonnable en ne se prononçant pas sur les questions de nature discrétionnaire ayant trait à la conception du concours. Néanmoins, je vais examiner les allégations des demandeurs à tour de rôle. Plus précisément, les demandeurs reprochent au réviseur son refus d’aborder les préoccupations suivantes :

 

Des exemples fournis aux demandeurs les ont induits en erreur

 

[33]           Selon les demandeurs, ils avaient l’impression que les exemples examinés dans les séances JAT équivalaient au niveau 3 pour les compétences LPP et V. Les demandeurs soutiennent s’être fiés à ces exemples pour préparer leurs propres réponses, mais à leur détriment, car il est devenu évident durant le processus de recours que les exemples des séances JAT étaient nettement trop simplistes et ne satisfaisaient pas aux critères pour obtenir le niveau 3. Les demandeurs soutiennent avoir été induits en erreur et, par conséquent, avoir été traités de manière déraisonnable.

 

[34]           D’après la documentation de la défenderesse, les ÉCT qui ont dirigé les séances n’ont jamais indiqué le niveau auquel correspondaient les exemples. Cela va à l’encontre des témoignages par affidavit de 14 des demandeurs.

 

[35]           Le réviseur a conclu que cette préoccupation ne relevait pas de sa compétence. Même si ce que les demandeurs ont qualifié de [traduction] « déclaration inexacte fondamentale » est déroutant, il s’agit d’une situation où l’individuel l’emporte sur le général. Dans chaque cas, le réviseur a conclu que l’ÉCT avait évalué de manière raisonnable les PdCT des demandeurs. Tous les candidats ont été exposés aux mêmes exemples aux séances JAT au moyen d’une présentation PowerPoint normalisée, même si les témoignages concernant la description de ces exemples ne concordent pas. De plus, tous les demandeurs estimaient que leurs réponses étaient d’une qualité supérieure à celle des exemples. Encore une fois, le réviseur doit s’en tenir à la façon dont l’individu a été traité dans le cadre du processus.

 

[36]           Plus précisément, Fanny Jang a soutenu s’être fiée à l’affirmation d’un ÉCT à la séance JAT selon laquelle une évaluation [traduction] « aucun changement requis » serait acceptable à titre d’exemple présenté dans son PdCT. Toutefois, à sa rencontre de rétroaction individuelle, l’ÉCT lui a indiqué qu’il était préférable de ne pas utiliser un exemple ayant obtenu une telle évaluation pour démontrer la compétence LPP. Mme Jang soutient qu’il était déraisonnable de la part de l’ÉCT de lui dire initialement qu’un exemple n’ayant nécessité aucun changement était acceptable, puis de critiquer sa réponse sur ce fondement.

 

[37]           La défenderesse soutient que la réponse de Mme Jang n’a pas reçu la cote de niveau 3 pour des motifs n’ayant aucun rapport avec l’évaluation [traduction] « aucun changement requis ». L’ÉCT a conclu qu’elle avait omis d’étayer sa position finale à l’aide de dispositions législatives. Ayant conclu que cette décision était raisonnable, le réviseur n’était pas tenu de vérifier si Mme Jang avait reçu des renseignements erronés à la séance JAT, puisque cela n’avait aucune incidence sur le résultat. Je souscris à l’avis de la défenderesse sur ce point, et ne vois aucun motif de douter de l’affirmation – faite à la séance JAT ou non – selon laquelle un exemple ayant obtenu l’évaluation [traduction] « aucun changement requis » et étayé par les dispositions législatives pertinentes pourrait obtenir la cote de niveau 3.

Le nombre maximal de mots fixé pour les PdCT était injuste.

 

[38]           Plusieurs demandeurs ont soutenu que la limite de 800 mots pour la rédaction des PdCT était injuste parce qu’elle s’avérait suffisante uniquement pour les candidats travaillant dans des unités chargées de transactions moins complexes. À mon avis, la décision du réviseur de ne pas se prononcer sur cette question était raisonnable. Tous les candidats étaient assujettis à la même limite de mots et tout parti pris institutionnel que pourrait véhiculer cette limite est hors de la portée d’une révision de décision.

