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Date : 20110616

Dossier : IMM-4043-10

Référence : 2011 CF 707

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 16 juin 2011

 

En présence de monsieur le juge Crampton

 

 

ENTRE :

 

 

EDWIN OMAR MALDONADO LAINEZ

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur, M. Edwin Omar Maldonado Lainez, est citoyen du Honduras. Il soutient que sa vie sera menacée s’il est forcé de rentrer au Honduras. Il affirme que la bande Mara Salvatrucha, aussi connue sous les noms de « Mara 18 » et de « MS‑18 », l’a menacé de mort s’il refusait de se joindre au gang. Après avoir été menacé de la sorte deux fois, il s’est enfui du Honduras. À son arrivée au Canada en novembre 2008, il a demandé l’asile au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).

 

[2]               En juin 2010, la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande.

 

[3]               Le demandeur soutient que la SPR a commis les erreurs suivantes :

i)                      elle a déterminé qu’il n’y avait aucun lien entre les craintes qu’il avait exprimées et le motif, prévu dans la Convention, de l’appartenance à un groupe social particulier, à savoir les jeunes hommes ciblés pour devenir membres de la MS‑18;

 

ii)                   elle a déterminé que d’autres personnes originaires du Honduras ou qui s’y trouvent sont généralement exposées aux risques allégués, au sens du sous‑alinéa 97(1)b)(ii) de la LIPR;

 

iii)                 elle n’a pas tenu compte de tous les éléments de preuve pour rendre sa décision.

 

[4]               Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu que la SPR n’avait commis aucune des erreurs qui lui étaient reprochées. Par conséquent, la demande est rejetée.

 

I. Contexte

[5]               M. Maldonado Lainez (Lainez) soutient que, en mai 2005, deux membres de la MS‑18 l’ont agressé physiquement et lui ont volé son portefeuille au moment où il quittait le travail; il avait alors 16 ans. Il aurait reçu un coup de couteau à la main et serait resté inconscient un certain temps après avoir été frappé. Il affirme avoir signalé l’incident à la police environ une semaine plus tard, mais parce qu’il ne pouvait fournir une description détaillée de ses agresseurs et qu’il n’y avait pas de témoins, la police ne pouvait rien faire.

 

[6]               M. Lainez soutient en outre que, le 27 novembre 2006, trois membres de la MS‑18 l’avaient abordé à la sortie de l’église. Cette fois‑là, affirme‑t‑il, il s’est fait voler son portefeuille, et les membres de la MS‑18 lui ont dit qu’il devait adhérer au gang dans les dix jours s’il tenait à la vie. Il a reçu l’instruction de se présenter au chef du gang dans le village de Trinchera.

 

[7]               De plus, M. Lainez soutient qu’environ une semaine plus tard, le matin du 4 décembre 2006, il s’est aperçu que la motocyclette qu’il avait empruntée à son frère avait été gravement endommagée pendant la nuit. Il affirme avoir trouvé sur la motocyclette la note suivante : [traduction] « Nous savons où tu demeures; en voici la preuve. Il ne te reste que quelques jours pour adhérer à la Mara. »

 

[8]               Le 5 décembre 2006, M. Lainez s’est enfui du Honduras. Il a traversé le Mexique et est entré aux États‑Unis le 16 janvier 2007. Il n’a pas demandé l’asile aux États‑Unis, apparemment parce qu’il craignait que sa demande ne soit rejetée et d’être alors expulsé au Honduras. Il est resté aux États‑Unis avec des parents jusqu’à ce qu’il entende parler de la possibilité de faire une demande d’asile au Canada.

 

II. Décision faisant l’objet du contrôle

[9]               D’entrée de jeu, la SPR a déclaré que, dans le cas de la demande d’asile au titre de l’article 96 de la LIPR présentée par M. Lainez, la question déterminante était celle de savoir s’il existait un lien entre les craintes exprimées et l’un des cinq motifs de protection énoncés dans ledit article, c’est‑à‑dire la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social et les opinions politiques.

 

[10]           La SPR a commencé son évaluation de la question en prenant note que M. Lainez craignait d’être blessé ou tué par la MS‑18 parce qu’il n’avait pas voulu adhérer au gang. Après un bref examen des allégations de M. Lainez, la SPR a déclaré que M. Lainez «  a décidé de s’enfuir parce qu’il ne voulait pas être une victime de la bande ». Elle a ensuite conclu que M. Lainez était victime d’un crime et que les craintes qu’il avait exprimées n’étaient liées à aucun des cinq motifs prévus par la Convention énoncés à l’article 96.

