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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110729

Dossier : IMM-85-11

Référence : 2011 CF 963

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 juillet 2011

En présence de Monsieur le juge Mandamin

 

 

ENTRE :

 

PAULO JORGE MOTA FURTADO

 

 

 

 

demandeur

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

Introduction

[1]               Le demandeur, Paulo Jorge Mota Furtado, sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs (l’agent) a décidé de ne pas reporter l’exécution de son renvoi du Canada prévu le 8 janvier 2011.

 

[2]               Le demandeur soutient que l’agent n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière raisonnable et équitable et qu’il a tiré une conclusion de fait erronée. Il prétend que l’agent n’a pas examiné adéquatement sa demande de prorogation de délai pour s’occuper de son père gravement malade, pour veiller aux intérêts de ses enfants et pour permettre également que soit examinée sa demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Le demandeur affirme également que l’agent a commis une erreur en concluant qu’il vivait de l’aide sociale, alors que la preuve n’étayait pas cette conclusion.

 

[3]               Je rejette la présente demande de contrôle judiciaire puisque l’agent n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle pour arriver à cette conclusion.

 

Contexte

 

[4]               Le demandeur est venu au Canada le 3 février 1991 à l’âge de 12 ans et est résident permanent. Entre les années 1999 et 2007, il a été déclaré coupable de plusieurs accusations criminelles, comme de conduite avec facultés affaiblies, de voies de fait, de trafic, de méfait, d’entrave à l’action d’un agent de la paix et de défaut de se conformer à une ordonnance de probation. Le 1er novembre 2007, un rapport a été rédigé le déclarant interdit de territoire pour grande criminalité. Une mesure de renvoi a été prise le 9 juillet 2008. Cette mesure a été portée en appel devant la Section d’appel de l’immigration, laquelle a accordé le sursis à la mesure de renvoi. Le 14 janvier 2010, le demandeur a été déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles. Après l’audience, l’ordonnance de sursis a été annulée le 28 octobre 2010.

 

[5]               Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en octobre 2010. Il a également présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR), laquelle a été rejetée le 1er décembre 2010.

 

[6]               Environ au même moment, le demandeur a demandé le report de la mesure de renvoi au motif qu’il devait s’occuper de son père gravement malade et veiller à l’intérêt supérieur de ses enfants qui habitaient avec leur mère. Sa demande était également fondée sur sa demande pendante fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et sur les difficultés auxquelles il serait confronté au Portugal puisqu’il ne pourrait trouver un logement et un emploi.

 

[7]               Le renvoi du demandeur devait avoir lieu le 8 janvier 2011. L’agent a refusé sa demande de report du renvoi. Par la suite, le sursis à la mesure de renvoi a été accordé en attendant le contrôle judiciaire de la décision de l’agent.

 

La décision faisant l’objet du contrôle

 

[8]               Le 30 décembre 2010, l’agent a rejeté la demande du demandeur concernant le report de son renvoi du Canada. L’agent a écrit ce qui suit : [traduction] « L’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) est tenue, en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, d’exécuter les mesures de renvoi dès que les circonstances le permettent. J’ai examiné votre demande et je ne crois pas que le report de l’exécution de la mesure de renvoi soit approprié dans les circonstances de l’espèce. »

 

[9]               Dans les notes au dossier, l’agent a écrit que le pouvoir discrétionnaire de l’agent d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs de reporter le renvoi est limité, mais que s’il choisit de l’exercer, il doit le faire tout en continuant d’appliquer la mesure de renvoi dès que les circonstances le permettent. 

 

[10]           S’agissant de la maladie du père du demandeur, l’agent a conclu qu’un autre membre de la famille vivait au Canada, soit la sœur du demandeur, et que la preuve ne permettait pas de conclure qu’elle ne serait pas en mesure d’aider ses parents en l’absence du demandeur. L’agent a également inscrit que durant son entrevue, le demandeur a affirmé qu’il était sans emploi, qu’il vivait de l’aide sociale et que sa mère subvenait à ses besoins. L’agent a conclu que le demandeur ne serait pas en mesure de soutenir ses parents financièrement.

 

[11]           L’agent a également souligné les observations du demandeur concernant l’intérêt supérieur de ses deux enfants. Il a toutefois remarqué que les enfants du demandeur vivent avec leur mère et qu’ils continueraient de bénéficier de son soutien après le renvoi du demandeur. Puisque les enfants du demandeur resteraient au Canada, l’agent a conclu qu’ils auraient accès à tous les services offerts aux Canadiens et qu’ils auraient donc [traduction] « toutes les chances d’être des personnes aptes ».