 

L’utilisation du PdCT à titre d’outil d’évaluation

 

[39]           Selon les demandeurs, l’ARC savait que le PdCT ne permettait pas d’évaluer adéquatement les connaissances et la compréhension du candidat en matière de droit fiscal, et que le test normalisé pour la compétence LPP ne permettait pas de relever les divers degrés de connaissance de la législation fiscale. Cela est reconnu dans un document préparé par le Groupe de travail sur les compétences techniques de l’ARC (voir la pièce L de l’affidavit Bittman, dossier des demandeurs, volume 2, onglet 3L). Les demandeurs soutiennent que l’ARC a agi de manière déraisonnable en utilisant un outil d’évaluation normalisé dont elle connaissait les lacunes. Les demandeurs soutiennent que le réviseur avait compétence pour se prononcer sur cette question.

 

[40]           Encore une fois, je rejette les observations des demandeurs. Le réviseur a pour mandat de se concentrer sur la façon dont l’individu a été traité durant le processus de sélection, et non sur les lacunes de conception du processus dans son ensemble. Aux termes du paragraphe 9.2.8, le réviseur doit consulter les Normes de renouvellement du personnel et services de l’évaluation pour tous les dossiers de révision ayant trait aux outils d’évaluation normalisés, à des fins statistiques. Cela semble indiquer que l’ARC prévoit régler les problèmes liés aux outils d’évaluation normalisés, mais à l’extérieur du processus de révision des décisions.

 

Les ÉCT ne possédaient pas l’expertise requise

 

[41]           Les demandeurs soutiennent que les ÉCT n’avaient pas l’expérience technique requise pour évaluer correctement leurs réponses. Tous les ÉCT avaient été agréés conformément à la politique de l’ARC. Les demandeurs soutiennent que les lignes directrices de l’ARC ne sont pas suffisamment rigoureuses pour assurer que les ÉCT possèdent les connaissances techniques requises pour évaluer des questions fiscales complexes, mais cette allégation ne peut être abordée ou réglée au moyen du processus de révision des décisions. Un des éléments de la définition du terme « arbitraire » est « non basée sur le raisonnement ou une politique établie ». Tel que l’a écrit l’enquêteuse dans un des rapports, [traduction] « il est nécessaire et raisonnable de présumer que les ÉCT ont la formation et les compétences requises pour mener à bien les évaluations ». Il était raisonnable de la part du réviseur de conclure que cette question ne relevait pas de sa compétence.

 

Conclusion relativement à la question de la compétence

 

[42]           Aux termes des articles 53 et 54 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada (L.C. 1999, chap. 17), l’ARC a compétence exclusive pour nommer le personnel qu’elle estime nécessaire à l’exercice de ses activités et pour élaborer un programme de dotation en personnel régissant les nominations et les recours offerts aux employés. Essentiellement, les demandeurs font valoir que le processus de recours est dénué de sens si l’ARC n’a pas compétence pour examiner les allégations des demandeurs. Les demandeurs soulignent qu’environ 84 nominations permanentes ont été effectuées en janvier 2009 même si le recours des demandeurs n’était pas encore achevé. Un bulletin de dotation de l’ARC met en garde contre une telle pratique, car les nominations effectuées avant l’achèvement d’un recours donnent l’impression que le processus de recours est inutile.

 

[43]           Il se peut que les préoccupations soulevées par les demandeurs soient valables, mais la Cour doit respecter le pouvoir délégué à l’ARC de régir ses propres procédures de dotation. Évidemment, il faut que ces procédures soient conformes aux principes de l’équité procédurale mais, mise à part cette exigence, l’ARC dispose de la latitude et de la discrétion pour prendre les mesures qu’elle juge nécessaires. Dans le bulletin de dotation signalé ci-dessus, on note également que les gestionnaires peuvent établir un répertoire avant l’achèvement du recours, mais qu’ils doivent évaluer les répercussions de leur décision et être conscients des risques connexes. Faute de preuve du contraire, je dois présumer que la direction a effectué une telle analyse avant de décider d’aller de l’avant comme elle l’a fait dans le cadre du présent concours, une décision qu’elle était habilitée à prendre.

 

La décision selon laquelle les demandeurs n’ont pas fait l’objet d’un traitement arbitraire durant le processus de sélection était-elle raisonnable?

 

[44]           Le réviseur a conclu qu’aucun des demandeurs n’avait fait l’objet d’un traitement arbitraire. Les demandeurs contestent cette conclusion et soutiennent que les points suivants démontrent qu’il y a eu traitement arbitraire : 1) le manque d’uniformité dans la cotation des compétences entre les bureaux et le moment où les compétences ont été évaluées; 2) les candidats exclus du concours à la suite du test des compétences rédactionnelles ont pu reprendre ce test, mais les candidats exclus à la suite de l’évaluation des autres compétences techniques n’ont pas eu la possibilité de se reprendre; 3) l’ARC a changé la définition de la compétence « raisonnement analytique » une fois le processus de sélection amorcé, sans communiquer ce changement à tous les candidats; 4) dans certains cas, le rapport d’enquête a conclu qu’il y avait eu traitement arbitraire, mais le réviseur a omis de se pencher sur cette conclusion.

