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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20110728


Dossier : IMM-148-11

Référence : 2011 CF 949

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 juillet 2011

En présence de madame la juge Snider

 

 

ENTRE :

 

SANTOS MANCIA, VERONICA MARGARITA

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Le contexte

 

[1]               La demanderesse est une citoyenne du Salvador qui a présenté une demande d’asile au Canada. Elle a allégué avoir été agressée et violée au Salvador par des membres d’un gang violent (connu sous le nom de Mara 18 ou MS‑18). Dans une décision datée du 16 décembre 2010, un tribunal de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que la demanderesse n’était ni une réfugiée au sens de la Convention, aux fins de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), ni une personne à protéger, aux fins du paragraphe 97(1) de la Loi.

 

[2]               La demanderesse sollicite l’annulation de cette décision.

 

II.        Les questions en litige et la norme de contrôle

 

[3]               La présente demande soulève les questions suivantes :

 

1.                  Dans son analyse relative à l’article 96, la Commission a-t-elle commis une erreur

 

a.                   soit en ne reconnaissant pas l’existence d’un lien entre le crime de viol, associé à l’appartenance sexuelle, et un motif prévu à la Convention,

 

b.                  soit en ne reconnaissant pas l’existence d’un lien entre la demanderesse et l’appartenance à un groupe social (sa famille),

 

c.                   soit en faisant intervenir dans son analyse relative à l’article 96 la notion de « risque généralisé » qui se rapporte à l’article 97?

 

2.                  Dans son analyse relative à l’article 97, la Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le risque couru par la demanderesse était un risque généralisé?

 

[4]               La norme de contrôle applicable aux questions 1a, 1b et 2 est la raisonnabilité. En fonction de cette norme, comme nous l’a enseigné la Cour suprême du Canada, la Cour ne doit pas intervenir lorsque la décision rendue appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, paragraphe 47).

 

[5]               La question 1c appelle pour sa part la décision correcte comme norme de contrôle.

 

III.       1re question en litige – l’existence d’un lien aux fins de l’article 96

 

[6]               Quant à la demande d’asile de la demanderesse sur le fondement de l’article 96 de la Loi, la Commission a tiré la conclusion suivante :

La demandeure d’asile a été violentée par certains membres du gang MS‑18, dont les membres se comportent de façon criminelle. Elle a été agressée parce que le gang MS‑18 était à la recherche de son frère, qu’il percevait comme une personne riche. Elle est donc victime d’un crime, ce qui ne lui fournit pas de lien avec l'un des cinq motifs énoncés dans la Convention.

 

[7]               La première prétention de la demanderesse est que la Commission n’a pas compris que sa demande d’asile était fondée sur le sexe. Il ne fait aucun doute qu’il incombe à la demanderesse d’établir qu’elle a besoin de la protection offerte par la Convention et par la Loi. À titre de demandeure d’asile, elle devait de façon générale convaincre la Commission qu’on l’avait prise pour cible en tant que femme. Autrement dit, pareille demandeure d’asile doit démontrer qu’elle n’aurait pas été agressée si elle n’avait pas été une femme; si par exemple ses agresseurs l’avaient volée et agressée, elle devrait convaincre la Cour que le vol n’en était pas le véritable motif. Sinon, si un homme se retrouvait dans la même situation qu’elle, il n’aurait pas droit à la protection (même si, lui aussi, avait été violé), tout en étant exposé au même risque d’agression.

 

[8]               La demanderesse conteste la conclusion de fait de la Commission selon laquelle sa demande d’asile n’était pas fondée sur le sexe. La Commission a tiré sa conclusion après avoir examiné l’ensemble de la preuve dont elle était saisie et cette conclusion, à mon avis, n’était pas déraisonnable. Bien que certaines facettes des allégations de la demanderesse aient eu trait à des motifs visés à la Convention – comme le sexe ou la situation passée de la famille –, il n’en découle pas automatiquement l’existence d’un lien avec un motif prévu dans la Convention. Aucune preuve ne démontrait que le MS‑18 ciblait systématiquement les femmes.

 

[9]               Je conviens que la Commission doit examiner tous les motifs possibles de demande d’asile qui sont soulevés par la preuve (Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689; Plaisimond c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 998, paragraphe 42). La Commission n’a toutefois pas à chercher par-delà la preuve des motifs possibles de demande d’asile. En l’espèce, il ressortait manifestement de la preuve et de la déposition orale de la demanderesse qu'elle prétendait être prise pour cible en raison de sa relation avec son frère.

