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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20110906


Dossier : IMM-5210-10

Référence : 2011 CF 1048

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 6 septembre 2011

En présence de monsieur le juge Near

 

 

ENTRE :

 

NDRICIM PULAKU

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de N. Bostjancic, agent d’examen des risques avant renvoi (l’agent d’ERAR), en date du 30 juillet 2010, qui a estimé qu’il ne serait pas exposé à un risque de persécution, à un risque de torture, à une menace pour sa vie ou à un risque de subir des traitements ou peines cruels et inusités s’il était renvoyé en Albanie.

 

[2]               Compte tenu des motifs ci-après, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

I.          Contexte

 

A.        Les faits

 

[3]               Ndricim Pulaku, le demandeur, est Albanais. Il est entré pour la première fois au Canada en avril 1998 et a présenté une demande d’asile fondée sur ses opinions politiques. La Section du statut de réfugié (la SSR), comme on l’appelait à l’époque, de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d’asile, principalement au motif que le demandeur n’était pas crédible. Le demandeur a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision. L’autorisation lui a été accordée, mais la demande de contrôle judiciaire a par la suite été rejetée en décembre 2000.

 

[4]               Dans l’intervalle, le demandeur est retourné en Albanie, quittant le Canada environ un mois après la décision de la SSR, en août 1999. Il affirme qu’il y avait eu tentative d’enlèvement de son fils et qu’il avait dû retourner dans son pays d’origine en dépit des risques qu’il courait.

 

[5]               Le demandeur affirme aujourd’hui que la persécution politique qu’il craignait auparavant est devenue une persécution personnelle et qu’il est la cible d’une vendetta. Il prétend craindre Edmond Koseni, ancien chef du commissariat de police d’Elbasan. Six mois après son retour, il a reçu un appel téléphonique l’avertissant qu’on le trouverait même s’il se cachait dans un [traduction] « trou de rat » (dossier du demandeur, à la page 28). En septembre 2000, peu après les élections locales, le demandeur a été arrêté en même temps que ses deux frères, Sami et Naim. Ils ont été détenus durant trois jours. Durant cette période, les frères ont été battus par Koseni et Xhaferr Elezi. Naim a subi une blessure mettant sa vie en danger. Le demandeur croit que la détention était une tactique employée pour effrayer les sympathisants du Parti démocratique; une interprétation qui, prétend le demandeur, s’applique à lui-même et à sa famille.

 

[6]               À la suite de l’incident, Edmond Koseni a été accusé de tentative de meurtre, mais il a plus tard été acquitté. Amnistie Internationale et le Groupe albanais de défense des droits de la personne (le GADDP) ont rendu compte de l’incident et condamné la police.

 

[7]               En décembre 2001, Naim s’en retournait à Elbasan. Il a été intercepté à un point de contrôle policier et aurait été confondu avec le demandeur. Il a été battu par Elezi et Koseni, qui l’ont aussi menacé plus tard à l’hôpital. Par la suite, Koseni a été détenu durant quelques jours et a perdu son poste. C’est alors que Koseni aurait lancé une vendetta contre la famille du demandeur. Le demandeur affirme que, étant l’aîné, c’est lui qui était la cible principale de la vendetta.

 

[8]               Le demandeur a été menacé à plusieurs reprises par Koseni et ses copains. Il a signalé les incidents au Groupe albanais de défense des droits de la personne, vu que Koseni avait encore des contacts étroits avec la police. Mais on lui a dit qu’on ne pouvait pas le protéger et qu’il ferait mieux de quitter le pays.

 

[9]               Le demandeur a finalement décidé de quitter l’Albanie en mai 2008, lorsque, après une visite chez sa belle-mère, sa voiture a essuyé des tirs de kalachnikov. Il est allé se plaindre à la police, mais celle-ci a refusé de rédiger un rapport car les seuls témoins étaient les membres de sa famille.

 

[10]           Il est arrivé au Canada en juin 2008 et a voulu présenter une demande d’asile. On a déclaré sa demande irrecevable en raison de sa demande d’asile antérieure, qui avait été refusée, mais on lui a donné la possibilité de présenter une demande d’examen des risques avant renvoi (la demande d’ERAR).

