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Cour fédérale

 

Federal Court



Date : 20110825


Dossier : T-83-11

Référence : 2011 CF 1019

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 août 2011

En présence de monsieur le juge Martineau

 

ENTRE :

 

ROBERT ANDREW MCBRIDE

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

défenderesse

 

 

 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur a toujours voulu être soldat. Le rêve de sa vie s’est réalisé lorsqu’en juin 1995, il s’est enrôlé dans les Forces canadiennes (FC). Après quatre années d’études au collège militaire, le demandeur a débuté sa formation comme officier d’artillerie. Ses problèmes ont commencé en 2001. Après que le demandeur eut été accusé d’avoir menti et d’avoir fait montre d’un comportement personnel et professionnel contraire à l’éthos des FC, on a jugé qu’il avait échoué dans sa formation. Les autorités ont par conséquent décidé de le libérer du service militaire une fois son service obligatoire terminé en 2003.

 

[2]               Entre-temps, le demandeur a contesté ces deux décisions au moyen de griefs. En 2004, la Cour fédérale a accordé un sursis, l’effet pratique en étant d’empêcher la libération des FC du demandeur en attendant que soient rendues les décisions finales à l’égard de ses griefs et de sa demande de mandamus. En janvier 2006, le Chef d’état-major de la Défense (CEMD, l’autorité de dernière instance en la matière, a fait droit aux griefs et a accordé pleine réparation au demandeur.

 

[3]               Cette victoire s’est toutefois avérée être de courte durée. De juillet 2004 à juin 2006, le demandeur a souffert d’une grave dépression qui l’a obligé à être suivi deux fois par mois par un psychiatre. Le demandeur a consulté régulièrement pendant cette période le Dr David Ewing, un psychiatre des FC, qui a écrit le 9 février 2005 que les problèmes de santé chroniques de son patient étaient [traduction] « une conséquence de ses conflits avec l’armée au sujet de sa carrière ». Des limitations d’emploi médicales (LEM) ont été imposées en octobre 2005 et finalement, en juin 2007, le demandeur a fait l’objet d’une libération obligatoire pour raisons médicales.

 

[4]               Le demandeur a formulé des griefs à l’encontre des deux mesures administratives susmentionnées des mois avant sa libération, et les griefs ont en fin de compte été regroupés. Des années plus tard, soit le 21 avril 2010, le Comité des griefs des Forces canadiennes (CGFC) a conclu que tant les LEM que la libération étaient raisonnables, et il a recommandé au CEMD de rejeter les griefs. On a communiqué tout le dossier des griefs, de même que les conclusions et les recommandations du CGFC, au demandeur qui, le 24 juin 2010, a présenté des observations en réponse à ces conclusions et recommandations. Le 6 décembre 2010, le CEMD a rejeté les griefs après examen du dossier; c’est ce rejet qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[5]               En vertu du principe de l’universalité de service (PUS), qui découle du paragraphe 33(1) de la Loi sur la défense nationale, LRC 1985, ch. N-5 (la Loi), tous les membres des FC doivent pouvoir exécuter une gamme de tâches militaires de base et être disposés à participer aux conflits militaires pouvant survenir à quelque moment que ce soit. L’établissement de LEM donne automatiquement lieu à une revue administrative (limitations d’emploi médicales) (RA (LEM)). En l’espèce, la décision administrative de libérer le demandeur pour des raisons médicales trouve appui au point 3b) du Tableau ajouté à l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes – Libération des officiers et militaires de rang (les Règlements).

 

[6]               Dans la décision contestée, le CEMD a conclu que le demandeur avait bénéficié de l’équité procédurale tout au long du processus administratif ayant conduit à sa libération des FC pour raisons médicales. Il a également conclu que le demandeur n’avait pas présenté une preuve médicale pouvant convaincre les autorités des FC que les LEM imposées ne correspondaient pas bien aux problèmes de santé qui ont entraîné son atteinte au PUS et, en fin de compte, à sa libération. Cela dit, le CEMD a invoqué la possibilité que le demandeur ait droit à une pension d’invalidité s’il pouvait démontrer l’existence d’un lien entre son invalidité et son service militaire, et il l’a convié à entrer en communication à ce sujet avec Anciens Combattants Canada.