 

[12]           L’agent a conclu que la preuve ne démontrait pas qu’une décision relative à la demande du demandeur fondée sur des motifs humanitaires était imminente. Il a souligné que l’ASFC accepte de reporter provisoirement le renvoi des demandeurs qui présentent des demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire, mais pas le renvoi de ceux qui ont été déclarés interdits de territoire pour criminalité ou grande criminalité. L’agent a fait remarquer qu’une demande pendante fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ne justifie pas de reporter le renvoi et ne constitue pas non plus un sursis. L’agent a également indiqué que selon l’article 233 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, il n’y a pas de sursis à la mesure de renvoi lorsqu’une demande pendante fondée sur des motifs d’ordre humanitaire n’a pas été approuvée en principe par le ministre.

 

[13]           Enfin, l’agent a tenu compte des difficultés auxquelles le demandeur pourrait se heurter s’il était renvoyé au Portugal. Il a remarqué que le demandeur avait précédemment travaillé comme paysagiste et que la preuve versée au dossier ne permettait pas de conclure qu’il ne serait pas en mesure de trouver un emploi semblable au Portugal. L’agent a également conclu que le demandeur avait été avisé de son renvoi du Canada dans un délai raisonnable et qu’il avait donc eu amplement le temps de s’y préparer.

 

[14]           Compte tendu des motifs qui précèdent, l’agent n’était pas convaincu que le report du renvoi était justifié.

 

La législation

[15]           La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), prévoit ce qui suit :

25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

 

 

 

 

 

[…]

 

48. (1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis.

Conséquence

 

(2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être appliquée dès que les circonstances le permettent.

25. (1) The Minister must, on request of a foreign national in Canada who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

                                                

[…]

 

48. (1) A removal order is enforceable if it has come into force and is not stayed.

 

Effect

 

(2) If a removal order is enforceable, the foreign national against whom it was made must leave Canada immediately and it must be enforced as soon as is reasonably practicable.

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement)

 

233. Si le ministre estime, aux termes des paragraphes 25(1) ou 25.1(1) de la Loi, que des considérations d’ordre humanitaire le justifient ou, aux termes du paragraphe 25.2(1) de la Loi, que l’intérêt public le justifie, il est sursis à la mesure de renvoi visant l’étranger et les membres de sa famille jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de résidence permanente.

233. A removal order made against a foreign national, and any family member of the foreign national, is stayed if the Minister is of the opinion that the stay is justified by humanitarian and compassionate considerations, under subsection 25(1) or 25.1(1) of the Act, or by public policy considerations, under subsection 25.2(1) of the Act. The stay is effective until a decision is made to grant, or not grant, permanent resident status.

 

 

Les questions en litige

[16]           Le demandeur prétend que l’agent a commis une erreur en n’exerçant pas son pouvoir discrétionnaire et en ne l’exerçant pas d’une manière raisonnable et équitable.

 

[17]           Les questions en litige dans la présente demande sont les suivantes :

a.       La décision de l’agent de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire était‑elle raisonnable?

b.      L’agent a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle en affirmant que le demandeur vivait de l’aide sociale?

 

La norme de contrôle judiciaire

[18]           Le demandeur n’a présenté aucune observation sur la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer en l’espèce. Le défendeur soutient que la norme de contrôle applicable à la décision d’un agent d’exécution est celle de la raisonnabilité, faisant remarquer en particulier que le pouvoir discrétionnaire de l’agent de reporter le renvoi est limité.

 

[19]           Je conviens avec le défendeur que la norme de contrôle applicable à la décision d’un agent d’exécution est celle de la raisonnabilité : Baron c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81, par. 67 [Baron].

 

Analyse

 

[20]           Les deux parties renvoient à des décisions antérieures qui concernent des demandes de sursis, mais je dois souligner que la présente espèce concerne le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent a rejeté la demande du demandeur visant le report de son renvoi, laquelle demande est différente de la demande de sursis à la mesure de renvoi.

 

[21]            Bien que la jurisprudence en matière de demandes de sursis puisse être utile pour fonder certaines demandes de contrôle judiciaire, elle ne vise pas l’application du même critère juridique. Les demandes de sursis exigent une application du critère formulé dans Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1988), 86 NR 302 (CAF) [Toth], alors que dans une demande de contrôle judiciaire, la Cour doit examiner la raisonnabilité de la décision de l’agent dans son application des faits au droit.