 

B.         La décision contestée

 

[11]           L’agent d’ERAR a examiné les observations du demandeur et conclu qu’elles ne constituaient pas, selon la prépondérance de la preuve, un fondement politique pouvant expliquer la persécution dont il se disait victime. Amnistie Internationale avait rapporté les événements de 2000 et 2001 au cours desquels Naim avait été maltraité, mais l’agent a estimé que la preuve contenue dans ce rapport ne permettait pas de dire que les agressions avaient une coloration politique ou qu’elles étaient motivées par des considérations politiques. Un autre rapport d’Amnistie Internationale avait évoqué la raclée subie par Naim en septembre 2000. Selon ce rapport, Naim et ses frères avaient été arrêtés parce qu’on les soupçonnait d’avoir volé des pneus de voiture.

 

[12]           L’agent a relevé que, même si le communiqué de presse d’Amnistie Internationale de 2003 mentionnait que Koseni et Elezi étaient retournés à l’hôpital pour menacer de mort le frère et la famille du demandeur, la famille du demandeur avait continué de vivre en Albanie sans avoir été inquiétée.

 

[13]           Quant à l’allégation de vendetta, l’agent a estimé qu’il n’existait aucune preuve objective appuyant l’affirmation du demandeur selon laquelle, puisqu’il était l’aîné, c’est lui qui était la cible principale de la vendetta. L’agent a estimé aussi que l’affidavit du demandeur était vague et qu’il y manquait des détails sur la déclaration de vendetta, et il a donc accordé très peu de valeur probante aux déclarations du demandeur.

 

[14]           L’agent a reconnu l’existence de vendettas en Albanie et le fait que cette coutume persiste, mais il a estimé que les documents sur la situation qui régnait dans le pays, documents qui faisaient état du problème, étaient de caractère général et ne se rapportaient pas au demandeur en particulier. Le document fourni par le GADDP, daté d’août 2008, n’indiquait pas que le demandeur et sa famille étaient impliqués dans une vendetta, alors même que le GADDP est bien au fait des problèmes que connaissent les frères Pulaku. Par ailleurs, l’agent a estimé que la preuve ne permettait pas de dire que le demandeur s’était adressé à des organismes, par exemple à des comités de réconciliation, dont le rôle est précisément de venir en aide aux parties à une vendetta. Selon l’agent, la preuve objective ne permettait pas, selon la prépondérance de la preuve, de conclure à l’existence d’une vendetta ou à une déclaration de vendetta.

 

[15]           L’agent a estimé que la vendetta dont le demandeur disait être la cible n’avait aucun lien avec un motif prévu par la Convention et que le demandeur avait plutôt été victime d’un crime de droit commun, car sa crainte n’était pas rattachée à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à ses opinions politiques ou à son appartenance à un groupe social.

 

[16]           L’agent a conclu aussi que le demandeur n’avait pas, par une preuve claire et convaincante, réfuté la présomption d’existence d’une protection de l’État. Le demandeur s’était adressé à la police en 1998 lorsqu’il avait été agressé, et en 2008 lorsque sa voiture avait essuyé des tirs. L’agent était d’avis que deux visites au poste de police sur une période de dix ans ne permettaient pas d’affirmer que le demandeur ne pouvait pas raisonnablement espérer obtenir de l’État une protection. Compte tenu de l’information soumise, il a estimé que le demandeur n’avait pas cherché à obtenir l’aide d’une autorité supérieure après que la police locale eut refusé de l’aider. L’agent écrivait aussi que le fait de demander l’aide du GADDP n’équivalait pas à solliciter la protection de l’État, car le GADDP ne saurait suppléer ou se substituer au service de sécurité de l’État.

 

II.         Points litigieux

 

[17]           La présente demande soulève les points suivants :

a)         L’agent a-t-il commis une erreur en se référant à un rapport qui était postérieur aux observations du demandeur?

b)         L’agent a-t-il commis une erreur parce qu’il n’a pas convoqué le demandeur à une entrevue?

c)         La conclusion de l’agent portant sur l’existence d’une protection de l’État était-elle raisonnable?