 

[7]               La décision du CEMD sur les questions de fond, comme l’établissement de LEM, nécessite d’examiner les faits ainsi que les politiques applicables des FC, ce qui donne lieu à des questions de fait ou mixtes de fait et de droit, qui appellent la norme de contrôle de la raisonnabilité. Pour leur part, les questions concernant l’équité procédurale soulevées commandent la norme de la décision correcte. Voir la décision Smith c. Canada (National Defence), 2010 FC 321, paragraphes 34 à 37, [2010] ACF n° 371. La présente demande doit être rejetée pour les motifs exposés ci-après, la Cour n’admettant pas l’argument du demandeur selon lequel il y a eu manquement à l’équité procédurale et la décision sur le fond du CEMD était par ailleurs déraisonnable.

 

[8]               Le demandeur soulève la question de l’équité procédurale en lien avec l’accès à ses dossiers médicaux des CF et avec la communication par les CF de la preuve et des renseignements sur lesquels on s’est fondé dans le processus de RA (LEM). Le demandeur a demandé à maintes reprises, sans succès, la preuve médicale et autre sur laquelle s’est appuyé pendant ce processus le Directeur – Politique de santé (le D Pol San).

 

[9]               Le CEMD conclut dans la décision contestée que le demandeur a bénéficié de l’équité procédurale tout au long du processus de RA (LEM). Il émet les commentaires suivants au sujet de la communication (dossier du demandeur, page 1543) :

[traduction]

Dans le cadre du processus de RA (LEM), en outre, des renseignements vous ont été communiqués le 17 février 2006, et on vous a donné l’occasion de présenter des observations écrites, qu’on a ajoutées sans les modifier à la documentation à communiquer, avant que le Directeur – Administration et gestion des ressources (Carrières militaires) (DAGRCM) ne prenne la décision finale. On précisait dans la documentation à communiquer, de 13 pages, que celle-ci comprenait tous les documents devant être présentés à l’autorité approbatrice, soit le DAGRCM, avant qu’il ne prenne sa décision. Le DAGRCM et les membres de son personnel n’ont pas eu accès à votre dossier médical utilisé pendant le processus de RA (LEM) et ils ont dû se fonder uniquement sur les renseignements figurant dans la documentation de 13 pages, d’où est tiré l’extrait suivant :

Le membre a le droit de présenter toute observation écrite ou tout autre document qu’il estime pouvoir aider l’autorité approbatrice à prendre sa décision. Le membre peut obtenir les renseignements versés dans son dossier personnel par l’entremise de son unité ou en communiquant avec la section de l’Accès à l’information (DAIPRP) au QGDN. Un membre peut demander son dossier médical et obtenir les renseignements médicaux qui y figurent, en procédant comme suit :

•     Le membre doit d’abord se rendre à la section locale des archives médicales.

•     Le membre doit demander à consulter son dossier médical.

•     Il faudra alors signer un consentement écrit.

•     Le membre obtiendra son dossier médical, qu’il devra consulter sur place.

•     Sur demande du membre, le personnel des archives médicales lui fournira copie d’une partie ou de l’ensemble de son dossier médical.

Le membre peut également obtenir son dossier médical en communiquant avec la DAIPRP. [Non souligné dans l’original.]

 

Tel qu’il était précisé dans la documentation à communiquer du DAGRCM, vous avez eu l’occasion de demander votre dossier médical et on vous a indiqué la façon de procéder. Vous avez soumis vos observations le 16 mars 2006, sans jamais y mentionner n’avoir pu obtenir l’accès à vos documents médicaux, ou encore l’absence de documents clés. Le DAGRCM a pris en compte vos observations, à l’étape finale du processus de RA (LEM), et, le 18 avril 2006, il a décidé de vous libérer.