 

[11]           Puis, la SPR a examiné la demande d’asile au titre de l’article 97 présentée par M. Lainez. Elle a souligné que i) l’évaluation du risque au titre de l’article 97 doit être propre à la personne, en ce sens que la preuve doit établir un risque de préjudice individualisé précis pour un demandeur d’asile donné, et que ii) le risque ne doit pas provenir d’actes commis à l’aveugle ou au hasard et contre l’ensemble de la population du pays concerné. La SPR a ajouté que le fait que les membres d’un groupe puissent être victimes de criminalité à répétition ou plus fréquemment ciblés par des criminels ne satisfait pas aux exigences de l’article 97, si d’autres personnes sont généralement exposées au même risque dans le pays.

 

[12]           La SPR a poursuivi son examen en précisant que le demandeur avait été victime de criminalité « parce que des membres d’une bande ont jugé qu’il était une personne qu’il convenait de dévaliser, car il marchait seul dans la rue ». Elle a conclu que le demandeur « n’avait aucune caractéristique particulière, à l’exception que les deux fois, il marchait malheureusement seul et que les membres de la bande étaient à la recherche de quelqu’un à dévaliser ». La SPR a ajouté ceci : « La seconde fois que le demandeur d’asile s’est fait dévaliser, les membres de la bande ont également essayé de l’enrôler. Cependant, cela ne démontre pas que le risque auquel il est exposé ne constitue pas un risque auquel est généralement exposée la population du Honduras. »

 

[13]           Pendant l’examen de la preuve documentaire, la SPR a fait observer ce qui suit : i) « [l]a non‑coopération [avec la MS‑18] conduit souvent à la violence ou au harcèlement exercé par des membres du gang ; ii) « les bandes et la MS constituent un problème très répandu »; iii) « il n’y aurait pas de recrutement officiel, mais le processus d’affiliation des jeunes se ferait par la présence des bandes dans la communauté. »

 

[14]           Finalement, la SPR a déterminé que le risque précisé par M. Lainez est un risque auquel d’autres personnes sont généralement exposées au Honduras. Elle a donc rejeté la demande d’asile au titre de l’article 97 de la LIPR.

 

III. Norme de contrôle

[15]           La question de savoir si le demandeur a démontré l’existence d’un lien avec un des motifs prévus par la Convention est une question mixte de fait et de droit, susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 51 à 55; Ariyathurai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 716; Jimenez Herrera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 499). En bref, la décision de l’agent sera maintenue, sauf si elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » ou n’est pas suffisamment justifiée, transparente et intelligible (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

 

[16]           La question de risque généralisé que soulève le demandeur est aussi une question mixte de fait et de droit (Acosta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 213, aux paragraphes 9 à 11), susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité (Dunsmuir, précité). Dans la mesure où la SPR est tenue d’interpréter le sous‑alinéa 97(1)b)(ii) en faisant son évaluation, cette partie de l’analyse est également susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité (Guifarro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 182, aux paragraphes 13 à 19).

 

IV. Analyse

A. La SPR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la persécution dont M. Lainez se disait victime n’avait aucun lien avec l’un des motifs de protection prévus dans la Convention et reconnus à l’article 96 de la LIPR?

 

[17]           M. Lainez soutient que la SPR a commis une erreur en déterminant qu’il n’y avait aucun lien entre sa crainte d’être tué s’il devait rentrer au Honduras et le motif, prévu dans la Convention, de l’appartenance à un groupe social particulier, à savoir les jeunes hommes ciblés pour devenir membres de la MS‑18 dans ce pays.

 

[18]           Durant l’audience devant la SPR, quand on lui a demandé si la MS‑18 avait abordé ou tenté de recruter d’autres membres de sa famille, M. Lainez a témoigné que le gang avait pressenti sa sœur. Invité à dire pourquoi, il a répondu que c’était pour les mêmes raisons que pour lui‑même. Quand le commissaire a souligné qu’il ne s’agissait pas d’un homme et que le demandeur avait déclaré plus tôt que la MS‑18 cherchait à recruter de jeunes hommes, M. Lainez a répondu : [traduction] « Eh bien, le problème c’est qu’ils tuent toute la famille ». Puis, il a ajouté ceci : [traduction] « [E]n réalité, je pense qu’ils veulent la tuer elle parce que je ne suis pas là, moi. Comme je l’ai dit, ils tuent des familles entières. »

 

[19]           Peu après au cours de l’audience, M. Lainez a déclaré que rien ne venait à bout de la MS‑18 et que [traduction] « c’est pour ça que tout le monde [au Honduras] est terrifié et paie sans discuter la taxe de guerre ». Quelques minutes plus tard, il a ajouté ceci : [traduction] « Il faut payer une taxe de guerre pour rester simplement en vie; peu importe, s’ils ont besoin de plus d’argent, parfois, ouais, ils vont nous attaquer, nous agresser. » M. Lainez a ensuite déclaré que de tels incidents se produisaient chaque jour.