 

III.       Norme de contrôle

 

[18]           La norme de contrôle qu’il convient d’appliquer aux questions de fait, ou aux questions mixtes de droit et de fait, dans une décision d’ERAR, est la norme de la décision raisonnable (Hnatusko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 18, aux paragraphes 25). La Cour devra faire preuve de déférence à l’égard de la décision de l’agent d’ERAR si la décision atteste la justification, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel et si elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47).

 

[19]           Certains des points soulevés par le demandeur dans la présente demande concernent l’équité procédurale et seront donc contrôlés d’après la norme de la décision correcte.

 

IV.       Argumentation et analyse

 

A.        L’agent a-t-il commis une erreur en se fondant sur une preuve extrinsèque?

 

[20]           Le demandeur soutient que l’agent a manqué à son obligation d’équité envers lui parce qu’il s’est fondé sur un rapport de 2009 du Département d’État des États-Unis qui a été publié après le dépôt des observations du demandeur. Il fait valoir qu’il n’a pas été invité à réagir à cette nouvelle preuve, qui évoquait bien davantage de mesures anticorruption que le rapport de 2007 du Département d’État des États-Unis (Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 872, 256 F.T.R. 53, au paragraphe 29).

 

[21]           Selon le défendeur, l’agent était tenu, au moment de rédiger sa décision, de s’en remettre aux rapports les plus récents décrivant la situation qui régnait dans le pays, et il ajoute que de tels rapports ne doivent être communiqués au préalable que lorsque la situation est « inédit[e] et important[e] » et lorsqu’ils pourraient conduire à une décision autre (Hassaballa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 489, 157 A.C.W.S. (3d) 602, aux paragraphes 32 et 33).

 

[22]           Le demandeur n’a pas explicitement signalé à la Cour quelle information, dans le rapport de 2009, est « inédit[e] et important[e] », mais il affirme que, s’il avait été informé de l’existence de ce rapport, il se serait exprimé sur les mesures plus radicales de lutte contre la corruption qui y sont mentionnées, et il aurait montré que, selon ce même rapport, les mesures invoquées par l’agent ne fonctionnent pas.

 

[23]           Le rapport de 2007 contient ce qui suit :

[traduction] la performance globale des organismes d’application de la loi est demeurée faible. L’absence de professionnalisme et la corruption sont restées des obstacles majeurs à l’établissement d’une police civile efficace […]

 

[24]           Quant au rapport de 2009, on peut y lire ce qui suit :

[traduction] Malgré la réforme du mode de recrutement des policiers et autres mesures de normalisation prises par le ministère de l’Intérieur, la performance globale des organismes d’application de la loi est demeurée faible. L’absence de professionnalisme et la corruption, auxquelles s’ajoutent les faibles salaires, sont restées des obstacles majeurs à l’établissement d’une police civile efficace.

 

[25]           Je ne crois pas que la preuve à laquelle s’est référé l’agent, celle décrivant la situation qui règne dans le pays, montre une évolution de la situation qui pourrait conduire à une décision autre. En réalité, le demandeur affirme que le rapport de 2009 est tout aussi dévastateur que le précédent pour ce qui concerne l’aptitude de l’État à protéger ses citoyens. Par cette observation, le demandeur n’allègue pas une violation de l’équité procédurale; il est plutôt en désaccord avec la conclusion tirée par l’agent sur la protection offerte par l’État.

 

B.         L’agent était-il tenu de se demander s’il fallait convoquer le demandeur à une entrevue?

 

[26]           Le demandeur affirme que, en accordant peu de poids à sa déclaration sous serment où il dit être la cible d’une vendetta, l’agent a tiré une conclusion sur sa crédibilité. Ainsi, en application de l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) (le Règlement), l’agent était tenu de se demander s’il fallait convoquer le demandeur à une entrevue (Zemo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 800, 372 F.T.R. 292, au paragraphe 18).

 

[27]           Le défendeur soutient que l’agent n’a tiré aucune conclusion sur la crédibilité du demandeur. Le seul fondement de l’affirmation du demandeur selon laquelle il est la cible d’une vendetta est sa propre assertion. Le défendeur dit que, selon la jurisprudence de la Cour, même si le demandeur est jugé crédible, l’agent n’est pas tenu d’admettre comme réalité objective la manière dont le demandeur interprète des événements ou des hypothèses. Appliquant ce principe à la présente affaire, le défendeur dit que, même si le demandeur a pu croire qu’il est la cible d’une vendetta, il était loisible à l’agent de conclure que la preuve ne suffisait pas à confirmer que c’était là la réalité objective de la situation (Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 400, 113 A.C.W.S. (3d) 324, au paragraphe 18).