 

 

[10]           La Cour ne peut déceler aucune erreur dans le raisonnement du CEMD, qui étaye pleinement sa conclusion selon laquelle il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale.

 

[11]           Comme on l’a mentionné dans la décision contestée, la documentation à communiquer est transmise au membre des FC avant que ne soit prise la décision de le libérer. Cette documentation comprend un sommaire de la RA (LEM) établi par l’analyste aux fins de la revue administrative (RA), ainsi que tous les documents auxquels l’autorité approbatrice (AA) pourra recourir pour prendre sa décision. Le membre des FC est convié à présenter des observations écrites et à fournir tous les documents pertinents, y compris des dossiers médicaux. On énonce à l’annexe A jointe à la lettre normalisée relative à la communication la procédure permettant au membre des FC d’obtenir son dossier médical, cette procédure visant à préserver la confidentialité des antécédents médicaux du membre.

 

[12]           Une fois reçus tous les documents transmis par le membre des FC ainsi que, s’il y a lieu, toute évaluation additionnelle établie par le D Pol San, le dossier est remis à l’AA, en l’occurrence le Directeur – Administration et gestion des ressources (Carrières militaires) (le DAGRCM). Ce dernier passe en revue tous les documents, puis il prend une décision, en veillant à ce que le membre en soit informé. Le DAGRCM ne prend pas en compte le problème de santé sous-jacent, mais plutôt uniquement les LEM et leurs répercussions sur l’aptitude à l’emploi du membre. Le DAGRCM ne pourra prendre en compte le dossier médical du membre que si ce dernier a demandé ce dossier et l’a joint à ses observations écrites.

 

[13]           Il est manifeste qu’en l’espèce, on a donné au demandeur des directives précises en vue de l’accès à son dossier médical, mais le demandeur ne s’est pas prévalu de cette possibilité. Lorsque le Directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC) reçoit un grief, on envoie au plaignant une lettre normalisée, où il lui est demandé de signer un formulaire de consentement pour que ses dossiers personnels et médicaux puissent être communiqués aux autorités des FC s’occupant du grief. Les FC n’ont jamais reçu du demandeur un formulaire de consentement signé se rapportant à ses griefs.

 

[14]           Le demandeur soutient également que les FC ont fait abstraction des Directives et ordonnances administratives de la Défense (DOAD) concernant la communication des documents, en faisant valoir tout particulièrement la DOAD 1001-2 – Demandes non officielles d’accès à l’information du ministère et le CANFORGEN 110-06 – Divulgation d’information pour les membres du MDN et des FC (ensemble, les ordres permanents). Ces arguments du demandeur sont aussi sans fondement.

 

[15]           La Cour relève que la DOAD 1001-2 s’applique aux demandes non officielles d’accès à l’information. En l’espèce, on n’a jamais demandé ni enjoint au demandeur de formuler une telle demande. Les faits de la présente affaire diffèrent ainsi des faits dans l’affaire Natt c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 238, [2009] A.C.F. no 281. Par ailleurs, on énonce dans le CANFORGEN 110-06, postérieur au processus en cause de RA (LEM), les normes et obligations à respecter par les FC lorsqu’elles divulguent de l’information aux membres des FC dans le cadre d’une procédure de règlement des griefs. On encourage, lorsque cela est possible, la communication informelle des renseignements. Cela ne vise toutefois pas les dossiers médicaux, par souci de protection de la vie privée. Les dossiers médicaux sont communiqués selon la procédure spéciale précédemment décrite.