 

[10]           En plus de soutenir que la Commission n’a pas compris que sa demande d’asile était fondée sur le sexe, ou n’en a pas tenu compte, la demanderesse avance que la Commission n’a pas non plus compris que la demande d’asile se fondait également sur l’appartenance à un certain groupe social – sa famille en l’occurrence. La demanderesse fait valoir le passage de la transcription de l’audience où son avocat a affirmé que le lien entre la demande d’asile et un motif prévu à la Convention était sa qualité de [traduction] « membre de la famille de la personne prise pour cible par le Mara ». La transcription permet également de constater que la demanderesse a déclaré dans son témoignage, plusieurs fois, qu’elle craignait les agressions de membres de gangs en raison de sa relation avec son frère.

 

[11]           Simplement être membre de la famille de la victime d’un crime n’établit pas l’existence d’un lien avec un motif prévu dans la Convention. À cet égard, la Cour a donné les explications suivantes dans Rivaldo Escorcia c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 644, paragraphe 39 :

Toutefois, le fait de dire qu’une demande n’est pas éteinte ne dégage pas les membres de la famille non visés par l’exclusion de l’obligation de présenter des éléments de preuve à l’appui de leur demande. Selon la jurisprudence de la Cour, la persécution dirigée contre un membre d’une famille ne donne pas droit d’office à tous les autres membres de la famille d’être considérés comme des réfugiés (voir Pour-Shariati c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1997), 215 N.R. 174 (C.A.F.), 39 Imm. L.R. (2d) 103; Marinova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] F.C.T. 178, 103 A.C.W.S. (3d) 1198). Dans la décision Granada c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1766, 136 A.C.W.S. (3d) 123, [2004] A.C.F. n° 2164 (C.F.) (QL), cas analogue d’une famille dont les membres revendiquaient le statut de réfugiés en raison de la crainte d’un membre de la famille d’être persécuté par les FARC, la Cour a déclaré au paragraphe 16 :

 

La famille peut être considérée comme un groupe social uniquement dans les cas où certains éléments de preuve indiquent que la persécution vise les membres de la famille en tant que groupe social : Al-Busaidy c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l’Immigration) (1992), 139 N.R. 208 (C.A.F.); Casetellanos c. Canada (Solliciteur général), [1995] 2 C.F. 190 (C.F. 1re inst.); Addullahi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 122 F.T.R. 150; Lakatos c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), 2001 CFPI 408, [2001] A.C.F. no 657 (C.F. 1re inst.) (QL). Cependant, l’étendue du principe de l’assimilation de la famille à un groupe social n’est pas illimitée; la famille en question doit elle-même, en tant que groupe, être l’objet de représailles et de vengeance. En d’autres termes, les demandeurs doivent être ciblés et visés simplement parce qu’ils sont membres de la famille, même s’ils ne se sont jamais mêlés de politique eux-mêmes et ne le feront jamais (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Bakhshi, [1994] A.C.F. n977 (CAF) (QL)).

 

[Souligné dans l’original.]

 

 

 

[12]           La Commission a examiné si le fait pour la demanderesse d’être membre de la famille de son frère constituait l’appartenance à un groupe social. La Commission a rejeté cette prétention, au motif que détenir un emploi donné ou être membre d’une profession particulière ne constituait pas, règle générale, l’appartenance à un groupe social aux fins de la Convention. Aucune preuve ne montrait en l’espèce que le frère de la demanderesse était pris pour cible pour un motif autre que sa richesse apparente. La Commission ayant conclu que le frère de la demanderesse était pris pour cible en raison de son emploi et de sa richesse, la demanderesse ne pouvait donc prétendre être membre de la famille d’une personne ciblée pour un motif prévu dans la Convention. Cette conclusion n’était pas déraisonnable.

