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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20110526

Dossier : IMM-2948-11

IMM-2950-11

IMM-3228-11

 

Référence : 2011 CF 619

Ottawa (Ontario), le 26 mai 2011

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

BUTCHER ABIGAIL ELIZABETH

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET

DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

 

défenderesse

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Un enfant ne devrait pas être utilisé pour les fins des procédures légales d’une façon où la preuve est non existante, donc où un vide soit substitué pour un fait qui n’est pas en preuve.

 

[2]               Aucune preuve n’existe au dossier pour démontrer que la garde d’enfant soit partagée entre le père et la mère de l’enfant; donc, la mère est entièrement responsable pour son enfant dans ce dossier.

 

[3]               Selon le test établi par la décision Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302, 11 ACWS (3d) 440 (CAF), le test est tripartite et conjonctif. Les trois volets de ce test sont remplis en faveur de la partie demanderesse.

 

[4]               Compte tenu que la garde d’enfant n’est pas partagée; et, compte tenu que la partie demanderesse, la mère, est éduquée au Canada et exerce un travail et participe aux activités communautaires auprès des enfants et adultes; et, également, qu’elle a formulé des liens forts au Canada selon la preuve; et, que le père ne semble pas être dans le tableau, la cause mérite un nouveau examen concernant les considérations humanitaires inhérentes. Aucun lien avec le père de l’enfant n’est assumé et, donc, la demanderesse, comme mère, sans soutien ou appui, pourrait, selon les conditions de son pays d’origine, être dans une situation précaire et dépourvue, suite à son renvoi avec l’enfant.

 

[5]               Pour les raisons résumées, la Cour ordonne un sursis uniquement pour que les considérations humanitaires (CH) (dossier IMM-2950-11) soient considérées de nouveau par un autre agent. (Les deux autres dossiers (IMM-2948-11 et IMM-3228-11) ne rentrent pas en jeu suite aux considérations des propos de la partie défenderesse avec lesquels la Cour est entièrement d’accord et auxquels elle donne raison).

 

[6]               La partie demanderesse a satisfait les critères du test Toth pour obtenir le sursis judiciaire. La demande de sursis est accordée jusqu’à ce que la demande d’autorisation soit tranchée ou, le cas échéant, jusqu’à ce que jugement soit rendu sur la demande de contrôle judiciaire.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête en sursis de l’exécution de la mesure de renvoi déposée par la demanderesse soit accordée jusqu’à ce que la demande d’autorisation soit tranchée ou, le cas échéant, jusqu’à ce que jugement soit rendu sur la demande de contrôle judiciaire.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :                                      IMM-2948-11, IMM-2950-11 et IMM-3228-11

 

INTITULÉ :                                       BUTCHER ABIGAIL ELIZABETH c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA

                                                            PROTECTION CIVILE

 

REQUÊTE CONSIDÉRÉE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 25 MAI 2011 ENTRE OTTAWA, ONTARIO ET MONTRÉAL, QUÉBEC

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE:                        LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 26 mai 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Anthony Karkar

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Evan Liosis

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Anthony Karkar, avocat

Montréal (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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