 

[16]           En l’espèce, le demandeur est entré de deux manières en possession des documents pertinents. En décembre 2007, premièrement, il a suivi la procédure d’accès aux dossiers médicaux énoncée dans la lettre relative à la communication aux fins de la RA (LEM). Le 5 décembre 2008, deuxièmement, les CF ont communiqué au demandeur tous les renseignements médicaux pertinents sur le fondement desquels des LEM ont été imposées et la libération a été décidée. La Cour conclut en outre que, s’il y a eu le moindre manquement à l’équité procédurale, la procédure d’examen des griefs devant le CGFC et le CEMD y a remédié, celle-ci ayant donné lieu à une audience tout à fait nouvelle. Il est toujours possible de remédier en dernière instance aux vices de procédure qui ont affecté la décision initiale (Schmidt c. Canada (Procureur général du Canada) 2011 CF 356, paragraphes 16 et 17, [2011] A.C.F. no 463). En vertu des articles 29 à 29.2 de la Loi, le CGFC examine tout grief soumis au CEMD, qui n’est lié par aucune conclusion ou recommandation formulée par le CGFC.

 

[17]           À vrai dire, au moment de l’examen du CGFC en 2009 et du CEMD en 2010, le demandeur avait en sa possession tous les documents pertinents. Il avait également eu le temps, s’il l’avait jugé utile, de consulter un médecin indépendant et de produire une nouvelle preuve médicale. Ainsi, il a été remédié pendant la procédure de règlement des griefs à tout vice de procédure ayant pu découler de la non-communication au demandeur des renseignements médicaux liés à la RA (LEM) de 2006.

 

[18]           Le demandeur prétend aussi que la décision du CEMD était déraisonnable, finalement, ce dernier ayant fait abstraction de la preuve médicale qui faisait état de l’amélioration de sa santé mentale, ou n’ayant pas reconnu une importance suffisante à cette preuve. Le demandeur soutient également que le CEMD aurait dû demander pourquoi il n’y avait pas un deuxième avis ou encore une preuve médicale plus récente. Dans la décision contestée, toutefois, le CEMD a bel et bien pris en compte l’amélioration apparente de la santé mentale du demandeur, et il a passé en revue la preuve médicale soumise par ce dernier, y compris l’avis selon lequel il pourrait de nouveau être apte au travail et partir en mission.

 

[19]           Pour ce qui est du caractère raisonnable des LEM et de la libération des FC, le raisonnement suivi par le CEMD pour entériner les mesures administratives prises est exposé dans les passages suivants de sa décision (dossier du demandeur, pages 1544 à 1546) :

[traduction]

[...]

Vous affirmez que les LEM imposées n’étaient pas justifiées et que c’est la guerre psychologique menée par les FC qui a occasionné vos problèmes de santé. Vous en donnez pour preuve l’avis de votre psychiatre selon lequel vos symptômes initiaux et persistants sont dus au conflit au sujet de votre carrière qui vous oppose à l’armée. Vous ajoutez que votre psychiatre a également dit, en juin 2006, qu’un second avis quant à votre libération pour raisons médicales ou psychiatriques était selon lui souhaitable, en raison de l’amélioration de votre état, et du diagnostic établi de problème concomitant de trouble d’adaptation.

 

Selon la preuve au dossier, vos problèmes médicaux ont débuté il y a bien longtemps et votre psychiatre a établi comme diagnostic une dépression majeure, qui a nécessité de sa part un suivi médical, deux fois par mois environ, du 22 juillet 2004 à juin 2006. On fait état dans de nombreux rapports de vos idées de suicide ou de meurtre. Des documents au dossier révèlent également que vous aviez des problèmes de santé mentale dès 2002, année où vous avez consulté un psychiatre à Pembroke en raison de symptômes liés au stress. Votre psychiatre a consigné le fait, le 4 novembre 2005, que vous étiez déprimé et que vous ne répondiez plus à une plus forte médication. Le 16 juin 2006, il a noté que vous aviez toujours des problèmes médicaux.