 

[20]           Compte tenu de ce témoignage et de la documentation sur le pays à laquelle renvoie la SPR plus loin dans sa décision, je suis convaincu qu’il était raisonnable de la part de la SPR de conclure que M. Lainez était victime d’acte criminel, plutôt que membre d’un groupe social particulier composé de jeunes hommes, ciblés expressément pour être victimes de vol ou de violence par la MS‑18 (Castro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1282, aux paragraphes 24 à 26; Bacchus c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 821, au paragraphe 11).

 

[21]           En résumé, il était raisonnablement loisible à la SPR de conclure, d’après le dossier de la preuve, que M. Lainez n’était pas visé par la MS‑18 parce qu’il était un jeune homme. Comme la SPR l’a expliqué subséquemment, elle a déterminé que M. Lainez avait été volé et agressé parce qu’il se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Bien que cette dernière constatation ait été examinée dans le contexte de la demande d’asile au titre de l’article 97 de la LIPR présentée par M. Lainez, les motifs de la SPR doivent être lus dans leur ensemble (Ragupathy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 151, au paragraphe 15; Abdalla c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1429, au paragraphe 6; Malveda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 447, au paragraphe 41).

 

[22]           Ayant déterminé que les deux vols et agressions que M. Lainez avait subis avaient été perpétrés au hasard, il était raisonnable de la part de la SPR de conclure que sa crainte d’être persécuté n’était pas fondée, au sens de l’article 96, même si le demandeur a pu, une fois par la suite, être menacé de mort s’il n’adhérait pas à la MS‑18.

 

B. La SPR a‑t‑elle commis une erreur en déterminant que d’autres personnes originaires du Honduras ou qui s’y trouvent sont généralement exposées aux risques allégués par M. Lainez, au sens du sous-alinéa 97(1)b)(ii) de la LIPR?

 

[23]           M. Lainez soutient que la SPR a commis une erreur en mettant l’accent sur la nature arbitraire des vols dont il avait été victime et en omettant de reconnaître comme il se doit que le risque généralisé qu’il avait précisé s’était transformé en un risque de mort personnel.

 

[24]           Dans son évaluation, la SPR a déterminé que M. Lainez avait été attaqué par la MS‑18 « parce que les deux fois, il marchait malheureusement seul et que les membres de la bande étaient à la recherche de quelqu’un à dévaliser », et non parce qu’il présentait des caractéristiques particulières. La SPR a souligné que, même si des membres du gang avaient tenté de recruter M. Lainez au cours de la deuxième agression, ce fait à lui seul n’établit pas qu’il s’agit d’un risque auquel le demandeur est exposé alors que d’autres personnes au Honduras ne le sont généralement pas.

 

[25]           La SPR a fait alors remarquer que, d’après la preuve documentaire, la violence attribuable aux bandes est particulièrement grave et que la MS‑18 est particulièrement violente. À ce sujet, la SPR s’exprime ainsi :

i.          « Les bandes sont généralement impliquées dans plusieurs activités criminelles, notamment le meurtre, le viol, les enlèvements, la traite des personnes, le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de voitures, ainsi que le vol et l’extorsion des habitants, des chauffeurs d’autobus et des entrepreneurs. »

ii.       « La non‑coopération conduit souvent à la violence ou au harcèlement exercé par des membres du gang. La bande sévit partout au Honduras. »

iii.      « [I]l n’y aurait pas de recrutement officiel, mais le processus d’affiliation des jeunes se ferait par la présence des bandes dans la communauté. »

 

[26]           Puis, la SPR a réitéré son point de vue voulant que M. Lainez ait été agressé parce qu’il se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment, et non pour une raison qui lui était particulière.

 

[27]           Même si le risque qu’il a précisé était peut-être devenu personnel, ce risque menace aussi au Honduras quiconque, à l’instar de M. Lainez, a d’abord été victime d’un acte perpétré au hasard pour être ensuite ciblé personnellement en cas de refus de collaborer. À cet égard, la SPR a déclaré que « [l]a non‑coopération [avec les bandes au Honduras] conduit souvent à la violence ou au harcèlement exercé par des membres du gang ». La SPR a aussi constaté que i) la bande sévit partout au Honduras; ii) les homicides, la violence physique et les crimes contre la propriété sont également des phénomènes courants; iii) les bandes et la MS constituent un problème très répandu.