 

Manque d’uniformité

 

[45]           Les demandeurs soutiennent que l’ARC a omis de mettre en œuvre le moindre mécanisme de contrôle pour s’assurer que la cotation effectuée d’une équipe à l’autre, ou même à l’intérieur de la même équipe en raison de la longue durée du processus, demeure uniforme tout au long du processus de sélection. Ils soutiennent que les effets de cette omission se voient dans la différence entre les taux de réussite d’un bureau à l’autre. Le taux de réussite au bureau des services fiscaux de Toronto-Centre était nettement plus élevé que celui des autres bureaux de la région du Grand Toronto. Dans un de ses rapports, l’enquêteuse a noté que [traduction] « les évaluations réalisées par les équipes n’ont pas fait l’objet d’une révision visant à assurer une cotation uniforme entre les équipes. Il se peut que les candidats aient satisfait aux critères de “l’analyse valable” selon une autre équipe » (dossier des demandeurs, volume 3, onglet 9e). Les demandeurs soutiennent que le réviseur a refusé d’examiner la question de manière adéquate, se contentant de répondre que [traduction] « les ÉCT sont choisis et agréés en fonction de critères précis élaborés par la Direction générale des ressources humaines de l’ARC » (voir, par exemple, la décision Henderson, dossier des demandeurs, volume 3, onglet 10l). Ils soutiennent que l’ARC avait le devoir de s’assurer que les normes d’évaluation avaient été mises en application de manière uniforme, et qu’elle s’est dérobée à ce devoir.

 

[46]           D’après la documentation de la défenderesse, je crois comprendre que l’ARC fait valoir que cette préoccupation est liée aux allégations selon lesquelles le PdCT est un outil d’évaluation inadéquat, les ÉCT n’avaient pas les compétences requises et la mise en application des normes de sélection n’était pas uniforme. De l’avis de la défenderesse, la décision du réviseur selon laquelle, malgré cette allégation, les demandeurs n’ont pas fait l’objet d’un traitement arbitraire est raisonnable. Tous les ÉCT avaient reçu une formation de l’ARC et étaient agréés par cette dernière. Le processus de sélection s’est déroulé conformément aux politiques de l’ARC. Le réviseur a conclu que tous les demandeurs avaient eu la possibilité de discuter de manière approfondie avec l’ÉCT de leurs préoccupations concernant le PdCT et les barèmes de correction. L’unique tâche du réviseur consistait à établir si les demandeurs avaient fait l’objet d’un traitement arbitraire, et non à substituer son avis à celui de l’ÉCT ou à se lancer dans une analyse statistique du processus de sélection dans son ensemble.

 

[47]           Encore une fois, je souscris à l’avis de la défenderesse sur ce point. Le réviseur n’a pas pour mandat de mener une révision de novo et approfondie des PdCT soumis par les demandeurs. Son rôle est, avant tout, de nature procédurale : il doit s’assurer que les candidats n’ont pas fait l’objet d’un traitement arbitraire durant le processus de sélection. Il n’est pas un ombudsman chargé d’évaluer la conception de la procédure dans son ensemble. Tous les PdCT ont été cotés conformément à la politique de l’ARC. Les demandeurs soutiennent que l’ARC a le devoir d’assurer une cotation uniforme à la lumière des normes fixées. Ils ont raison (voir Sargeant c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2002 CFPI 1043, 225 F.T.R. 184, au paragraphe 38). À mon avis, la procédure utilisée – soit de faire appel à deux ÉCT pour la cotation des réponses à la lumière de critères établis, d’étalonner les pointages, puis de permettre la révision de ces décisions – est précisément le fruit de ce devoir. Faute de preuves claires et convaincantes attestant d’un manque d’uniformité répété, la décision du réviseur est raisonnable.

 

[48]           La révision d’une décision porte principalement sur le traitement du candidat individuel durant le processus de sélection et ne vise pas à critiquer les lacunes possibles du processus dans son ensemble. L’allégation de Mme Ng selon laquelle un collègue avait utilisé une disposition moins complexe de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), chap. 1 (5e suppl.)) dans son PdCT, mais avait reçu une meilleure note qu’elle, n’est pas le genre d’allégation censée être examinée dans le cadre d’une révision. Toutefois, il est préoccupant que le réviseur ait omis, dans certains cas, de se prononcer sur le manque d’uniformité signalé dans le rapport d’enquête; j’aborderai cette question plus tard dans les présents motifs.