 

[13]           Je conclus, au vu du dossier, que la Commission n’a commis d’erreur dans sa manière ni d’interpréter l’article 96, ni d’utiliser la preuve pour déterminer s’il existait un lien avec un motif prévu dans la Convention. Contrairement à ce qu’a prétendu la demanderesse, le traitement de la question du lien par la Commission fait voir que la Commission s’est bien penchée sur « l’existence ou non d’un lien avec l’un des cinq motifs énoncés dans la Convention sur les réfugiés […] ». L’élément central de l’analyse par la Commission du risque occasionné à la demanderesse par la criminalité est sa conclusion selon laquelle la criminalité ne peut généralement pas constituer un lien avec un motif prévu dans la Convention, et que les victimes d’actes criminels ne sont pas membres d’un groupe social aux fins de la Convention. En formulant ses commentaires au paragraphe 15 de sa décision, la Commission n’a pas donné à entendre qu’elle faisait entrer en jeu dans son analyse relative à l’article 96 des considérations touchant, aux fins de l’article 97, la question du risque généralisé. Je conclus ainsi, pour ce qui est de la question 1c, que la Commission n’a pas intégré à tort dans son analyse relative à l’article 96 des éléments ressortissant à une analyse aux fins de l’article 97.

 

IV.       2e question en litige – le risque généralisé

 

[14]           La Commission a également examiné si le risque auquel la demanderesse ferait face tombait sous le coup du paragraphe 97(1) de la Loi. La question à trancher par la Commission était de savoir si, du fait du risque qu'elle courrait, la demanderesse serait personnellement exposée à un risque de traitements ou peines cruels et inusités, et si la demanderesse allait être exposée à ce risque « alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas » (sous-alinéa 97(1)b)(ii)). Tout en admettant que les membres du MS‑18 feraient courir un risque à la demanderesse, la Commission n’était pas convaincue qu’il ne s’agissait pas là d’un risque généralisé pour tous les citoyens du Salvador. Les conclusions clés de la Commission sur ce point sont les suivantes :

Dans l’affaire en l’espèce, il est admis que la demandeure d’asile était personnellement exposée à une menace à sa vie. Elle a été victime de menaces, puis agressée et violée parce que son frère était recherché par un gang pour ne pas lui avoir remis l’argent exigé. Selon la demandeure d’asile, les membres du gang savaient que son frère était dans la marine et qu’il revenait chez lui lorsqu’il était en congé, et ils croyaient qu’il avait beaucoup d’argent avec lui.

 

Toutefois, conformément à la preuve documentaire, le risque auquel un demandeur d’asile est exposé est un risque auquel sont généralement exposées toutes les personnes au Salvador en ce qui a trait à des tentatives d’extorsion à l’endroit de personnes qui sont perçues comme ayant de l’argent, et ce, en tout lieu du pays.

 

L’extorsion fait partie du modus operandi des maras et constitue un risque généralisé pour tous les citoyens du Salvador.

 

 

[15]           La demanderesse soutient que cette conclusion de la Commission était erronée et qu’en fait, la Commission s’était méprise sur sa demande d’asile. Plutôt que d’avoir été victime d’extorsion, la demanderesse prétend qu’on l’a prise pour cible et violée parce qu’elle était la sœur d’un individu visé par des actes d’extorsion. Elle ne fait ainsi manifestement pas l’objet d’un risque généralisé, mais bien d’un risque personnel que la Commission aurait dû évaluer, de manière assez semblable à ce qui s’est produit dans des affaires comme Surajnarain c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 FC 1165; Pineda c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 365; Diaz c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 705.

 

[16]           Je suis d’avis que la Commission a correctement appliqué la jurisprudence où l’on a comparé le risque généralisé et le risque personnel. Ce qu’il faut retenir de cette jurisprudence, y compris les affaires citées par la demanderesse, c’est que chaque décision est tributaire des faits d’espèce.

 

[17]           L’un des éléments clés de l’analyse relative au paragraphe 97(1), c’est la qualification du risque couru par le demandeur d’asile. Si le risque peut être apparié à un motif prévu à la Convention, on doit l’examiner en fonction de l’article 96. Si toutefois, comme en l’espèce, la Commission conclut en l’absence de lien entre le risque et un tel motif, elle doit établir si le risque tombe sous le coup du paragraphe 97(1) de la Loi. Lorsqu’elle procède à l’analyse relative au paragraphe 97(1), la Commission doit d’abord évaluer si le risque est du type généralement couru par les citoyens du pays en cause (Diaz c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 797, paragraphe 40). C’est à cette première étape de l’analyse que la demanderesse n’a pu démontrer à la Commission le bien-fondé de sa demande.