 

Lorsque la documentation aux fins de la RA (LEM) vous a été communiquée en février 2006, il vous incombait de produire une preuve médicale démontrant qu’aucune limitation d’emploi ne vous faisait enfreindre le PUS; vous ne l’avez pas fait. Il ne fait aucun doute que le D Pol San avait des motifs valables d’imposer des LEM. Comme l’a mentionné le CGFC, le D Pol San a pour responsabilité d’examiner de manière approfondie l’état de santé du membre concerné des FC, de même que le pronostic, et de s’appuyer sur son bon jugement aux plans médical et militaire lorsqu’il y a lieu d’imposer des limitations médicales. C’est de longue date qu’au bureau du D Pol San on évalue des rapports médicaux et on fixe des LEM raisonnables. Après examen, le CGFC a conclu que le D Pol San avait tenu compte de tous les documents pertinents, notamment les divers rapports médicaux rédigés par votre psychiatre. Il a également conclu qu’il était raisonnable pour le CF de conclure en octobre 2005, eu égard à votre état de santé à l’époque, que votre santé ne s’était pas sensiblement améliorée et que cela vous rendait inapte au travail dans un environnement opérationnel. Le CGFC a finalement conclu que les LEM établies étaient raisonnables. Je suis d’accord. Je n’ai aucune raison de croire que le D Pol San a commis une erreur dans l’établissement de vos LEM, et j’estime que celles-ci étaient raisonnables.

[...]

 

Dans le cadre de la RA (LEM), on a évalué s’il était possible de vous garder temporairement au sein des FC. Votre gestionnaire des carrières a confirmé, après consultation de votre cmdt, qu’il n’y avait au sein de l’artillerie aucun poste pouvant vous convenir compte tenu de vos limitations médicales.

 

Bien que vous fassiez état de l’amélioration de votre santé depuis que le CEMD a pris sa décision en janvier 2006, les évaluations médicales effectuées depuis lors par les FC ont continué de mentionner des problèmes persistants. Le 5 décembre 2008, à votre demande, le Cabinet du Juge-avocat général a produit un résumé des meilleurs renseignements existants sur le fondement desquels on a décidé de vous imposer des limitations médicales et de vous libérer. Même avec tous les documents ainsi disponibles, vous n’avez pu fournir depuis 2006 aucune preuve médicale démontrant que les LEM imposées n’étaient pas justifiées et devraient donc être modifiées ou annulées, ou qu’on aurait dû vous maintenir à un poste temporaire au sein des FC. Je suis par conséquent d’accord avec la conclusion du CGFC sur ce point.

 

Si vous estimez maintenant que votre état de santé s’est amélioré d’une manière vous permettant de satisfaire au PUS, il vous est toujours loisible de vous rendre à un centre de recrutement des FC et de vous enrôler à nouveau.

[...]

 

[20]           Il n’y a aucune raison pour la Cour d’intervenir face à la décision sur le fond du CEMD. Cette décision était mûrement réfléchie et le CEMD a tenu compte des éléments dont il disposait. Celui-ci n’a pas mentionné expressément chacun des documents, mais il n’a assurément pas procédé à un simple examen général du dossier qui ne saurait résister à l’analyse de la Cour. Le demandeur a pris le risque de ne présenter aucune preuve médicale additionnelle. Le CEMD a apprécié la preuve médicale dont il était saisi, pour conclure en l’opportunité de confirmer les LEM imposés et la libération du demandeur des FC. Le demandeur n’est manifestement pas d’accord avec cette décision, mais celle-ci constitue l’une des issues possibles pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, paragraphe 47, [2008] 1 R.C.S. 190).

 

[21]           En conclusion, le demandeur n’a pas convaincu la Cour qu’une erreur susceptible de contrôle avait été commise en l’espèce. Pour les motifs exposés, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Vu l’issue de l’affaire, les dépens sont adjugés à la défenderesse. Enfin, si le demandeur peut produire une preuve attestant de son aptitude physique et mentale, il pourra demander à nouveau à être enrôlé au sein des FC.

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.         Les dépens sont adjugés à la défenderesse.

 

 

« Luc Martineau »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice‑conseil

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-83-11

 

INTITULÉ :                                       ROBERT ANDREW MCBRIDE c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 2 août 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 25 août 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Fritz C. Gaerdes

R.D. McBride

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Patrick Walker

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Alexander, Holburn, Beaudin & Lang LLP

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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