 

Les candidats qui ont échoué au test des compétences rédactionnelles ont pu reprendre ce test, mais ceux qui ont échoué au PdCT n’ont pas eu la même possibilité.

 

[49]           Selon la défenderesse, à la suite de pressions exercées par le syndicat des demandeurs en vue de combler le nombre requis de postes AU-04, l’ARC a décidé de permettre aux candidats qui avaient échoué au test des compétences rédactionnelles de reprendre ce test, bien que le délai de 180 jours avant une telle reprise n’était pas expiré. Les demandeurs soutiennent que cette décision était injuste à l’endroit des candidats qui avaient échoué aux compétences V ou LPP, puisqu’ils n’ont pas eu la même possibilité d’atteindre les niveaux requis et de réintégrer le concours.

 

[50]           La défenderesse fait valoir qu’il s’agissait d’une mesure discrétionnaire interne, prise pour que l’ARC puisse respecter de manière efficiente et en temps opportun son engagement de nommer un employé actuel de l’ARC pour chaque nouvel employé provincial. De plus, cette décision concordait avec le programme de dotation de l’ARC et ses principes de dotation en matière d’efficience, de souplesse et de productivité.

 

[51]           À la première étape du concours, les candidats devaient obtenir un niveau 3 au test des compétences rédactionnelles. Il s’agissait d’un test à choix multiples. Il est apparemment facile de faire passer ce test, qui nécessite peu de temps et d’intervenants. Un autre facteur était que le groupe qui avait échoué à ce test était relativement restreint. Permettre la reprise du test était un moyen d’élargir le répertoire des candidats qualifiés sans causer de retards importants.

 

[52]           Bien que la décision de permettre la reprise du test était inhabituelle, je ne pense pas qu’elle ait fait en sorte que les demandeurs ont fait l’objet d’un traitement arbitraire ou déraisonnable. Le test des compétences rédactionnelles a servi à l’évaluation d’une autre étape du concours. Je ne vois pas comment le fait de permettre à des candidats additionnels de passer à la deuxième étape, où ils seraient évalués en fonction des mêmes critères que les demandeurs, a défavorisé les demandeurs. Si certains candidats avaient eu la possibilité de soumettre à nouveau leurs PdCT en vue de satisfaire aux critères de l’étape 3, et que d’autres n’avaient pas eu cette possibilité, cette façon de procéder aurait constitué un traitement arbitraire. Cela aurait été injuste. Je ne suis pas convaincu que le réviseur a commis une erreur en ne prenant pas de mesure corrective en réponse à cette allégation. Lorsqu’un processus de sélection est long, les aléas du temps peuvent faire en sorte que différents candidats auront différentes expériences, malgré les meilleurs efforts de l’ARC.

 

L’ARC a changé la définition de la compétence « raisonnement analytique » une fois le processus de sélection amorcé

 

[53]           L’ARC a changé la définition de la compétence « raisonnement analytique » le 29 septembre 2008, après les séances JAT et l’envoi d’une fiche d’information concernant l’évaluation du raisonnement analytique au moyen d’une entrevue d’événements comportementaux; cette fiche faisant renvoi à la définition qui avait cours à ce moment-là. Deux des demandeurs, Mme Hidijat et Mme Yi, se sont fiés à l’ancienne définition en préparant leurs réponses. D’après l’affidavit de Mme Hidijat, certains candidats qui avaient choisi l’option de l’évaluation au moyen du portfolio des compétences ont reçu un courriel les avisant que la définition avait été changée et qu’ils disposaient d’un délai additionnel pour la préparation de leurs portfolios. Le changement n’a pas été signalé aux candidats qui avaient choisi l’option de l’évaluation au moyen de l’entrevue d’événements comportementaux, tels que Mme Hidijat. Les demandeurs soutiennent que cela constitue un traitement arbitraire. Le réviseur s’est contenté de répondre que [traduction] « cette démarche a été suivie de manière uniforme pour tous les candidats ayant choisi d’être évalués au moyen de l’entrevue EÉC » (décision Hidijat, dossier des demandeurs, volume 3, onglet 11n).