 

[28]           Il n’est pas toujours facile de faire la distinction entre une demande d’asile qui n’est pas recevable faute d’une preuve corroborante suffisante, et une autre qui n’est pas recevable parce que le demandeur d’asile n’est pas jugé crédible. Les deux conclusions semblent souvent se confondre, et la jurisprudence de la Cour portant sur ce débat est considérable.

 

[29]           En l’espèce, si l’agent a accordé peu de poids à la déclaration du demandeur selon laquelle il était mêlé à une vendetta, c’est parce que son affidavit était vague et ne donnait pas de détails sur cet aspect de ses allégations. Par ailleurs, l’existence d’une vendetta n’était confirmée par aucune des preuves documentaires qui reconnaissaient les agressions dont avait été victime le frère du demandeur, ni par la lettre de l’organisation de défense des droits de la personne, laquelle connaissait bien la situation du demandeur. Le demandeur a aussi prétendu que, comme il était l’aîné de la famille, c’est lui qui était surtout visé par la vendetta. L’agent a relevé que la preuve documentaire n’autorisait pas cette affirmation. Il a toutefois admis la majorité des événements rapportés par le demandeur, y compris le fait qu’il existait un climat de vengeance personnelle entre le demandeur et Koseni.

 

[30]           Je suis d’avis que nous avons ici affaire à un cas où le demandeur n’a pas apporté une preuve suffisante tendant à montrer, selon la prépondérance de la preuve, qu’une vendetta a à quelque moment que ce soit existé ou été déclarée. L’équité procédurale n’obligeait donc pas l’agent à tenir une audience. La charge de la preuve reposait sur le demandeur, et il ne s’en est pas acquitté. Le demandeur a simplement fait état de sa conviction personnelle qu’il existait une vendetta, et cela n’a pas suffi à convaincre l’agent, compte tenu des autres preuves documentaires (Ferguson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1067, 74 Imm.L.R. (3d) 306).

 

C.        La conclusion de l’agent portant sur l’existence d’une protection de l’État était-elle raisonnable?

 

[31]           La question déterminante s’est révélée être celle de la protection de l’État, car l’agent est arrivé à la conclusion que le demandeur n’avait pas apporté une preuve claire et convaincante montrant qu’il ne pouvait raisonnablement espérer obtenir de l’État une protection. Le demandeur soutient que cette conclusion est déraisonnable.

 

[32]           Le défendeur affirme que l’agent a eu raison de conclure à l’existence d’une protection de l’État puisque le demandeur ne s’était adressé à la police qu’une seule fois depuis son retour en Albanie en 1999.

 

[33]           Compte tenu de la preuve versée dans le dossier, j’ai le regret de devoir dire que la conclusion de l’agent était raisonnable. Le demandeur a expliqué que sa famille était prise pour cible par des membres du corps de police. Le dossier confirme également que Koseni avait été congédié du corps de police en raison de ses actes. Cela confirme la conclusion de l’agent selon laquelle il était possible d’obtenir de l’État une protection.

 

[34]           La preuve documentaire montre que la corruption règne au sein de la police, mais elle indique aussi que l’État prend des mesures pour corriger la situation. Le demandeur a pu avoir ses raisons de ne pas s’adresser aux autorités avant 2008, mais malheureusement ses impressions concernant l’efficacité des autorités ne suffisent pas à prouver que l’État ne peut pas ou ne veut pas le protéger.

 

[35]           Compte tenu des motifs ci-dessus, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

V.        Dispositif

 

[36]           Aucune question susceptible d’être certifiée n’a été proposée, et aucune ne se pose.

 

[37]           Compte tenu des conclusions ci-dessus, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« D. G. Near »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5210-10

 

INTITULÉ :                                       PULAKU c. MCI

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 9 août 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Near

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 6 septembre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Micheal Crane

 

POUR LE DEMANDEUR

Kristina Dragaitis

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Micheal Crane

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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