 

[18]           Une personne victime d’agression qui craint de subir de nouvelles agressions y verra assurément quelque chose de personnel. Si toutefois l’agression initiale correspondait à un risque généralisé, il ne serait vraisemblablement pas déraisonnable pour la Commission de conclure que tout risque futur constitue un risque couru par la population en général. C’est sur une telle situation que la Cour s’est penchée dans Prophète c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 331 (conf. 2009 CAF 31). Il se peut cependant que le risque ne soit pas généralisé si le motif de la première agression était unique et propre à un individu (se reporter par exemple à Pineda, précitée).

 

[19]           Au vu des faits d’espèce, la conclusion tirée par la Commission était raisonnable. En premier lieu, il était raisonnable pour la Commission de qualifier d’extorsion le risque couru par la demanderesse. La tentative faite par la demanderesse pour qualifier différemment le risque ne saurait me convaincre étant donné que, peu importe si l’argent proviendra en fin de compte de la demanderesse ou de son frère, le fait demeure que la demanderesse est prise pour cible à des fins d’extorsion. En second lieu, il était raisonnable pour la Commission de conclure que le risque d’extorsion par des gangs criminels est un risque auquel sont généralement exposées au Salvador toutes les personnes qu’on croit être riches. La Commission a finalement appliqué correctement la jurisprudence, y compris la décision Prophète, où il a été déclaré que, bien que les personnes fortunées soient exposées à un risque plus grand, il ne s’agit pas là d’un risque personnel aux fins de l’article 97.

 

[20]           En résumé, la décision appartient aux issues possibles acceptables qui peuvent se justifier au regard des faits et du droit.

 

V.        Conclusion

 

[21]           Je puis comprendre que, selon l’avocate de la demanderesse (qui n’a pas représenté la demanderesse devant la Commission), les crimes commis contre sa cliente la touchaient personnellement et étaient liés à l’appartenance sexuelle. La Commission a considéré différemment la preuve, et cela à mon sens était raisonnable. J’aurais pu moi-même interpréter la preuve autrement et en arriver à un résultat différent, mais cela ne suffit pas pour annuler la décision. La Cour suprême, en effet, nous a enseigné ce qui suit (Dunsmuir, précité, paragraphe 47) :

La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables.  Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables.

 

 

[22]           En l’espèce, la décision de la Commission était bien l’une des différentes solutions rationnelle acceptables. La demande de contrôle judiciaire sera ainsi rejetée.

 

[23]           La demanderesse propose les questions suivantes en vue de leur certification :

[traduction]

 

Lorsque la Section de la protection des réfugiés reconnaît qu’une demandeure d’asile a personnellement été exposée à une menace à sa vie et a été violée, et que la preuve révèle que le viol est répandu dans son pays tandis que les lois visant à contrer le viol y sont mal appliquées,

 

a)                  y a-t-il erreur de droit si la Section de la protection des réfugiés n’examine pas la demande d’asile en tant que demande fondée sur le sexe, les femmes constituant un « groupe social », aux fins de l’article 96 de la LIPR?

 

b)                  est-ce une erreur que de conclure que le risque auquel la demandeure d’asile est exposée est couru par la population en général, et que la demandeure d’asile n’a donc pas droit à la protection du Canada prévue à l’article 97 de la LIPR?

 

 

[24]           À mon sens, les questions proposées ne satisfont pas au critère établi par la jurisprudence pour qu’il y ait certification (se reporter, par exemple, à Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Zazai, 2004 CAF 89, 318 N.R. 365, paragraphes 11 et 12; Varela c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 145, paragraphes 22 à 29). Le problème fondamental soulevé par les questions proposées c’est que la demanderesse n’a pas présenté sa demande d’asile comme étant fondée sur le sexe; elle a plutôt déclaré que sa crainte découlait de sa relation avec son frère. Les faits soumis à la Commission ne donnaient pas non plus à croire, même indirectement, que la demanderesse était personnellement exposée à un risque en raison de son sexe.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE comme suit :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

2.                  Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Judith A. Snider »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-148-11

 

INTITULÉ :                                       VERONICA MARGARITA SANTOS MANCIA

                                                            c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 21 JUILLET 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE SNIDER

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 27 JUILLET 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Patricia Wells

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Monmi Goswami

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Patricia Wells

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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