 

[54]           Je suis d’avis que l’ARC pouvait décider de changer la définition du raisonnement analytique en cours de route, mais que l’omission d’en aviser tous les candidats de manière égale a fait en sorte qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale dans certaines situations précises. Par conséquent, je suis d’accord avec les demandeurs que la réponse du réviseur était déraisonnable. Il n’est pas raisonnable d’affirmer qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité parce qu’un sous-ensemble complet des candidats, soit ceux qui ont choisi d’être évalués au moyen d’une entrevue, ont subi le même désavantage. Comme le soutiennent les demandeurs, si la direction avise certains candidats que leurs réponses seront évaluées en fonction d’une nouvelle définition, il faut que tous les candidats reçoivent le même avis. Si certains candidats ont droit à un délai additionnel, ils doivent tous avoir droit à ce délai additionnel pour modifier leurs réponses.

 

[55]           La défenderesse soutient uniquement que tous les employés de l’ARC avaient été avisés du changement au moyen d’un bulletin de dotation diffusé le 29 septembre 2008, et qu’il incombe à tous les employés de l’ARC de se tenir au courant des modifications apportées aux politiques qui pourraient avoir une incidence sur leur carrière. Toutefois, la défenderesse ne semble pas réfuter que les candidats qui avaient choisi l’option du portfolio ont reçu un avis explicite et un délai additionnel. L’enquêteuse a parlé à Jack Dempsey, le président du jury de sélection; selon ce dernier, il n’était pas nécessaire d’aviser les candidats évalués au moyen de l’entrevue, car l’évaluation ne portait pas sur le résumé de l’événement qu’ils devaient préparer pour l’entrevue,  mais uniquement sur leurs réponses durant l’entrevue. Par contre, les candidats évalués au moyen du portfolio devaient soumettre un gabarit et ce gabarit subirait des changements en raison de la nouvelle définition. À mon avis, cette explication n’est pas convaincante. De tels manques d’uniformité donnent l’impression d’une démarche arbitraire, une impression qu’il vaut mieux éviter. Il est arbitraire d’aviser certains candidats, mais pas les autres; et il n’était pas raisonnable de la part du réviseur de ne pas reconnaître ce fait et de ne pas l’aborder de manière approfondie dans l’exposé de sa décision.

 

A-t-on manqué à l’obligation d’équité procédurale envers les demandeurs?

 

[56]           Les demandeurs prétendent que leurs droits en matière d’équité procédurale ont été enfreints de trois façons: 1) les motifs du réviseur étaient inadéquats; 2) le réviseur n’a pas offert à tous les demandeurs la possibilité de le rencontrer avant de rendre ses décisions; 3) les demandeurs ont été privés de leur droit en matière de divulgation.

 

[57]           Dans la décision Ng, précitée, le juge John O’Keefe a appliqué les facteurs énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au processus de révision des décisions de l’ARC. Il a conclu que l’obligation d’équité procédurale dont bénéficie un employé dans ce contexte, est moyenne à minimale (au paragraphe 31). Cependant, et même en tenant compte de l’ensemble du contexte du présent processus de dotation et du processus de révision des décisions, j’estime qu’il est clair que, dans certains cas, les décisions du réviseur au sujet de certains demandeurs n’ont pas répondu aux exigences nécessaires pour satisfaire même à un niveau d’équité procédurale moyen à minimal.

 

Les motifs étaient-ils adéquats?

 

[58]           Les demandeurs prétendent que le réviseur n’a pas fourni de motifs adéquats quant à sa décision de rejeter leurs allégations de traitement arbitraire. Malgré les observations détaillées des demandeurs, le réviseur a seulement rendu une décision laconique sans analyse concrète des allégations des demandeurs. Le réviseur a semblé accepter les conclusions des ÉCT sans procéder à une évaluation indépendante du caractère raisonnable de leurs conclusions. Les demandeurs prétendent que cette approche a rendu la procédure de recours superflue et sans effet.

 

[59]           La défenderesse prétend qu’il faut évaluer le caractère suffisant des motifs dans le contexte de la « réalité quotidienne des organismes administratifs et des nombreuses façons d’assurer le respect des valeurs qui fondent les principes de l’équité procédurale » (Baker, précité, paragraphe 44). Bien que la Directive sur les recours exige de la part du réviseur la « communication par écrit de la décision définitive, notée dans le dossier de dotation ou le profil des compétences de l’employé » (paragraphe 9.2.6 de la Directive), elle n’exige pas expressément que les motifs soient détaillés. Par conséquent, la défenderesse estime que la décision écrite du réviseur était adéquate dans tous les cas, compte tenu du volume important de demandes de révision de décisions et des contraintes administratives liées au fait de répondre à chaque plainte de manière aussi efficace et opportune qui soit.