 

[28]           D’après ces constatations, il était raisonnablement loisible à la SPR de conclure que M. Lainez n’est pas exposé à un risque personnel auquel d’autres personnes au Honduras ne sont généralement pas exposées, même i) s’il fait peut-être partie d’un sous‑groupe de personnes exposées à un risque plus élevé (Prophète c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 31; Ventura De Parada c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 845, au paragraphe 22); ii) si le risque auquel il est exposé est peut-être devenu personnel parce qu’il a refusé d’adhérer à la MS‑18 (Guifarro, précitée, aux paragraphes 30 à 33).

 

[29]           Même si M. Lainez a mis en doute la conclusion de la SPR selon laquelle le risque de mort aux mains de la MS‑18 est généralisé au Honduras, je suis convaincu qu’il était raisonnablement loisible à la SPR de tirer cette conclusion d’après le dossier de la preuve. Ce dossier comprend un rapport rédigé par le United States Congressional Research Service, intitulé Gangs in Central America et daté du 2 août 2007, dans lequel la MS‑18 est désignée comme un gang important et où il est écrit, à la page CRS-2, que le nombre d’homicides a considérablement augmenté en El Salvador, au Guatemala et au Honduras. Dans ce même rapport, on peut également lire, à la page CRS-3, que le problème des gangs frappe surtout le El Salvador, le Honduras et le Guatemala. Un autre document versé au dossier certifié du tribunal signale la multiplication des actes de violence commis par des gangs au Honduras. Selon ce même document, [traduction] « le gouvernement du Honduras affirme que plus de 340 gangs exercent leurs activités au pays, les quelque 30 000 membres étant impliqués dans le trafic de stupéfiants, le crime organisé, voire le terrorisme international ». D’après encore un autre rapport, les gangs n’assassinent plus seulement les hommes, mais aussi les femmes qui refusent de travailler pour eux ou d’exécuter certaines missions.

 

[30]           Compte tenu des constatations présentées ci‑dessus, de la preuve contenue dans le dossier certifié du tribunal et de la jurisprudence, je suis convaincu qu’il était raisonnable de la part de la SPR de conclure que M. Lainez est exposé à un risque auquel d’autres personnes sont généralement exposées au Honduras.

 

 

C. La SPR a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas compte de certains éléments de preuve importants?

 

[31]           M. Lainez soutient que la SPR a commis une erreur en ne tenant pas compte de son témoignage selon lequel la motocyclette qu’il utilisait pour aller travailler avait été détruite, le 4 décembre 2006, par la bande MS‑18, qui lui avait en outre laissé une note disant qu’il ne lui restait que quelques jours pour adhérer au gang.

 

[32]           Je ne suis pas d’accord. Comme je l’ai mentionné ci‑dessus au paragraphe 21, la décision de la SPR doit être lue dans son ensemble. La SPR mentionne explicitement cet élément de preuve au début de sa décision. Je suis donc convaincu que la SPR n’a pas omis d’en tenir compte.

 

[33]           Étant donné les faits particuliers de l’espèce, il n’était pas déraisonnable pour la SPR de ne pas revenir sur cet élément de preuve après avoir tiré les conclusions exposées aux parties IV.A et IV.B de ses motifs. Ayant tiré ces conclusions, il était raisonnablement loisible à la SPR de rejeter la demande d’asile au titre des articles 96 et 97 présentée par M. Lainez sans avoir explicitement analysé l’importance éventuelle de ce dernier acte isolé de criminalité et de harcèlement que le demandeur aurait subi aux mains de la MS‑18. Il ne peut raisonnablement être affirmé que cet incident isolé constitue une « violation soutenue ou systémique des droits fondamentaux de la personne » (Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, au paragraphe 63) suffisante pour qu’il soit justifié d’analyser explicitement si la crainte de persécution future exprimée par M. Lainez est par le fait même bien fondée (Alshynetsky c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1322, au paragraphe 5).

 

VI. Conclusion

[34]           La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[35]           Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

                                                                                                 « Paul S. Crampton »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-4043-10

 

INTITULÉ :                                                   OMAR MALDONADO LAINEZ c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)        

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 14 avril 2011          

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE CRAMPTON

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 16 juin 2011           

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Daniel L. Winbaum

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Brad Gotkin

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Klein, Winbaum & Frank

Avocats

Windsor (Ontario)

 

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan, c. r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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