 

[22]           Le demandeur reconnaît que la disposition pertinente de la LIPR, le paragraphe 48(2), confère à l’agent le pouvoir discrétionnaire de fixer la date du renvoi uniquement lorsque les conditions énoncées dans la disposition sont remplies – c’est-à-dire lorsque les circonstances le permettent. Le demandeur prétend que de telles circonstances existent en l’espèce, notamment le fait qu’il a vécu au Canada pendant 20 ans et qu’il demande uniquement de rester quelques mois pour prendre soin de son père. Le demandeur affirme également qu’il avait soumis sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en temps opportun peu après l’annulation du sursis à la mesure de renvoi. Il s’oppose donc au refus de l’agent de reporter son renvoi.

 

[23]           Le pouvoir discrétionnaire de l’agent a été décrit par le juge Lemieux au paragraphe 24 de la décision Umukoro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 436 (C.F., 1re inst.) [Umukoro:

La jurisprudence de notre Cour est claire : une agente, telle Carolyn Moffett, chargée du renvoi d’une personne a un certain pouvoir discrétionnaire en vertu de la Loi sur l’immigration concernant le renvoi, une fois qu’elle a commencé à prendre les dispositions nécessaires afin d’exécuter la mesure de renvoi. Un tel pouvoir discrétionnaire est nécessaire, car en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’immigration, les mesures de renvois doivent être exécutées « dès que les circonstances le permettent ».

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[24]           La décision Umukoro porte sur une demande de sursis à un renvoi, et le juge Lemieux s’est exprimé dans le contexte d’une analyse du préjudice irréparable du critère formulé dans la décision Toth. Cette affaire portait sur la disposition de renvoi de l’ancienne Loi sur l’immigration. Toutefois, il semblerait que le principe selon lequel la pertinence de l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un agent de renvoi dépend des circonstances de chaque cas demeure pertinent.

 

[25]           La jurisprudence présentée par le demandeur, qui concerne des demandes de sursis, met en évidence la nature limitée du pouvoir discrétionnaire de l’agent de reporter une mesure de renvoi, qui peut comprendre l’examen de facteurs comme la maladie, d’autres raisons à l’encontre du voyage et les demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire qui ont été présentées en temps opportun et qui n’ont pas encore été réglées à cause de l’arriéré auquel le système fait face : Simoes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 187 FTR 219 (C.F., 1re inst.), par. 12 [Simoes].

 

La maladie du père

[26]           Le demandeur a indiqué que son père était gravement malade et subissait des traitements contre le cancer de l’estomac. Il soutient maintenant que l’espérance de vie de son père dans sa condition est de moins de cinq ans. Toutefois, la preuve et les observations dont disposait l’agent indiquaient que son père subissait des traitements de chimiothérapie et serait incapable de travailler pendant six à douze mois.

 

[27]            Le demandeur prétend que ses parents comptent sur lui pour les soutenir. Il affirme également que l’agent a commis une erreur en concluant qu’il ne serait pas en mesure de soutenir ses parents financièrement parce qu’il avait affirmé recevoir de l’aide sociale. Dans son affidavit, le demandeur affirme qu’à l’entrevue, il n’avait pas dit à l’agent qu’il recevait de l’aide sociale.

 

[28]           Le défendeur conteste la preuve du demandeur à cet égard, mais est néanmoins d’avis que la question de savoir s’il vivait de l’aide sociale n’est pas un facteur déterminant dans la décision de l’agent, en ce qu’elle ne changerait pas la conclusion finale selon laquelle le report n’était pas justifié. Puisque le dossier du demandeur démontrait que son emploi était irrégulier et que rien n’indiquait qu’il avait un emploi lorsqu’il a demandé le report, le défendeur soutient que l’agent pouvait raisonnablement conclure que le demandeur n’était pas en mesure de soutenir ses parents financièrement.

 

[29]           Je suis d’accord avec le défendeur. Même si l’agent avait commis une erreur en concluant que le demandeur vivait de l’aide sociale, son emploi était tout au plus irrégulier. Le demandeur n’a fourni aucune preuve à l’agent démontrant qu’il avait un emploi. Les notes au dossier de l’agent indiquent que le demandeur n’avait pas d’emploi et que sa mère subvenait à ses besoins. La conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur vivait de l’aide sociale n’est pas une erreur déterminante quant à la décision.

 

Demandes pendantes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire

[30]           Le demandeur affirme qu’il a présenté une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en temps opportun dès que le sursis à son renvoi a été annulé.

 

[31]           L’agent a remarqué que rien n’indiquait qu’une décision sur la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire du demandeur était imminente. L’agent a analysé à fond la question du report du renvoi lorsque les demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire étaient pendantes.