 

[60]           Bien que je reconnaisse que le réviseur doit composer avec certaines contraintes administratives et que le Parlement a accordé à l’ARC le pouvoir d’établir des procédures en vue de rendre de telles décisions de manière efficace, il incombe toujours au réviseur de présenter des motifs qui garantissent aux demandeurs qu’il a examiné leurs allégations et qui leur permettent de décider s’il convient d’exercer leur droit à un contrôle judiciaire (Ragupathy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 151, [2007] 1 R.C.F. 490). Pour résister à l’examen minutieux effectué lors d’un contrôle judiciaire, il doit être établi que les motifs donnent lieu à une décision justifiée, transparente et compréhensible et permettant à la Cour de mener un examen valable.

 

[61]           Pour tirer une conclusion globale sur la question à savoir si les motifs ont adéquatement répondu à leurs objectifs, je dois examiner chaque ensemble de motifs à la lumière des conclusions que j’ai rendues ailleurs dans la présente décision, eu égard à la nature particulière des plaintes des demandeurs. Il s’agissait en grande partie de décisions types; toutefois, à mon avis, il est clair que le réviseur a dans la plupart des cas abordé l’ensemble particulier d’allégations des demandeurs individuels et tenté d’expliquer son raisonnement. J’estime que les motifs ont, pour la plupart, bien répondu à leurs objectifs, et permis aux demandeurs de décider s’ils devaient exercer leur droit de soumettre la décision à un contrôle judiciaire.

 

[62]           Dans certains cas, je ne suis pas certain que les motifs fournis aux demandeurs sont adéquats. J’estime que, dans certains cas, ils ont été insuffisants. Le rôle du réviseur consiste à fournir un autre niveau de révision, et non pas à approuver une décision qui a été adéquatement expliquée à un candidat au cours de l’instance antérieure. Je suis très préoccupé par les décisions concernant les allégations présentées par Deborah Haire, Indrajit Roy, Susan Tierney et Anna Yu. Dans ces trois cas, l’enquêteur a préparé un rapport renfermant une conclusion préliminaire relativement à un traitement arbitraire. Le réviseur n’a ni reconnu ni abordé cette conclusion préliminaire dans ses motifs. Bien que je souscrive à l’avis de la défenderesse, selon lequel un réviseur n’est pas obligé d’accepter les conclusions de l’enquêteur, il doit expliquer les motifs justifiant sa propre conclusion.

 

[63]           La défenderesse prétend que le rôle de l’enquêteur consiste à recueillir les faits, et non à les interpréter. Elle affirme que l’enquêteuse a outrepassé son rôle lorsqu’elle a rendu des conclusions préliminaires. Avec égard, je ne vois rien dans la Directive qui permet d’appuyer cette affirmation. Le paragraphe 9.2.1 autorise un réviseur à désigner un enquêteur pour recueillir des faits en son nom; la disposition souligne cependant que le réviseur demeure responsable de la décision finale dans cette révision. L’enquêteur joue un rôle clé dans le processus. Le réviseur a le droit d’être en désaccord avec l’évaluation de l’enquêteur, mais, une fois que ces commentaires sont inscrits au dossier, il doit expliquer pourquoi il les rejette (Girouard c. Canada (Gendarmerie royale du Canada), 201 F.T.R. 219, 105 A.C.W.S. (3e) 680, au paragraphe 25). Si le réviseur omet de le faire, ses motifs risquent d’être considérés comme étant insuffisants.

 

Le réviseur était-il tenu de rencontrer les demandeurs?

 

[64]           Cinq demandeurs affirment qu’ils se sont vus refuser la possibilité de rencontrer le réviseur et de présenter leur cas (Haire, Henderson, Jang, Lebofsky et Tierney). Selon la Directive, le réviseur est obligé de s’entretenir avec le candidat au sujet de la révision de la décision, mais il a le choix de le faire verbalement (en personne ou par téléphone) ou par écrit (par lettre ou par courriel).

 

[65]           Si je comprends bien, la défenderesse soutient que tous les demandeurs ont bénéficié de la possibilité d’être entendus et qu’ils ont pu, au moins, rencontrer une enquêteuse qui a recueilli les renseignements et a accepté les observations au nom du réviseur. Il semble toutefois que la défenderesse ne conteste pas le fait que certains demandeurs n’ont pas rencontré le réviseur.

 

[66]           Si tel est le cas, la défenderesse a enfreint sa politique sur les recours; il faut donner aux employés la possibilité de présenter leurs opinions lors de la révision de la décision (Gerus c. Canada (Procureur général), 2008 CF 1344, 337 FTR 256, au paragraphe 29). Les demandeurs s’attendaient légitimement à ce que la politique soit respectée. En outre, il semble fallacieux, d’une part, que la défenderesse prétende que l’enquêteuse a outrepassé son rôle lorsqu’elle a rendu des conclusions préliminaires, mais qu’elle prétende, d’autre part, que les demandeurs n’ont pas rencontré le réviseur parce qu’ils ont rencontré l’enquêteuse. Comme l’affirment les demandeurs, la défenderesse a commis une erreur sujette à la révision en omettant de respecter ses propres procédures (Gilchrist c. Canada (Conseil du Trésor), 2005 CF 1322, 281 F.T.R. 135, au paragraphe 13).

 

Le réviseur a-t-il respecté son obligation en matière de divulgation?

 

[67]           Les demandeurs prétendent qu’ils n’ont pas reçu la feuille d’évaluation (guide de notation, avec notes) pendant la rétroaction individuelle contrairement à la politique même de l’ARC en matière de divulgation et en dépit du fait qu’ils ont expressément demandé ces renseignements. Treize des demandeurs prétendent n’avoir pas eu non plus quelque accès que ce soit à la feuille d’évaluation durant la révision de la décision. Les demandeurs prétendent que cela équivaut à un manquement aux règles d’équité procédurale parce qu’ils n’ont pas eu « les moyens de connaître les preuves se rapportant à [leurs] plainte[s] » sur lesquelles le réviseur s’est fondé (Forsch c. Canada (Agence canadienne d’inspection des aliments), 2004 CF 513, 251 FTR 95, au paragraphe 29). En outre, ils prétendent que l’ARC a enfreint son obligation continue en matière de divulgation en omettant de fournir à certains demandeurs un accès à leur rapport de rétroaction individuelle et au rapport d’enquête.

 

[68]           La défenderesse estime que la feuille d’évaluation, comme outil d’évaluation normalisé, est à l’abri de la divulgation. Divulguer des outils d’évaluation normalisés risque de compromettre l’intégrité du processus de sélection. Selon la défenderesse, bien que la feuille d’évaluation n’ait pas été divulguée avant les séances de rétroaction individuelle, le contenu du document a fait l’objet d’une discussion avec les demandeurs soit lors de ces séances ou à l’étape de la révision de la décision; les demandeurs étaient donc au courant du contenu des feuilles d’évaluation et ils pouvaient poser des questions et soulever des préoccupations à propos de leur évaluation.

 

[69]           Bien que la défenderesse affirme à juste titre que la Directive sur les recours empêche la divulgation de renseignements qui auraient pour effet de compromettre la sécurité des outils d’évaluation normalisés, l’ARC a confirmé que sa politique interne permet aux candidats de consulter les feuilles d’évaluation pendant l’exercice du recours en présence d’une personne autorisée [traduction] « afin d’obtenir des renseignements utiles sur leur décision, relativement aux critères qu’ils utilisent, et sur les exigences auxquelles [le candidat] ne [s’est] pas conformé pour [qu’il puisse] améliorer [son] rendement à l’avenir [...] » (Dossier des demandeurs, vol. 2, p. 190). Le réviseur disposait de tous ces documents, à savoir les feuilles d’évaluation, le rapport de rétroaction individuelle et le rapport d’enquête. Les demandeurs auraient dû avoir la possibilité de connaître le contenu de ces documents, et d’y répondre (décision Ng, précitée, aux paragraphes 33 et 36). À mon avis, cela ne veut pas dire qu’il faut fournir une copie des documents aux demandeurs.