 

[32]           Dans l’arrêt Baron, la Cour d’appel fédérale a examiné une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent avait refusé de reporter le renvoi du Canada. La Cour d’appel fédérale s’est penchée sur les demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire en affirmant ce qui suit aux paragraphes 50 et 51 :

J’ai également exprimé l’avis que la simple existence d’une demande CH n’empêchait pas l’exécution d’une mesure de renvoi valide. Au sujet de la présence d’enfants nés au Canada, j’ai adopté le point de vue que l’agent chargé du renvoi n’est pas tenu d’effectuer un examen approfondi de l’intérêt des enfants avant d’exécuter la mesure de renvoi.

 

À la suite de ma décision dans l’affaire Simoes, précitée, mon collègue le juge Pelletier, alors juge à la Section de première instance de la Cour fédérale, a eu l’occasion, dans la décision Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 3 C.F. 682, dans le contexte d’une requête en sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi, d’aborder la question du pouvoir discrétionnaire de l’agent d’exécution de reporter le renvoi. Après avoir examiné attentivement et à fond les dispositions législatives applicables et la jurisprudence s’y rapportant, le juge Pelletier a circonscrit la portée du pouvoir discrétionnaire d’un agent d’exécution en matière de report de renvoi. Dans des motifs que je ne puis améliorer, il a expliqué ce qui suit

 

Il existe divers facteurs qui peuvent avoir une influence sur le moment du renvoi, même en donnant une interprétation très étroite à l’article 48. Il y a ceux qui ont trait aux arrangements de voyage, et ceux sur lesquels ces arrangements ont une incidence, notamment le calendrier scolaire des enfants et les incertitudes liées à la délivrance des documents de voyage ou les naissances ou décès imminents.

 

La loi oblige le ministre à exécuter la mesure de renvoi valide et, par conséquent, toute ligne de conduite en matière de report doit respecter cet impératif de la Loi. Vu l’obligation qui est imposée par l’article 48, on devrait accorder une grande importance à l’existence d’une autre réparation, comme le droit de retour, puisqu’il s’agit d’une réparation autre que celle qui consiste à ne pas respecter une obligation imposée par la Loi. Dans les affaires où le demandeur a gain de cause dans sa demande CH, il peut obtenir réparation par sa réadmission au pays.

 

Pour respecter l’économie de la Loi, qui impose une obligation positive au ministre tout en lui accordant une certaine latitude en ce qui concerne le choix du moment du renvoi, l’exercice du pouvoir discrétionnaire de différer le renvoi devrait être réservé aux affaires où le défaut de le faire exposerait le demandeur à un risque de mort, de sanctions excessives ou de traitement inhumain. Pour ce qui est des demandes CH, à moins qu’il n’existe des considérations spéciales, ces demandes ne justifient un report que si elles sont fondées sur une menace à la sécurité personnelle.

 

Il est possible de remédier aux affaires où les difficultés causées à la famille sont le seul préjudice subi par le demandeur en réadmettant celui-ci au pays par suite d’un gain de cause dans sa demande qui était en instance.

 

                                    [Non souligné dans l’original.]

 

[33]           À mon sens, l’arrêt Baron répond entièrement aux observations du demandeur concernant sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Le demandeur a présenté une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et, s’il a gain de cause, il serait en mesure de retourner.

 

Conclusion

 

[34]           Le demandeur ne souscrit pas à la façon dont l’agent a soupesé les facteurs, mais ce dernier a correctement énoncé les dispositions pertinentes de la loi, reconnu les préoccupations du demandeur et raisonnablement conclu que l’espèce ne permettait pas de reporter son renvoi. L’agent a suffisamment motivé sa décision sur le fondement de la preuve dont il disposait.

 

[35]           J’estime que la décision de l’agent de ne pas accorder le report du renvoi sur ce fondement est raisonnable. Selon moi, l’agent n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle lorsqu’il a décidé de ne pas accorder le report du renvoi.

 

[36]           Je suis d’avis de rejeter la demande de contrôle judiciaire.

 

[37]           Les parties n’ont pas proposé la certification d’une question de portée générale.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.             La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

 

2.             Je ne certifie aucune question de portée générale.

 

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, B.A. en trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-85-11

 

 

INTITULÉ :                                       PAULO JORGE MOTA FURTADO c.

                                                            MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 14 juillet 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Mandamin

 

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 29 juillet 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Wennie Lee

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Tamrat Gebeyehu

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

LEE & COMPANY

Avocats

North York (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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