 

[70]           En l’espèce, je reconnais que l’ARC a adéquatement exercé son pouvoir discrétionnaire en décidant de ne pas fournir à chaque demandeur une copie des feuilles d’évaluation individuelles et en estimant qu’un assez grand nombre de renseignements ont été divulgués à chaque demandeur lors des séances de rétroaction individuelle avec les ÉCT. Les demandeurs auraient toutefois dû être en mesure de consulter le contenu de leur feuille d’évaluation lors des séances de rétroaction individuelle et avant la révision de la décision. Il serait important pour les demandeurs d’avoir accès aux renseignements contenus dans ces feuilles, pour établir l’existence d’un traitement arbitraire. Dans la décision Ng, précitée, le juge O’Keefe a déclaré que le programme des recours de l’ARC confère au décideur « le pouvoir discrétionnaire de s’assurer qu’il y avait communication lorsque nécessaire pour que l’équité procédurale soit respectée » (au paragraphe 35). Bien que le contenu des rapports aurait nécessairement été analysé de façon générale lors de la rétroaction individuelle, la politique interne montre de façon assez claire que les candidats devraient pouvoir « consulter » les feuilles d’évaluation en présence d’une personne autorisée. Une analyse générale n’est pas suffisante. Il s’ensuit que les demandeurs qui n’ont pas été en mesure de consulter leur feuille d’évaluation ont été privés de leur droit à l’équité procédurale.

 

[71]           Je conclus en outre que l’ARC a agi de manière appropriée en ne fournissant pas une copie du rapport de rétroaction individuelle qui a été préparé à la suite des séances de rétroaction individuelle. J’estime que les demandeurs ont bénéficié d’une divulgation adéquate étant donné que les résultats de la séance leur ont été communiqués à la fin de la séance. J’estime qu’ils n’ont subi aucun préjudice, vu qu’ils ont tous exercé leur droit de demander un nouvel examen dans le cadre du processus de révision des décisions dans le délai de sept jours imposé par le processus de règlement des différends en matière de dotation de l’ARC.

 

[72]           À mon avis, il est clair que tous les demandeurs devraient avoir le droit de discuter directement avec le réviseur, en personne ou par écrit, du contenu du rapport d’enquête. Les demandeurs doivent être en mesure de consulter le contenu du rapport lors de la réunion avec le réviseur, ou, si la révision de la décision se fait par voie écrite, une copie du rapport doit être divulguée au demandeur afin qu’il puisse préparer des observations écrites aux fins d’examen par le réviseur. Par conséquent, dans tous les cas où les demandeurs n’ont pas eu la possibilité de consulter le rapport d’enquête et d’en discuter, ou de consulter le rapport d’enquête et de préparer des observations écrites, on a manqué envers eux à l’obligation d’équité procédurale. Il est manifestement injuste que le rapport d’enquête soit disponible dans certains cas, et non dans d’autres.

 

Conclusion

 

[73]           Compte tenu des conclusions exposées ci-dessus, les demandes suivantes sont accueillies :

 

[74]           Yulia Hidijat et Helen Yi, parce qu’elles n’ont pas été informées du changement apporté à la définition du raisonnement analytique;

 

[75]           Deborah Haire, Andrew Henderson, Fanny Jang, Julian Lebofsky et Susan Tierney, parce qu’ils n’ont pas eu la possibilité d’être entendus par le réviseur;

 

[76]           Deborah Haire, Indrajit Roy, Susan Tierney et Anna Yu, parce que le réviseur n’a pas fourni des motifs adéquats, en particulier parce qu’il a omis de rendre compte de la conclusion préliminaire concernant un traitement arbitraire;

 

[77]           Nazar Ahmad, Hamidu Ameen, Pamela Cheung, Harjinder Dhesy, Deborah Haire, Andy Henderson, Yulia Hidijat, Fanny Jang, Julian Lebofsky, Anna Michielli, Nelly Ng, Indrajit Roy, Susan Tierney, Chelliah Venogopal, Salim Virji, Frank Wong, Helen Yi et Anna Yu, parce qu’ils n’ont pas eu accès au rapport d’enquête;

 

[78]           Norine Goodman, Richard Malone et Randy Zurin, parce qu’ils n’ont pas eu accès à la feuille d’évaluation avant la réunion de révision de la décision.

 

V.        Conclusion

 

[79]           Compte tenu des conclusions exposées ci-dessus, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie en partie. Étant donné que les demandes de contrôle judiciaire de pratiquement tous les demandeurs sont accueillies, ils auront droit à leurs dépens.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie en partie, avec dépens en faveur des demandeurs.

 

 

 

« D. G. Near »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T-2132-09

 

INTITULÉ :                                                   CHRISTINE NG ET AUTRES c. ARC

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Ottawa

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 20 juin 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 28 juillet 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Steven Welchner

 

POUR LES DEMANDEURS

Abigail Martinez

Korinda Mclaine

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Steven Welchner

Cabinet juridique Welchner

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Agnieszka Zagorska

Ministère de la Justice

Section du contentieux des affaires civiles

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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